PE.2007.0541
CDAP - PE.2007.0541 - 2008-01-22 - X: c/Service de la population (SPOP)
22 janvier 2008Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0541
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X: c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Demande de réexamen irrecevable faute d'éléments ou de moyens de preuve inconnus lors des précédentes procédures et en l'absence de fait nouveau décisif postérieur. Confirmation de la décision du SPOP qui n'est pas entré en matière sur la requête de réexamen du recourant. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 novembre 2007 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
(demande de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né
en 1961, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988.
Par décision du 4 septembre 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit et de transmettre son dossier à
l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une exemption des mesures de
limitations pour cas personnel d'extrême gravité.
Par arrêt PE.2006.0576 du 2 novembre 2006, le
Tribunal administratif a confirmé ladite décision.
Par arrêt 2A.661/2006 du 7 décembre 2006, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________
contre cet arrêt du 2 novembre 2006.
B.
Le 25 janvier 2007, A.________ a présenté une demande de
réexamen de la décision négative du 4 septembre 2006 du SPOP, en alléguant la
longue durée et la stabilité de son séjour en Suisse ainsi que ses qualités de
citoyen.
Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen et a imparti à A.________ un délai au 21 mai
2007 pour quitter le territoire cantonal; l'autorité intimée a considéré en
bref que les éléments avaient déjà été largement examinés tant par le SPOP que
par les instances de recours successives.
Par arrêt PE.2007.0026 du 6 juin 2007, le Tribunal
administratif a confirmé la décision du SPOP du 17 avril 2007.
Par arrêt 2C_337/2007 du 9 août 2007, le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevables les recours en matière de droit public et
constitutionnel subsidiaire dirigé contre l'arrêt du 6 juin 2007.
Le 23 août 2007, le SPOP a imparti à A.________ un
délai au 9 octobre 2007 pour quitter le canton de Vaud.
C.
Le 14 septembre 2007, A.________ a sollicité le réexamen
de ses conditions de séjour en revenant notamment sur le fait qu'il résidait et
travaillait en Suisse depuis près de 20 ans.
D.
Par décision du 12 novembre 2007, le SPOP a déclaré sa
demande de réexamen irrecevable et lui a imparti un délai au 12 décembre 2007
pour quitter le canton de Vaud.
E.
Par acte du 1er décembre 2007, A.________ a
saisi le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision du 12
novembre 2007, au terme duquel il conclut à l'annulation de la décision
attaquée, à la recevabilité de sa demande de réexamen, à la transmission de son
dossier à l'ODM pour une exemption aux mesures de limitation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour.
F.
Après réception du dossier de l'autorité intimée et du
paiement de l'avance de frais, la Cour a statué sans autre mesure d'instruction
selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction
et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA, RSV 173.36).
Considérants
1.
Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en
matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi,
depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser
d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors
attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure
a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les
références).
2.
Dans son recours, le recourant se prévaut notamment
du fait qu'il vient d'obtenir son
permis de grutier et qu'il est ainsi au bénéfice de qualifications reconnues.
Lors des deux procédures précédentes, le recourant
s'était déjà prévalu du fait qu'il travaillait comme grutier au bénéfice d'un
permis provisoire, de sorte que l'obtention de ce permis de grutier ne change
pas notablement sa situation.
Pour le reste, il apparaît que dans le cadre de la
présente procédure, le recourant rediscute l'appréciation des éléments dont il
s'était déjà prévalu lors des procédures précédentes, en se fondant sur les
circonstances - déjà examinées - relatives en particulier à la durée de son
séjour en Suisse, à l'activité professionnelle qu'il y a exercée et à sa
situation personnelle. La similitude des moyens est telle que le mémoire de
recours daté du 30 novembre 2007 reprend, sous une présentation quelque peu
différente, des paragraphes entiers de l'acte de recours du 4 mai 2007. Dans
ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen, faute d'éléments ou de moyens de preuve inconnus du
recourant lors des précédentes procédures et en l'absence de fait nouveau décisif
postérieur au refus du SPOP du 4 septembre 2006. La décision attaquée doit être
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais du
recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 novembre 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.