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Décision

PE.2007.0529

CDAP - PE.2007.0529 - 2008-02-01 - X c/Service de la population (SPOP)

1 février 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante camerounaise née le 1er

janvier 1979, est entrée en Suisse le 3 novembre 1997 pour suivre les cours de

2.******** à 1.********, en commençant par le Cours de mathématiques spéciales

(CMS). Dès le 1er décembre 1997, la prénommée a été mise au bénéfice

d'autorisations de séjour pour études régulièrement renouvelées, la dernière

fois en date du 6 décembre 2005 pour une durée limitée au 31 octobre 2006. Le

20 novembre 2006, 2.******** a décerné à X.________ un "Master of Science

MSc en Systèmes de communication" lui conférant le titre d'ingénieure en

systèmes de communication.

B.

Par lettre du 7 décembre 2006 notifiée à X.________ qui en

a accusé réception le 11 décembre 2006, le Service de la population (SPOP) a

constaté que le but de son séjour, suite à l'obtention du diplôme de master,

était atteint et qu'elle aurait déjà dû quitter le canton le 31 octobre 2006,

date d'échéance de son autorisation de séjour. Suite aux explications fournies,

il acceptait toutefois de lui accorder un ultime délai au 31 mars 2007 pour

quitter le territoire. Il permettait ainsi à l'intéressée d'assister à la

cérémonie de remise des diplômes.

C.

Par requête adressée au SPOP le 17 janvier 2007, X.________

a demandé qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, car elle souhaitait

pouvoir exercer une activité comme assistante-étudiante, auprès du LAMS,

laboratoire de 2.********, jusqu'à la fin du mois de mars 2007. Le SPOP lui a

répondu le 30 janvier 2007 qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa

demande, mais que conformément au courrier qu'il lui avait adressé le 7

décembre 2006, elle était autorisée à rester en Suisse jusqu'au 31 mars 2007.

D.

Le 2 octobre 2007, X.________ s'est présentée au Contrôle

des habitants de la Ville de 1.******** pour solliciter un renouvellement de

son autorisation de séjour pour études. Dans une lettre datée du 2 octobre 2007

et adressée au SPOP, elle expliquait vouloir compléter son cursus universitaire

par des connaissances en management, gestion financière et marketing, pour

accroître ses chances sur le marché de l'emploi et, le cas échéant, être à même

de créer sa propre entreprise de services informatiques. Admissible aux universités

de 1.******** et de 3.********, elle avait opté pour la seconde, car le cycle

de master s'y déroulait en deux ans seulement (trois ans à 1.********). Elle

restait toutefois domiciliée à 1.********, pour des raisons de commodité de

logement. Elle s'engageait à retourner dans son pays une fois les études

terminées.

E.

Par décision du 5 novembre 2007 notifiée à X.________ le 9

novembre 2007, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études

et il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Il a

notamment retenu que la prénommée avait terminé ses études et que la formation

qu'elle souhaitait entreprendre correspondait à un nouveau cursus. Il a en

outre relevé que l'Office fédéral des migrations (ODM) prononcerait vraisemblablement

une interdiction d'entrée en Suisse, compte tenu des infractions commises. Le 9

novembre 2007, le Contrôle des habitants de la Ville de 1.******** a informé le

SPOP que X.________ lui avait annoncé que des démarches en vue de son mariage

avec son fiancé suisse étaient en cours auprès de l'état civil; le SPOP lui a

répondu le 29 novembre 2007 qu'aucun document officiel d'une procédure en vue

de mariage ne lui avait été soumis et que l'intéressée devait se conformer à la

décision rendue le 5 novembre 2007 et quitter le territoire d'ici au 9 décembre

2007.

Le 20 novembre 2007, X.________ a déféré la décision

du SPOP du 5 novembre 2007 au Tribunal administratif, concluant à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle précisait être en

procédure de mariage avec un citoyen suisse comme l'attestait la pièce

produite. Elle n'avait pas quitté la Suisse au 31 mars 2007 en raison de ses

projets de formation et de mariage et pour des raisons financières (frais

supplémentaires qui auraient été occasionnés par un retour au pays). Elle

contestait être trop âgée pour entreprendre le cursus envisagé - spécialisation

dans le domaine de la gestion de projet et marketing à l'Université de

3.******** - formation qui était d'ailleurs conseillée aux étudiants à la fin

de leurs études, afin d'augmenter leur compétitivité sur le plan professionnel.

A réception du dossier de l’autorité intimée et du

paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure

d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée

et de visas (OPEV; RS 142.204) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 14

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr; RO 1998 194 2613 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à ces

ordonnances.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE, OLE et

OEArr.

2.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de

l'emploi.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

4.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

5.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse il y a dix

ans et quelques mois dans le but d'entreprendre des études à 2.********, études

qu'elle a suivies avec succès avec l'obtention d'un master of Science MSc en

Systèmes de communication en novembre 2006. Elle souhaite prolonger son séjour,

d'une part en raison de ses projets de mariage avec un ressortissant suisse,

d'autre part afin de poursuivre pendant deux ans des études de management à

l'Université de 3.********.

a) L'art. 32 OLE prévoyait que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en

Suisse;

b) il veut fréquenter une université

ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose

des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions étaient cumulatives; en vertu de

l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifiait pas encore le

droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une

formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante est âgée de 29 ans et

elle est arrivée au terme d'une formation polytechnique complète. Dans la

mesure où cette formation lui donne la possibilité d'exercer une activité

professionnelle, les nouvelles études qu'elle souhaite entreprendre auprès de

l'Université de 3.******** doivent répondre au critère d'un complément de

formation indispensable à celles déjà suivie. Or, tel n'est apparemment pas le

cas puisque il s'agit au contraire d'une nouvelle formation dans un domaine

différent qui est celui des sciences économiques et sociales. Il ne s'agit à

l'évidence pas d'un complément de formation, quand bien même des études

d'économie peuvent être utiles à un ingénieur. Il est rappelé que l'art. 32 OLE

n'était pas destiné à permettre aux étudiants disposant d'une formation achevée

de reprendre un nouveau cursus d'études. Parmi les autres conditions, celle

relative à la garantie de la sortie de Suisse n'est pas remplie en l'espèce,

puisque la recourante envisage de rester en Suisse et de se marier avec un

ressortissant suisse (art. 32 let. f OLE). La recourante ne peut, comme elle le

fait, solliciter une autorisation de séjour pour études, tout en demandant à

être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

6.

La recourante se prévaut certes des démarches entreprises

en vue de son mariage avec un citoyen suisse et revendique à ce titre une

autorisation de séjour. Bien que cela sorte du cadre du présent litige

(autorisation études), il y a lieu de préciser ce qui suit.

a) Selon la jurisprudence, les fiancés ou les

concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à

invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit

de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation

de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des

bans du mariage (cf. arrêts non publiés du Tribunal fédéral des 4 octobre 2002,

30.

septembre 1999 et 7 novembre 1996, respectivement dans les causes 2A.362/2002,

2A.383/1999 et 2A.274/1996, et les arrêts cités; Mark E. Villiger, Handbuch der

Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365 s.).

b) La recourante a produit une lettre de la

Direction de l'état civil datée du 19 octobre 2007 indiquant que certaines des

pièces produites dans le cadre de ses formalités de mariage devaient être

authentifiées. Elle n'a fourni aucune autre indication, notamment sur les liens

qui l'unissent à son fiancé et sur la durée de leur relation. La preuve qu'il

s'agit d'une relation étroite et effectivement vécue depuis suffisamment de

temps, présentant une certaine constance, qui permettrait de justifier une

dérogation, n'a pas été apportée (Villiger, op. cit.). Entre outre,

l'intéressée ne remplit pas les conditions sévères - notamment existence d'une

relation stable d'une certaine durée et confirmation de son intensité - du

chiffre 556.1 des Directives LSEE qui permet à un concubin d'obtenir une

autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE.

c) On ajoutera enfin que le comportement de la

recourante n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'elle n'a pas respecté le

délai de départ prolongé qui lui avait été accordé au 31 mars 2007 et qu'elle

ne s'est annoncée au Contrôle des habitants que quelques mois plus tard, en

octobre 2007, pour solliciter une nouvelle autorisation de séjour pour études.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de

l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 novembre 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 1er février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.