PE.2007.0542
CDAP - PE.2007.0542 - 2008-03-31 - c/Service de la population (SPOP)
31 mars 2008Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0542
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2008
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
VIE SÉPARÉE
ALCP-annexe-I-3-1
DIRECTIVES-LSEE-654
DIRECTIVES-ODM-556-1
OLE-36
Résumé contenant:
Ne peut se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE le recourant qui vit séparé de son épouse depuis mars 2006 et qui a l'intention, une fois divorcé, de se remarier avec une Suissesse. Le recourant ne remplit en outre pas les critères des directives pour que puisse être retenue l'existence d'un cas de rigueur et ne peut obtenir une autorisation de séjour fondée sur le concubinage, son futur remariage ne pouvant avoir lieu dans un délai raisonnable. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.______________, à Lausanne,
représenté par Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 8 novembre 2007 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant serbe né le 8 août 1984, X.______________
est entré en Suisse le 1er septembre 2004 sans être au bénéfice d'un
visa. Le 1er avril 2005, il a annoncé son arrivée auprès du Bureau
des étrangers de la Commune de Lausanne et a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE par regroupement familial suite à son mariage célébré le 7 mars 2005
avec Y.______________, ressortissante allemande. Le 1er septembre
2005, l'intéressé a quitté le canton de Vaud pour aller s'installer avec son
épouse dans le canton de Zurich. Le 4 décembre 2006, il a annoncé son arrivée à
Lausanne et a expliqué être séparé de son épouse et avoir trouvé du travail
dans le canton de Vaud.
B.
L'épouse du recourant a été entendue par la police
cantonale de Zurich en date du 24 novembre 2006. A cette occasion, elle a
notamment déclaré que le couple ne faisait plus ménage commun depuis septembre
2005, date depuis laquelle elle vivait chez sa mère dans le canton de Zurich.
Elle a également précisé qu'une procédure en divorce était en cours et que les
conjoints n'avaient plus aucun contact depuis la fin du mois de février 2006.
De son côté, X.______________ a été entendu par la
police cantonale vaudoise le 26 avril 2007. A cette occasion, il a déclaré ce
qui suit :
"(...)
D.3 Quelle est brièvement votre situation personnelle ?
R J'ai vécu à Prizren, avec mes parents, jusqu'au
moment où il y a eu la guerre. J'ai fréquenté l'école jusqu'en 7ème
année, puis je suis venu en Suisse avec ma mère, mes deux frères et ma
grand-mère, comme requérant d'asile. C'était en 1997. Nous sommes tout d'abord
venus à Lausanne, chez mon oncle, Monsieur Z.______________, lequel nous a
amené à Genève pour demander l'asile. Nous avons été attribués au canton du
Tessin. J'ai été en classes d'accueil et j'ai terminé ma scolarité. Au bout de deux
ans, nous sommes repartis volontairement dans notre pays. Là-bas, j'ai
recommencé l'école, car ils n'ont pas accepté les années que j'avais faites en
Suisse. J'ai terminé en 2001. Ensuite, j'ai travaillé avec mon père qui a une
entreprise de transports de cars. En 2004, je suis revenu en Suisse, à
Lausanne, chez mon oncle, pour travailler. J'étais aide-monteur-électricien
chez Monsieur A.______________. En septembre 2004, j'ai été renversé par une
voiture et j'ai dû être hospitalisé et je n'ai plus pu travailler pendant cinq
mois. Par la suite, je me suis marié et j'ai eu mon permis B. J'ai été occupé
comme employé temporaire jusqu'en septembre 2006. Depuis lors, et jusqu'en mars
2007, j'ai oeuvré chez 2.************, à ************, à Lausanne. J'ai été
licencié par mesure de restructuration. Depuis le 23 avril 2007, je suis à
l'essai chez 3.************, à la rue de ************, à Lausanne, toujours
dans la même profession.
J'occupe seul un appartement de deux pièces au loyer mensuel
de 890 fr., charges comprises.
D. 4Quelle est votre situation financière ?
R Je n'ai pas de dettes, hormis mes frais médicaux dus
à la suite de mon accident. Chez 3.************, je gagnais un salaire mensuel
moyen de 3'200 fr. brut. Actuellement, je devrais toucher 25 fr de l'heure.
D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R Le 7 mars 2005, à Lausanne, j'ai épousé Mademoiselle Y.______________.
Nous ne vivons plus ensemble depuis mars 2006.
D.6 Comment avez-vous connu votre conjoint ?
R A la fin septembre 2004, sauf erreur, nous nous
sommes rencontrés au 4.************, à Lausanne. Par la suite, nous nous sommes
revus et nous avons sympathisé. Elle avait un petit appartement à l'av. 5.************
et m'a proposé de vivre avec elle dès décembre 2004. A cette époque, je n'avais
pas d'autorisation de séjour et je ne voulais pas lui causer de problème. Elle
a insisté et j'y suis allé. Nous avons décidé tous les deux de nous marier.
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
R Je ne sais pas exactement. En fait. Elle n'a plus
voulu habiter à Lausanne, car elle a trouvé un travail à Zurich. Elle est
partie vivre à 6.************, chez sa mère. En fait, elle est partie une
première fois en août 2005, avec moi. Mais pour des raisons professionnelles,
nous sommes revenus tous les deux à Lausanne en septembre 2005 sauf erreur. Par
la suite, elle a trouvé un bon boulot et elle est partie en mars 2006. Moi, je
suis resté ici, car je ne trouvais pas de travail en Suisse-allemande, je ne
parlais pas la langue et en plus, sa mère ne m'aime pas. Depuis le début de
l'année 2007, je n'ai plus eu de contacts avec ma femme.
D.8 Admettez-vous n'avoir jamais été réellement domicilié
à 6.************/ZH?
R En fait, je n'y ai vécu que trois semaines, voire un
mois.
D.9 Avez-vous entamé une procédure de divorce ?
R Ma femme a entamé une procédure. Je ne suis pas
d'accord.
D.10 Avez-vous des enfants ?
R Non.
D.11 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par
des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R Non, je sais que ma femme m'a accusé de l'avoir
frappée, mais ce n'est pas mes principes.
D.12 L'un ou l'autres des conjoints est-il astreint au
paiement d'une pension ?
R Non.
D.13 N'avez-vous pas épousé Madame Y.______________ dans le
but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?
R Non. C'est un mariage d'amour.
D.14 Nous vous informons que, selon les résultas de l'enquête,
le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de
séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que
répondez-vous ?
R Si on me dit de partir, je pars, mais il n'y a pas de
raison pour me dire de partir. Je ne me suis pas marié pour avoir des papiers.
D.15 Avez-vous autre chose à dire ?
R Non. J'attends des nouvelles du Service de la
population. Mercredi 2 mai, je suis convoqué chez un Juge de Zurich, à Uster,
pour notre séparation ou divorce, je ne sais pas (...)."
C.
Le 17 mai 2007, le Service de l'Etat civil et des
étrangers du canton du Valais a informé le SPOP que l'intéressé avait été
interpellé pour avoir tenté de faire entrer illégalement en Suisse des
compatriotes.
D.
Par décision du 8 novembre 2007, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de l'intéressé et un délai d'un mois, dès notification
intervenue le 13 novembre 2007, lui a été imparti pour quitter le territoire.
E.
X.______________ a recouru contre cette décision le 3
décembre 2007 en concluant à son annulation et au renouvellement de son
autorisation de séjour. En substance, il expose que sa procédure de divorce est
pendante auprès du Tribunal d'arrondissement de Zurich et qu'il n'a plus
d'attaches, en particulier sentimentales, avec son épouse. En revanche, une
fois divorcé, il envisage d'épouser A._____________, ressortissante suisse née
le 15 juillet 1988. Il est dans ces conditions peu judicieux selon lui de le
contraindre à partir avant de revenir muni d'un nouveau permis B en raison de
son nouveau mariage. Sur le plan professionnel, il expose être la cheville
ouvrière d'une entreprise d'électricité, 6.************ Sàrl. Enfin, il précise
que c'est pour rendre service à des membres de sa famille qu'il a tenté de les
faire entrer illégalement en Suisse.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 10 décembre 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée le 14 décembre 2007 en
concluant au rejet du recours.
H.
X.______________ a déposé un mémoire complémentaire le 20
février 2008 dans lequel il a confirmé sa volonté d'épouser A._____________ dès
que son divorce aura été prononcé.
I.
Par courrier du 25 février 2008, le SPOP a déclaré n'avoir
rien à ajouter à ses déterminations.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge
et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon
l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions transitoires relatives
à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.
2.
a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, cette dernière n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
b) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE
dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement
a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de
ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise
de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127
II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er
avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le
conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des
ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie
contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux
dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux
termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une
personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de
21.
ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).
Dispositif
d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée
de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3
annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire
disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en
Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint
étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à
l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un
travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à
vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être
titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre
durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de
l'entrée dans le pays d'accueil).
Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral
susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe
I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation
des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet
seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des
travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit
de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus
vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus
d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce
dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit
de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être,
et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130
II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE,
en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant
plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer
une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que
les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de
responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien
plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui
permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs
de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement
pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices,
comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003
précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et
5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop
facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une
procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du
fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en
revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et
qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité,
consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
e) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis le mois
de mars 2006, soit après une année de mariage environ, le recourant ayant admis
lors de son audition par la police le 26 avril 2007 que la séparation remontait
à cette date ; ils n’ont pas eu d’enfant. Depuis début 2007, ils n'ont
plus aucun contact et une procédure en divorce a été introduite par l'épouse. L'intéressé
ne conteste d'ailleurs pas qu'une reprise de la vie commune est aujourd'hui
exclue, d'autant plus qu'il a l'intention d'épouser une ressortissante suisse
dès que son divorce aura été prononcé. Le mariage est ainsi manifestement vidé
de sa substance, de sorte que le recourant ne peut plus s’en prévaloir pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.
3.
a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorité fédérale admet toutefois que l’autorisation de séjour peut dans
certains cas être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la
communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre
654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations; ci-après: les
Directives) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle,
la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le
degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la
cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le recourant vit en Suisse au titre
de regroupement familial depuis mars 2005, soit depuis près de trois ans. Cette
durée ne peut être qualifiée de brève, mais n'est cependant pas suffisante pour
être prise en compte. Comme exposé ci-dessus, la vie commune avec son épouse a
été très courte. Par ailleurs, le recourant n’a pas d’enfant; il n'a pas non
plus d'attaches particulières, familiales ou autres, dans notre pays. Hormis un
oncle et sa nouvelle compagne, toute sa famille se trouve dans son pays
d'origine. Sur le plan professionnel, l'intéressé travaille actuellement dans
l'entreprise 6.************ Sàrl, après avoir travaillé depuis avril 2007 en
qualité de monteur électricien au service de la société 3.************, à
Lausanne, et encore au préalable avoir été engagé par deux autres employeurs en
2004 et en 2006, de sorte que l'on ne saurait parler de véritable stabilité. Il
ne fait en outre pas état de qualifications professionnelles particulières. Le
recourant n'a enfin ni dettes ni économies et n'a jamais été condamné, bien
qu'il ait été interpellé à deux reprises pour avoir tenté de faire entrer des
compatriotes sans permis dans notre pays. En conclusion, l'appréciation de l’ensemble
des circonstances décrites ci-dessus ne permet pas de retenir l'existence d'un
cas de rigueur.
4.
Il reste à examiner dans quelle mesure l'intéressé
pourrait obtenir une autorisation de séjour pour des raisons importantes. Aux
termes de l'art. 36 de l'ancienne Ordonnance limitant le nombre des étrangers
du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à
d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons
importantes l'exigent. Selon les Directives (chiffre 556.1), Le partenaire d’un
citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou
d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou
B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE
lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée,
l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels qu'une
convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en
charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat), la volonté et
la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil; il est
inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou
dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation; il n'existe
aucune violation de l'ordre public (par analogie à l'art. 17, al. 2 LSEE); le
couple vit ensemble en Suisse; le couple concubin peut faire valoir de justes
motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil
dans la procédure de divorce ). Une autorisation de séjour de durée limitée
fondée sur l'art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un
étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse, avec
un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut d'ailleurs être
délivrée après l'entrée dans notre pays. Il faut que le mariage puisse avoir
lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à
la préparation des documents en vue du mariage) et pour autant que les
conditions d'un regroupement familial soient remplies (moyens financiers
suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance et absence de motifs
d'expulsion).
En l'occurrence, force est de constater que la
procédure en vue du mariage n'a pu être entreprise de manière concrète étant
donné que le recourant n'est pas encore divorcé. De plus, le recourant et sa
nouvelle compagne ne remplissent nullement les conditions énumérées ci-dessus,
notamment en raison du fait qu'ils ne se connaissent que depuis un an et demi.
Pour ces raisons, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer
une autorisation de séjour fondée sur l'article 36 OLE au recourant. Celui-ci
pourra toutefois reformuler une demande de permis de séjour depuis son pays
d'origine, lorsque les formalités en vue du mariage auront définitivement
abouti et que celui-ci sera possible.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe et n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 novembre 2007 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.