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Décision

PE.2007.0538

CDAP - PE.2007.0538 - 2008-06-06 - X c/Service de la population (SPOP)

6 juin 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, de nationalité américaine,

est arrivé en Suisse en 1961.

Selon ses déclarations, X.________ est né dans une

base militaire où travaillait son père. Ce dernier ayant été appelé en Corée,

la mère de X.________ l'a emmené en Suisse où elle l'a confié à un oncle et une

tante à 2.********. Le divorce des parents de X.________ a ensuite été

prononcé. En 1967 environ, l'oncle et la tante de X.________ rendirent sa garde

à son père venu en Suisse après avoir combattu au 3.********. Le père de X.________

se remaria, vécu avec son fils une année sur une base militaire américaine en

Allemagne puis fût rappelé au 3.********. Il renvoya alors son fils chez son

oncle et sa tante à 2.********. A son retour en Suisse, X.________ alors âgé de

onze ans n'a pas retrouvé son oncle et sa tante, ni même sa mère. Il a dès lors

vécu dans la rue jusqu'à ce qu'il soit récupéré par un inconnu qui fit le

nécessaire auprès des autorités pour retrouver les membres de sa famille. X.________

est dès lors retourné vivre chez son oncle et sa tante, puis chez sa mère,

également domiciliée dans le canton de 2.******** et qui s'était, dans

l'intervalle, remariée avec un ressortissant suisse. X.________, qui a été

victime de violences domestiques infligées par son beau-père, a finalement été placé

dans une famille d'accueil par le Service de protection de la jeunesse.

En 1971, X.________ a commencé un apprentissage de

mécanicien chez un garagiste 2.********. Le 1er janvier 1973,

il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après l'obtention

du certificat fédéral de capacité de mécanicien en 1975, il a exercé diverses

activités professionnelles dans le canton de 2.********.

B.

Par jugement rendu par le Tribunal de police de 2.********

le 31 octobre 1978, X.________ a été reconnu coupable d'infractions à la

Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et condamné à une peine

d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ainsi qu'à une mesure d'expulsion

du territoire suisse, cette dernière mesure ayant été également assortie du

sursis.

Par jugement rendu par le Tribunal de police de 2.********

le 16 janvier 1981, X.________ a à nouveau été reconnu coupable

d'infractions à la LStup et condamné à trois mois d'emprisonnement.

Par jugement rendu par le Tribunal de police de 2.********

le 2 décembre 1981, X.________ a été reconnu coupable d'infractions contre

le patrimoine et condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois ainsi

qu'à une peine d'expulsion du territoire suisse d'une durée de cinq ans.

Le 22 mars 1982, le Département de justice et

police de 2.******** a prononcé l'expulsion de X.________ pour une durée

indéterminée. Cette décision a été confirmée par arrêté du Conseil d'Etat de 2.********

du 1er mai 1983. X.________ s'étant évadé des Etablissements de

la Plaine de 4.******** le 10 avril 1983, son départ de Suisse n'a pu être

organisé.

C.

X.________ a ensuite voyagé et travaillé épisodiquement

aux Etats-Unis entre 1983 et 2000. Il est régulièrement revenu en Suisse où il

a travaillé au noir.

D.

Le 30 août 2000, X.________ a été interpellé par la

police alors qu'il circulait à vélo dans les rues de 2.********. Un délai pour

quitter la Suisse échéant le 4 septembre 2000 lui a été imparti. Dans

l'intervalle, X.________ a été condamné par le Juge d'instruction d' 5.********

dans le canton de 6.******** à deux mois d'emprisonnement pour rupture de ban. X.________

a quitté le territoire suisse le 24 janvier 2001.

Par arrêt rendu par la Cour correctionnelle de 2.********

le 11 novembre 2002 et confirmé par arrêt de la Cour de cassation de

2.******** du 27 juin 2003 puis par arrêt du Tribunal fédéral du

6 novembre 2003, X.________ a été reconnu coupable de viol et de rupture

de ban et condamné à une peine de trois ans de réclusion et dix ans d'expulsion

du territoire suisse. Le 22 mai 2003, X.________ a été libéré

provisoirement dans l'attente de l'issue de la procédure pénale susmentionnée.

Le 23 septembre 2003, X.________ a été

interpellé par la police 2.******** en possession de 7,6 grammes de

cocaïne. Il a été relaxé le lendemain.

Le 7 janvier 2004, X.________ s'est présenté

spontanément à la l'Office pénitentiaire, la "7.********". Du

7 janvier au 4 août 2004, X.________ a été mis au régime de la

semi-liberté. Par décision du 28 juin 2004, la Commission de libération

conditionnelle de 2.******** a, compte tenu de l'absence de tout lien avec le

pays d'origine du condamné, de ses problèmes de santé et de ses meilleures

chances de réinsertion en Suisse où sa famille est prête à l'accueillir, ordonné

la libération conditionnelle de X.________ le 5 août 2004 et différé

l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion du territoire suisse dont il

faisait l'objet.

E.

A l'occasion d'un examen réalisé au sein du Service

d'ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de 2.******** le 24 mars 2004,

une dystrophie maculaire de Stargardt bilatérale avec un pronostic peu

favorable a été mise en évidence. Dans un rapport daté du 29 avril 2005,

un ergothérapeute de l'Hôpital ophtalmique 8.******** a affirmé que les

capacités de lecture de X.________ étaient considérablement réduites, qu'il

devait impérativement être accompagné pour se déplacer dans des lieux inconnus et

aidé pour ses activités quotidiennes. Une maculopathie sévère compatible avec

une maladie de Stargardt très avancée et entraînant une cécité légale a été

diagnostiqué le 30 janvier 2006 à l'Hôpital ophtalmique 8.********.

F.

Le 13 juin 2005, X.________ a sollicité l'octroi d'un

permis humanitaire. A l'appui de sa demande, il a insisté sur son parcours

familial tourmenté, sur le fait qu'il avait passé la majeure partie de sa vie

en Suisse, qu'il n'avait aucune attache aux Etats-Unis, tous ses proches vivant

en Suisse, et qu'il était atteint d'une grave cécité qui le rendait dépendant

dans sa vie quotidienne. A l'appui de sa demande, X.________ a produit

plusieurs lettres rédigées par des personnes de son entourage attestant de ses

forts liens avec la Suisse.

G.

Le 11 mai 2005, X.________ a déposé une demande de prestations

de l'assurance-invalidité. Pendant l'instruction de cette demande, il a

bénéficié de l'aide sociale vaudoise puis a perçu le Revenu d'Insertion.

H.

Par décision du 8 novembre 2007, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________

au motif qu'il avait été expulsé du territoire suisse en 1982 pour une durée

indéterminée, qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, que

suite à sa libération conditionnelle en 2004, il séjournait en Suisse sans

aucune autorisation et qu'il recourait à l'aide sociale.

I.

X.________ a recouru contre cette décision devant le

Tribunal administratif (depuis le 01.01.2008: la Cour de droit administratif et

public - ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation

de séjour lui soit octroyée en application des art. 13 let. f, 33 et

36 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE). A l'appui de son recours, X.________ a allégué qu'il percevait

l'aide sociale suisse dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité,

que les condamnations pénales dont il avait fait l'objet étaient anciennes et

consécutives à sa toxicomanie dont il avait réussi à se défaire, qu'en cas de

retour aux Etats-Unis, il n'aurait droit à aucune prestation sociale, n'ayant

pas travaillé suffisamment longtemps dans ce pays, et qu'il serait dès lors

condamné à la mendicité et à l'isolement. A l'appui de son recours, X.________

a produit une lettre de sa mère datée du 6 décembre 2007, laquelle atteste

n'avoir jamais entretenu de relation avec la famille vivant aux Etats-Unis. Il

a également produit une attestation établie par son médecin-traitant le

4 décembre 2007, lequel affirme que les problèmes de vue de X.________

l'empêchent de vivre seul et de manière autonome. X.________ a encore produit

une attestation du Centre médico-social d'9.******** datée du 12 décembre

2007 selon laquelle il n'est plus en mesure d'accomplir lui-même des tâches

ménagères et administratives ni de se déplacer seul.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire, X.________ a ajouté

que, renseignements pris auprès de l'ambassade américaine, il n'existait pas de

minimum vital obligatoire aux Etats-Unis et que le droit aux prestations pour

les handicapés était lié aux années de cotisations. X.________ a également

invoqué l'application de la Déclaration des droits des personnes handicapées

proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. X.________

a par ailleurs indiqué avoir sollicité une curatelle volontaire pour gérer la

rente qui lui serait versée par l'assurance-invalidité. Pour le surplus, il a

produit une lettre du Centre médico-social d'8.******** datée du 31 mars

2008 et attestant de son besoin d'assistance dans l'accomplissement des tâches

ménagères et administratives ainsi que dans ses déplacements.

Par lettre du 8 avril 2008, le SPOP a confirmé

sa position.

Par courrier du 8 mai 2008, X.________ a

produit un projet de décision de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le

canton de Vaud daté du 22 avril 2008 et lui octroyant une rente entière à

partir du 1er octobre 2006.

Par lettre du 9 mai 2008, le SPOP a confirmé

une nouvelle fois sa position, indiquant que la rente de l'assurance-invalidité

pourrait être versée aux Etats-Unis dans la mesure où une convention conclue

avec ce pays prévoyait cette possibilité.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) remplace l'ancienne OLE

(RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette

ordonnance.

b) La demande ayant été formulée par le recourant

avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune

des anciennes LSEE et OLE.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours l'inopportunité,

ce motif ne saurait être examiné par la cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les

arrêts cités).

3.

Le recourant conteste la décision du SPOP refusant de lui

octroyer une autorisation de séjour en application des art. 13 let. f,

33.

et 36 OLE.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Pour les autorisations, elle doit

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 pp. 497s;

128.

II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas

comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires".

Selon les art. 52 let. a et 53 OLE,

l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de

telles exceptions (ATF 122 II 186

consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement

dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer

sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter

l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en

revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186

consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13

let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité

cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des

nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle

exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant

donne suite à la proposition du canton.

Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23 avril

2007, la jurisprudence a précisé que « le SPOP est tenu de transmettre le

dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en

relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation

conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais

que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE -

suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont

apparemment remplies ».

Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à

assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui

de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du

marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi

(art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE

soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de

faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés

dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet

assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances

particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle

de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 111 s. et les arrêts citées; PE.2006.0661 du

27.

avril 2007).

Selon la

jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à

la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,

des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF

128.

II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; PE.2006.0661

du 27 avril 2007).

L'art. 36 OLE

prévoit la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la jurisprudence dans le

cadre de l'art. 13 let. f OLE exposés ci-dessus s'appliquent par analogie

(PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse

alors qu'il était âgé de quatre ans. Il y a passé toute son enfance et son

adolescence et y a suivi toute sa scolarité. A l'âge de seize ans, il a été mis

au bénéfice d'un permis d'établissement. L'enfance chaotique et le cadre

familiale extrêmement instable du recourant peuvent expliquer, sans l'excuser

pour autant, la consommation de drogue qu'il a entamée alors qu'il était

adolescent et qui l'a conduit à commettre de nombreuses infractions dont

certains crimes. Le recourant a toutefois purgé les peines auxquelles il avait

été condamné et a même été mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté avant

d'être libéré conditionnellement. A cet égard, la Commission de libération

conditionnelle a estimé qu'il se justifiait de différer l'expulsion judiciaire

du recourant compte tenu de l'absence de tout lien avec son pays d'origine, de

ses problèmes de santé et de ses meilleures chances de réinsertion en Suisse où

sa famille était prête à l'accueillir. Par ailleurs, depuis plusieurs années,

le recourant souffre d'une maculopathie sévère compatible avec une maladie de

Stargardt très avancée et entraînant une cécité légale. Cette grave affection

entrave lourdement le recourant dans l'accomplissement des actes de la vie

quotidienne. Non seulement, le recourant n'est plus en mesure d'exercer une

activité lucrative, mais il a en outre besoin d'assistance pour ses tâches

ménagères et administratives et pour se déplacer. Le recourant a établi à

satisfaction de droit qu'il n'avait aucun lien avec la famille de son père aux

Etats-Unis, ni avec quelqu'autre personne résidant sur le territoire de cet

Etat. Par conséquent, le renvoi du recourant, aveugle et en mauvaise santé,

dans son pays d'origine où il ne connaît personne le placerait sans aucune

doute dans une situation de détresse personnelle. A l'inverse, le recourant a démontré

l'existence d'un large réseau social en Suisse qui lui permet de mener son

existence malgré son handicap. C'est donc de manière arbitraire que l'autorité

intimée affirme que le recourant n'a développé aucune attache particulière et

n'a construit aucun avenir en Suisse. Par ailleurs, le recourant perçoit une

pleine rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre

2006.

dont il envisage de confier la gestion à un curateur de telle sorte qu'on

ne peut lui opposer des motifs d'assistance publique pour lui refuser la

délivrance d'une autorisation de séjour. S'agissant enfin de son passé houleux,

il convient de rappeler que le recourant a fait amende honorable et a fait

preuve de très bonne volonté pour se réinsérer et s'adapter à l'ordre établi. Le

renvoi du recourant aux Etats-Unis entraînerait immanquablement des

conséquences très pénibles, lui imposant des conditions d'existence extrêmement

difficiles. Il est par conséquent disproportionné de refuser le droit au

recourant de séjourner en Suisse, pays où il a passé la majeure partie de sa

vie, où il a toutes ses attaches et dont il aurait pu d'ailleurs prétendre à

l'acquisition de la nationalité alors qu'il était adolescent.

Il découle de ce qui précède que le SPOP a abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour

au recourant. Partant, son recours doit être admis aux frais de l'Etat et la

décision du SPOP réformée, l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 52

let. b OLE).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 novembre 2007 par le SPOP est

réformée dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 6 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.