PE.2007.0545
CDAP - PE.2007.0545 - 2008-04-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
24 avril 2008Français14 min
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N° affaire:
PE.2007.0545
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
VISITE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
DIVORCE
FILIATION
CEDH-8
OLCP-23
Résumé contenant:
Révocation, par le SPOP, de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, d'origine macédonienne, à la suite de son divorce d'avec une Française. Dès lors que le recourant est père de 3 enfants issus d'un premier mariage vivant dans le canton de Vaud, le SPOP doit procéder à la pesée des intérêts en présence que suppose l'art. 8 CEDH. Renvoi du dossier au SPOP pour qu'il statue à l'issue de la procédure civile en cours concernant les contributions d'entretien des enfants et l'exercice du droit de visite, après un examen complet de la situation du recourant. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
AX.________, à 1********,
représenté par Me Mathias BURNAND, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours AX.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 14 novembre 2007 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissant macédonien né le 20 juin 1965, a
épousé dans son pays d'origine le 15 mars 1990 Y.________, dont il a eu trois
enfants:
- BX.________, né le 10 mars 1990;
- CX.________, né le 20 décembre 1990;
- DX.________, née le 30 janvier 1992.
Leur mariage est dissous depuis le 16 décembre 1993.
AX.________ est astreint au paiement d'une contribution d'entretien de 1'500
denars par mois, à partir du 1er novembre 1993 en faveur de ses
trois enfants, dont la garde a été confiée à leur mère, selon le jugement
macédonien rendu le 30 novembre 1993 par le Tribunal communal de 2********.
Les trois enfants de AX.________ et leur mère vivent
à 1******** au bénéfice d'un permis d'établissement.
B.
AX.________ est entré en Suisse, le 25 novembre ou
décembre 2000, sans visa, ce qui lui a valu un avertissement (lettre du SPOP du
3 septembre 2001) et une amende de 500 fr. (selon prononcé préfectoral du 8
octobre 2001).
Le 9 février 2001, à 3********, AX.________ a épousé
la ressortissante française Z.________, titulaire d'un permis d'établissement.
En raison de son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une première autorisation
de séjour annuelle valable jusqu'au 8 février 2002, renouvelée par la suite. Le
17 mars 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE
valable jusqu'au 8 février 2010.
C.
Le 7 mai 2001, Y.________, ex-épouse de AX.________ a
attesté qu'elle recevait une pension alimentaire de main à main pour leurs
trois enfants, dont le montant s'élevait à 2'000 fr. pour les mois de mars et
avril 2001 et de 1'000 fr. pour le mois de mai 2001.
D.
Par jugement rendu le 26 juillet 2002, le Tribunal de
police de l'arrondissement de 1******** a libéré AX.________ des chefs
d'accusation d'ivresse au volant et de conduite d'un véhicule non couvert par
une assurance responsabilité civile; le tribunal précité a condamné le prénommé
pour s'être rendu coupable le 13 novembre 2001, de violation simple des règles
de la circulation, soustraction à la prise de sang, violation des devoirs en
cas d'accident, conduite sans permis, conduite sans plaques, à la peine de 12
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr.
avec délai d'épreuve en vue de sa radiation anticipée de même durée.
E.
AX.________ a exercé une activité professionnelle en
Suisse, en qualité d'aide monteur pour une entreprise spécialisée dans la pose
de plafonds; il a touché des indemnités de l'assurance accident, puis de la
caisse chômage et a été engagé au mois de novembre 2004 en emploi temporaire
subventionné.
Il a bénéficié des prestations de l'aide sociale
vaudoise du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005, puis du revenu
d'insertion depuis le 1er janvier 2006.
AX.________ fait l'objet de poursuites en cours
(créances fiscales) et il est titulaire de trois actes de défaut de bien pour
un montant d'environ 13'000 fr.
Les époux AX-Z.________ se sont séparés le 17
février 2005 et ils sont divorcés depuis le 5 mai 2007.
F.
Le 15 mai 2007, le SPOP a informé AX.________ qu'il avait
l'intention de refuser la poursuite de son séjour au vu de l'évolution de sa
situation conjugale et compte tenu du fait qu'il bénéficiait des prestations de
l'assistance publique et l'a invité à se déterminer
G.
AX.________ entretient, selon ses explications, une
relation amoureuse avec A.________, bénéficiaire d'une autorisation de séjour,
avec laquelle il cohabite la majeure partie de la semaine et avec laquelle il
entend se marier prochainement.
H.
Par décision du 14 novembre 2007, notifiée le lendemain, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de AX.________ à la suite de
son divorce et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour quitter la
Suisse. Cette décision retient qu'il bénéfice d'une revenu d'insertion depuis
le 1er octobre 2005 et que le montant total de l'aide accordée
s'élevait à plus de 35'000 fr. au 16 mai 2007. Il lui est reproché ses antécédents
pénaux, dont une condamnation le 18 août 2000 à une amende de 600 fr. par le
juge d'instruction de 4******** pour contravention à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers.
I.
Par acte du 5 décembre 2007, AX.________ a saisi le
Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, au terme
duquel il conclut, avec dépens, principalement au maintien de son autorisation
de séjour.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 11
décembre 2007.
Dans ses déterminations du 17 décembre 2007, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Le 20 décembre 2007, le recourant a été dispensé de
procéder au paiement d'une avance de frais. Sa requête d'assistance judiciaire
tendant à la nomination d'un conseil d'office a été rejetée.
Le 3 mars 2008, le recourant a déposé des
observations complémentaires dont il résulte que dans le cadre d'une action déposée
par sa première ex-épouse, celle-ci demande la modification du jugement macédonien
prononçant leur divorce et conclut à ce qu'il soit astreint au paiement de
contribution d'entretien, indexée au cours de la vie, de 550 francs par enfant
dès le 1er mai 2006; le recourant a conclu à titre reconventionnel à
la libération du paiement de toute contribution d'entretien et à la reconnaissance
d'un large droit de visite sur ses enfants.
Le 5 mars 2008, le SPOP a confirmé sa position.
Le 5 mars 2008, le juge instructeur a invité le
recourant à produire une copie des actes de la procédure pendante devant le
Tribunal civil de 1******** et à établir qu'il avait contribué à l'entretien de
ses enfants et qu'il avait exercé son droit de visite sur eux.
Le 25 mars 2008, le recourant a produit les actes de
procédure requis et s'est déterminé.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une
part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
b) Le recourant est au bénéfice d'un titre de séjour
CE/AELE valable jusqu'au 8 février 2010, obtenu à la suite de son mariage avec
une ressortissante française. Dès lors que les époux sont divorcés, le
recourant ne bénéficie plus de la qualité de conjoint d'un ressortissant
communautaire; le maintien de son titre de séjour, pour vivre auprès de son
conjoint, ne se justifie pas. D'origine macédonienne, le recourant ne peut pas
se prévaloir d'un droit originaire découlant de l'accord, entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le recourant et son ex-épouse se sont séparés après
environ quatre ans de vie commune. Ils n'ont pas eu d'enfant. Le recourant
n'est pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières. Son
comportement n'a pas été exempt de tout reproche. Il n'est pas financièrement
indépendant. Toutes ces circonstances militent indiscutablement en faveur de
son renvoi. Dans la mesure où il allègue toutefois avoir des attaches
familiales en Suisse en la présence de ses trois enfants issus d'une première
union, il faut examiner cette question plus avant.
2.
a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la
séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe
nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective
(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib
145.
consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). L’art. 8 CEDH s’applique
lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans
l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible
conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et
si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte
des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE) Elles doivent veiller à assurer un rapport
équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, à créer des conditions favorables à l’intégration des
travailleurs et résidents étrangers, à améliorer la structure du marché du
travail et à assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1 de
l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [OLE; RS 823.21]).
Ces buts étant légitimes au regard de l’art. 8 § 2
CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si, dans un cas
particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation de séjour
sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous
les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l’intérêt privé
à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater qu’un droit de
visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à
l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui
touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas
de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit
de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en
considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que
la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de
séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il faut constater que la décision
attaquée ne mentionne pas que le recourant est père de trois enfants vivant
dans le canton de Vaud et ne procède pas à la pesée des intérêts en présence
que suppose l'art. 8 CEDH.
Le dossier ne permet pas davantage d'établir le
point de savoir si le recourant entretient des relations effectives et
régulières avec ses enfants. Dans le cadre de l'action civile pendante devant
le Tribunal d'arrondissement de 1********, le recourant et son ex-épouse ont
déposé des allégués contradictoires. En l'état, il ne paraît pas possible de
privilégier une version plutôt qu'une autre. Dans ces conditions, il n'est pas
possible de trancher la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse où vivent ses trois enfants.
On ne sait pas davantage si le recourant a contribué
régulièrement à l'entretien de ses enfants. Il ressort du dossier que, du moins
au printemps 2001, Y.________ qui a reconnu avoir reçu un montant global de
3'000 francs. Il faut relever que dans le cadre de la procédure judiciaire qui oppose
le recourant à sa première ex-femme, laquelle conclut au versement de pensions
alimentaires en faveur de leurs trois enfants, le recourant a conclu à
libération. Il n'exerce actuellement pas d'activité lucrative et semble atteint
dans sa santé, selon les pièces figurant au dossier. Dans ces circonstances, le
paiement de pensions alimentaires paraît à première vue problématique.
Par ailleurs, le recourant n'assume en l'état pas
les frais nécessaires à son propre entretien. En sollicitant l'aide de la collectivité
publique pour assurer sa propre subsistance, il apparaît que le recourant a
déjà bénéficié de prestations pour un montant relativement important (plus de
35'000 francs).
Tout bien considéré, la décision attaquée ne paraît
pas pouvoir être maintenue en l'état dès lors que le tribunal ne dispose pas
des renseignements nécessaires permettant de juger la cause, dont le sort
dépend notamment de l'issue de l'action civile qui est pendante. Dans ces
conditions, la pesée des intérêts en présence est aléatoire. La décision
attaquée doit être annulée et le dossier doit être renvoyé au SPOP pour qu'il
établisse l'ensemble des faits déterminants et rende une nouvelle décision à
connaissance notamment de l'issue de la procédure civile en cours (v. ATF
2A.428/2000 du 9 février 2001 rappelant que l'étranger doit être autorisé à
attendre en Suisse au moins l'issue définitive de la procédure concernant
l'exercice de son droit de visite), après un examen complet de la situation de
l'intéressé.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle
du recours. Vu l'issue du pourvoi, l'arrêt sera rendu sans frais et le
recourant a droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 14 novembre 2007 par le SPOP est
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au
recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.