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Décision

PE.2007.0531

CDAP - PE.2007.0531 - 2008-02-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 février 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant syrien né le 21 janvier 1980,

est entré en Suisse le 22 juin 2007 pour rendre visite à un ami, C.________.

Son visa qui était d'un mois a été prolongé de deux mois, lui permettant de

rendre visite à sa soeur, B. X.________, domiciliée à 1********. Ayant commencé

à suivre des cours de français, il a présenté le 14 septembre 2007 une demande

de prolongation de son autorisation de séjour de trois mois, à partir du 19

septembre 2007. Il a produit divers documents attestant de ses moyens

financiers pour la prise en charge de son séjour en Suisse. Le 27 septembre

2007, il a modifié sa demande, sollicitant une autorisation de séjour de six

mois, toujours à partir du 19 septembre 2007. Il souhaitait suivre les cours de

français de l'Institut Richelieu, car il envisageait de s'établir au Canada.

B.

Le 24 octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A. X.________ et lui a imparti

un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le

territoire. Elle a notamment retenu que l'intéressé était entré en Suisse dans

le cadre d'un séjour touristique qui ne lui permettait pas de présenter une

demande pour un séjour de plus longue durée et qu'il n'avait pas démontré la

nécessité de suivre cette formation en Suisse. Enfin, sa sortie du pays au

terme des études n'était pas suffisamment assurée.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 22

novembre 2007, A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 24 octobre 2007 au

Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant principalement à

sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour pour études lui soit

délivrée et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il a requis l'effet

suspensif. En substance, le recourant explique qu'il souhaite exercer la

profession de mécanicien sur automobile au Canada et qu'il s'est d'ores et déjà

inscrit à une formation en la matière auprès d'une école à Vancouver. Il se prévaut

par conséquent de son intérêt à suivre des cours de français en Suisse, qui lui

seront indispensables pour exercer ultérieurement une activité professionnelle

au Québec. Il ne saurait en outre lui être reproché de ne pas vouloir quitter

la Suisse au terme de la formation suivie auprès de l'Institut Richelieu. Le 27

novembre 2007, le recourant a produit une copie de la lettre de D.________, à

Richmond, au Canada, l'acceptant comme étudiant au programme de "ELTT

Automative Service Technician", dont le début était fixé à choix au 17

mars 2008 ou au 28 avril 2008, son choix s'étant porté sur le 28 avril 2008.

C.

A réception du dossier de l’autorité intimée et du

paiement de l’avance de frais, la cour a statué sans autre mesure

d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure

d'entrée et de visas (OPEV; RS 142.204) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers (OEArr; RO 1998 194 2613 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à ces ordonnances.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE, OLE et

OEArr.

2.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de

l'emploi.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux

et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle

générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

4.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse avec un visa

touristique limité à 90 jours venu à échéance le 15 octobre 2007. Il souhaitait

rester dans le pays au-delà de cette date, afin de suivre les cours de français

de l'Institut Richelieu du 1er octobre 2007 au 30 mars 2008, avant

de poursuivre sa formation au Canada.

5.

a) L'art. 31 OLE prévoyait que des autorisations de séjour

pouvaient être accordées à des élèves qui voulaient fréquenter une école en

Suisse, lorsque :

"a) Le requérant vient seul en

Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) La direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la garde l'élève est assurée;

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Les conditions énumérées ci-dessus étaient

cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne

justifiait pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figurait certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agissait néanmoins d’un

critère déterminant qui avait été fixé par le tribunal de céans, il y a un

certain nombre d’années déjà et qui n’avait depuis lors jamais été abandonné.

D’une manière générale, il tendait à privilégier les étudiants plus jeunes qui

avaient un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts

TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067

du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère était appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agissait notamment d’études postgrades ou

d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces

hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était

tout naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base et

l’âge ne revêtait par conséquent pas la même importance. Il en allait en revanche

différemment lorsqu’il s’agissait pour l’étudiant en cause d’entreprendre un

nouveau cycle d’études de base qui ne constituait à l’évidence pas un

complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités

cantonales (de première instance et de recours) devaient se montrer strictes et

accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus,

avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres,

arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne pouvait être

dissocié du point de savoir s'il s'agissait d'une formation de base ou au

contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 26 ans,

souhaite suivre des cours de français auprès d'une école lausannoise.

L'intéressé n'a toutefois pas démontré la nécessité de suivre les cours en

Suisse, cela d'autant plus qu'il envisage de poursuivre sa formation au Canada,

où il aurait également l'opportunité de perfectionner ses connaissances de la

langue française. Son choix de la Suisse a apparemment été dicté par la

présence sur place d'amis et de membres de sa famille. Il est vrai que sa

sortie de Suisse paraît malgré tout suffisamment garantie, la preuve de son

inscription dans un établissement canadien ayant été apportée. Néanmoins, même

dans l'hypothèse où les conditions de l'art. 31 OLE seraient toutes remplies,

la décision de l'autorité doit être confirmée pour les raisons évoquées

ci-après.

6.

a) L'art. 11 al. 3 OEArr prévoyait que "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du

règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de

l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les

motifs de son voyage; cf. également dans le même sens, entre autres, les arrêts

PE.2007.0127 du 11 avril 2007, PE.2006.0444 du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23

mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Quant aux Directives et

commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e

version remaniée et adaptée, mai 2006), elles prévoyaient sous chiffre 223.1

qu'aucune autorisation de séjour ne serait en principe accordée à l'étranger

entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1

OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment

aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à

cette règle n'étaient envisageables qu'en présence de situations particulières

telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger possédait un droit à

une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) Il n'est pas contesté que le recourant est entré

en Suisse pour rendre visite à des amis et à des membres de sa famille, avant

de repartir pour le Canada, et qu'il n'a aucun droit à une autorisation de

séjour. Il n'explique pas en quoi il aurait été empêché de présenter sa demande

depuis son pays d'origine, la Syrie. L'autorité intimée n'a donc ni excédé ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer l'autorisation

de séjour pour études sollicitée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe, selon la procédure sommaire de

l’art. 35a LJPA. Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 octobre 2007

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.