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Décision

PE.2007.0530

CDAP - PE.2007.0530 - 2008-06-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 juin 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 13 juillet 1978, de nationalité

macédonienne, est entrée en Suisse le 5 octobre 1997 dans le but de suivre

des hautes études commerciales au sein de l'Université de Lausanne, précédées

d'un cours d'introduction aux études universitaires en Suisse du

16 octobre 1997 au 26 juin 1998. A cette fin, elle a obtenu une

autorisation de séjour valable jusqu'au 5 octobre 1998, puis prolongée

jusqu'au 5 octobre 1999.

B.

Le 28 octobre 1999, A. X.________ a requis une

prolongation de son autorisation de séjour. Ce faisant, elle a informé le

Service de la population (ci-après: SPOP) qu'elle avait changé d'orientation et

choisi de suivre des études à la faculté de lettres de l'Université de Lausanne.

L'autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 5 octobre 2000, puis

d'année en année jusqu'au 31 octobre 2004.

C.

Le 28 avril 2004, A. X.________ a informé le SPOP qu'en

dépit d'un échec définitif en anglais, elle allait obtenir un diplôme

d'aptitude à l'enseignement du français au mois de juillet 2004. Elle a par

ailleurs fait part au SPOP de son souhait d'entreprendre une formation à

l'Ecole de Couture à Lausanne (ci-après: ECL) d'une durée de trois ans, ce qui

lui permettrait de travailler ensuite pour le compte de son oncle qui possède

une entreprise de confection textile en Macédoine. A cette fin, le SPOP a

accepté de prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 31 juillet 2007.

D.

Par lettre du 1er juin 2007, A. X.________

a informé le SPOP qu'elle allait obtenir un certificat fédéral de capacités

(ci-après: CFC) de créatrice de vêtements au mois de juillet 2007. Elle a

également sollicité une prolongation de son autorisation de séjour afin de

compléter sa formation par une spécialisation auprès de l'Ecole supérieure

spécialisée de l'habillement et de la mode à Lugano (ci-après: STA). Ce

programme de spécialisation en technicien de l'habillement ou en designer de

la mode dure quatre semestres. Il peut encore être complété par un postdiplôme

dans le secteur de la mode qui s'effectue en un semestre. L'admission est

subordonnée à la détention d'un CFC ou l'apport de la preuve d'une formation

équivalente. Pour le surplus, A. X.________ a exprimé son intention de

conserver pendant cette période son domicile dans le canton de Vaud où elle a

toutes ses attaches personnelles et professionnelles et où elle serait encadrée

pour ses travaux personnels et pratiques par une styliste dont l'atelier se

situe à 1********.

A l'appui de sa demande, A. X.________ a produit une

attestation signée de la directrice de l'ECL, laquelle expose que cette école

offre une formation de base conduisant au CFC alors que la STA propose une

formation supérieure qui s'inscrit dans la suite logique et indispensable pour

devenir un professionnel dans la branche.

E.

Par décision du 8 octobre 2007, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ au motif que la durée

totale du séjour en Suisse serait susceptible d'engendrer un cas humanitaire,

qu'il convient de privilégier des étudiants plus jeunes, que la nécessité

d'effectuer une nouvelle formation n'avait pas été démontrée à satisfaction de

droit et qu'en vertu de principe de territorialité, les autorisations de séjour

ne sont délivrées qu'à des étrangers dont le lieu de séjour et d'études se

trouve sur le territoire vaudois.

F.

A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant

principalement à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement

à l'annulation de la décision du SPOP. A l'appui de son recours, elle a allégué

que le critère de l'âge devait être appliqué avec nuance et retenue s'agissant

d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable à un premier

cycle, que le perfectionnement dispensé par la STA constituait un complément de

formation indispensable au premier cycle suivi à l'ECL, que sa sortie de Suisse

au terme de ses études était garantie, notamment au vu de ses perspectives

professionnelles dans l'entreprise de son oncle et que son centre de vie restait

à 1********. A. X.________ a également requis son audition personnelle ainsi que

celle de la directrice de l'ECL.

Le SPOP a conclu rejet du recours.

Le 27 mars 2008, A. X.________ a produit un

mémoire complémentaire accompagné d'une attestation du directeur de la STA par

laquelle il explique que le CFC de créatrice de vêtements n'offre des débouchés

professionnels que très limités et qu'il est nécessaire de suivre des études

complémentaires telles que celles proposées par la STA. A. X.________ a en

outre produit un document attestant du fait qu'elle a conservé son domicile

principal à 1******** où elle passe toutes ses fins de semaine et retrouve son

réseau social.

Le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.

Le 17 avril 2008, A. X.________ a produit une

attestation de la directrice de l'ECL, laquelle confirme qu'il est

indispensable, pour pouvoir correspondre aux exigences du marché de l'emploi,

de compléter l'apprentissage de base conduisant au CFC par une formation telle

que celle dispensée par la STA.

Le SPOP a confirmé le maintien de sa décision.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) remplace l'ancienne ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et

les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la

LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

b) La demande ayant été formulée par la recourante

avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune

des anciennes LSEE et OLE.

2.

La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir

abusé de son pouvoir d'appréciation et contrevenu au principe de la bonne foi.

a) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

- LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait donc être examiné par la cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310,

et les arrêts cités).

3.

Le SPOP a motivé son refus en alléguant que la longueur du

séjour de la recourante en Suisse était susceptible d'engendrer un cas

humanitaire.

a) L'ODM a précisé dans une circulaire n°2101/221.0

édictée le 5 octobre 2006 que la sortie de Suisse ne peut être considérée

comme garantie notamment lorsque la situation économique, sociale ou politique

du pays d’origine est fragile; que le requérant est sans attaches

professionnelles particulières avec son pays d’origine; qu'il n’a aucune

contraintes familiales dans le pays d’origine; qu’il existe des antécédents

administratifs défavorables; ou que les documents présentés à l’appui de la

demande sont des faux, falsifiés ou douteux.

b) En l'espèce, la recourante a conservé des

attaches professionnelles particulières avec son pays d'origine. Elle a en

effet entamé ses études dans le domaine de l'habillement dans le but de

travailler dans l'entreprise de confection textile dirigée par son oncle en Macédoine,

pays dont la situation économique, sociale et politique n'est pas

particulièrement fragile. Pour le surplus, aucun antécédent administratif

défavorable ne peut être imputé à la recourante. Enfin, à l'instar de la

majorité des étudiants, elle n'a pas de contraintes familiales dans son pays

d'origine. Partant, ce motif ne justifie pas un refus par le SPOP de la

prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.

4.

Le SPOP a également refusé de prolonger l'autorisation de

séjour de la recourante au motif qu'il convenait de privilégier des étudiants

plus jeunes et que la preuve de la nécessité d'effectuer une nouvelle formation

n'avait pas été apportée.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Pour les autorisations, elle doit

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 pp. 497/498;

128.

II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose

des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives, mais il convient de

rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE accordant à l'autorité cantonale un

libre pouvoir d’appréciation, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas

encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 125 consid. 2a p. 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Il s’agit

néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il

y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été

abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (PE.1999.0044 du

19.

avril 1999; PE.2002.0067 du 2 avril 2002; PE.2007.0448 du

25.

janvier 2008; PE.2007.0529 du 1er février 2008).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec

nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation. Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de

savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de

formation (PE.1999.0044 du 19 avril 1999; PE.2002.0067 du 2 avril

2002; PE.2007.0448 du 25 janvier 2008; PE.2007.0529 du 1er février

2008).

b) En l'espèce, la recourante a, alors qu'elle était

âgée de 29 ans, sollicité la prolongation de son autorisation de séjour

afin de suivre une formation complémentaire à l'apprentissage de créatrice de

vêtements qu'elle avait achevé. S'agissant d'un complément de formation,

l'autorité doit se montrer moins stricte dans l'application du critère de

l'âge, ce d'autant plus que la spécialisation envisagée par la recourante

s'effectue en quatre voire cinq semestres. Cela étant, la recourante avait, en

2004, demandé une prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre une

formation qui aboutirait à l'obtention d'un CFC de créatrice de vêtements. A

l'appui de sa requête, elle avait exposé que cette formation lui permettrait de

travailler pour le compte de son oncle, exploitant d'une entreprise de

confection textile en Macédoine. Au vu des informations communiquées aux

autorités en 2004, la bonne foi de la recourante peut être mise en cause. En

effet, elle avait clairement laissé entendre qu'elle retournerait dans son pays

d'origine une fois son CFC obtenu. De plus, eu égard à la durée totale du

séjour de la recourante en Suisse, lequel a régulièrement été prolongé pour des

motifs liés à ses études, on peut douter que sa sortie de Suisse à l'issue de

celles-ci soit assurée. Ces questions peuvent toutefois restées ouvertes dès

lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour le motif exposé

ci-après.

5.

Le SPOP a motivé son refus en application du principe de territorialité

des autorisations de séjour.

a) L'art. 8 al. 1 LSEE stipule que les

autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées. L'art. 14 al. 1er du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa

part que l'étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou

d'établissement dans plus d'un canton.

En principe, le lieu de situation de l'établissement

fréquenté par l'étudiant requérant est considéré comme étant le centre des

intérêts d'un étudiant. Il appartient donc aux autorités de ce canton de

statuer sur la demande d’autorisation de séjour après avoir vérifié que les

conditions légales sont satisfaites. Toutefois, la jurisprudence (PE.1997.0527

du 5 février 1998; PE.2000.0059 du 9 octobre 2000; PE.2005.0577 du

17.

février 2006; PE.2007.0199 du 13 août 2007;) a admis que des

dérogations au principe de territorialité pouvaient être accordées lors de

l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que

l'une des conditions suivantes soit remplie :

"a. existence de liens affectifs

avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de

mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une parenté

(père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

b) En l'espèce, la recourante allègue que son centre

de vie demeurera dans le canton de Vaud pendant ses études au Tessin. En effet,

elle indique n'avoir aucune attache au Tessin et rentrer chaque fin de semaine

à 1******** où elle a un important réseau social et poursuit une collaboration

avec une styliste professionnelle. Cependant, la recourante ne fait état

d'aucun lien affectif sérieux avec une personne domiciliée dans le canton de

Vaud avec laquelle elle vivrait en communauté. Elle ne bénéfice pas non plus d'un

logement auprès d'une parenté qui lui permettrait une économie de loyer. Au

contraire, en choisissant de vivre à 1******** tout en étudiant à Lugano, la

recourante augmente ses charges en matière de logement ainsi que de frais de

déplacement. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut bénéficier

d'une dérogation au principe de la territorialité des autorisations de séjour.

Partant, il n'appartient pas aux autorités vaudoises de lui délivrer une

autorisation de séjour pour ses études à la STA au Tessin et, partant,

d'examiner si les conditions requises à cet effet seraient remplies en

l'espèce.

6.

La recourante a requis des mesures d'instruction, à savoir

son audition et celle de la directrice de l'ECL.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le droit d’être

entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

129.

II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I 15 ; 124 I 49 et les

réf. cit.) En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu

découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas

d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 ; 127 V

431.

consid. 3d/aa pp. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131/132 et les arrêts cités.

b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à

l’audition de la recourante ou de témoins. Le dossier est en effet complet et

permet à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont pu faire valoir

leur point de vue à l’occasion d’un second échange d’écritures.

7.

Au vu des considérations qui précèdent, la décision

attaquée paraît bien fondée et doit être confirmée. La recourante doit

solliciter l'autorisation nécessaire au Tessin et demander ensuite aux

autorités vaudoises leur assentiment pour pouvoir loger à 1********. Le recours

doit dès lors être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LPJA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le

8 octobre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Aucun dépens n'est alloué.

Lausanne, le 11 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral.

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.