PE.2007.0544
CDAP - PE.2007.0544 - 2008-08-13 - X. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
13 août 2008Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0544
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
CONDAMNATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
KOSOVO
RECONSIDÉRATION
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-11-3
LSEE-9-1-d
Résumé contenant:
Le recourant, originaire du Kosovo et arrivé en Suisse en 1988, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il a requis la reconsidération de la décision d'expulsion de l'autorité intimée au motif que cette dernière s'était fondée essentiellement sur des motifs de sécurité publique en se référant à l'avis de la Commission de libération. Il estime en effet que le constat posé par ladite commission avait été fait sous l'emprise d'un quiproquo. La décision de l'autorité intimée refusant de reconsidérer sa décision est fondée dès lors que le recourant n'invoque aucun élément nouveau et pertinent. En effet, le "quiproquo" allégué par le recourant ne constitue pas un élément important de nature à remettre en cause la décision attaquée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs,
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à
Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Mesure d'expulsion administrative;
réexamen.
Recours A. X.________ c/ décisions du
Département de l'intérieur du 8 novembre 2007 et du 26 février 2008
prononçant une mesure d'expulsion à son encontre (dossier joint
PE.2008.0095).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le
17 juillet 1966, est originaire du Kosovo où il a effectué sa scolarité
obligatoire suivie de deux ans de gymnase. Il est entré en Suisse pour la
première fois le 23 décembre 1988. Il a été mis au bénéfice d'autorisations
de séjour pour saisonniers successives jusqu'à la délivrance d'une autorisation
de séjour de type "B" le 23 décembre 1991.
Le 16 septembre 1992, l'Office
cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a autorisé A.
X.________ à faire venir en Suisse son épouse et ses trois enfants nés
respectivement en 1988, 1989 et 1990.
B.
Par jugement rendu par le Tribunal
correctionnel le 4 août 1993, A. X.________ a été condamné à une peine de
20 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine d'expulsion du territoire
suisse d'une durée de cinq ans assortie d'un sursis pendant quatre ans pour
ivresse au volant et infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants -
LStup - RS 812.121).
Le 18 janvier 1994, l'Office
cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a dès lors
prononcé un avertissement à l'encontre de A. X.________, l'informant que son
autorisation de séjour serait révoquée si son comportement devait donner lieu à
de nouvelles plaintes ou condamnations.
A. X.________ a été libéré
conditionnellement le 25 février 1994.
C.
De 1995 à 2001, A. X.________ a
travaillé comme machiniste dans une société de construction puis en
qualité de maçon pour le compte d'une autre entreprise de construction pour un
salaire mensuel de 4'500 francs.
Le 8 mars 2000, il a été mis
au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
L'épouse de A. X.________ travaille
pour sa part en qualité de femme de chambre dans un hôtel pour un salaire
mensuel de 3'200 francs.
D.
Par jugement rendu le
11 décembre 2001, le Tribunal correctionnel a condamné A. X.________ à une
peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol, vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et violation grave des règles de
la circulation routière, infractions commises dans le courant de l'année 2000.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du
4 février 2002. A. X.________ a été libéré conditionnellement le 1er mai
2003 avec un délai d'épreuve de trois ans.
E.
Le 4 mai 2004, A. X.________
a été interpellé par la police de Lausanne pour un délit manqué de vol avec
effraction.
F.
Par jugement du 9 février
2005, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A. X.________ pour vol
en bande et par métier, tentative de vol, complicité de brigandage, dommages à
la propriété et violation de domicile à une peine de deux ans d'emprisonnement
et à une peine d'expulsion d'une durée de cinq ans assortie d'une sursis de
cinq ans. Les infractions à l'origine de la condamnation ont été perpétrées au
début de l'année 2004. Il ressort par ailleurs des considérants du jugement du
Tribunal correctionnel que A. X.________ présentait une dépendance, à savoir le
jeu pathologique, et qu'il avait entamé un traitement en mars 2003. A.
X.________ avait cependant rechuté au début de l'année 2004. La durée de la
peine a été ramenée à 22 mois par la Cour de cassation pénale.
L'exécution de la peine privative
de liberté s'est faite sous la forme des arrêts domiciliaires dès le
19 avril 2006. Cependant, la Commission de libération a, par décision du
17 août 2006, refusé de libérer conditionnellement A. X.________. A
l'appui de sa décision, elle a notamment relevé ce qui suit:
"(¿)
qu'en date du 15 juin 2006, la Fondation
vaudoise de probation a rédigé un rapport relatif au mandat de patronage qui
lui a été confié dans le cadre de la libération conditionnelle dont A.
X.________ a bénéficiée en 2003,
qu'il ressort notamment dudit rapport qu'au
début du mois de mars 2006, l'épouse de l'intéressé a fait part à la Fondation
vaudoise de probation de son inquiétude quant au problème de dépendance au jeu
de son époux,
qu'à cet égard, Mme X.________ a indiqué que
lors d'un congé qui lui a été accordé dans le cadre de l'exécution de sa peine,
son mari a dépensé un montant important en s'adonnant aux jeux d'argent qui se
trouvent dans les cafés, mettant ainsi le reste de la famille dans une
situation précaire,
qu'à teneur du rapport qu'il a rédigé en
date du 27 juin 2006, lequel rapport fait suite à l'entretien qu'il a eu
avec A. X.________, le membre visiteur de l'autorité de céans met en exergue le
problème de dépendance au jeu qui subsiste chez l'intéressé,
que dans ces circonstances, ledit membre
visiteur conclut au refus de l'élargissement anticipé de l'intéressé,
qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que
son opinion revêt une importance prépondérante, laquelle découle de celle
accordée par la jurisprudence à l'entretien oral avec le détenu (CCP du TC VD
M., 19 novembre 1997; CCP du TC VD T., 9 novembre 1999),
(¿)"
La Commission de libération s'est
notamment appuyée sur le rapport établi par son membre visiteur le 27 juin
2006, lequel préconisait la poursuite de la thérapie pour jeux excessifs.
G.
Du 20 avril 2006 au
18 février 2007, A. X.________ a travaillé en qualité de machiniste. Il
ressort de son certificat de travail que son indépendance, son sens des
responsabilités, sa persévérance, son caractère volontaire et son esprit
d'initiative ont donné entière satisfaction à son employeur.
H.
Au vu des multiples condamnations
pénales prononcées à l'encontre de A. X.________, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a, le 1er mai 2007, préavisé favorablement une
décision d'expulsion administrative.
Invité à se prononcer sur ce préavis,
A. X.________ a indiqué qu'il estimait la mesure d'expulsion envisagée
disproportionnée compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de ses
attaches familiales et de son intégration professionnelle. Il a en outre
produit une attestation du chef de clinique du centre du jeu excessif au Centre
hospitalier universitaire vaudois dont il ressort qu'il avait été suivi du
24 mars 2003 au 9 mars 2007 en raison d'une problématique
anxio-dépressive associée à une problématique de jeu excessif et qu'il présentait
une abstinence des jeux d'argent depuis 2004.
Par décision du 8 novembre
2007, le chef du département de l'intérieur (ci-après: DPI) a décidé de
prononcer une mesure d'expulsion administrative d'une durée indéterminée à
l'endroit de A. X.________.
I.
A. X.________ a recouru contre
cette décision en concluant à son annulation. A l'appui dudit recours, A.
X.________ il a allégué que le chef du DPI avait fondé sa décision
essentiellement sur des motifs de sécurité publique en se référent à l'avis de
la Commission de libération. Or, le constat posé par la Commission de
libération résultait des déclarations de son épouse, lesquelles avaient été
faites sous l'emprise d'un quiproquo, la somme d'argent qu'il avait prise en
mars 2006 étant destinée à être prêtée à son neveu dont il a requis l'audition
à titre de témoin. Contrairement à ce qui avait été retenu, il était bel et
bien guéri de sa pathologie de jeu excessif et ne représentait plus un risque
pour l'ordre et la sécurité publics. Le chef du DPI a conclu au rejet du
recours.
J.
Parallèlement, A. X.________ a
requis du chef du DPI la reconsidération de sa décision au vu des faits
nouveaux précédemment exposés. Cette demande a été écartée au motif qu'elle ne
se fondait sur aucun élément nouveau, pertinent et inconnu de lui au cours de
la procédure antérieure. A. X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à la réformation de la décision du chef du DPI. Le chef du DPI a
indiqué qu'il maintenait sa décision. A. X.________ a communiqué un mémoire
complémentaire confirmant sa position exprimée dans son recours. Le SPOP a
renoncé à se déterminer. Le chef du DPI a renoncé à dupliquer.
K.
Les deux causes ont été jointes.
L.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ;
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge
et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit
transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes
déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit.
Il en va de même des procédures d'expulsion engagées avant l'entrée en vigueur
du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie
(ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008 consid. 2).
De même, la nouvelle
ordonnance relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) abroge et
remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du
6.
octobre 1986 (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l¿espèce, la
procédure ayant été engagée avant l¿entrée en vigueur de la LEtr, la validité
matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à l¿aune des
anciennes LSEE et OLE.
2.
Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si
la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE
ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité
de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la cour de
céans.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Le recourant fait grief à
l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur le seul avis de la Commission
de libération, lequel résultait, selon lui, d'un malentendu. Il allègue être
guéri de sa pathologie de jeu excessif et ne dès lors plus représenter un
risque pour l'ordre et la sécurité publics. Selon lui, la décision de
l'autorité intimée ne respecte pas le principe de proportionnalité.
a) Selon l'art. 9 let. d
LSEE, l'autorisation de séjour prend fin par suite d'expulsion ou de
rapatriement. L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit que l'étranger ne peut
être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été notamment condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans
son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas
capable. L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à
l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour apprécier ce
qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la
faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du
préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Si une
expulsion paraît fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 let. a ou
b de la loi, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune,
l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).
Le prononcé d¿une mesure
administrative doit s¿effectuer en tenant compte du principe de la
proportionnalité. L¿intérêt public à prendre une telle mesure doit l¿emporter
sur l¿intérêt privé de la personne concernée. S¿il s¿avère qu¿une mesure moins
sévère, telle qu¿un avertissement, suffit à atteindre le but recherché, c¿est
elle qu¿il faut choisir (chiffre 11). Lorsqu¿il s¿agit de prononcer une mesure
d¿éloignement, les autorités tiennent compte du degré d¿intégration en
appréciant l¿ensemble des circonstances du cas particulier (art. 3b, al. 1,
OIE). Le principe de la proportionnalité sera examiné pour toute mesure
d¿éloignement. Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, il y a lieu
d¿apprécier notamment la gravité de la faute commise par l¿étranger, la durée
de son séjour en Suisse et le préjudice qu¿il aurait à subir avec sa famille du
fait de la mesure (cf. ch. 811 des directives LSEE). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un étranger condamné à deux ans d'emprisonnement
peut être expulsé. En effet, une telle peine constitue une limite indicative
au-delà de laquelle une atteinte grave à l'ordre public du pays d'accueil est
réalisée (ATF 122 II 433 consid. 2 pp. 435 ss).
b) Depuis son arrivée en Suisse en
1988, le recourant a été condamné à trois reprises à des peines
d'emprisonnement d'une durée respective de 20, 18 et 22 mois, soit une
durée totale de cinq ans. De plus, il a récidivé alors qu'il se trouvait dans
le délai d'épreuve accordé par la Commission de libération. Ce faisant, il a
démontré qu'il n'était pas en mesure de s'adapter à l'ordre public suisse. Le
recourant allègue avoir souffert de la pathologie du jeu excessif, ce qui l'a
amené à commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il
soutient être guéri de cette pathologie et ne plus représenter un risque pour
la société. L'appréciation de l'existence d'une menace actuelle de l'ordre
public n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors que le recourant, originaire
du Kosovo, ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (RS 0.142.112.688). De
toute manière, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que le
recourant s'était débarrassé de sa maladie au moment où l'autorité intimée a
pris la décision de l'expulser. En effet, dans son rapport du 17 juin
2006, le membre visiteur de la Commission de libération a pu constater que le
recourant n'était pas guéri de sa pathologie et proposé la poursuite de la
thérapie. De même, un médecin a confirmé que le recourant a été suivi au
Service de psychiatrie communautaire du 24 mars 2003 au 9 mars 2007.
A l'évidence, le recourant n'était donc pas encore guéri au moment où la
Commission de libération a statué. Par ailleurs, il sied de rappeler que la
simple condamnation du recourant à des peines privatives de liberté d'une durée
totale de cinq ans suffit à justifier une mesure d'expulsion. En outre, le
recourant avait déjà reçu un avertissement en 1994 suite à sa condamnation à
une peine de 20 mois d'emprisonnement pour ivresse au volant et infraction
grave à la LStup. Le nombre considérable d'infractions commises, dont certaines
pendant la période probatoire accordé par la Commission de libération, de
surcroît en dépit de l'avertissement prononcé par l'Office cantonal de contrôle
des habitants, permet de conclure que le recourant ne veut pas s'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas
capable. Le fait qu'il ait résidé en Suisse depuis les années nonante et que
toute sa famille vive à ses côtés ne saurait changer cette constatation. En
effet, deux ans à peine après avoir été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour de type "B", le recourant a été condamné à une peine de
20.
mois d'emprisonnement. Depuis lors, il a été de manière récurrente
reconnu coupables d'infractions pénales et condamné en conséquence. Partant,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant
d'expulser le recourant de Suisse. Le recours est dès lors mal fondé sur ce
point.
4.
Le recourant a par ailleurs requis
l'audition d¿un témoin par la Cour de céans.
a) Tel qu¿il est garanti par
l¿art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le
droit d¿être entendu comprend le droit pour l¿intéressé de s¿expliquer avant
qu¿une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d¿avoir
accès au dossier, de participer à l¿administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I
15.
; 124 I 49 et les réf. cit.) En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d¿être entendu découlant de l¿art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d¿être entendu oralement, ni celui d¿obtenir l¿audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L¿autorité peut donc
mettre un terme à l¿instruction lorsque les preuves administrées lui on permis
de former sa conviction et que, procédant d¿une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu¿elles ne
pourraient l¿amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d
p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour
autant qu¿elle ne soit pas d¿une gravité particulière, une violation du droit
d¿être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l¿intéressé a eu la
faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant
d¿un plein pouvoir d¿examen en fait et en droit (ATF 130 II 530
consid. 7.3 p. 562 ; 127 V 431 consid. 3d/aa
pp. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b pp. 131/132 et les
arrêts cités.
b) En l¿espèce, il n¿y a pas lieu
de procéder à l¿audition du témoin requise dès lors que le point de fait pour
lequel le recourant souhaitait qu'il soit entendu n'est pas pertinent. En
effet, comme cela a été constaté précédemment, les éléments figurant au dossier
ne permettent pas de retenir que le recourant s'était remis de sa pathologie de
jeu excessif au moment où l'autorité intimée a pris la décision de l'expulser.
L'audition du neveu de recourant ne permettra dès lors pas de modifier
l'appréciation de la Cour de céans à cet égard.
5.
Parallèlement, le recourant
attaque une seconde décision de l'autorité intimée refusant sa demande de
reconsidération.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est
ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (ATF 116 Ia
433.
consid. 5 p. 441), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer
en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril
1998, ZBI 1999, p. 84 consid. 2d; 124 II 1 consid. 3a;
120.
Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib
246.
consid. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf.
ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit.
a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, consid. 1;
JAAC 60.38, consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 170, consid. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op.
cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les
griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en
dépit dune diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les
produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la
décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son
encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P.
Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf.
également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111
Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b
in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard
(T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) En l'espèce, force est de
constater, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que le recourant
n'invoque aucun élément nouveau et pertinent à l'appui de sa requête de
réexamen. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité intimée n'a
pas fondé sa décision sur les seules déclarations de son épouse. Au contraire,
le dossier recèle des éléments tendant à démontrer l'incapacité du recourant à
s'adapter à l'ordre établi. Le "quiproquo" allégué par le recourant
ne constitue pas un élément important et de nature à remettre en cause la
décision attaquée. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé
d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Le recours
est dès lors également mal fondé sur ce point.
6.
Au vu des considérations qui
précèdent, la décision attaquée paraît bien fondée et doit être confirmée. Le
recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit des
dépens (art. 55 LPJA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision rendue par le Chef du
Département de l'intérieur le 8 novembre 2007 est confirmée.
III.
La décision rendue par le Chef du
Département de l'intérieur le 26 février 2008 est confirmée.
IV.
Un émolument de 1¿000 (mille)
francs est mis à la charge de A. X.________.
V.
Aucun dépens n'est alloué.
Lausanne, le 13 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.