PE.2007.0550
CDAP - PE.2007.0550 - 2008-03-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 mars 2008Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0550
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2008
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8-1
LSEE-10-1-d
OLE-38
OLE-39-1
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial en faveur de deux de ses enfants (le troisième demeurant dans son pays d'origine) une Brésilienne mariée à un ressortissant communautaire, qui est au bénéfice des prestations des services sociaux par le biais du RI. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs.
Recourante
X.______________, à 1.***********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 octobre 2007 refusant de délivrer des autorisations
de séjour CE/AELE à ses filles Y.____________ et Z.____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante brésilienne née en 1980, X.____________ a
épousé le 16 novembre 2005 A.____________, ressortissant italien né en 1952, et
a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Le 8 février 2007,
ses deux filles Y.____________ et Z.____________, ressortissantes brésiliennes
nées respectivement le 11 janvier 1999 et le 5 novembre 2001, ont déposé une
demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Selon le
dossier, les deux enfants précitées sont entrées en Suisse en novembre 2006 et vivaient,
avant leur venue dans notre pays, tout comme leur frère B.____________, né le
25 décembre 2003, au Brésil auprès de leur grand-mère maternelle.
B.
Le couple XA.____________ est parent de deux enfants, C.____________
et D.____________, nés respectivement en novembre 2005 et mai 2007.
C.
Le 8 février 2007, le Centre social régional des districts
d'***********, *********** et 1.*********** a attesté que A.____________ était
au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2006.
D.
Par décision du 31 octobre 2007, le SPOP a refusé de
délivrer les autorisations sollicitées et un délai d'un mois dès notification a
été imparti aux intéressées pour quitter le territoire. L'intimée estime que le
couple est au bénéfice des prestations des services sociaux par l'intermédiaire
du RI, en complément au revenu de X.____________, et que le salaire des époux
est largement insuffisant pour subvenir à l'entretien de la famille (art. 39
lettres a et c OLE).
E.
X.______________ (ci-après : X.____________) a recouru
contre cette décision le 7 décembre 2007 en concluant à l'annulation de la
décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de
ses filles. L'intéressée a produit le 18 décembre 2006 une décision du CSR
Broye, datée du 8 octobre 2007, accordant à la famille XA.____________ (soit le
couple et 4 enfants) le RI dès le 1er juin 2006. A sa requête et
compte tenu de sa situation financière, la recourante a été dispensée de
procéder à une avance de frais le 26 décembre 2007.
F.
Par décision incidente du 17 décembre 2007, le juge
instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours.
G.
Le SPOP s'est déterminé le 7 janvier 2008 en concluant au
rejet du recours.
H.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 22
janvier 2008. Le 24 janvier 2008, le CSR ************ a confirmé que X.____________
allait, en accord avec son époux, entreprendre les démarches nécessaires à une
insertion dans le monde du travail et que A.____________ s'occuperait des
enfants. Dans une écriture du 25 janvier 2008, le SPOP a déclaré maintenir sa
position.
I.
Il ressort de la note du Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de fribourg, datée du 24 août 2005, ce qui suit :
"(...) A.____________ est sommelier indépendant.
En fait, il tient un restaurant de spécialités italiennes à 3.*************.
Avant il exploitait un établissement à 1.***********. Il est père d'un jeune
homme de 17 ans qui est en apprentissage et qu'il n'a pas vu grandir, n'ayant
jamais fait ménage commun avec la mère. Actuellement, ils se voient
régulièrement et leur relation est bonne.
Il explique qu'il a connu X.____________ à la fin
septembre 2004 lors d'une fête espagnole. Elle était en vacances chez sa soeur E.______________
qui habite ************ et qui est mariée avec ************, un italo-suisse,
qui fréquentait son établissement de 1.***********.
La fiancée est enceinte de 4 mois. A 25 ans,
c'est sa 4ème grossesse, car X.____________ a déjà 3 enfants de 2
pères différents. Le fiancé ne connaît pas ces enfants, mais il est prévu de
les faire venir en Suisse dans un avenir proche. La fiancée n'a pas de
formation, elle était ménagère au pays.
Lorsqu'on fait remarquer que de célibataire, il va se
retrouver chef de famille nombreuse, il explique que les enfants sont un
complément à sa vie. Il veut une fille... Il n'a pas vu grandir son fils et on
sent qu'il aimerait rattraper le temps perdu... En Suisse il a 2 soeurs qui
ne sont pas au courant de ses projets de mariage. Il explique qu'il est
en froid avec elles à la suite du décès de leur mère. Il aurait tout quitté
en Suisse pour aller s'occuper de la"mamma" pendant que ses soeurs
restaient tranquillement ici. Il dit que dans le passé il a été professeur de
français et littérature. C'est un passionné de livres anciens, dont il possède
des exemplaires uniques et exceptionnels. On devine que le fiancé a dû vivre
des moments difficiles et il est convaincu, peut-être inconsciemment, qu'en
fondant une famille il va donner un sens à sa vie.
Lorsqu'on lui fait remarquer que entre lui et sa
fiancée il y a une différence d'âge importante (28 ans!) et aussi une
différence intellectuelle, il rétorque qu'ils s'entendent bien et que cela lui
plaît de l'aider à s'épanouir à tous les niveaux. Il prend plaisir à l'aider
dans l'apprentissage du français, et dans l'apprentissage de l'écriture, car la
fiancée aurait des notions scolaires assez rudimentaires !
Entendue à son tour la fiancée confirme les dires du
fiancé. Elle explique que c'est la première fois qu'elle est venue en Suisse.
Sa mère, qui vit à São Salvador, est déjà venue en Suisse à plusieurs reprises.
Elles habitait à São Paulo où elle faisait des ménages et s'occupait d'enfants.
Ses filles Y.______________ 6 ans et Z.______________ 3 ans sont les enfants de
son compagnon qui est décédé il y a un peu plus de 2 ans dans un accident de
moto. Elle a un fils, B.______________, 1 année, fruit d'une liaison passagère.
Le père ne l'a pas reconnu. Elle voulait se faire poser un stérilet et est
tombée enceinte par accident. Ses enfants vivent avec sa mère, au Brésil. Elle
est venue en Suisse pour se changer les idées. Au pays elle arrivait à s'en
sortir financièrement car elle reçoit une rente d'orphelin pour ses 2 enfants
et l'actuel gouverneur de São Paulo a une politique très favorable aux mères
seules qui travaillent. Il y a des structures d'accueil où les enfants sont
pris en charge du matin au soir. Au mois de janvier 2006, à la fin de
l'année scolaire, les fiancés ont le projet de faire venir les filles de la
fiancée pour qu'elles rejoignent leur mère. B.______________, qui avait 5
mois lorsqu'elle a quitté le Brésil restera avec sa grand-mère à qui il est
très attaché et vice-versa (...)".
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge
et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon
l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions transitoires relatives
à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.
2.
La recourante, ressortissante d'un Etat tiers et membre de
la famille d'un ressortissant membre d'un Etat CE/AELE (Italie), n'ayant pas
séjourné légalement dans un Etat membre de l'UE/AELE avant le dépôt de sa
demande de regroupement familial en faveur de ses filles, elle ne peut invoquer
le droit audit regroupement selon l'art. 3 annexe I de l'Accord sur la libre
circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP).
3.
Selon l'art. 38 al. 1 de l’ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), la Police cantonale des étrangers
peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants
célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.
Les conditions auxquelles un regroupement familial
est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1er
que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente
lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et
dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de
ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt.
d).
Selon l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, l’étranger peut
être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et d’une
large mesure à la charge de l’assistance publique. Pour que le regroupement
familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la
disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit
ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la
famille) tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 122 II 1,
consid. 2c et 3c; 125 II 633, consid. 3c). Pour apprécier si une personne tombe
dans une large mesure à la charge de l’assistance publique, il faut tenir
compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer
si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il
faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au
moment de la demande de regroupement familial. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001).
Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre
en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement
à cette communauté et leur capacité à réaliser un revenu. Celui-ci doit être
concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement
temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un
sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Cela étant, si le
besoin non fautif d'assistance publique ne constitue à lui seul certes pas une
violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, il en
va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins lorsque celles-ci
atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité). Dans tous les cas,
l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit rester conforme au
principe de la proportionnalité (même arrêt).
4.
Dans le cas présent, la famille XA.____________ bénéficie
du RI depuis le mois de juin 2006, soit depuis plus de dix-huit mois. Selon la
correspondance de CSR ************ du 23 janvier 2008, X.____________ va
entreprendre les démarches nécessaires en vue de s'insérer dans le monde du
travail alors que son conjoint souhaite s'occuper des quatre enfants. Si ce
projet est en soi tout à fait digne de considération, il est néanmoins permis
de douter que le couple puisse, dans un avenir relativement proche, ne plus
dépendre des services sociaux. X.____________ n'a en effet aucune formation
professionnelle et sa seule activité professionnelle dans son pays d'origine a
consisté à faire des ménages et s'occuper d'enfants. Pour sa part, A.____________,
âgé aujourd'hui de presque 56 ans, aura sans aucun doute de grosses difficultés
à reprendre une activité professionnelle dans l'hypothèse où les tentatives
d'insertion de son épouse ne produisent pas les résultats attendus. Ancien
sommelier indépendant, exploitant de restaurants il y a plusieurs années, il
n'a plus fréquenté le monde du travail depuis au moins dix-huit mois (le début
de l'aide RI remonte au 1er juin 2006) et ne fait plus preuve
désormais de motivation pour exercer une activité professionnelle Dans ces
conditions, il s'avère peu probable que la famille XA.____________ soit
concrètement en mesure, dans un avenir relativement proche ni même à long
terme, de pourvoir à son entretien et on ne saurait tenir pour établi que le
risque de dépendre des services sociaux n'existe plus. Cela étant, c'est à
juste titre que le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour
requises au motif que les exigences de l'art. 39 lettre c OLE n'étaient pas
réalisées.
5.
a) Un étranger peut certes, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe
nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit
étroite et effective (ATF130 II 281 consid.
3.1
p. 285 et les références citées; 129 II 193
consid.5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). A cet égard, l'art. 13 al. 1 Cst.
offre la même garantie (ATF 126 II 377 consid.
7.
p. 394). Quant à l'art. 14Cst., qui consacre le droit au mariage et à la
famille, il se recoupe très largement avec l'art. 13 al. 1 Cst. Une
ingérence dans l’exercice de ce droit est toutefois possible selon l’art. 8 § 2
CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à
la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et
libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la
base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence,
qui met en balance, d’un côté, l’intérêt privé au regroupement familial et, de
l’autre côté, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 précité). Il
faut en particulier examiner si des motifs de police des étrangers plaident
contre le regroupement familial et notamment si l’intéressé a été sanctionné
pour des délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut également
prendre en considération les liens personnels et familiaux, ainsi que la
gravité des reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut raisonnablement
attendre du membre de la famille autorisé à vivre en Suisse qu’il aille vivre à
l’étranger avec son conjoint. La réponse à cette question ne dépend
naturellement pas des souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une
appréciation objective de toutes les circonstances (même arrêt).
b) En l'espèce, X.____________ a un
droit de séjour assuré dans notre pays en sa qualité d'épouse d'un
ressortissant communautaire titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE
(art. 3 annexe I ALCP), de sorte qu'elle peut invoquer le principe de la
garantie de l'art. 8 § 1 CEDH. S'agissant des motifs d'expulsion au sens de
l'art. 8 § 2 CEDH, on a vu ci-dessus qu'ils étaient réalisés dans la mesure où
la famille émarge aux service sociaux depuis plusieurs mois et qu'une
amélioration sérieuse et concrète de sa situation financière n'était
envisageable ni à court terme ni à moyen terme. Quant à l'intérêt privé de la
recourante à pouvoir avoir ses filles auprès d'elle, il n'est bien évidemment
pas négligeable. Cependant, force est de constater que ces dernières n'ont jamais
vécu en Suisse avant leur arrivée en novembre 2006. Depuis le départ de leur
mère au printemps 2005 et jusqu'à leur venue dans notre pays, elles ont été
élevées par leur grand-mère maternelle dans leur pays d'origine, où elles ont à
l'évidence conservé leurs attaches culturelles, sociales et affectives. Il
n'est par ailleurs nullement établi que leur grand-mère ne pourrait continuer à
assumer leur éducation. Les allégations de la recourante à cet égard ne sont
pas pertinentes. On ne peut croire en effet qu'elle ne puisse obtenir des
renseignements concrets sur la situation exacte de sa propre mère, qu'elle
pourrait au demeurant aider financièrement depuis la Suisse. Par ailleurs, le
regroupement familial tel qu'il est envisagé par la recourante n'est pas
complet puisque son fils B.______________ est resté au Brésil. On relèvera
encore que X.____________ a renoncé à faire venir ses filles dès son mariage en
novembre 2005, ni même d'ailleurs après la naissance du premier enfant qu'elle
a eu avec A.____________, préférant attendre encore une année avant de chercher
à recomposer - pas totalement comme exposé ci-dessus - sa famille en Suisse.
Dans ces conditions, il est objectivement tout à fait possible pour les filles
de la recourante de retourner dans leur pays d'origine, d'autant plus qu'elles
n'ont passé en Suisse qu'à peine plus d'un an. En conclusion, il faut admettre
que l'intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à prévenir
la persistance d'une situation d'assistance publique totale l'emporte incontestablement
sur l'intérêt privé de la recourante à l'obtention d'un regroupement familial
en Suisse en faveur de ses deux filles.
6.
La recourante invoque enfin la Convention relative aux
droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (RS
0.
). Elle soutient, en bref, qu’au regard de l'art. 3 de cette convention,
le SPOP n’a pas pris en compte l’intérêt de ses enfants Y.______________ et Z.______________
à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur mère et de leurs demi-frère et
soeur. Les droits que confèrent la Convention sur les droits de l’enfant ne
vont pas au-delà de la protection qu’accorde l’art. 11 al. 1 Cst. relatif à la
protection de l'intégrité des enfants et des jeunes et à leur droit à
l'encouragement de leur développement (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391/392).
En outre, on ne peut déduire de cette convention le droit à une autorisation de
séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392;
124.
II 361 consid. 3b p. 367). La recourante ne peut ainsi déduire de la convention
précitée le droit pour ses filles de rester en Suisse auprès d'elle.
7.
En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une
autorisation de séjour en faveur des filles de la recourante. Le recours doit
dès lors être rejeté.
Vu l'issue du pourvoi et la situation financière de
la recourante, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat.
La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 31 octobre 2007 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.