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Décision

PE.2007.0523

CDAP - PE.2007.0523 - 2008-01-28 - X c/Service de la population (SPOP)

28 janvier 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, à qui

l’asile en Suisse a définitivement été refusé le 4 décembre 2000, est demeuré dans

notre pays et a épousé une compatriote, B. Y.________, à 2********, le 17

novembre 2004. Cette dernière étant elle-même titulaire d’un permis de séjour, A.

X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse au

titre du regroupement familial.

B.

A. X.________ a travaillé deux mois et demi, du 2 mai au

15 juillet 2005 au C.________ de 3********, puis en décembre 2005 au

Café-restaurant D.________, toujours dans cette localité. Il a été interpellé

le 12 novembre 2005 alors qu’il venait d’acheter de la cocaïne pour sa

consommation personnelle. Durant les mois de juillet à août 2006, il a

travaillé pour E.________. Il a été engagé le 1er décembre 2006 par F.________

en qualité de magasinier à la succursale de 1********, d’abord à 50%, puis à

plein temps depuis le 15 juin 2007. Entre-temps, il a également effectué des

missions temporaires en tant que chauffeur.

C.

A la requête de B. X.________-Y.________, les époux se

sont séparés le 7 septembre 2006 ; le 5 février 2007, ils ont pris

l’engagement, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de

Lausanne, de ne plus entrer en contact entre eux. Ils n’ont pas repris la vie

commune depuis lors. B. X.________-Y.________ a saisi à cette époque le juge

d’instruction d’une plainte pénale contre A. X.________ suite à des actes de

violence physique de ce dernier, plainte qui aurait été retirée par la suite.

Elle a fait part aux agents de sa volonté de divorcer.

Par courrier du 21 mai 2007, le Service cantonal de

la population (ci-après : SPOP), constatant que le but du séjour en Suisse

de A. X.________ était atteint, lui a imparti un délai afin de se déterminer.

Le 18 juin 2007, B. X.________-Y.________ informait le SPOP de ce que son époux

continuait à la menacer et à la harceler ; elle a fait part de sa volonté

de divorcer au plus vite.

A. X.________ a requis le renouvellement de son

autorisation de séjour, précisant qu’il était prématuré pour lui de songer au

divorce et qu’il envisageait toujours une réconciliation avec son épouse. Par

décision du 29 octobre 2007, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation

requise.

D.

A. X.________ a recouru contre cette dernière décision,

dont il demande l’annulation. Par décision incidente du 5 décembre 2007,

l’assistance judiciaire lui a été refusée.

Le SPOP propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a persisté dans ses conclusions à

l’issue du second échange d’écritures ordonné par le magistrat instructeur.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que

ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,

sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées

avant cette dernière. Sur le plan matériel, le présent recours sera donc jugé à

la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007.

2.

Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement

les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'il a obtenue

par regroupement familial, dans la mesure où son épouse ne souhaite pas la

reprise de la vie commune.

a) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a

droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un

séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation

d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art. 7

al. 1 LSEE). Ce droit n'est cependant pas absolu. L'art. 3 Annexe I ALCP ne

protège pas les mariages fictifs, d’une part ; en cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire, d’autre part. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon

la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les

arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique

est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette

institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117

et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, les époux X.________-Y.________ se

sont séparés après vingt-et-un mois de vie commune. Cette séparation est

intervenue à l’issue d’un contexte conflictuel puisque les époux ont pris

l’engagement de ne plus se contacter. Le recourant expose qu’il envisage

sérieusement, pour sa part, de reprendre la vie commune; toujours est-il qu’à

ce jour, les époux n’ont pas repris celle-ci. Cela paraît du reste très douteux

puisqu’il ressort par surcroît de l’enquête menée par l’autorité intimée que B.

X.________-Y.________ a, au contraire, la ferme intention de divorcer. En de

pareilles circonstances, force est de constater qu'objectivement le mariage est

désormais vidé de toute substance, ce qui tend à confirmer l'absence de

possibilité de réconciliation, ce qui est ici déterminant. A cela s’ajoute que

les motifs à l'origine de la séparation semblent liés au comportement du

recourant qui, à plusieurs reprises, a fait preuve de violences à l’endroit de

son épouse, même si celle-ci a retiré sa plainte et quand bien même il n’a

jamais été condamné à cet effet. Cela démontre plus encore l'absence d'espoir

de reprise de la vie conjugale. C’est donc en vain que le recourant invoque la

protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH et c’est à juste titre

que le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer valablement son

mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son

autorisation de séjour.

c) Pour le recourant, son intérêt privé devrait

néanmoins l’emporter sur l’intérêt public au non renouvellement de son

autorisation de séjour. Lors de l'examen des cas personnels d'extrême gravité

selon l'art. 13 let. f OLE, il importe de tenir compte de tous les aspects

individuels (ATF 124 II 110, consid. 3 p. 113). A cet égard, le comportement de

l'étranger durant son séjour en Suisse revêt une importance déterminante. Non

seulement il doit avoir vécu durablement dans notre pays, mais il doit encore y

être bien intégré, tant socialement que professionnellement. Par ailleurs, sa

situation doit être telle que l'on ne puisse plus raisonnablement exiger de lui

qu'il vive dans un autre pays. Certes, le recourant est salarié et demeure

inconnu des offices de poursuites. Sans pouvoir parler d’une intégration

particulièrement réussie, sur le plan professionnel notamment, il serait

excessif pour autant de retenir qu’il n’a aucune attache avec la Suisse où il

vit depuis un peu plus de trois ans. Toutefois, toute sa famille vit en

Bosnie-Herzégovine, hormis deux de ses frères. Le recourant ne saurait donc de

se prévaloir d’un cas de rigueur. On peut donc attendre de sa part qu’il

retourne vivre dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de son

existence et où se trouvent ses attaches familiales et culturelles

prépondérantes. L’intérêt public à la révocation d’une autorisation de séjour

dont les conditions ne sont plus réalisées doit en conséquence l’emporter en

l’occurrence.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice seront

mis à la charge du recourant et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 octobre 2007

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 28 janvier 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.