PE.2007.0534
CDAP - PE.2007.0534 - 2008-09-11 - c/Service de la population (SPOP)
11 septembre 2008Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0534
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2008
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
VEUVE
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-4
LSEE-7-1
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Recours admis contre un refus de prolongation d'une autorisation de séjour d'un conjoint étranger d'un ressortissant suisse décédé. Durée du séjour en Suisse inférieure à 5 ans. Rappel de la jurisprudence du TF: dans un tel cas, l'examen des intérêts public et privé ne saurait être subordonné à des exigences aussi sévères que celles présidant à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Dans le cas d'espèce, cas de rigueur admis car recourante bien intégrée, formation professionnelle en cours dans une branche en manque de personnel suisse qualifié et dispositions testamentaires de son mari lui octroyant un logement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs ; Mme Magali Gabaz, greffière
Recourante
X.______________, à 1.*************, représentée par Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2007 révoquant son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, née *************
le 25 février 1973, de nationalité camerounaise, est entrée en Suisse le 1er janvier
2005 selon le rapport d¿arrivée déposé auprès de la Commune de 2.*************.
Elle est la mère de huit enfants ; sept, âgés respectivement de 20, 18, 16
et 14 ans, sont domiciliés au Cameroun et un, âgé de 9 ans, en France auprès de
son père.
Lors de son arrivée, X.______________
était au bénéfice d¿un passeport camerounais et d¿un titre de séjour français
valable du 25 février 2004 au 24 février 2005. Elle séjournait en France depuis
le courant de l¿année 2000, pays dans lequel elle n'a jamais exercé d¿activité
lucrative et était au bénéfice de l¿aide sociale.
B.
X.______________ a rencontré feu son
mari, Y.________________, dans le courant de l¿année 2003 par le biais de
petites annonces parues dans un quotidien local. Dès ce moment-là, elle a fait
des séjours réguliers en Suisse pour lui rendre visite ; il s¿est
également rendu en France à quelques reprises pour la rencontrer.
Dans le courant du deuxième semestre
de l¿année 2004, Y.________________ l¿a demandée en mariage, ce qu¿elle a
accepté. La procédure préparatoire de mariage a été initiée auprès de l¿état
civil compétent le 8 décembre 2004. X.______________ s¿est installée
définitivement chez son fiancé dès ce moment-là. Les démarches pour régulariser
son séjour ont été opérées peu de temps après.
Entre temps, elle avait effectué le 11
mars 2005 une demande de renouvellement de sa carte de séjour en France ;
l¿autorité compétente lui a délivré un récépissé confirmant ce point et valable
jusqu¿au 10 juin 2005.
C.
Par prononcé préfectoral du 29
septembre 2005, X.______________ a été condamnée au paiement d¿une amende de
1'030 fr. pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, contrevenant
ainsi notamment à la loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci‑après : aLSEE), abrogée le 1er
janvier 2008 par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers du 16
décembre 2005 (ci‑après: LEtr; RS 142.20).
D.
Le 9 janvier 2006, X.______________
et Y.________________ ont été informés de la clôture de la procédure
préparatoire de mariage et du fait qu¿ils pouvaient contracter mariage entre le
20 janvier et le 9 avril 2006.
E.
Le 12 janvier 2006, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a requis la police cantonale de procéder à
une enquête et/ou aux auditions d¿usage d¿X.________________ et Y.________________
afin de déterminer si l¿union de ceux-ci ne relevait pas d¿un mariage de
complaisance, conclu uniquement dans le but de procurer une autorisation de
séjour à X.______________, et d¿établir un rapport général.
F.
X.________________ et Y.________________
se sont mariés devant l¿Officier de l¿état civil de 1.************* le 22 mars
2006.
G.
Le 8 mai 2006, la police cantonale a
établi le rapport requis par le SPOP. Il en ressort notamment ce qui
suit :
"(¿)L¿enquête
fait apparaître que le couple XY.________________ fait ménage commun et occupe
dès le 8 avril 2006 un appartement à 1.************* / VD, rue **************
(¿)
Selon le contrôle
des habitants de 2.*************, elle (réd. X.______________) est établie dans
cette commune depuis le 1er janvier 2005, chez M. Y.________________.
(¿)
Mme X.______________
et M. Y.________________ paraissent vivre en harmonie.
Durant son court
séjour à 2.************* / VD, Mme X.________________ ne s¿est pas
défavorablement faite remarquer des autorités de cette commune, où M. Y.________________
est honorablement connu.(¿)
Nous n¿avons pas pu
établir qu¿il y ait eu mariage de complaisance entre Mme X.______________ et
son époux, M. Y.________________, dans le but de procurer à la prénommée un
permis "B". De même, Mme X.______________ ne semble manifestement pas
avoir abusé de la naïveté de M. Y.________________ (¿)."
H.
Le 6 octobre 2006, X.______________
s'est vue délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 mars 2007 en
raison de son mariage avec Y.________________. Afin d'obtenir cette
autorisation, elle a également dû déposer sa carte de séjour en mains des
autorités françaises.
Le 23 février 2007, elle a requis le
renouvellement de son autorisation de séjour qui lui a été octroyé jusqu'au 21
mars 2009.
I.
Y.________________ est décédé le 8
mai 2007. Le SPOP a alors informé X.______________ de son intention de révoquer
son autorisation de séjour par courrier du 27 août 2007.
X.______________, par son conseil,
s'est déterminée sur ce courrier en date du 18 septembre 2007. Dans sa réponse,
elle a prétendu au renouvellement de son autorisation de séjour aux motifs que
sa relation avec feu son mari avait duré plusieurs années, soit depuis 2003,
bien que le mariage n'ait lui duré qu'un an, qu'elle avait entrepris une
formation d'aide-soignante auprès de la Croix-Rouge qui devait se terminer en
avril 2008, qu'à l'issue de sa formation, elle avait déjà été engagée par sa
belle-s¿ur (soit la s¿ur de feu son mari) à titre d'aide-soignante à domicile,
qu'en outre son mari avait pris des dispositions pour cause de mort lui
octroyant un droit d'habitation de trois ans sur un de ses immeubles et qu'elle
pouvait également prétendre au versement d'une assurance-vie pour conjoint
survivant. Dès lors, son avenir professionnel et économique était assuré. Ces
motifs devaient donc conduire au renouvellement de son autorisation de séjour. A
l'appui de ses dires, elle a produit plusieurs pièces attestant notamment de sa
formation professionnelle et des dernières volontés de feu son mari.
J.
Par décision du 31 octobre 2007,
notifiée au conseil d'X.______________ le 6 novembre 2007, le SPOP a
révoqué son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de deux mois pour
quitter le territoire suisse au motif que la raison initiale de son séjour,
soit vivre auprès de son époux, n'était plus réalisée. Le SPOP a en outre
considéré que la durée du séjour en Suisse d'X.______________, ainsi que la
durée de la vie commune du couple étaient brèves, qu'aucun enfant n'était issu
de leur union, qu'X.______________ n'avait pas d'attaches particulières dans
notre pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger, notamment un de ses
fils en France et ses autres enfants au Cameroun, et qu'enfin, elle n'avait pas
de qualifications professionnelles particulières et n'exerçait aucune activité
lucrative en Suisse.
Par acte motivé du 23 novembre 2007, X.______________
a interjeté recours contre cette décision concluant, avec dépens, à ce que la
décision soit annulée, respectivement réformée en ce sens qu'une autorisation
de séjour lui est attribuée et qu'elle peut continuer à résider en Suisse au
bénéfice de l'autorisation délivrée et valable jusqu'au 21 mars 2009. Elle a également
sollicité l'effet suspensif au recours et produit un bordereau de pièces.
La recourante s'est acquittée en temps
utile de l'avance de frais.
L'autorité intimée a produit son
dossier et a été invitée à se déterminer sur le recours.
Par décision incidente du 13 décembre
2007, l'effet suspensif a été accordé (I).
Le 26 décembre 2007, l'autorité
intimée a déposé des déterminations du 19 décembre 2007 concluant au rejet
du recours.
Le 14 février 2008, la recourante a
déposé un mémoire complémentaire et produit une déclaration rédigée par une de
ses belles‑s¿urs qui confirme le souhait de la famille X.________________
de voir la recourante s'occuper d'une autre de ses belles-s¿urs paralysée, une
fois sa formation achevée.
Par lettre du 21 février 2008,
l'autorité intimée a déclaré maintenir sa conclusion en rejet.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour, qui a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'article 4 alinéa 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative
(ci-après: LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Elle est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP rendues en matière de polices des étrangers.
2.
D'après l'article 31 alinéa 1 LJPA,
le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. Déposé en temps utile, il satisfait également aux conditions
formelles énoncées à l'article 31 alinéa 2 et 3 LJPA; le recours est donc
recevable. Par ailleurs, la recourante, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'article 37
alinéa 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
3.
A l'appui de son recours, la
recourante invoque notamment les éléments déjà indiqués dans son courrier du 18
septembre 2007 au SPOP. Elle précise en outre qu'elle est bien intégrée en
Suisse et y a des attaches, notamment avec sa belle-famille qui l'a accueilli
et dont un des membres souhaite l'avoir comme aide-soignante. Elle prétend par
ailleurs qu'il faut tenir compte des dispositions testamentaires de son mari
qui a tout mis en ¿uvre par ce biais pour qu'elle puisse continuer à vivre en
Suisse décemment. Elle soutient également qu'il faut appliquer moins
strictement les conditions de révocation d'une autorisation de séjour lorsque
la dissolution du lien conjugal est due à un décès. Elle allègue enfin à ce
propos que son autorisation de séjour avait été prolongée jusqu'en 2009, ce qui
démontre que l'autorité compétente ne doutait pas de la volonté du couple XY.________________
de maintenir une communauté conjugale.
Quant à l'autorité intimée, elle
soutient que la durée du séjour de la recourante en Suisse ne peut être
calculée que depuis son mariage et qu'ainsi, ni ses séjours précédents en
Suisse, ni l'intensité des liens qui unissaient les conjoints, ni encore les
dispositions testamentaires de Y.________________ ne peuvent être pris en
considération, respectivement revêtir une quelconque pertinence au regard des
directives fédérales applicables en la matière. Le SPOP considère qu'on ne peut
admettre un profond enracinement de la recourante en Suisse, alors qu'elle y
séjourne depuis une année et demie. Sa situation ne l'empêche ainsi nullement
de quitter le territoire helvétique, étant rappelé que tous ses enfants vivent
à l'étranger, dont un en France, pays où elle a été autorisée à séjourner dans
le passé. L'autorité intimée indique cependant dans ses déterminations être
prête à tenir compte de la fin de la formation de la recourante pour fixer son
délai de départ.
4.
La LEtr, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a remplacé la LSEE, abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que
ses ordonnances d'exécution. Il ressort toutefois de l'article 126 alinéa 1
LEtr que, sur le plan matériel, l'ancien droit demeure applicable aux demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
La présente demande ayant été formulée
avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de
l'ancienne LSEE.
5.
a) Selon l'article 1a aLSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Aux termes de l'article 4
aLSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle
tiendra compte des intérêts moraux et économique du pays, du degré de
surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1
aLSEE et 8 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars
1949.
[ci-après: RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (Arrêt du Tribunal fédéral Suisse
[ci-après: ATF] 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II
361.
consid. 1a).
b) En vertu de l'article 7 alinéa 1 aLSEE,
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L'autorisation de séjour peut
être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas
remplie (art. 9 al. 2 let. b aLSEE).
En l'espèce, la recourante a obtenu
une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage le 22 mars 2006
avec feu son mari, de nationalité suisse. Ce dernier étant décédé le 8 mai
2007, force est de constater que le but initial du séjour de la recourante en
Suisse est atteint. Depuis le décès, elle ne peut déduire aucun droit à une
autorisation de séjour de l'article 7 alinéa 1 1ère phrase aLSEE
(ATF 120 Ib 16, JT 1996 I 302 consid. d; ATF 2A.212/2004 consid. 1.2; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [ci-après: JAAC] 69/2005 n°76
p.933). En d'autres termes, le décès de son mari a mis fin
au mariage de la recourante et ainsi, fait disparaître le motif pour lequel
elle avait été admise en Suisse (JAAC 69/2005 op. cit.). Elle n'a en outre pas
de droit à la prolongation qui découlerait des précédentes autorisations
obtenues (ATF 120 op. cit., JT 1996 I 302 consid. c), contrairement à ce
qu'elle soutient.
Selon la jurisprudence rendue au sujet
de l'article 7 aLSEE et comme mentionné précédemment, le décès du conjoint
suisse d'un étranger entraîne pour ce dernier l'extinction du droit à une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse personnellement revendiquer un
droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'article 7 alinéa 1 2ème
phrase aLSEE (JAAC 69/2005 op. cit. consid. 13.2 et réf. citées). Il ressort en
effet de cette dernière disposition que le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à une autorisation d'établissement après un séjour ininterrompu
de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec
le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans
est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le
début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le
mariage ¿ en particulier lors d'une précédente union avec un ressortissant
suisse ¿ n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b). En
l'espèce, la recourante ne remplit pas les conditions d'octroi d'une
autorisation d'établissement fondée sur l'article 7 alinéa 1 2ème
phrase, la durée de son mariage ayant été de treize mois et quelques jours.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à
juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la
recourante, la raison de son séjour en Suisse ayant été atteint.
6.
Dans une telle hypothèse, les
Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du travail"
(Directives LSEE) (3ème version de mai 2006) de l'Office fédéral des
migrations permettent encore un examen du cas d'espèce en relation avec
l'ensemble des circonstances existantes afin d'éviter un cas de rigueur.
a) Les Directives LSEE prévoient
notamment ce qui suit:
" 65
Règlement des conditions de séjour après dissolution de la communauté conjugale
(¿)
652.
Conjoint
étranger d'un citoyen suisse
Au sens des
dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou
le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans
après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le
droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour ou d'établissement prend fin. (¿)
654.
Prolongement
de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la
communauté conjugale
Dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstance
suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,
le comportement et le degré d'intégration. Son également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial
ou la cessation de la vie commune. (¿)"
Il convient donc d'examiner si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son pouvoir
d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 aLSEE), de prolonger l'autorisation de séjour de la
recourante en vertu de ces directives.
b) Conformément à l'article 16 aLSEE,
lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent
procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public,
il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour
améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (JAAC 69/2005 op. cit. et réf. citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a
lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en
Suisse jusqu'au décès de son conjoint, qu'il quitte ce pays. Pour trancher
cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa
situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ibidem).
Dans une jurisprudence traitant d'une
situation similaire, mais pas identique au cas d'espèce (ATF 2A.212/2004), le
Tribunal fédéral (ci-après: TF) a rappelé que l'examen des intérêts public et
privé ne saurait être subordonné à des exigences aussi sévères que celles qui
président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'article 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après:
aOLE), abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LEtr. Dans cette affaire, le
TF a eu à juger de la prolongation de l'autorisation de séjour d'une
ressortissante russe et de sa fille dont le mari était décédé subitement.
L'intégration de ces dernières et leurs attaches d'ordre familial avec la
Suisse, même si un renvoi en Russie n'était pas inexigible, ont conduit le TF à
privilégier l'intérêt privé de la recourante et a approuvé la prolongation de
séjour de cette dernière que le Département fédéral de justice et police
(ci-après: DFJP) avait refusé, alors que le SPOP y était favorable. La
prolongation d'une autorisation de séjour a également été admise, cette fois
par le DFJP, dans le cas similaire d'une autre ressortissante russe dont
l'époux suisse âgé était décédé des suites d'une maladie. Là encore, l'intérêt
privé de la recourante dans son ensemble, quand bien même le retour dans son
pays d'origine n'était pas inexigible, l'a emporté sur l'intérêt public à
l'éloigner de Suisse (JAAC 69/2005 n° 76).
c) En l'espèce, la recourante est
entrée légalement en Suisse le 1er janvier 2005 pour venir vivre
auprès de celui qui allait devenir son époux. Auparavant, elle avait déjà
effectué de courts séjours dans notre pays pour rendre visite à son fiancé.
Elle a ensuite obtenu une autorisation de séjour en octobre 2006, à la suite de
son mariage. Il ressort des pièces au dossier que la recourante a vécu au
Cameroun jusqu'à son départ pour la France en l'an 2000. Elle détenait, jusqu'à
son mariage avec feu son mari, un titre de séjour en France qu'elle a dû
abandonner pour obtenir un titre de séjour en Suisse. La recourante a sept enfants
au Cameroun, élevés par sa famille, et un enfant qui vit en France, auprès de
son père. Bien que ne vivant plus au Cameroun depuis huit ans, la recourante y
a dès lors encore des attaches importantes, presque tous ses enfants y
demeurant. Elle y a d'ailleurs vécu la plus grande partie de sa vie. Elle a
également des attaches particulières avec la France, puisque ce pays l'a accueilli
pendant quatre ans et qu'un de ses enfants y vit. Ainsi, il ne serait pas
inexigible de renvoyer la recourante dans son pays d'origine, son séjour total en
Suisse n'ayant duré que trois ans et demi (dont treize mois de mariage) ce qui
n'est a priori pas suffisant pour couper les liens étroits qui subsistent avec
son pays d'origine. Cependant, il convient de ne pas faire abstraction du fait
qu'elle séjourne en Europe depuis plus de huit ans maintenant, ce qui pourrait
compliquer sa réinsertion au Cameroun.
Cela étant, il n'est pas contesté que
la recourante est bien intégrée en Suisse, comme en témoigne l'attachement de
sa belle-famille à celle-ci et les éléments repris du rapport établi le 8 mai
2006.
par la police cantonale en faveur de l'autorité intimée. D'ailleurs, cette
même belle-famille désire qu'elle s'occupe d'un de leur membre handicapé en
raison d'une sclérose en plaque (cf. lettre de Z.________________ produite à
l'appui du mémoire complémentaire). Les relations entretenues par la recourante
avec sa belle-famille sont dès lors dignes de considération. En outre, après le
décès de son mari, elle a entrepris rapidement une formation professionnelle
afin d'assurer sa propre subsistance, ce qui est louable de sa part. Ainsi, elle
n'a jamais émargé à l'aide sociale dans notre pays. Par ailleurs, c'est un fait
notoire que le secteur de la santé, dans lequel la recourante a entrepris sa
formation, est en manque de personnel qualifié suisse; dès lors, l'exercice par
la recourante d'un emploi dans ce secteur ne mettrait pas à mal la situation du
marché du travail. En effet, il est certain qu'elle n'occupera en l'état pas un
poste que l'on aurait pu confier à un ressortissant suisse. De surcroît, la
recourante n'a pas de dette, et son comportement est exempt de reproche, hormis
le prononcé préfectoral rendu à son encontre le 29 septembre 2005. Elle n'a cependant
plus eu affaire à la justice depuis cette date.
Par ailleurs, la recourante a obtenu
une autorisation de séjour à la suite d'un mariage dont il n'a pas été démontré
qu'il était de complaisance. A cela s'ajoute que l'union n'a pas été dissoute
par le divorce, mais par le décès de l'époux, alors que les conjoints
poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse. Il n'est pas contesté
que l'union des époux XY.________________ était réelle et intensément vécue; à
ce propos, le rapport de la police cantonale relève d'ailleurs que les époux XY.________________
vivait en harmonie; l'union conjugale n'a été interrompue que par le décès du
conjoint. Ces circonstances participent également aux attaches de la recourante
en Suisse. Il en va de même de l'existence du logement familial sur lequel feu Y.________________
a attribué un droit d'habitation à la recourante par dispositions de dernières
volontés. Il doit en être tenu compte, contrairement à ce que prétend l'autorité
intimée; le TF a en effet jugé cet élément pertinent dans un cas semblable (ATF
2A.212/2004).
Sa bonne intégration sociale, ses
relations avec sa belle-famille, sa formation professionnelle et les
circonstances de la dissolution de son mariage conduisent dès lors à
reconnaître que la recourante possède un intérêt notable à demeurer en Suisse,
quand bien même une réadaptation à son pays d'origine (voir en France), si elle
n'était pas exempte de difficultés, ne poserait pas de problèmes
insurmontables.
En résumé, l'intérêt privé de la
recourante est important dans son ensemble, même si un renvoi au Cameroun n'est
pas inexigible. Quant à l'intérêt public à éloigner la recourante, il consiste
uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'émigration
étrangère, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver
l'équilibre du marché du travail. Quoique non négligeable, cet intérêt public
doit être relativisé en l'espèce, puisque que, comme mentionné précédemment, la
recourante a opté pour une formation dans le domaine médical qui souffre d'une
pénurie de personnel qualifié suisse.
En conséquence, au vu de ce qui
précède, l'intérêt privé de la recourante, pris dans son ensemble, doit
l'emporter sur l'intérêt public et le cas de rigueur doit être admis.
L'autorisation de séjour de la recourante doit ainsi être prolongée.
7.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. La
recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la
population du 31 octobre 2007 est annulée; le dossier est renvoyé à cette
autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la
population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.