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Décision

PE.2007.0547

CDAP - PE.2007.0547 - 2008-05-06 - X._______ c/Service de la population (SPOP)

6 mai 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est entrée en Suisse en 1994. A la suite de son

mariage avec Y.________, citoyen suisse, elle a reçu une autorisation de séjour

par regroupement familial, en 1994. Le couple a eu un enfant, Z.________, né en

1995. Il a divorcé en 1998. La garde de l’enfant a été confiée à sa mère. Le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a régulièrement prolongé

l’autorisation de séjour de X.________, qui a été autorisée, le 31 mars 2003, à

exercer une activité indépendante en qualité de traductrice. Le 23 décembre

2004, le SPOP a rejeté la demande de X.________ tendant à l’octroi d’une

autorisation d’établissement, au motif que la requérante avait dépendu de

l’aide sociale, entre 1997 et 2003, et fait l’objet de poursuites. Le 2

novembre 2007, le SPOP a réitéré ce refus, parce que X.________ avait reçu des

prestations de l’aide sociale, pour un montant total de 158'837 fr., faisait

l’objet de poursuites pour un montant de 1'004,70 et de soixante-et-un actes de

défaut de biens, pour un montant total de 87'871,15 fr. Le SPOP a prolongé

l’autorisation de séjour pour une nouvelle période de cinq ans.

B.

X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif

contre la décision du 2 novembre 2007, dont elle demande l’annulation, en tant

qu’elle ne lui accorde pas l’autorisation d’établissement. Le SPOP propose le

rejet du recours. Dans le cadre d’une réplique et d’une duplique, les parties

ont maintenu leurs conclusions.

C.

La cause a été reprise par la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration à celui-ci du

Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier 2008.

D.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers (LSEE; ch. I de l’Annexe I à la LEtr). L’ancien droit reste toutefois

applicable aux demandes présentées, comme en l’espèce, avant le 1er

janvier 2008.

2.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit

s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion (art. 7 al. 1 LSEE). En l’occurrence,

le mariage de la recourante avec Y.________ n’a pas duré cinq ans, et il se

pose la question de savoir s’il existe un motif d’expulsion. Tel est le cas

notamment lorsque l’étranger dépend de manière continue et dans une large

mesure de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Avant de délivrer

à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera de nouveau

à fond comment il s’est comporté jusqu’alors (art. 11 al. 1 RSEE).

3.

a) Pour que le cas d’expulsion visé à l’art. 10 al. 1 let.

d LSEE soit réalisé, un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un

danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour apprécier si une

personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, on

tient compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Quant à

la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de la situation

financière à long terme de la personne concernée. S’agissant d’un couple ou d’une

famille, est considérée la disponibilité de chacun de ses membres à participer

financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être

concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement

temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un

sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 cons. 3c p. 641/642; 122 II 1

consid. 3c p. 8/9; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0521 du 8 février 2008;

PE.2007.0511 du 4 décembre 2007; PE.2007.0633 du 23 octobre 2007, et les arrêts

cités).

b) En butte à des difficultés de perception de la

pension mise à la charge de son ex-mari et malgré de louables efforts

d’intégration professionnelle, la recourante n’est pas en mesure de subvenir

seule à ses besoins et ceux de son fils. En particulier, son activité de

traductrice indépendante ne lui procure pas des revenus suffisants. La recourante

a ainsi dépendu de l’aide sociale, soit pour un mois en 1997, pendant toute

l’année 2000, pendant deux mois en 2001, pendant toute l’année 2004 et 2005.

Elle a reçu le RMR en 2002 et 2003. Elle reçoit le revenu d’insertion depuis le

1er janvier 2006. Le total des prestations versées se montait à

158'837 fr. le 19 février 2007. A cela s’ajoute que la recourante a contracté

des dettes qui ont donné lieu à des poursuites et au prononcé d’actes de défaut

de biens. Sur le vu de ces faits, les conditions d’une expulsion selon l’art.

10.

al. 1 let. d LSEE seraient réalisées en l’espèce, ce qui justifie de ne pas

accorder à la recourante l’autorisation d’établissement qu’elle convoite (cf.

en dernier lieu les arrêts PE.2007.0521 et PE.2007.0511, précités).

4.

La recourante se plaint d’une inégalité de traitement, en

faisant valoir que l’une de ses compatriotes, A.________, aurait obtenu

l’autorisation d’établissement, nonobstant le fait qu’elle dépend continûment

de l’aide sociale.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.

8.

al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux

situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 133 I 249 consid. 3.3 p.

254/255; 132 I 68 consid. 4.1 p. 74, et les arrêts cités). En l’occurrence, la

recourante revendique pour elle-même le traitement contraire à la loi dont

aurait bénéficié A.________. Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement, de sorte que le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas

(ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117 Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228

consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212 et les arrêts cités). Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF

127.

I 1 consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81 consid. 2 p.

82/83, et les arrêts cités).

b) A.________, ressortissante polonaise née le 16

juin 1956, est entrée en Suisse en 1982, comme requérante d’asile. Elle a une

fille, B.________, née en Suisse le 9 décembre 1982. Le 24 juin 1985, l’Office

fédéral de la police a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi d’A.________.

Le 13 novembre 1986, le Département fédéral de justice et police a rejeté le

recours formé contre cette décision, en tant qu’il touchait l’octroi de

l’asile; il l’a admis en revanche pour ce qui concernait le renvoi, que le

Département fédéral a jugé inexécutable. Le 16 janvier 1987, le délégué aux

réfugiés a ordonné l’internement libre d’A.________. Le 3 septembre 1990, celle-ci

a reçu une autorisation de séjour, après que l’autorité fédérale a reconnu

l’existence d’un cas de rigueur. Cette autorisation de séjour a été renouvelée

régulièrement. A.________ a occupé divers emplois, de manière intermittente,

notamment de traduction, puis s’est trouvée durablement sans travail. Après

avoir épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage, elle a reçu

celles de l’aide sociale, dès 1998. En 2001 et en 2003, le SPOP a rejeté les

demandes d’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur d’A.________, au

motif qu’elle dépendait durablement de l’aide sociale (pour un montant total de

225'538,30 fr. au 30 janvier 2003). Cette situation ne s’est pas améliorée.

Dans un avis du 5 octobre 2006, le Centre social régional de Lausanne a indiqué

que les prestations de l’aide sociale versées en faveur d'A.________

atteignaient un montant total de 303'580,65 fr. et que cette aide allait se

poursuivre indéfiniment. Le SPOP a néanmoins octroyé à A.________ une

autorisation d’établissement, le 21 novembre 2006.

L’analogie des situations en présence est à première

vue frappante: il s’agit de deux femmes polonaises, élevant seule leur enfant,

exerçant une activité similaire et dépendant les deux, de manière continue et

durable, de l’aide sociale. Les conditions d’expulsion, visées à l’art. 10 al.

1.

let. d LSEE, pourraient ainsi être également réalisées dans le cas d’A.________.

C’est du moins ce que le SPOP a estimé dans un premier temps, puisqu’il a, le

29.

novembre 2002, envisagé de ne pas renouveler l’autorisation de séjour d’A.________

pour ce motif, avec l’injonction de quitter le pays. Le revirement ultérieur du

SPOP s’explique par un souci humanitaire, à raison de la santé fragile d’A.________,

notamment du point de vue psychologique. A cela s’ajoute que B._______,

Suissesse et majeure, peut contribuer à l’entretien de sa mère. De ce point de

vue, la situation de la recourante, même si elle n’est guère brillante, du

point de vue professionnel, social et financier, n’est pas aussi difficile que

celle d’A.________. Quant au fils de la recouante, également Suisse mais

mineur, il n’est pas en âge d’aider à l’entretien de sa mère.

Sur le vu de l’ensemble des circonstances, les

situations comparées ne sont pas entièrement équivalentes, ce qui justifie leur

traitement différent par le SPOP. Le moyen tiré de l’égalité de traitement doit

ainsi être écarté.

c) Au demeurant, même s’il fallait admettre que les

cas de la recourante et de A.________ devaient être traités de la même manière,

les conditions de l’égalité dans l’illégalité ne seraient de toute manière pas

remplies, au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Enfin, il

convient de souligner que le rejet de la demande d’autorisation d’établissement,

même s’il peut, dans une certaine mesure, entraver la réinsertion

professionnelle de la recourante, ne prive celle-ci ni de son droit de résider

en Suisse pour une période supplémentaire de cinq ans, ni d’y travailler.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, la

recourante est exceptionnellement dispensée des frais; l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 novembre 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.