PE.2007.0548
CDAP - PE.2007.0548 - 2008-10-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0548
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
COLOMBIE
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8-1
Résumé contenant:
La recourante, de nationalité colombienne, est arrivée en Suisse en juillet 2003, à l'âge de 24 ans, et a épousé un ressortissant portugais. Elle obtenu de ce fait une autorisation de séjour de type "B CE/AELE". Aucun enfant n'est issu de cette union qui a pris fin en novembre 2005. Constatant la séparation des époux, l'autorité intimée a révoqué cette autorisation. La recourante conteste cette décision en invoquant sa relation de concubinage avec un autre ressortissant portugais depuis le mois de juin 2006. La durée de cette relation ne permet cependant pas de faire application de l'art. 8 par. 1 CEDH, ce d'autant plus que la recourante n'est pas encore divorcée. De plus, son retour dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de son existence et où vit toute sa famille, dont sa fille âgée de neuf ans, ne constitue pas un cas de rigueur. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. B.________ C.________,
à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. B.________ C.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2007 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B.________ C.________, née le
13 avril 1979, est de nationalité colombienne. Le 5 juillet 2003,
elle est entrée en Suisse, laissant dans son pays sa fille alors âgée de quatre
ans dont elle a confié la garde à sa mère et ses deux s¿urs.
Le 24 septembre 2003, elle a
épousé D. E.________ F.________, ressortissant portugais titulaire d'un permis
de séjour en Suisse, et obtenu de ce fait une autorisation de type "B
CE/AELE" valable jusqu'au 31 mai 2008.
Aucun enfant n'est issu de cette union
qui a pris fin le 1er novembre 2005.
B.
A. B.________ C.________ a ensuite
rencontré G. H.________, de nationalité portugaise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse, avec lequel elle vit en concubinage depuis le
1er juin 2006.
C.
Constatant la séparation des époux E.________
F.________ - B.________ C.________, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête et la
communication d'un rapport sur le couple. La Police cantonale a été priée
d'entendre A. B.________ C.________, laquelle a notamment déclaré ce qui suit:
"C'est moi qui ai demandé la séparation,
parce que mon mari me battait régulièrement (coups de poing au visage, gifles,
agression au cou). Il me menaçait, prenait possession de l'argent que je
gagnais, m'empêchait d'avoir une vie normale, en étant constamment derrière moi
pour tout et en m'interdisant d'avoir une vie après le travail. Il me disait
que si je rentrais une fois après 22h, je trouverais la porte de l'appartement
fermée à clé et qu'il ne me laisserait plus rentrer. Il mettait régulièrement
des affaires m'appartenant derrière la porte d'entrée de l'appartement.
(¿)
Oui, notre couple a connu des violences
conjugales par des atteintes à l'intégrité physique et psychique qui ont
commencé au bout d'une année de vie commune. Cela a eu lieu, depuis qu'D.________
s'est retrouvé sans activité professionnelle. Je n'ai pas déposé plainte contre
lui et n'ai établi aucun constat médical pour les blessures qu'il m'a
occasionnées, car il m'a menacé de me découper le visage avec un couteau si je
me lançais dans ces démarches.
(¿)
Au mois d'octobre 2005, D.________ s'est fâché
parce que je ne suis pas rentrée au domicile avant 22h. Il m'a ensuite frappée
et s'est rendu à l'Hôpital de Monthey/VS pour leur dire qu'il voulait se tuer.
Il a ensuite été interné à la clinique psychiatrique de Nant à Corsier pour 5
jours. Sur conseil d'une psychiatre de Nant, j'ai réuni mes affaires et j'ai
quitté le domicile conjugal pour me rendre chez des amis, afin de me mettre à
l'abri. J'y suis restée durant 7 mois. Je ne suis jamais revenue au
domicile conjugal."
D.
Le 1er novembre 2007,
les époux E.________ F.________ - B.________ C.________ ont initié une procédure
de divorce.
E.
Il ressort du dossier que A.
B.________ C.________ a travaillé pour le compte de l'hôtel I.________ en
qualité de femme de chambre du 3 juin 2004 au 30 septembre 2006 réalisant
un salaire mensuel brut d'environ 2'200 francs. Le 7 février 2007,
elle a commencé une activité d'ouvrière/employée au conditionnement au Port
Franc de 2******** pour un salaire horaire brut de 17 fr.04. Ses
employeurs se sont déclarés satisfaits de ses services. A. B.________ C.________
ne fait l'objet d'aucune poursuite et ne bénéficie d'aucune prestation de
l'aide sociale.
F.
Constatant que la mariage des époux E.________
F.________ - B.________ C.________ était vidé de sa substance, le SPOP a, par
décision du 9 novembre 2007, révoqué l'autorisation de séjour de A.
B.________ C.________.
G.
A. B.________ C.________ a recouru
contre cette décision en concluant à son annulation. A l'appui de son recours,
elle a notamment produit une lettre dans laquelle G. H.________ manifeste son
intention de l'épouser une fois que le divorce serait prononcé.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
A la requête du juge instructeur, A.
B.________ C.________ a produit le procès-verbal d'une audience qui s'est tenue
le 29 mai 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois à l'occasion de laquelle les époux E.________ F.________ - B.________ C.________
ont confirmé leur volonté commune de divorcer.
Le SPOP a produit une annonce de
départ de A. B.________ C.________ de la Commune de 3******** pour la Commune
de 1******** le 29 août 2008.
A. B.________ C.________ a produit un
contrat de mission en qualité d'opératrice de production à plein temps chez J.________
SA à 1******** pour un salaire horaire brut de 19 fr.39.
H.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ;
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge
et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit
transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes
déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit.
Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en vigueur
du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie
(arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du 30 avril
2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008 consid. 2).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l¿espèce, la
décision de révocation ayant été rendue avant l¿entrée en vigueur de la LEtr,
la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à l¿aune
des anciennes LSEE et OLE.
2.
Exceptés les cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
La recourante ne conteste pas que
l'union conjugale soit vidée de sa substance. Elle soutient au contraire qu'elle
n'attend que le prononcé du divorce pour pouvoir épouser son concubin,
ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
Elle allègue en outre avoir toujours pu assumer ses charges grâce au produit de
ses activités professionnelles et respecté les règles de son pays d'accueil.
a) aa) D'après la jurisprudence
relative à l'art. 3 al. 1 et 2 let. a de l'annexe I de l'accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le conjoint étranger d'un
travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou
d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux
dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 134). Par
conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers
mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils
n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une
part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (ATF
2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à
propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'applique mutatis mutandis afin
de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2
ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 2C.757/2007
du 8 avril 2008 consid. 4.1;2A.379/2003 du 6 avril 2004
consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1
LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2. p. 117 et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, la recourante ne
conteste pas que le mariage qu'elle a contracté avec D. E.________ F.________ soit
vidé de sa substance. Au contraire, elle affirme n'attendre que le prononcé du
divorce pour officialiser son union avec un autre homme. Partant, elle ne peut
plus tirer de droit à une autorisation de séjour de son union avec son futur
ex-mari. La recourante prétend cependant à un droit au séjour du fait de son
futur mariage avec un ressortissant portugais avec lequel elle vit depuis le
mois de juin 2006.
b) aa) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les
fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;
ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que
le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du
mariage (ATF 2C.90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1,2A.362/2002 du
4.
octobre 2002, consid. 2.2).
bb) Ces conditions ne sont pas
remplies en l¿espèce. En effet, la recourante, qui ne fait ménage commun avec
son compagnon que depuis le mois de juin 2006, ne saurait se prévaloir de
relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment
longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1
CEDH. Du reste, elle est à l'heure actuelle encore mariée, ce qui exclut tout
projet d'officialisation de l'union avec son concubin. La procédure de mariage
n'est de loin pas encore entamée. Ce projet n'est dès lors pas suffisamment
avancé pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, au regard de la
jurisprudence précitée.
4.
a) Il est néanmoins possible dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de
renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de
l'union conjugale. L'examen d'éventuel cas de rigueur doit être fait à la
lumière des directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui
prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S¿il est établi que l¿on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans
le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu¿il a été maltraité, il importe d¿en tenir compte dans la prise de
décision et d¿éviter des situations de rigueur.
b) En l'espèce, la recourante est
arrivée en Suisse en 2003, alors qu'elle était âgée de 24 ans. Elle a
quitté la Colombie où elle avait vécu jusqu'alors, confiant le soin de sa fille
âgée de quatre ans à sa mère et ses s¿urs. Après environ deux ans de vie
commune avec un ressortissant portugais, elle a quitté le domicile conjugal en
raison des violences que son mari lui faisait subir. Quelques mois plus tard,
elle s'est mise en ménage avec un autre homme de nationalité portugaise avec
qui elle vit depuis lors et qu'elle souhaite épouser. Malgré les circonstances
pénibles qui ont conduit la recourante à mettre fin au lien matrimonial, les
éléments du cas d'espèce ne permettent pas de retenir un cas de rigueur. En
effet, la recourante a passé la majeure partie de son existence en Colombie où
elle a grandi, où se trouve toute sa famille et où grandit sa fille aujourd'hui
âgée d'environ neuf ans. A l'inverse, elle n'a aucune famille en Suisse. Il
apparaît par conséquent qu'un retour dans son pays ne se traduirait pas par des
difficultés insurmontables. De plus, si sa situation financière apparaît saine,
la recourante ne peut cependant se prévaloir de compétences professionnelles
particulières. Elle ne se trouve dès lors pas dans un cas de rigueur qui
justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. Partant, l'autorité intimée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant son autorisation.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante qui
n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Suite à une séance de coordination de
la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 - ROTA ;
RSV 173.36.1), il a été décidé qu¿en cas de rejet de recours et de
confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait
désormais, et sauf exception, fixé par l¿autorité intimée et non plus par la
CDAP. En sa qualité d¿autorité d¿exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est
en effet mieux à même d¿apprécier toutes les circonstances du cas d¿espèce,
tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce
dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 9 novembre 2007 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un
délai de départ à A. B.________ C.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. B.________ C.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29
octobre 2008
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à
l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.