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Décision

PE.2007.0548

CDAP - PE.2007.0548 - 2008-10-29 - X. c/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B.________ C.________, née le

13 avril 1979, est de nationalité colombienne. Le 5 juillet 2003,

elle est entrée en Suisse, laissant dans son pays sa fille alors âgée de quatre

ans dont elle a confié la garde à sa mère et ses deux s¿urs.

Le 24 septembre 2003, elle a

épousé D. E.________ F.________, ressortissant portugais titulaire d'un permis

de séjour en Suisse, et obtenu de ce fait une autorisation de type "B

CE/AELE" valable jusqu'au 31 mai 2008.

Aucun enfant n'est issu de cette union

qui a pris fin le 1er novembre 2005.

B.

A. B.________ C.________ a ensuite

rencontré G. H.________, de nationalité portugaise au bénéfice d'une

autorisation de séjour en Suisse, avec lequel elle vit en concubinage depuis le

1er juin 2006.

C.

Constatant la séparation des époux E.________

F.________ - B.________ C.________, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête et la

communication d'un rapport sur le couple. La Police cantonale a été priée

d'entendre A. B.________ C.________, laquelle a notamment déclaré ce qui suit:

"C'est moi qui ai demandé la séparation,

parce que mon mari me battait régulièrement (coups de poing au visage, gifles,

agression au cou). Il me menaçait, prenait possession de l'argent que je

gagnais, m'empêchait d'avoir une vie normale, en étant constamment derrière moi

pour tout et en m'interdisant d'avoir une vie après le travail. Il me disait

que si je rentrais une fois après 22h, je trouverais la porte de l'appartement

fermée à clé et qu'il ne me laisserait plus rentrer. Il mettait régulièrement

des affaires m'appartenant derrière la porte d'entrée de l'appartement.

(¿)

Oui, notre couple a connu des violences

conjugales par des atteintes à l'intégrité physique et psychique qui ont

commencé au bout d'une année de vie commune. Cela a eu lieu, depuis qu'D.________

s'est retrouvé sans activité professionnelle. Je n'ai pas déposé plainte contre

lui et n'ai établi aucun constat médical pour les blessures qu'il m'a

occasionnées, car il m'a menacé de me découper le visage avec un couteau si je

me lançais dans ces démarches.

(¿)

Au mois d'octobre 2005, D.________ s'est fâché

parce que je ne suis pas rentrée au domicile avant 22h. Il m'a ensuite frappée

et s'est rendu à l'Hôpital de Monthey/VS pour leur dire qu'il voulait se tuer.

Il a ensuite été interné à la clinique psychiatrique de Nant à Corsier pour 5

jours. Sur conseil d'une psychiatre de Nant, j'ai réuni mes affaires et j'ai

quitté le domicile conjugal pour me rendre chez des amis, afin de me mettre à

l'abri. J'y suis restée durant 7 mois. Je ne suis jamais revenue au

domicile conjugal."

D.

Le 1er novembre 2007,

les époux E.________ F.________ - B.________ C.________ ont initié une procédure

de divorce.

E.

Il ressort du dossier que A.

B.________ C.________ a travaillé pour le compte de l'hôtel I.________ en

qualité de femme de chambre du 3 juin 2004 au 30 septembre 2006 réalisant

un salaire mensuel brut d'environ 2'200 francs. Le 7 février 2007,

elle a commencé une activité d'ouvrière/employée au conditionnement au Port

Franc de 2******** pour un salaire horaire brut de 17 fr.04. Ses

employeurs se sont déclarés satisfaits de ses services. A. B.________ C.________

ne fait l'objet d'aucune poursuite et ne bénéficie d'aucune prestation de

l'aide sociale.

F.

Constatant que la mariage des époux E.________

F.________ - B.________ C.________ était vidé de sa substance, le SPOP a, par

décision du 9 novembre 2007, révoqué l'autorisation de séjour de A.

B.________ C.________.

G.

A. B.________ C.________ a recouru

contre cette décision en concluant à son annulation. A l'appui de son recours,

elle a notamment produit une lettre dans laquelle G. H.________ manifeste son

intention de l'épouser une fois que le divorce serait prononcé.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A la requête du juge instructeur, A.

B.________ C.________ a produit le procès-verbal d'une audience qui s'est tenue

le 29 mai 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est

vaudois à l'occasion de laquelle les époux E.________ F.________ - B.________ C.________

ont confirmé leur volonté commune de divorcer.

Le SPOP a produit une annonce de

départ de A. B.________ C.________ de la Commune de 3******** pour la Commune

de 1******** le 29 août 2008.

A. B.________ C.________ a produit un

contrat de mission en qualité d'opératrice de production à plein temps chez J.________

SA à 1******** pour un salaire horaire brut de 19 fr.39.

H.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ;

RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge

et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit

transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes

déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit.

Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en vigueur

du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie

(arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du 30 avril

2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008 consid. 2).

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l¿espèce, la

décision de révocation ayant été rendue avant l¿entrée en vigueur de la LEtr,

la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à l¿aune

des anciennes LSEE et OLE.

2.

Exceptés les cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

La recourante ne conteste pas que

l'union conjugale soit vidée de sa substance. Elle soutient au contraire qu'elle

n'attend que le prononcé du divorce pour pouvoir épouser son concubin,

ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.

Elle allègue en outre avoir toujours pu assumer ses charges grâce au produit de

ses activités professionnelles et respecté les règles de son pays d'accueil.

a) aa) D'après la jurisprudence

relative à l'art. 3 al. 1 et 2 let. a de l'annexe I de l'accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses membres, d'autre part, sur la libre circulation

des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou

d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux

dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de

l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 134). Par

conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers

mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils

n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux

pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une

part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (ATF

2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à

propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'applique mutatis mutandis afin

de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2

ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 2C.757/2007

du 8 avril 2008 consid. 4.1;2A.379/2003 du 6 avril 2004

consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1

LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est

rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2. p. 117 et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, la recourante ne

conteste pas que le mariage qu'elle a contracté avec D. E.________ F.________ soit

vidé de sa substance. Au contraire, elle affirme n'attendre que le prononcé du

divorce pour officialiser son union avec un autre homme. Partant, elle ne peut

plus tirer de droit à une autorisation de séjour de son union avec son futur

ex-mari. La recourante prétend cependant à un droit au séjour du fait de son

futur mariage avec un ressortissant portugais avec lequel elle vit depuis le

mois de juin 2006.

b) aa) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les

fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;

ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse

ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que

le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et

effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du

mariage (ATF 2C.90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du

4.

octobre 2002, consid. 2.2).

bb) Ces conditions ne sont pas

remplies en l¿espèce. En effet, la recourante, qui ne fait ménage commun avec

son compagnon que depuis le mois de juin 2006, ne saurait se prévaloir de

relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment

longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1

CEDH. Du reste, elle est à l'heure actuelle encore mariée, ce qui exclut tout

projet d'officialisation de l'union avec son concubin. La procédure de mariage

n'est de loin pas encore entamée. Ce projet n'est dès lors pas suffisamment

avancé pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, au regard de la

jurisprudence précitée.

4.

a) Il est néanmoins possible dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de

renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de

l'union conjugale. L'examen d'éventuel cas de rigueur doit être fait à la

lumière des directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui

prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S¿il est établi que l¿on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans

le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu¿il a été maltraité, il importe d¿en tenir compte dans la prise de

décision et d¿éviter des situations de rigueur.

b) En l'espèce, la recourante est

arrivée en Suisse en 2003, alors qu'elle était âgée de 24 ans. Elle a

quitté la Colombie où elle avait vécu jusqu'alors, confiant le soin de sa fille

âgée de quatre ans à sa mère et ses s¿urs. Après environ deux ans de vie

commune avec un ressortissant portugais, elle a quitté le domicile conjugal en

raison des violences que son mari lui faisait subir. Quelques mois plus tard,

elle s'est mise en ménage avec un autre homme de nationalité portugaise avec

qui elle vit depuis lors et qu'elle souhaite épouser. Malgré les circonstances

pénibles qui ont conduit la recourante à mettre fin au lien matrimonial, les

éléments du cas d'espèce ne permettent pas de retenir un cas de rigueur. En

effet, la recourante a passé la majeure partie de son existence en Colombie où

elle a grandi, où se trouve toute sa famille et où grandit sa fille aujourd'hui

âgée d'environ neuf ans. A l'inverse, elle n'a aucune famille en Suisse. Il

apparaît par conséquent qu'un retour dans son pays ne se traduirait pas par des

difficultés insurmontables. De plus, si sa situation financière apparaît saine,

la recourante ne peut cependant se prévaloir de compétences professionnelles

particulières. Elle ne se trouve dès lors pas dans un cas de rigueur qui

justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. Partant, l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant son autorisation.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante qui

n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Suite à une séance de coordination de

la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement

organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 - ROTA ;

RSV 173.36.1), il a été décidé qu¿en cas de rejet de recours et de

confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait

désormais, et sauf exception, fixé par l¿autorité intimée et non plus par la

CDAP. En sa qualité d¿autorité d¿exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est

en effet mieux à même d¿apprécier toutes les circonstances du cas d¿espèce,

tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce

dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 9 novembre 2007 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un

délai de départ à A. B.________ C.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. B.________ C.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29

octobre 2008

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à

l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.