PE.2007.0523
CDAP - PE.2007.0523 - 2008-01-28 - X c/Service de la population (SPOP)
28 janvier 2008Français10 min
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N° affaire:
PE.2007.0523
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
LSEE-7-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
Abus de droit à se prévaloir d'un mariage, désormais vidé de sa substance du fait de la séparation, pour requérir le renouvellement d'une autorisation de séjour obtenue au titre du regroupement familial. Peu importe que le requérant envisage de reprendre la vie commune; est déterminant le fait que les époux n'ont pas repris celle-ci. Au surplus, il ne s'agit pas d'un cas d'extrême gravité justifiant qu'il soit renoncé à la révocation de l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Flore PRIMAULT, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population du 29 octobre 2007 refusant de renouveler l'autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, à qui
l’asile en Suisse a définitivement été refusé le 4 décembre 2000, est demeuré dans
notre pays et a épousé une compatriote, B. Y.________, à 2********, le 17
novembre 2004. Cette dernière étant elle-même titulaire d’un permis de séjour, A.
X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse au
titre du regroupement familial.
B.
A. X.________ a travaillé deux mois et demi, du 2 mai au
15 juillet 2005 au C.________ de 3********, puis en décembre 2005 au
Café-restaurant D.________, toujours dans cette localité. Il a été interpellé
le 12 novembre 2005 alors qu’il venait d’acheter de la cocaïne pour sa
consommation personnelle. Durant les mois de juillet à août 2006, il a
travaillé pour E.________. Il a été engagé le 1er décembre 2006 par F.________
en qualité de magasinier à la succursale de 1********, d’abord à 50%, puis à
plein temps depuis le 15 juin 2007. Entre-temps, il a également effectué des
missions temporaires en tant que chauffeur.
C.
A la requête de B. X.________-Y.________, les époux se
sont séparés le 7 septembre 2006 ; le 5 février 2007, ils ont pris
l’engagement, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, de ne plus entrer en contact entre eux. Ils n’ont pas repris la vie
commune depuis lors. B. X.________-Y.________ a saisi à cette époque le juge
d’instruction d’une plainte pénale contre A. X.________ suite à des actes de
violence physique de ce dernier, plainte qui aurait été retirée par la suite.
Elle a fait part aux agents de sa volonté de divorcer.
Par courrier du 21 mai 2007, le Service cantonal de
la population (ci-après : SPOP), constatant que le but du séjour en Suisse
de A. X.________ était atteint, lui a imparti un délai afin de se déterminer.
Le 18 juin 2007, B. X.________-Y.________ informait le SPOP de ce que son époux
continuait à la menacer et à la harceler ; elle a fait part de sa volonté
de divorcer au plus vite.
A. X.________ a requis le renouvellement de son
autorisation de séjour, précisant qu’il était prématuré pour lui de songer au
divorce et qu’il envisageait toujours une réconciliation avec son épouse. Par
décision du 29 octobre 2007, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation
requise.
D.
A. X.________ a recouru contre cette dernière décision,
dont il demande l’annulation. Par décision incidente du 5 décembre 2007,
l’assistance judiciaire lui a été refusée.
Le SPOP propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a persisté dans ses conclusions à
l’issue du second échange d’écritures ordonné par le magistrat instructeur.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que
ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,
sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées
avant cette dernière. Sur le plan matériel, le présent recours sera donc jugé à
la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007.
2.
Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement
les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'il a obtenue
par regroupement familial, dans la mesure où son épouse ne souhaite pas la
reprise de la vie commune.
a) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a
droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation
d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art. 7
al. 1 LSEE). Ce droit n'est cependant pas absolu. L'art. 3 Annexe I ALCP ne
protège pas les mariages fictifs, d’une part ; en cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire, d’autre part. A cet égard, les critères élaborés par la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis
mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit
à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon
la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les
arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique
est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117
et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être
apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) En l’espèce, les époux X.________-Y.________ se
sont séparés après vingt-et-un mois de vie commune. Cette séparation est
intervenue à l’issue d’un contexte conflictuel puisque les époux ont pris
l’engagement de ne plus se contacter. Le recourant expose qu’il envisage
sérieusement, pour sa part, de reprendre la vie commune; toujours est-il qu’à
ce jour, les époux n’ont pas repris celle-ci. Cela paraît du reste très douteux
puisqu’il ressort par surcroît de l’enquête menée par l’autorité intimée que B.
X.________-Y.________ a, au contraire, la ferme intention de divorcer. En de
pareilles circonstances, force est de constater qu'objectivement le mariage est
désormais vidé de toute substance, ce qui tend à confirmer l'absence de
possibilité de réconciliation, ce qui est ici déterminant. A cela s’ajoute que
les motifs à l'origine de la séparation semblent liés au comportement du
recourant qui, à plusieurs reprises, a fait preuve de violences à l’endroit de
son épouse, même si celle-ci a retiré sa plainte et quand bien même il n’a
jamais été condamné à cet effet. Cela démontre plus encore l'absence d'espoir
de reprise de la vie conjugale. C’est donc en vain que le recourant invoque la
protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH et c’est à juste titre
que le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer valablement son
mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son
autorisation de séjour.
c) Pour le recourant, son intérêt privé devrait
néanmoins l’emporter sur l’intérêt public au non renouvellement de son
autorisation de séjour. Lors de l'examen des cas personnels d'extrême gravité
selon l'art. 13 let. f OLE, il importe de tenir compte de tous les aspects
individuels (ATF 124 II 110, consid. 3 p. 113). A cet égard, le comportement de
l'étranger durant son séjour en Suisse revêt une importance déterminante. Non
seulement il doit avoir vécu durablement dans notre pays, mais il doit encore y
être bien intégré, tant socialement que professionnellement. Par ailleurs, sa
situation doit être telle que l'on ne puisse plus raisonnablement exiger de lui
qu'il vive dans un autre pays. Certes, le recourant est salarié et demeure
inconnu des offices de poursuites. Sans pouvoir parler d’une intégration
particulièrement réussie, sur le plan professionnel notamment, il serait
excessif pour autant de retenir qu’il n’a aucune attache avec la Suisse où il
vit depuis un peu plus de trois ans. Toutefois, toute sa famille vit en
Bosnie-Herzégovine, hormis deux de ses frères. Le recourant ne saurait donc de
se prévaloir d’un cas de rigueur. On peut donc attendre de sa part qu’il
retourne vivre dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de son
existence et où se trouvent ses attaches familiales et culturelles
prépondérantes. L’intérêt public à la révocation d’une autorisation de séjour
dont les conditions ne sont plus réalisées doit en conséquence l’emporter en
l’occurrence.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice seront
mis à la charge du recourant et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 octobre 2007
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 28 janvier 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.