PE.2007.0549
CDAP - PE.2007.0549 - 2008-02-01 - X c/Service de la population (SPOP)
1 février 2008Français7 min
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N° affaire:
PE.2007.0549
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.02.2008
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
FAUX DANS LES CERTIFICATS
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
NATIONALITÉ
Résumé contenant:
Refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour CE/AELE dès lors qu'il est prévenu d'avoir obtenu une carte d'identité française sur la base d'un acte de naissance falsifié. Rejet du recours, selon l'art. 35a LJPA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________ à 1.********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 novembre 2007 refusant sa demande d'autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt PE.2007.0118 du 26 avril 2007, le Tribunal
administratif a confirmé une décision du SPOP du 12 février 2007 refusant
d'octroyer à X.________, ressortissant du Congo né le 28 avril 1981 un
"permis CI" au motif qu'il s'était légitimé sous une fausse identité
(celle de Y.________, ressortissant ougandais né le 27 décembre 1986) et lui
impartissant un délai de départ immédiat.
B.
Par lettre datée du 1er juin 2007, X.________
est intervenu auprès du SPOP pour l'informer qu'il avait obtenu par
naturalisation la nationalité française et qu'il entendait exercer une activité
lucrative en Suisse. Le 15 juin 2007, il a produit une copie de carte
d'identité délivrée le 15 novembre 2006 par les autorités françaises.
Dans le cadre de la procédure de réexamen, le SPOP a
demandé le 26 juin 2007 à X.________, qui avait indiqué avoir trouvé du
travail, de remplir le formulaire de demande de titre de séjour CE/AELE, ou à
défaut de justifier de ses moyens financiers.
Le 5 juillet 2007, le 2.********, à 3.********, a
déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en faveur de X.________, engagé en
qualité de commis de cuisine. Le prénommé s'est annoncé auprès de la Commune de
1.******** le 31 juillet 2007,
Le 3 octobre 2007, la police de sûreté a adressé un
rapport au SPOP dont il résulte que X.________ a acquis un faux acte de
naissance français, ce qui lui a permis d'obtenir une carte d'identité
française. Il a été dénoncé pour faux dans les certificats et infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (LSEE). Il a été incarcéré du 6 au 13 septembre 2007.
C.
Par décision du 6 novembre 2007, expédiée le 13 novembre
2007 et notifiée le 15 novembre 2007, le SPOP a refusé de délivrer à X.________
une autorisation de séjour CE/AELE au motif qu'il s'était légitimé au moyen
d'une carte d'identité française obtenue sur la base d'un faux acte de
naissance et qu'il n'était pas au bénéfice de la nationalité française. Le SPOP
lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.
D.
Par décision du 6 novembre 2007, expédiée le 12 novembre
2007 et notifiée le 7 janvier 2008, le SPOP a refusé à X.________ la délivrance
d'une autorisation de séjour CE/AELE au motif qu'il n'avait pas fourni les
éléments permettant à l'autorité de déterminer si les conditions de délivrance
d'une telle autorisation étaient remplies. A cette occasion, le SPOP lui a
imparti un délai de départ immédiat pour quitter "notre territoire".
E.
Par acte du 28 novembre 2007, X.________ a saisi le
Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, d'un recours dirigé manifestement contre le refus du SPOP du
6 novembre 2007, expédié le 13 novembre 2007 (lettre C ci-avant) dès lors que
la deuxième décision du SPOP datée du 6 novembre 2007 ne lui a été notifiée
qu'au mois de janvier 2008, au terme duquel il demande implicitement à pouvoir
séjourner en Suisse.
F.
Le 17 janvier 2008, le SPOP a indiqué qu'en raison d'une
confusion, il avait ouvert un autre dossier pour X.________, précédemment
inscrit dans son système sous le nom de Y.________. Il a précisé qu'il annulait
sa décision du 6 novembre 2007, expédiée le 12 novembre 2007 et fondée sur le
fait qu'il n'avait pas fourni les renseignements permettant de traiter sa
demande.
G.
Après réception du dossier de l'autorité intimée et du
paiement de l'avance de frais, la Cour a statué sans autre mesure
d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV
173.36).
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge - selon l'art.
125.
LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2.
a) L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er
juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants,
notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique
salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er
let. a ALCP. Selon l'art. 24 § 1 annexe I ALCP permet aussi à une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéfice pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions du présent accord de recevoir un titre de séjour d'une durée d'au
moins cinq ans, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
le séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.
b) En l'espèce, le recourant est prévenu d'avoir
obtenu une carte d'identité française sur la base d'un acte de naissance
falsifié, ce qu'il ne conteste pas sérieusement. En l'état, il n'est pas établi
qu'il serait un ressortissant français et qu'il pourrait se prévaloir d'une
situation de libre circulation des personnes. Il ne dispose par ailleurs
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
A cela s'ajoute qu'il a fait de fausses déclarations
dans le but d'obtenir indûment un titre de séjour auquel il savait ne pas
pouvoir prétendre, ce qui justifie son renvoi (art. 9 al. 2 let. a LSEE
applicable par analogie).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais du
recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA. L'autorité intimée est chargée de
veiller l'exécution de sa décision impartissant un délai de départ immédiat au
recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 novembre 2007, expédiée le 13
novembre 2007 et notifiée le 15 novembre 2007, par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
dl/Lausanne, le 1er février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.