Lexipedia

Décision

PE.2007.0534

CDAP - PE.2007.0534 - 2008-09-11 - c/Service de la population (SPOP)

11 septembre 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, née *************

le 25 février 1973, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 1er janvier

2005 selon le rapport d¿arrivée déposé auprès de la Commune de 2.*************.

Elle est la mère de huit enfants ; sept, âgés respectivement de 20, 18, 16

et 14 ans, sont domiciliés au Cameroun et un, âgé de 9 ans, en France auprès de

son père.

Lors de son arrivée, X.______________

était au bénéfice d¿un passeport camerounais et d¿un titre de séjour français

valable du 25 février 2004 au 24 février 2005. Elle séjournait en France depuis

le courant de l¿année 2000, pays dans lequel elle n'a jamais exercé d¿activité

lucrative et était au bénéfice de l¿aide sociale.

B.

X.______________ a rencontré feu son

mari, Y.________________, dans le courant de l¿année 2003 par le biais de

petites annonces parues dans un quotidien local. Dès ce moment-là, elle a fait

des séjours réguliers en Suisse pour lui rendre visite ; il s¿est

également rendu en France à quelques reprises pour la rencontrer.

Dans le courant du deuxième semestre

de l¿année 2004, Y.________________ l¿a demandée en mariage, ce qu¿elle a

accepté. La procédure préparatoire de mariage a été initiée auprès de l¿état

civil compétent le 8 décembre 2004. X.______________ s¿est installée

définitivement chez son fiancé dès ce moment-là. Les démarches pour régulariser

son séjour ont été opérées peu de temps après.

Entre temps, elle avait effectué le 11

mars 2005 une demande de renouvellement de sa carte de séjour en France ;

l¿autorité compétente lui a délivré un récépissé confirmant ce point et valable

jusqu¿au 10 juin 2005.

C.

Par prononcé préfectoral du 29

septembre 2005, X.______________ a été condamnée au paiement d¿une amende de

1'030 fr. pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, contrevenant

ainsi notamment à la loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci‑après : aLSEE), abrogée le 1er

janvier 2008 par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers du 16

décembre 2005 (ci‑après: LEtr; RS 142.20).

D.

Le 9 janvier 2006, X.______________

et Y.________________ ont été informés de la clôture de la procédure

préparatoire de mariage et du fait qu¿ils pouvaient contracter mariage entre le

20 janvier et le 9 avril 2006.

E.

Le 12 janvier 2006, le Service de la

population (ci-après : SPOP) a requis la police cantonale de procéder à

une enquête et/ou aux auditions d¿usage d¿X.________________ et Y.________________

afin de déterminer si l¿union de ceux-ci ne relevait pas d¿un mariage de

complaisance, conclu uniquement dans le but de procurer une autorisation de

séjour à X.______________, et d¿établir un rapport général.

F.

X.________________ et Y.________________

se sont mariés devant l¿Officier de l¿état civil de 1.************* le 22 mars

2006.

G.

Le 8 mai 2006, la police cantonale a

établi le rapport requis par le SPOP. Il en ressort notamment ce qui

suit :

"(¿)L¿enquête

fait apparaître que le couple XY.________________ fait ménage commun et occupe

dès le 8 avril 2006 un appartement à 1.************* / VD, rue **************

(¿)

Selon le contrôle

des habitants de 2.*************, elle (réd. X.______________) est établie dans

cette commune depuis le 1er janvier 2005, chez M. Y.________________.

(¿)

Mme X.______________

et M. Y.________________ paraissent vivre en harmonie.

Durant son court

séjour à 2.************* / VD, Mme X.________________ ne s¿est pas

défavorablement faite remarquer des autorités de cette commune, où M. Y.________________

est honorablement connu.(¿)

Nous n¿avons pas pu

établir qu¿il y ait eu mariage de complaisance entre Mme X.______________ et

son époux, M. Y.________________, dans le but de procurer à la prénommée un

permis "B". De même, Mme X.______________ ne semble manifestement pas

avoir abusé de la naïveté de M. Y.________________ (¿)."

H.

Le 6 octobre 2006, X.______________

s'est vue délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 mars 2007 en

raison de son mariage avec Y.________________. Afin d'obtenir cette

autorisation, elle a également dû déposer sa carte de séjour en mains des

autorités françaises.

Le 23 février 2007, elle a requis le

renouvellement de son autorisation de séjour qui lui a été octroyé jusqu'au 21

mars 2009.

I.

Y.________________ est décédé le 8

mai 2007. Le SPOP a alors informé X.______________ de son intention de révoquer

son autorisation de séjour par courrier du 27 août 2007.

X.______________, par son conseil,

s'est déterminée sur ce courrier en date du 18 septembre 2007. Dans sa réponse,

elle a prétendu au renouvellement de son autorisation de séjour aux motifs que

sa relation avec feu son mari avait duré plusieurs années, soit depuis 2003,

bien que le mariage n'ait lui duré qu'un an, qu'elle avait entrepris une

formation d'aide-soignante auprès de la Croix-Rouge qui devait se terminer en

avril 2008, qu'à l'issue de sa formation, elle avait déjà été engagée par sa

belle-s¿ur (soit la s¿ur de feu son mari) à titre d'aide-soignante à domicile,

qu'en outre son mari avait pris des dispositions pour cause de mort lui

octroyant un droit d'habitation de trois ans sur un de ses immeubles et qu'elle

pouvait également prétendre au versement d'une assurance-vie pour conjoint

survivant. Dès lors, son avenir professionnel et économique était assuré. Ces

motifs devaient donc conduire au renouvellement de son autorisation de séjour. A

l'appui de ses dires, elle a produit plusieurs pièces attestant notamment de sa

formation professionnelle et des dernières volontés de feu son mari.

J.

Par décision du 31 octobre 2007,

notifiée au conseil d'X.______________ le 6 novembre 2007, le SPOP a

révoqué son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de deux mois pour

quitter le territoire suisse au motif que la raison initiale de son séjour,

soit vivre auprès de son époux, n'était plus réalisée. Le SPOP a en outre

considéré que la durée du séjour en Suisse d'X.______________, ainsi que la

durée de la vie commune du couple étaient brèves, qu'aucun enfant n'était issu

de leur union, qu'X.______________ n'avait pas d'attaches particulières dans

notre pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger, notamment un de ses

fils en France et ses autres enfants au Cameroun, et qu'enfin, elle n'avait pas

de qualifications professionnelles particulières et n'exerçait aucune activité

lucrative en Suisse.

Par acte motivé du 23 novembre 2007, X.______________

a interjeté recours contre cette décision concluant, avec dépens, à ce que la

décision soit annulée, respectivement réformée en ce sens qu'une autorisation

de séjour lui est attribuée et qu'elle peut continuer à résider en Suisse au

bénéfice de l'autorisation délivrée et valable jusqu'au 21 mars 2009. Elle a également

sollicité l'effet suspensif au recours et produit un bordereau de pièces.

La recourante s'est acquittée en temps

utile de l'avance de frais.

L'autorité intimée a produit son

dossier et a été invitée à se déterminer sur le recours.

Par décision incidente du 13 décembre

2007, l'effet suspensif a été accordé (I).

Le 26 décembre 2007, l'autorité

intimée a déposé des déterminations du 19 décembre 2007 concluant au rejet

du recours.

Le 14 février 2008, la recourante a

déposé un mémoire complémentaire et produit une déclaration rédigée par une de

ses belles‑s¿urs qui confirme le souhait de la famille X.________________

de voir la recourante s'occuper d'une autre de ses belles-s¿urs paralysée, une

fois sa formation achevée.

Par lettre du 21 février 2008,

l'autorité intimée a déclaré maintenir sa conclusion en rejet.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Les parties ont été informées de la

composition de la cour, qui a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'article 4 alinéa 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative

(ci-après: LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Elle est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP rendues en matière de polices des étrangers.

2.

D'après l'article 31 alinéa 1 LJPA,

le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. Déposé en temps utile, il satisfait également aux conditions

formelles énoncées à l'article 31 alinéa 2 et 3 LJPA; le recours est donc

recevable. Par ailleurs, la recourante, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'article 37

alinéa 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

3.

A l'appui de son recours, la

recourante invoque notamment les éléments déjà indiqués dans son courrier du 18

septembre 2007 au SPOP. Elle précise en outre qu'elle est bien intégrée en

Suisse et y a des attaches, notamment avec sa belle-famille qui l'a accueilli

et dont un des membres souhaite l'avoir comme aide-soignante. Elle prétend par

ailleurs qu'il faut tenir compte des dispositions testamentaires de son mari

qui a tout mis en ¿uvre par ce biais pour qu'elle puisse continuer à vivre en

Suisse décemment. Elle soutient également qu'il faut appliquer moins

strictement les conditions de révocation d'une autorisation de séjour lorsque

la dissolution du lien conjugal est due à un décès. Elle allègue enfin à ce

propos que son autorisation de séjour avait été prolongée jusqu'en 2009, ce qui

démontre que l'autorité compétente ne doutait pas de la volonté du couple XY.________________

de maintenir une communauté conjugale.

Quant à l'autorité intimée, elle

soutient que la durée du séjour de la recourante en Suisse ne peut être

calculée que depuis son mariage et qu'ainsi, ni ses séjours précédents en

Suisse, ni l'intensité des liens qui unissaient les conjoints, ni encore les

dispositions testamentaires de Y.________________ ne peuvent être pris en

considération, respectivement revêtir une quelconque pertinence au regard des

directives fédérales applicables en la matière. Le SPOP considère qu'on ne peut

admettre un profond enracinement de la recourante en Suisse, alors qu'elle y

séjourne depuis une année et demie. Sa situation ne l'empêche ainsi nullement

de quitter le territoire helvétique, étant rappelé que tous ses enfants vivent

à l'étranger, dont un en France, pays où elle a été autorisée à séjourner dans

le passé. L'autorité intimée indique cependant dans ses déterminations être

prête à tenir compte de la fin de la formation de la recourante pour fixer son

délai de départ.

4.

La LEtr, entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, a remplacé la LSEE, abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que

ses ordonnances d'exécution. Il ressort toutefois de l'article 126 alinéa 1

LEtr que, sur le plan matériel, l'ancien droit demeure applicable aux demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

La présente demande ayant été formulée

avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de

l'ancienne LSEE.

5.

a) Selon l'article 1a aLSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Aux termes de l'article 4

aLSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économique du pays, du degré de

surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1

aLSEE et 8 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars

1949.

[ci-après: RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (Arrêt du Tribunal fédéral Suisse

[ci-après: ATF] 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II

361.

consid. 1a).

b) En vertu de l'article 7 alinéa 1 aLSEE,

le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L'autorisation de séjour peut

être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas

remplie (art. 9 al. 2 let. b aLSEE).

En l'espèce, la recourante a obtenu

une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage le 22 mars 2006

avec feu son mari, de nationalité suisse. Ce dernier étant décédé le 8 mai

2007, force est de constater que le but initial du séjour de la recourante en

Suisse est atteint. Depuis le décès, elle ne peut déduire aucun droit à une

autorisation de séjour de l'article 7 alinéa 1 1ère phrase aLSEE

(ATF 120 Ib 16, JT 1996 I 302 consid. d; ATF 2A.212/2004 consid. 1.2; Jurisprudence

des autorités administratives de la Confédération [ci-après: JAAC] 69/2005 n°76

p.933). En d'autres termes, le décès de son mari a mis fin

au mariage de la recourante et ainsi, fait disparaître le motif pour lequel

elle avait été admise en Suisse (JAAC 69/2005 op. cit.). Elle n'a en outre pas

de droit à la prolongation qui découlerait des précédentes autorisations

obtenues (ATF 120 op. cit., JT 1996 I 302 consid. c), contrairement à ce

qu'elle soutient.

Selon la jurisprudence rendue au sujet

de l'article 7 aLSEE et comme mentionné précédemment, le décès du conjoint

suisse d'un étranger entraîne pour ce dernier l'extinction du droit à une

autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse personnellement revendiquer un

droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'article 7 alinéa 1 2ème

phrase aLSEE (JAAC 69/2005 op. cit. consid. 13.2 et réf. citées). Il ressort en

effet de cette dernière disposition que le conjoint étranger d'un ressortissant

suisse a droit à une autorisation d'établissement après un séjour ininterrompu

de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec

le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans

est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le

début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le

mariage ¿ en particulier lors d'une précédente union avec un ressortissant

suisse ¿ n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b). En

l'espèce, la recourante ne remplit pas les conditions d'octroi d'une

autorisation d'établissement fondée sur l'article 7 alinéa 1 2ème

phrase, la durée de son mariage ayant été de treize mois et quelques jours.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à

juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la

recourante, la raison de son séjour en Suisse ayant été atteint.

6.

Dans une telle hypothèse, les

Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du travail"

(Directives LSEE) (3ème version de mai 2006) de l'Office fédéral des

migrations permettent encore un examen du cas d'espèce en relation avec

l'ensemble des circonstances existantes afin d'éviter un cas de rigueur.

a) Les Directives LSEE prévoient

notamment ce qui suit:

" 65

Règlement des conditions de séjour après dissolution de la communauté conjugale

(¿)

652.

Conjoint

étranger d'un citoyen suisse

Au sens des

dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou

le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans

après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le

droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de

séjour ou d'établissement prend fin. (¿)

654.

Prolongement

de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la

communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstance

suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Son également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial

ou la cessation de la vie commune. (¿)"

Il convient donc d'examiner si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son pouvoir

d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 aLSEE), de prolonger l'autorisation de séjour de la

recourante en vertu de ces directives.

b) Conformément à l'article 16 aLSEE,

lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent

procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence.

En ce qui concerne l'intérêt public,

il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de

séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour

améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en

matière d'emploi (JAAC 69/2005 op. cit. et réf. citées).

S'agissant de l'intérêt privé, il y a

lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en

Suisse jusqu'au décès de son conjoint, qu'il quitte ce pays. Pour trancher

cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances

personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa

situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ibidem).

Dans une jurisprudence traitant d'une

situation similaire, mais pas identique au cas d'espèce (ATF 2A.212/2004), le

Tribunal fédéral (ci-après: TF) a rappelé que l'examen des intérêts public et

privé ne saurait être subordonné à des exigences aussi sévères que celles qui

président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'article 13 let. f de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après:

aOLE), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LEtr. Dans cette affaire, le

TF a eu à juger de la prolongation de l'autorisation de séjour d'une

ressortissante russe et de sa fille dont le mari était décédé subitement.

L'intégration de ces dernières et leurs attaches d'ordre familial avec la

Suisse, même si un renvoi en Russie n'était pas inexigible, ont conduit le TF à

privilégier l'intérêt privé de la recourante et a approuvé la prolongation de

séjour de cette dernière que le Département fédéral de justice et police

(ci-après: DFJP) avait refusé, alors que le SPOP y était favorable. La

prolongation d'une autorisation de séjour a également été admise, cette fois

par le DFJP, dans le cas similaire d'une autre ressortissante russe dont

l'époux suisse âgé était décédé des suites d'une maladie. Là encore, l'intérêt

privé de la recourante dans son ensemble, quand bien même le retour dans son

pays d'origine n'était pas inexigible, l'a emporté sur l'intérêt public à

l'éloigner de Suisse (JAAC 69/2005 n° 76).

c) En l'espèce, la recourante est

entrée légalement en Suisse le 1er janvier 2005 pour venir vivre

auprès de celui qui allait devenir son époux. Auparavant, elle avait déjà

effectué de courts séjours dans notre pays pour rendre visite à son fiancé.

Elle a ensuite obtenu une autorisation de séjour en octobre 2006, à la suite de

son mariage. Il ressort des pièces au dossier que la recourante a vécu au

Cameroun jusqu'à son départ pour la France en l'an 2000. Elle détenait, jusqu'à

son mariage avec feu son mari, un titre de séjour en France qu'elle a dû

abandonner pour obtenir un titre de séjour en Suisse. La recourante a sept enfants

au Cameroun, élevés par sa famille, et un enfant qui vit en France, auprès de

son père. Bien que ne vivant plus au Cameroun depuis huit ans, la recourante y

a dès lors encore des attaches importantes, presque tous ses enfants y

demeurant. Elle y a d'ailleurs vécu la plus grande partie de sa vie. Elle a

également des attaches particulières avec la France, puisque ce pays l'a accueilli

pendant quatre ans et qu'un de ses enfants y vit. Ainsi, il ne serait pas

inexigible de renvoyer la recourante dans son pays d'origine, son séjour total en

Suisse n'ayant duré que trois ans et demi (dont treize mois de mariage) ce qui

n'est a priori pas suffisant pour couper les liens étroits qui subsistent avec

son pays d'origine. Cependant, il convient de ne pas faire abstraction du fait

qu'elle séjourne en Europe depuis plus de huit ans maintenant, ce qui pourrait

compliquer sa réinsertion au Cameroun.

Cela étant, il n'est pas contesté que

la recourante est bien intégrée en Suisse, comme en témoigne l'attachement de

sa belle-famille à celle-ci et les éléments repris du rapport établi le 8 mai

2006.

par la police cantonale en faveur de l'autorité intimée. D'ailleurs, cette

même belle-famille désire qu'elle s'occupe d'un de leur membre handicapé en

raison d'une sclérose en plaque (cf. lettre de Z.________________ produite à

l'appui du mémoire complémentaire). Les relations entretenues par la recourante

avec sa belle-famille sont dès lors dignes de considération. En outre, après le

décès de son mari, elle a entrepris rapidement une formation professionnelle

afin d'assurer sa propre subsistance, ce qui est louable de sa part. Ainsi, elle

n'a jamais émargé à l'aide sociale dans notre pays. Par ailleurs, c'est un fait

notoire que le secteur de la santé, dans lequel la recourante a entrepris sa

formation, est en manque de personnel qualifié suisse; dès lors, l'exercice par

la recourante d'un emploi dans ce secteur ne mettrait pas à mal la situation du

marché du travail. En effet, il est certain qu'elle n'occupera en l'état pas un

poste que l'on aurait pu confier à un ressortissant suisse. De surcroît, la

recourante n'a pas de dette, et son comportement est exempt de reproche, hormis

le prononcé préfectoral rendu à son encontre le 29 septembre 2005. Elle n'a cependant

plus eu affaire à la justice depuis cette date.

Par ailleurs, la recourante a obtenu

une autorisation de séjour à la suite d'un mariage dont il n'a pas été démontré

qu'il était de complaisance. A cela s'ajoute que l'union n'a pas été dissoute

par le divorce, mais par le décès de l'époux, alors que les conjoints

poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse. Il n'est pas contesté

que l'union des époux XY.________________ était réelle et intensément vécue; à

ce propos, le rapport de la police cantonale relève d'ailleurs que les époux XY.________________

vivait en harmonie; l'union conjugale n'a été interrompue que par le décès du

conjoint. Ces circonstances participent également aux attaches de la recourante

en Suisse. Il en va de même de l'existence du logement familial sur lequel feu Y.________________

a attribué un droit d'habitation à la recourante par dispositions de dernières

volontés. Il doit en être tenu compte, contrairement à ce que prétend l'autorité

intimée; le TF a en effet jugé cet élément pertinent dans un cas semblable (ATF

2A.212/2004).

Sa bonne intégration sociale, ses

relations avec sa belle-famille, sa formation professionnelle et les

circonstances de la dissolution de son mariage conduisent dès lors à

reconnaître que la recourante possède un intérêt notable à demeurer en Suisse,

quand bien même une réadaptation à son pays d'origine (voir en France), si elle

n'était pas exempte de difficultés, ne poserait pas de problèmes

insurmontables.

En résumé, l'intérêt privé de la

recourante est important dans son ensemble, même si un renvoi au Cameroun n'est

pas inexigible. Quant à l'intérêt public à éloigner la recourante, il consiste

uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'émigration

étrangère, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver

l'équilibre du marché du travail. Quoique non négligeable, cet intérêt public

doit être relativisé en l'espèce, puisque que, comme mentionné précédemment, la

recourante a opté pour une formation dans le domaine médical qui souffre d'une

pénurie de personnel qualifié suisse.

En conséquence, au vu de ce qui

précède, l'intérêt privé de la recourante, pris dans son ensemble, doit

l'emporter sur l'intérêt public et le cas de rigueur doit être admis.

L'autorisation de séjour de la recourante doit ainsi être prolongée.

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. La

recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la

population du 31 octobre 2007 est annulée; le dossier est renvoyé à cette

autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la

population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.