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Décision

PE.2007.0541

CDAP - PE.2007.0541 - 2008-01-22 - X: c/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né

en 1961, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988.

Par décision du 4 septembre 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation

de séjour sous quelque forme que ce soit et de transmettre son dossier à

l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une exemption des mesures de

limitations pour cas personnel d'extrême gravité.

Par arrêt PE.2006.0576 du 2 novembre 2006, le

Tribunal administratif a confirmé ladite décision.

Par arrêt 2A.661/2006 du 7 décembre 2006, le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________

contre cet arrêt du 2 novembre 2006.

B.

Le 25 janvier 2007, A.________ a présenté une demande de

réexamen de la décision négative du 4 septembre 2006 du SPOP, en alléguant la

longue durée et la stabilité de son séjour en Suisse ainsi que ses qualités de

citoyen.

Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de réexamen et a imparti à A.________ un délai au 21 mai

2007 pour quitter le territoire cantonal; l'autorité intimée a considéré en

bref que les éléments avaient déjà été largement examinés tant par le SPOP que

par les instances de recours successives.

Par arrêt PE.2007.0026 du 6 juin 2007, le Tribunal

administratif a confirmé la décision du SPOP du 17 avril 2007.

Par arrêt 2C_337/2007 du 9 août 2007, le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevables les recours en matière de droit public et

constitutionnel subsidiaire dirigé contre l'arrêt du 6 juin 2007.

Le 23 août 2007, le SPOP a imparti à A.________ un

délai au 9 octobre 2007 pour quitter le canton de Vaud.

C.

Le 14 septembre 2007, A.________ a sollicité le réexamen

de ses conditions de séjour en revenant notamment sur le fait qu'il résidait et

travaillait en Suisse depuis près de 20 ans.

D.

Par décision du 12 novembre 2007, le SPOP a déclaré sa

demande de réexamen irrecevable et lui a imparti un délai au 12 décembre 2007

pour quitter le canton de Vaud.

E.

Par acte du 1er décembre 2007, A.________ a

saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision du 12

novembre 2007, au terme duquel il conclut à l'annulation de la décision

attaquée, à la recevabilité de sa demande de réexamen, à la transmission de son

dossier à l'ODM pour une exemption aux mesures de limitation et à l'octroi

d'une autorisation de séjour.

F.

Après réception du dossier de l'autorité intimée et du

paiement de l'avance de frais, la Cour a statué sans autre mesure d'instruction

selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction

et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA, RSV 173.36).

Considérants

1.

Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en

matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi,

depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les

conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser

d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors

attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure

a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions

administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les

références).

2.

Dans son recours, le recourant se prévaut notamment

du fait qu'il vient d'obtenir son

permis de grutier et qu'il est ainsi au bénéfice de qualifications reconnues.

Lors des deux procédures précédentes, le recourant

s'était déjà prévalu du fait qu'il travaillait comme grutier au bénéfice d'un

permis provisoire, de sorte que l'obtention de ce permis de grutier ne change

pas notablement sa situation.

Pour le reste, il apparaît que dans le cadre de la

présente procédure, le recourant rediscute l'appréciation des éléments dont il

s'était déjà prévalu lors des procédures précédentes, en se fondant sur les

circonstances - déjà examinées - relatives en particulier à la durée de son

séjour en Suisse, à l'activité professionnelle qu'il y a exercée et à sa

situation personnelle. La similitude des moyens est telle que le mémoire de

recours daté du 30 novembre 2007 reprend, sous une présentation quelque peu

différente, des paragraphes entiers de l'acte de recours du 4 mai 2007. Dans

ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur

la demande de réexamen, faute d'éléments ou de moyens de preuve inconnus du

recourant lors des précédentes procédures et en l'absence de fait nouveau décisif

postérieur au refus du SPOP du 4 septembre 2006. La décision attaquée doit être

confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais du

recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est

chargé de veiller à l'exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 novembre 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.