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Décision

PE.2007.0542

CDAP - PE.2007.0542 - 2008-03-31 - c/Service de la population (SPOP)

31 mars 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant serbe né le 8 août 1984, X.______________

est entré en Suisse le 1er septembre 2004 sans être au bénéfice d'un

visa. Le 1er avril 2005, il a annoncé son arrivée auprès du Bureau

des étrangers de la Commune de Lausanne et a obtenu une autorisation de séjour

CE/AELE par regroupement familial suite à son mariage célébré le 7 mars 2005

avec Y.______________, ressortissante allemande. Le 1er septembre

2005, l'intéressé a quitté le canton de Vaud pour aller s'installer avec son

épouse dans le canton de Zurich. Le 4 décembre 2006, il a annoncé son arrivée à

Lausanne et a expliqué être séparé de son épouse et avoir trouvé du travail

dans le canton de Vaud.

B.

L'épouse du recourant a été entendue par la police

cantonale de Zurich en date du 24 novembre 2006. A cette occasion, elle a

notamment déclaré que le couple ne faisait plus ménage commun depuis septembre

2005, date depuis laquelle elle vivait chez sa mère dans le canton de Zurich.

Elle a également précisé qu'une procédure en divorce était en cours et que les

conjoints n'avaient plus aucun contact depuis la fin du mois de février 2006.

De son côté, X.______________ a été entendu par la

police cantonale vaudoise le 26 avril 2007. A cette occasion, il a déclaré ce

qui suit :

"(...)

D.3 Quelle est brièvement votre situation personnelle ?

R J'ai vécu à Prizren, avec mes parents, jusqu'au

moment où il y a eu la guerre. J'ai fréquenté l'école jusqu'en 7ème

année, puis je suis venu en Suisse avec ma mère, mes deux frères et ma

grand-mère, comme requérant d'asile. C'était en 1997. Nous sommes tout d'abord

venus à Lausanne, chez mon oncle, Monsieur Z.______________, lequel nous a

amené à Genève pour demander l'asile. Nous avons été attribués au canton du

Tessin. J'ai été en classes d'accueil et j'ai terminé ma scolarité. Au bout de deux

ans, nous sommes repartis volontairement dans notre pays. Là-bas, j'ai

recommencé l'école, car ils n'ont pas accepté les années que j'avais faites en

Suisse. J'ai terminé en 2001. Ensuite, j'ai travaillé avec mon père qui a une

entreprise de transports de cars. En 2004, je suis revenu en Suisse, à

Lausanne, chez mon oncle, pour travailler. J'étais aide-monteur-électricien

chez Monsieur A.______________. En septembre 2004, j'ai été renversé par une

voiture et j'ai dû être hospitalisé et je n'ai plus pu travailler pendant cinq

mois. Par la suite, je me suis marié et j'ai eu mon permis B. J'ai été occupé

comme employé temporaire jusqu'en septembre 2006. Depuis lors, et jusqu'en mars

2007, j'ai oeuvré chez 2.************, à ************, à Lausanne. J'ai été

licencié par mesure de restructuration. Depuis le 23 avril 2007, je suis à

l'essai chez 3.************, à la rue de ************, à Lausanne, toujours

dans la même profession.

J'occupe seul un appartement de deux pièces au loyer mensuel

de 890 fr., charges comprises.

D. 4Quelle est votre situation financière ?

R Je n'ai pas de dettes, hormis mes frais médicaux dus

à la suite de mon accident. Chez 3.************, je gagnais un salaire mensuel

moyen de 3'200 fr. brut. Actuellement, je devrais toucher 25 fr de l'heure.

D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?

R Le 7 mars 2005, à Lausanne, j'ai épousé Mademoiselle Y.______________.

Nous ne vivons plus ensemble depuis mars 2006.

D.6 Comment avez-vous connu votre conjoint ?

R A la fin septembre 2004, sauf erreur, nous nous

sommes rencontrés au 4.************, à Lausanne. Par la suite, nous nous sommes

revus et nous avons sympathisé. Elle avait un petit appartement à l'av. 5.************

et m'a proposé de vivre avec elle dès décembre 2004. A cette époque, je n'avais

pas d'autorisation de séjour et je ne voulais pas lui causer de problème. Elle

a insisté et j'y suis allé. Nous avons décidé tous les deux de nous marier.

D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R Je ne sais pas exactement. En fait. Elle n'a plus

voulu habiter à Lausanne, car elle a trouvé un travail à Zurich. Elle est

partie vivre à 6.************, chez sa mère. En fait, elle est partie une

première fois en août 2005, avec moi. Mais pour des raisons professionnelles,

nous sommes revenus tous les deux à Lausanne en septembre 2005 sauf erreur. Par

la suite, elle a trouvé un bon boulot et elle est partie en mars 2006. Moi, je

suis resté ici, car je ne trouvais pas de travail en Suisse-allemande, je ne

parlais pas la langue et en plus, sa mère ne m'aime pas. Depuis le début de

l'année 2007, je n'ai plus eu de contacts avec ma femme.

D.8 Admettez-vous n'avoir jamais été réellement domicilié

à 6.************/ZH?

R En fait, je n'y ai vécu que trois semaines, voire un

mois.

D.9 Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R Ma femme a entamé une procédure. Je ne suis pas

d'accord.

D.10 Avez-vous des enfants ?

R Non.

D.11 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par

des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

R Non, je sais que ma femme m'a accusé de l'avoir

frappée, mais ce n'est pas mes principes.

D.12 L'un ou l'autres des conjoints est-il astreint au

paiement d'une pension ?

R Non.

D.13 N'avez-vous pas épousé Madame Y.______________ dans le

but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R Non. C'est un mariage d'amour.

D.14 Nous vous informons que, selon les résultas de l'enquête,

le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de

séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que

répondez-vous ?

R Si on me dit de partir, je pars, mais il n'y a pas de

raison pour me dire de partir. Je ne me suis pas marié pour avoir des papiers.

D.15 Avez-vous autre chose à dire ?

R Non. J'attends des nouvelles du Service de la

population. Mercredi 2 mai, je suis convoqué chez un Juge de Zurich, à Uster,

pour notre séparation ou divorce, je ne sais pas (...)."

C.

Le 17 mai 2007, le Service de l'Etat civil et des

étrangers du canton du Valais a informé le SPOP que l'intéressé avait été

interpellé pour avoir tenté de faire entrer illégalement en Suisse des

compatriotes.

D.

Par décision du 8 novembre 2007, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de l'intéressé et un délai d'un mois, dès notification

intervenue le 13 novembre 2007, lui a été imparti pour quitter le territoire.

E.

X.______________ a recouru contre cette décision le 3

décembre 2007 en concluant à son annulation et au renouvellement de son

autorisation de séjour. En substance, il expose que sa procédure de divorce est

pendante auprès du Tribunal d'arrondissement de Zurich et qu'il n'a plus

d'attaches, en particulier sentimentales, avec son épouse. En revanche, une

fois divorcé, il envisage d'épouser A._____________, ressortissante suisse née

le 15 juillet 1988. Il est dans ces conditions peu judicieux selon lui de le

contraindre à partir avant de revenir muni d'un nouveau permis B en raison de

son nouveau mariage. Sur le plan professionnel, il expose être la cheville

ouvrière d'une entreprise d'électricité, 6.************ Sàrl. Enfin, il précise

que c'est pour rendre service à des membres de sa famille qu'il a tenté de les

faire entrer illégalement en Suisse.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 10 décembre 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 décembre 2007 en

concluant au rejet du recours.

H.

X.______________ a déposé un mémoire complémentaire le 20

février 2008 dans lequel il a confirmé sa volonté d'épouser A._____________ dès

que son divorce aura été prononcé.

I.

Par courrier du 25 février 2008, le SPOP a déclaré n'avoir

rien à ajouter à ses déterminations.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge

et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la

présente loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions transitoires relatives

à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.

a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, cette dernière n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

b) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE

dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement

a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de

ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise

de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127

II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er

avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire

d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le

conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie

commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des

ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie

contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux

termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

Dispositif

d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée

de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3

annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire

disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en

Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint

étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à

l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un

travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à

vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être

titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre

durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de

l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral

susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe

I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet

seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des

travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit

de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus

vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus

d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce

dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un

autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit

de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être,

et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130

II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les

critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE,

en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant

plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le

respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer

une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que

les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de

responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien

plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui

permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs

de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement

pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices,

comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe

plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003

précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et

5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop

facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en

revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et

qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité,

consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

e) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis le mois

de mars 2006, soit après une année de mariage environ, le recourant ayant admis

lors de son audition par la police le 26 avril 2007 que la séparation remontait

à cette date ; ils n’ont pas eu d’enfant. Depuis début 2007, ils n'ont

plus aucun contact et une procédure en divorce a été introduite par l'épouse. L'intéressé

ne conteste d'ailleurs pas qu'une reprise de la vie commune est aujourd'hui

exclue, d'autant plus qu'il a l'intention d'épouser une ressortissante suisse

dès que son divorce aura été prononcé. Le mariage est ainsi manifestement vidé

de sa substance, de sorte que le recourant ne peut plus s’en prévaloir pour

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.

3.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorité fédérale admet toutefois que l’autorisation de séjour peut dans

certains cas être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la

communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre

654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations; ci-après: les

Directives) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle,

la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le

degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les

circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant vit en Suisse au titre

de regroupement familial depuis mars 2005, soit depuis près de trois ans. Cette

durée ne peut être qualifiée de brève, mais n'est cependant pas suffisante pour

être prise en compte. Comme exposé ci-dessus, la vie commune avec son épouse a

été très courte. Par ailleurs, le recourant n’a pas d’enfant; il n'a pas non

plus d'attaches particulières, familiales ou autres, dans notre pays. Hormis un

oncle et sa nouvelle compagne, toute sa famille se trouve dans son pays

d'origine. Sur le plan professionnel, l'intéressé travaille actuellement dans

l'entreprise 6.************ Sàrl, après avoir travaillé depuis avril 2007 en

qualité de monteur électricien au service de la société 3.************, à

Lausanne, et encore au préalable avoir été engagé par deux autres employeurs en

2004 et en 2006, de sorte que l'on ne saurait parler de véritable stabilité. Il

ne fait en outre pas état de qualifications professionnelles particulières. Le

recourant n'a enfin ni dettes ni économies et n'a jamais été condamné, bien

qu'il ait été interpellé à deux reprises pour avoir tenté de faire entrer des

compatriotes sans permis dans notre pays. En conclusion, l'appréciation de l’ensemble

des circonstances décrites ci-dessus ne permet pas de retenir l'existence d'un

cas de rigueur.

4.

Il reste à examiner dans quelle mesure l'intéressé

pourrait obtenir une autorisation de séjour pour des raisons importantes. Aux

termes de l'art. 36 de l'ancienne Ordonnance limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à

d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons

importantes l'exigent. Selon les Directives (chiffre 556.1), Le partenaire d’un

citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou

d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou

B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 36 OLE

lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée,

l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels qu'une

convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en

charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat), la volonté et

la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil; il est

inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou

dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation; il n'existe

aucune violation de l'ordre public (par analogie à l'art. 17, al. 2 LSEE); le

couple vit ensemble en Suisse; le couple concubin peut faire valoir de justes

motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil

dans la procédure de divorce ). Une autorisation de séjour de durée limitée

fondée sur l'art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre à un

étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse, avec

un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou une autorisation de

séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut d'ailleurs être

délivrée après l'entrée dans notre pays. Il faut que le mariage puisse avoir

lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à

la préparation des documents en vue du mariage) et pour autant que les

conditions d'un regroupement familial soient remplies (moyens financiers

suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance et absence de motifs

d'expulsion).

En l'occurrence, force est de constater que la

procédure en vue du mariage n'a pu être entreprise de manière concrète étant

donné que le recourant n'est pas encore divorcé. De plus, le recourant et sa

nouvelle compagne ne remplissent nullement les conditions énumérées ci-dessus,

notamment en raison du fait qu'ils ne se connaissent que depuis un an et demi.

Pour ces raisons, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer

une autorisation de séjour fondée sur l'article 36 OLE au recourant. Celui-ci

pourra toutefois reformuler une demande de permis de séjour depuis son pays

d'origine, lorsque les formalités en vue du mariage auront définitivement

abouti et que celui-ci sera possible.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les

frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe et n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 novembre 2007 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.