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Décision

PE.2007.0544

CDAP - PE.2007.0544 - 2008-08-13 - X. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

13 août 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le

17 juillet 1966, est originaire du Kosovo où il a effectué sa scolarité

obligatoire suivie de deux ans de gymnase. Il est entré en Suisse pour la

première fois le 23 décembre 1988. Il a été mis au bénéfice d'autorisations

de séjour pour saisonniers successives jusqu'à la délivrance d'une autorisation

de séjour de type "B" le 23 décembre 1991.

Le 16 septembre 1992, l'Office

cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a autorisé A.

X.________ à faire venir en Suisse son épouse et ses trois enfants nés

respectivement en 1988, 1989 et 1990.

B.

Par jugement rendu par le Tribunal

correctionnel le 4 août 1993, A. X.________ a été condamné à une peine de

20 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine d'expulsion du territoire

suisse d'une durée de cinq ans assortie d'un sursis pendant quatre ans pour

ivresse au volant et infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951

sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants -

LStup - RS 812.121).

Le 18 janvier 1994, l'Office

cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers a dès lors

prononcé un avertissement à l'encontre de A. X.________, l'informant que son

autorisation de séjour serait révoquée si son comportement devait donner lieu à

de nouvelles plaintes ou condamnations.

A. X.________ a été libéré

conditionnellement le 25 février 1994.

C.

De 1995 à 2001, A. X.________ a

travaillé comme machiniste dans une société de construction puis en

qualité de maçon pour le compte d'une autre entreprise de construction pour un

salaire mensuel de 4'500 francs.

Le 8 mars 2000, il a été mis

au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

L'épouse de A. X.________ travaille

pour sa part en qualité de femme de chambre dans un hôtel pour un salaire

mensuel de 3'200 francs.

D.

Par jugement rendu le

11 décembre 2001, le Tribunal correctionnel a condamné A. X.________ à une

peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol, vol en bande et par métier,

dommages à la propriété, violation de domicile et violation grave des règles de

la circulation routière, infractions commises dans le courant de l'année 2000.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du

4 février 2002. A. X.________ a été libéré conditionnellement le 1er mai

2003 avec un délai d'épreuve de trois ans.

E.

Le 4 mai 2004, A. X.________

a été interpellé par la police de Lausanne pour un délit manqué de vol avec

effraction.

F.

Par jugement du 9 février

2005, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A. X.________ pour vol

en bande et par métier, tentative de vol, complicité de brigandage, dommages à

la propriété et violation de domicile à une peine de deux ans d'emprisonnement

et à une peine d'expulsion d'une durée de cinq ans assortie d'une sursis de

cinq ans. Les infractions à l'origine de la condamnation ont été perpétrées au

début de l'année 2004. Il ressort par ailleurs des considérants du jugement du

Tribunal correctionnel que A. X.________ présentait une dépendance, à savoir le

jeu pathologique, et qu'il avait entamé un traitement en mars 2003. A.

X.________ avait cependant rechuté au début de l'année 2004. La durée de la

peine a été ramenée à 22 mois par la Cour de cassation pénale.

L'exécution de la peine privative

de liberté s'est faite sous la forme des arrêts domiciliaires dès le

19 avril 2006. Cependant, la Commission de libération a, par décision du

17 août 2006, refusé de libérer conditionnellement A. X.________. A

l'appui de sa décision, elle a notamment relevé ce qui suit:

"(¿)

qu'en date du 15 juin 2006, la Fondation

vaudoise de probation a rédigé un rapport relatif au mandat de patronage qui

lui a été confié dans le cadre de la libération conditionnelle dont A.

X.________ a bénéficiée en 2003,

qu'il ressort notamment dudit rapport qu'au

début du mois de mars 2006, l'épouse de l'intéressé a fait part à la Fondation

vaudoise de probation de son inquiétude quant au problème de dépendance au jeu

de son époux,

qu'à cet égard, Mme X.________ a indiqué que

lors d'un congé qui lui a été accordé dans le cadre de l'exécution de sa peine,

son mari a dépensé un montant important en s'adonnant aux jeux d'argent qui se

trouvent dans les cafés, mettant ainsi le reste de la famille dans une

situation précaire,

qu'à teneur du rapport qu'il a rédigé en

date du 27 juin 2006, lequel rapport fait suite à l'entretien qu'il a eu

avec A. X.________, le membre visiteur de l'autorité de céans met en exergue le

problème de dépendance au jeu qui subsiste chez l'intéressé,

que dans ces circonstances, ledit membre

visiteur conclut au refus de l'élargissement anticipé de l'intéressé,

qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que

son opinion revêt une importance prépondérante, laquelle découle de celle

accordée par la jurisprudence à l'entretien oral avec le détenu (CCP du TC VD

M., 19 novembre 1997; CCP du TC VD T., 9 novembre 1999),

(¿)"

La Commission de libération s'est

notamment appuyée sur le rapport établi par son membre visiteur le 27 juin

2006, lequel préconisait la poursuite de la thérapie pour jeux excessifs.

G.

Du 20 avril 2006 au

18 février 2007, A. X.________ a travaillé en qualité de machiniste. Il

ressort de son certificat de travail que son indépendance, son sens des

responsabilités, sa persévérance, son caractère volontaire et son esprit

d'initiative ont donné entière satisfaction à son employeur.

H.

Au vu des multiples condamnations

pénales prononcées à l'encontre de A. X.________, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a, le 1er mai 2007, préavisé favorablement une

décision d'expulsion administrative.

Invité à se prononcer sur ce préavis,

A. X.________ a indiqué qu'il estimait la mesure d'expulsion envisagée

disproportionnée compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de ses

attaches familiales et de son intégration professionnelle. Il a en outre

produit une attestation du chef de clinique du centre du jeu excessif au Centre

hospitalier universitaire vaudois dont il ressort qu'il avait été suivi du

24 mars 2003 au 9 mars 2007 en raison d'une problématique

anxio-dépressive associée à une problématique de jeu excessif et qu'il présentait

une abstinence des jeux d'argent depuis 2004.

Par décision du 8 novembre

2007, le chef du département de l'intérieur (ci-après: DPI) a décidé de

prononcer une mesure d'expulsion administrative d'une durée indéterminée à

l'endroit de A. X.________.

I.

A. X.________ a recouru contre

cette décision en concluant à son annulation. A l'appui dudit recours, A.

X.________ il a allégué que le chef du DPI avait fondé sa décision

essentiellement sur des motifs de sécurité publique en se référent à l'avis de

la Commission de libération. Or, le constat posé par la Commission de

libération résultait des déclarations de son épouse, lesquelles avaient été

faites sous l'emprise d'un quiproquo, la somme d'argent qu'il avait prise en

mars 2006 étant destinée à être prêtée à son neveu dont il a requis l'audition

à titre de témoin. Contrairement à ce qui avait été retenu, il était bel et

bien guéri de sa pathologie de jeu excessif et ne représentait plus un risque

pour l'ordre et la sécurité publics. Le chef du DPI a conclu au rejet du

recours.

J.

Parallèlement, A. X.________ a

requis du chef du DPI la reconsidération de sa décision au vu des faits

nouveaux précédemment exposés. Cette demande a été écartée au motif qu'elle ne

se fondait sur aucun élément nouveau, pertinent et inconnu de lui au cours de

la procédure antérieure. A. X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à la réformation de la décision du chef du DPI. Le chef du DPI a

indiqué qu'il maintenait sa décision. A. X.________ a communiqué un mémoire

complémentaire confirmant sa position exprimée dans son recours. Le SPOP a

renoncé à se déterminer. Le chef du DPI a renoncé à dupliquer.

K.

Les deux causes ont été jointes.

L.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ;

RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge

et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit

transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes

déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit.

Il en va de même des procédures d'expulsion engagées avant l'entrée en vigueur

du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie

(ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008 consid. 2).

De même, la nouvelle

ordonnance relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité

lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) abroge et

remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du

6.

octobre 1986 (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l¿espèce, la

procédure ayant été engagée avant l¿entrée en vigueur de la LEtr, la validité

matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à l¿aune des

anciennes LSEE et OLE.

2.

Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si

la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE

ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité

de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la cour de

céans.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Le recourant fait grief à

l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur le seul avis de la Commission

de libération, lequel résultait, selon lui, d'un malentendu. Il allègue être

guéri de sa pathologie de jeu excessif et ne dès lors plus représenter un

risque pour l'ordre et la sécurité publics. Selon lui, la décision de

l'autorité intimée ne respecte pas le principe de proportionnalité.

a) Selon l'art. 9 let. d

LSEE, l'autorisation de séjour prend fin par suite d'expulsion ou de

rapatriement. L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit que l'étranger ne peut

être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été notamment condamné par une

autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans

son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à

l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas

capable. L'expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à

l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour apprécier ce

qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la

faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du

préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Si une

expulsion paraît fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 let. a ou

b de la loi, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune,

l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).

Le prononcé d¿une mesure

administrative doit s¿effectuer en tenant compte du principe de la

proportionnalité. L¿intérêt public à prendre une telle mesure doit l¿emporter

sur l¿intérêt privé de la personne concernée. S¿il s¿avère qu¿une mesure moins

sévère, telle qu¿un avertissement, suffit à atteindre le but recherché, c¿est

elle qu¿il faut choisir (chiffre 11). Lorsqu¿il s¿agit de prononcer une mesure

d¿éloignement, les autorités tiennent compte du degré d¿intégration en

appréciant l¿ensemble des circonstances du cas particulier (art. 3b, al. 1,

OIE). Le principe de la proportionnalité sera examiné pour toute mesure

d¿éloignement. Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, il y a lieu

d¿apprécier notamment la gravité de la faute commise par l¿étranger, la durée

de son séjour en Suisse et le préjudice qu¿il aurait à subir avec sa famille du

fait de la mesure (cf. ch. 811 des directives LSEE). Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, un étranger condamné à deux ans d'emprisonnement

peut être expulsé. En effet, une telle peine constitue une limite indicative

au-delà de laquelle une atteinte grave à l'ordre public du pays d'accueil est

réalisée (ATF 122 II 433 consid. 2 pp. 435 ss).

b) Depuis son arrivée en Suisse en

1988, le recourant a été condamné à trois reprises à des peines

d'emprisonnement d'une durée respective de 20, 18 et 22 mois, soit une

durée totale de cinq ans. De plus, il a récidivé alors qu'il se trouvait dans

le délai d'épreuve accordé par la Commission de libération. Ce faisant, il a

démontré qu'il n'était pas en mesure de s'adapter à l'ordre public suisse. Le

recourant allègue avoir souffert de la pathologie du jeu excessif, ce qui l'a

amené à commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il

soutient être guéri de cette pathologie et ne plus représenter un risque pour

la société. L'appréciation de l'existence d'une menace actuelle de l'ordre

public n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors que le recourant, originaire

du Kosovo, ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (RS 0.142.112.688). De

toute manière, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que le

recourant s'était débarrassé de sa maladie au moment où l'autorité intimée a

pris la décision de l'expulser. En effet, dans son rapport du 17 juin

2006, le membre visiteur de la Commission de libération a pu constater que le

recourant n'était pas guéri de sa pathologie et proposé la poursuite de la

thérapie. De même, un médecin a confirmé que le recourant a été suivi au

Service de psychiatrie communautaire du 24 mars 2003 au 9 mars 2007.

A l'évidence, le recourant n'était donc pas encore guéri au moment où la

Commission de libération a statué. Par ailleurs, il sied de rappeler que la

simple condamnation du recourant à des peines privatives de liberté d'une durée

totale de cinq ans suffit à justifier une mesure d'expulsion. En outre, le

recourant avait déjà reçu un avertissement en 1994 suite à sa condamnation à

une peine de 20 mois d'emprisonnement pour ivresse au volant et infraction

grave à la LStup. Le nombre considérable d'infractions commises, dont certaines

pendant la période probatoire accordé par la Commission de libération, de

surcroît en dépit de l'avertissement prononcé par l'Office cantonal de contrôle

des habitants, permet de conclure que le recourant ne veut pas s'adapter à

l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas

capable. Le fait qu'il ait résidé en Suisse depuis les années nonante et que

toute sa famille vive à ses côtés ne saurait changer cette constatation. En

effet, deux ans à peine après avoir été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour de type "B", le recourant a été condamné à une peine de

20.

mois d'emprisonnement. Depuis lors, il a été de manière récurrente

reconnu coupables d'infractions pénales et condamné en conséquence. Partant,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant

d'expulser le recourant de Suisse. Le recours est dès lors mal fondé sur ce

point.

4.

Le recourant a par ailleurs requis

l'audition d¿un témoin par la Cour de céans.

a) Tel qu¿il est garanti par

l¿art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst. ; RS 101), le

droit d¿être entendu comprend le droit pour l¿intéressé de s¿expliquer avant

qu¿une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d¿avoir

accès au dossier, de participer à l¿administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; 126 I

15.

; 124 I 49 et les réf. cit.) En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d¿être entendu découlant de l¿art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d¿être entendu oralement, ni celui d¿obtenir l¿audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L¿autorité peut donc

mettre un terme à l¿instruction lorsque les preuves administrées lui on permis

de former sa conviction et que, procédant d¿une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu¿elles ne

pourraient l¿amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d

p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour

autant qu¿elle ne soit pas d¿une gravité particulière, une violation du droit

d¿être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l¿intéressé a eu la

faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant

d¿un plein pouvoir d¿examen en fait et en droit (ATF 130 II 530

consid. 7.3 p. 562 ; 127 V 431 consid. 3d/aa

pp. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b pp. 131/132 et les

arrêts cités.

b) En l¿espèce, il n¿y a pas lieu

de procéder à l¿audition du témoin requise dès lors que le point de fait pour

lequel le recourant souhaitait qu'il soit entendu n'est pas pertinent. En

effet, comme cela a été constaté précédemment, les éléments figurant au dossier

ne permettent pas de retenir que le recourant s'était remis de sa pathologie de

jeu excessif au moment où l'autorité intimée a pris la décision de l'expulser.

L'audition du neveu de recourant ne permettra dès lors pas de modifier

l'appréciation de la Cour de céans à cet égard.

5.

Parallèlement, le recourant

attaque une seconde décision de l'autorité intimée refusant sa demande de

reconsidération.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (ATF 116 Ia

433.

consid. 5 p. 441), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer

en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril

1998, ZBI 1999, p. 84 consid. 2d; 124 II 1 consid. 3a;

120.

Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib

246.

consid. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

Dans les deux hypothèses qui viennent

d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des

moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure

où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf.

ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit.

a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, consid. 1;

JAAC 60.38, consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 170, consid. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op.

cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les

griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en

dépit dune diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les

produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la

décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son

encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P.

Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf.

également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111

Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b

in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard

(T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

b) En l'espèce, force est de

constater, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que le recourant

n'invoque aucun élément nouveau et pertinent à l'appui de sa requête de

réexamen. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité intimée n'a

pas fondé sa décision sur les seules déclarations de son épouse. Au contraire,

le dossier recèle des éléments tendant à démontrer l'incapacité du recourant à

s'adapter à l'ordre établi. Le "quiproquo" allégué par le recourant

ne constitue pas un élément important et de nature à remettre en cause la

décision attaquée. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé

d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Le recours

est dès lors également mal fondé sur ce point.

6.

Au vu des considérations qui

précèdent, la décision attaquée paraît bien fondée et doit être confirmée. Le

recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit des

dépens (art. 55 LPJA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision rendue par le Chef du

Département de l'intérieur le 8 novembre 2007 est confirmée.

III.

La décision rendue par le Chef du

Département de l'intérieur le 26 février 2008 est confirmée.

IV.

Un émolument de 1¿000 (mille)

francs est mis à la charge de A. X.________.

V.

Aucun dépens n'est alloué.

Lausanne, le 13 août 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.