PE.2007.0551
CDAP - PE.2007.0551 - 2008-04-09 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
9 avril 2008Français32 min
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N° affaire:
PE.2007.0551
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8
OLE-38-1
OLE-39-1-c
RSEE-9-4
Résumé contenant:
Refus confirmé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à l'époux d'une ressortissante tunisienne titulaire d'un permis de séjour; celle-ci étant dépendante de l'assistance publique, elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes à l'entretien de son conjoint; la condition posée à l'art. 39 al. 1 let. c OLE n'est ainsi pas réalisée; en outre, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, car son épouse ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré en Suisse; au demeurant, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse et de leur fille; en effet, le recourant a à son actif plusieurs condamnations, et il a violé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse; en revanche, la fille du couple est liée à l'autorisation de séjour délivrée à sa mère en vertu de l'art. 9 al. 4 RSEE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs. Greffière : Mme Marie Wicht.
recourants
1.
A. X.________ Y.________, B.
Y.________ et C. Y.________, à 1********, représentés par LA FRATERNITE
CENTRE SOCIAL PROTESTANT, Mme D.________, à Lausanne.
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour,
respectivement de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement
familial
Recours A. X.________ Y.________ et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2007 refusant de renouveler
son autorisation de séjour, respectivement de délivrer des autorisations de
séjour pour regroupement familial en faveur de B. Y.________ et de C.
Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante tunisienne, née
le 13 janvier 1982, est entrée en Suisse le 15 février 1999 avec sa soeur
E.________ pour rejoindre sa mère, épouse d'un ressortissant suisse. Le 23 mars
1999, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial.
B.
En mai 1999, A. X.________ Y.________ a débuté un
apprentissage de coiffeuse. Le 14 février 2000, sa mère a informé le Service du
contrôle des habitants que sa fille avait quitté le domicile familial le 10
février et qu'elle avait interrompu son apprentissage. Sa mère se faisait
beaucoup de soucis pour elle et préférait qu'elle retourne en Tunisie auprès de
son père, car elle pensait que c'était la meilleure solution pour éviter que sa
fille ne connaisse de problèmes à l'avenir, comme une grossesse indésirée, la
drogue ou le vol. Le 1er juillet 2000, A. X.________ Y.________ a
commencé une nouvelle activité professionnelle en qualité de vendeuse. Elle a
par la suite eu différents emplois.
C.
Le 29 septembre 2000, A. X.________ Y.________ a épousé un
ressortissant marocain, dont elle a divorcé le 1er juin 2004. Le 17
septembre 2004, l'intéressée s'est remariée avec un ressortissant marocain;
cette union s'est également soldée par un divorce.
D.
Le 6 juin 2005, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a informé A. X.________ Y.________ que, dans le cadre de sa demande de
renouvellement de son autorisation de séjour, il avait constaté qu'elle se
trouvait sans activité lucrative et qu'elle avait recours aux prestations de
l'assistance publique. En effet, l'intéressée avait bénéficié de ces
prestations du 1er novembre au 31 décembre 2001, du 1er
mars 2003 au 31 juillet 2004, puis du 1er décembre 2004 au 30 avril
2005. Le SPOP lui a indiqué que la loi permettait l’expulsion d’un étranger
s'il tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Le SPOP a décidé de prolonger l'autorisation de séjour
pour une période d'une année en demandant à A. X.________ Y.________ de lui
transmettre spontanément les justificatifs ayant trait à la nature de ses
ressources financières.
E.
Dans un courrier à A. X.________ Y.________ le 26 avril
2006, le SPOP a constaté que cette dernière bénéficiait toujours du revenu
d'insertion. Son autorisation de séjour a été prolongée pour une nouvelle
période d'une année. Un questionnaire a en outre été remis à l'intéressée
relatif à sa situation personnelle et professionnelle, qu'elle était chargée de
transmettre au bureau des étrangers à l'échéance de son autorisation de séjour.
F.
Le 16 février 2007, A. X.________ Y.________ a épousé B.
Y.________, ressortissant algérien né le 15 janvier 1981.
G.
B. Y.________ est entré en Suisse au mépris d'une
interdiction d'entrée prononcée le 18 novembre 2004 par l'Office fédéral des
migrations (ci-après : l’ODM), valable jusqu'au 17 novembre 2014. Cette
décision, notifiée à l’intéressé le 22 novembre 2004, a été rendue en raison du
comportement indésirable de ce dernier en Suisse (vols) ; pour des motifs
d’ordre et de sécurité publics (défavorablement connu des services de police),
ainsi que pour des motifs préventifs d’assistance publique (démuni de moyens
d’existence personnels et réguliers). En effet, B. Y.________ a été condamné le
2 août 2002 par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol, délit manqué
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, et séjour illégal, à une peine de
151 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans ; l’expulsion a
également été prononcée pour une durée de trois ans. Le 30 septembre 2004,
l’intéressé a été de nouveau condamné par le Juge d’instruction de Lausanne à
une peine d’emprisonnement de deux mois pour vol, infractions d’importance
mineure (vol), tentative de vol, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, délit et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers ; une nouvelle expulsion a été prononcée pour une durée de
trois ans et le sursis assorti à la condamnation du 2 août 2002 a été révoqué.
Le 15 février 2005, le Juge d’instruction de l’Est vaudois a en outre condamné
B. Y.________ à une peine d’emprisonnement de 100 jours pour vol et rupture de
ban. Enfin, le 2 juin 2006, l’intéressé a encore été condamné à une peine de
six mois d’emprisonnement par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol,
rupture de ban, recel, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
puis le 23 août 2006 pour rupture de ban à une peine d’emprisonnement de deux
mois, et enfin le 9 février 2007 à une peine privative de liberté ferme de deux
mois pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers.
H.
Le couple Y.________ a eu une fille, C. Y.________, née le
1er juin 2007.
I.
Le 4 septembre 2007, le SPOP a accusé réception des
demandes formées par la famille Y.________ visant au renouvellement et à
l’octroi d’autorisations de séjour. Il a informé les intéressés qu’au vu du
passif accumulé à l’assistance publique, qui se chiffrait au 21 août 2007 à un
montant de 78'471.05 fr., et des condamnations ainsi que de la violation de
l’interdiction d’entrée concernant B. Y.________, il avait l’intention de
refuser de donner suite à leurs requêtes. Un délai a été imparti pour le dépôt
d’éventuelles objections, avant la prise de décision par l’autorité.
J.
Par décision du 16 novembre 2007, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour délivrée en faveur de A. X.________
Y.________, ainsi que de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement
familial en faveur de son époux et de leur enfant commun. Le SPOP a constaté
dans cette décision que l'intéressée et sa famille avaient bénéficié des
prestations de l'assistance publique, au début de manière périodique, puis de
manière continue depuis le 1er juin 2006 pour un montant mensuel de
2'370 fr. et que le montant global se chiffrait à fin octobre 2007 à une somme
de 85'616.05 fr. Cette dépendance financière justifierait le refus du
renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et de ce
fait, son époux et leur enfant ne pourraient prétendre au regroupement
familial. Le SPOP a encore relevé que B. Y.________ avait été condamné à six
reprises pour un total d'environ vingt mois d'emprisonnement et qu'il était
entré en Suisse au mépris d'une interdiction prononcée par l'ODM.
K.
a) A. X.________ Y.________ et sa famille ont recouru
contre cette décision par acte déposé le 7 décembre 2007 auprès du Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal), par l'intermédiaire de La
Fraternité, Centre social protestant, à Lausanne. Les intéressés ont conclu à
l'admission de leur pourvoi, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense de
verser une avance de frais, au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.
X.________ Y.________ et de l'octroi du regroupement familial à son époux et à
leur fille, et enfin à un préavis positif à la levée de l'interdiction d'entrée
en Suisse prononcée à l’encontre de B. Y.________. Il a encore été conclu
subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de cette
famille en application de l'art. 13 let. f OLE afin de tenir compte de
l'ensemble de leur situation et en particulier des problèmes de santé de
l’intéressée. Très subsidiairement, il a enfin été conclu à l'octroi de
l'admission provisoire en faveur de la famille Y.________.
aa) Il est allégué en substance dans le recours que
A. X.________ Y.________ est tombée d’une fenêtre du 1er étage le
28 juillet 2002 et s’est cassé les deux talons ; cette chute avait
impliqué une hospitalisation du 28 juillet au 14 août 2002, suivie d'une
seconde hospitalisation pour rééducation jusqu'au 20 septembre 2002.
L'intéressée s'était alors trouvée en arrêt de travail jusqu’à la fin de
l'année 2002, puis à nouveau en février 2003, ses médecins ayant constaté
qu'elle avait également une vertèbre tassée à la suite de son accident. Les
douleurs consécutives à cet accident avaient en outre affecté l'intéressée sur
le plan psychique, de sorte qu'un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement
médicamenteux pour dépression avaient été mis en place. A ces problèmes de santé
s'étaient ajoutées des difficultés conjugales importantes qui l'avaient amenée
à demander le divorce; elle s'était alors ensuite remariée dans la
précipitation avec un ressortissant marocain ; cette union s'était
également soldée par une séparation après seulement deux semaines de relation
en raison du comportement violent de son époux à son égard. Malgré l'ensemble
de ces difficultés, l'intéressée était parvenue à trouver un emploi en qualité
de serveuse à la Taverne F.________ à 2******** en juillet 2004; elle avait
toutefois dû interrompre ses rapports de travail, car son employeur l'aurait
exploitée. Sa "descente aux enfers" s'était poursuivie en avril 2006
avec la rencontre d'un homme, se faisant passer pour un employeur potentiel,
qui l'aurait, après une promesse d'engagement, menacée avec une arme blanche
dans le but qu'elle ôte ses sous‑vêtements, et qu'elle pose ensuite
partiellement nue pour lui. Elle avait déposé plainte contre cet individu et
elle avait été reconnue victime par le Centre de consultation LAVI du canton de
Vaud. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du prévenu établi le 4 octobre
2007, les faits se seraient déroulés de la manière suivante :
« (…)
Suite à la parution dans le journal de sa petite annonce de
recherche d’emploi, la plaignante est contactée par l’expertisé, qui se fait
passer pour un potentiel employeur. C’est ainsi qu’il lui donne rendez-vous le
6 avril 2006 au casino de Montreux.
Lors de cette rencontre, le prévenu lui propose d’aller dans
un endroit où ils ne seraient pas dérangés afin de faire un « test ».
Durant le trajet, la plaignante affirme que l’expertisé a sorti de la poche de
son pantalon un couteau qu’il aurait exhibé à deux reprises avant de le ranger.
Ensuite, il lui aurait demandé de passer un test consistant à enlever, parmi la
liste de ses habits, la pièce numérotée manquante, en l’occurrence son string.
D’après la plaignante, elle aurait accepté, poussée par la peur. Elle ajoute
que suite à cela, l’expertisé a déchiré ses collants.
Une fois arrivés à un endroit isolé, sur les hauts de
3********, l’accusé lui aurait ordonné de poser pour des photos, puis il lui
aurait demandé d’enlever son soutien-gorge et de marcher à moitié nue. La
plaignante se soumet à cette nouvelle requête suite à quoi elle signale que le
prévenu se serait tourné pour faire des gestes bizarres sur lui-même. Devant
cette situation, la plaignante fond en larmes. L’expertisé aurait alors changé
d’attitude en lui faisant des compliments pour ensuite la reconduire en lui
disant qu’il n’allait pas publier les images. Il n’a plus recontacté la
plaignante par la suite.
Dans les antécédents judiciaires de M. G.________, nous
notons qu’il a été interpellé par la police en 2004, suite à la plainte d’une
femme qu’il a contactée par téléphone, se présentant comme employé d’un
institut de sondages, en lui faisant croire qu’elle pouvait gagner 500 Frs. si
elle répondait à plusieurs questions portant sur sa sexualité. L’expertisé lui
avait proposé ensuite un rendez-vous, ce que cette femme a accepté, mais tout
en signalant la situation à la police. Dans ce contexte, l’expertisé a été
interpellé au rendez-vous du lendemain, mais en absence de plainte pénale, il
n’y a pas eu de suites et il lui a été conseillé de se faire soigner.
L’expertisé admet avoir récidivé à plusieurs reprises avec ce
deuxième schéma de comportement, la dernière fois en octobre 2006.
(…) »
A la même période, la recourante avait également
rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec sa mère. Au vu de
toutes ces circonstances, elle avait sombré une nouvelle fois dans une grave
dépression, qui l'avait conduite à une hospitalisation du 3 au 6 juillet 2006
pour idées suicidaires.
bb) La recourante estime que le SPOP n'aurait pas
pris en considération les diverses raisons qui l'avaient poussée à bénéficier
de l'assistance publique. Elle recherchait d'ailleurs actuellement activement
un emploi. Elle a enfin souligné qu'un retour dans son pays d'origine exigerait
une nouvelle intégration de sa part qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer
vu la fragilité de son état de santé psychique. S'agissant de B. Y.________, il
avait effectué ses différentes peines et son expulsion pénale avait pris fin en
date du 30 septembre 2007. Un lot important de pièces a été produit en annexe
au recours pour donner foi aux allégations formulées dans cet acte.
b) Le 17 décembre 2007, l'effet suspensif a été
accordé au recours et il a été renoncé au paiement d'une avance de frais.
c) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 20
décembre 2007 en concluant à son rejet. Cette autorité s'est également
déterminée le 7 janvier 2008 sur un courrier du Dr. H.________, pédiatre de
l'enfant C. Y.________; pour ce médecin, un refus d'autorisation de séjour
serait la cause de conséquences désastreuses, tant sur le plan matériel que
psychologique, pour le développement futur de l'enfant. Ce document n'a pas
amené le SPOP à modifier sa prise de position.
d) Un mémoire complémentaire a été déposé le 27
février 2008, par lequel les intéressés ont maintenu les conclusions de leur
recours et produit divers documents supplémentaires ; un rapport médical
établi le 20 février 2008 par la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants
« Appartenances » a en particulier été transmis. Il a par ailleurs été
indiqué que A. X.________ Y.________ avait trouvé un emploi en qualité de
vendeuse par téléphone auprès de la société I.________, à 4********, à un taux
de 60%. Le contrat a été transmis au tribunal le 28 mars 2008.
e) Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que
ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,
sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives
à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. En l’espèce,
les demandes litigieuses ayant été formées avant le 1er janvier
2008, elles doivent être examinées à l’aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal administratif a rappelé
que les ressortissants étrangers ne bénéficiaient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août
2004.
consid. 1a), sauf s'ils pouvaient le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005
consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126
II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
3.
a) Selon l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, un étranger peut
être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l’assistance publique. Selon la jurisprudence, un
simple risque ne suffit pas à cet égard; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation
financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge
de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
b) L’art. 11 al. 3 LSEE prévoit toutefois que
l’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des
circonstances ; des rigueurs inutiles seront également évitées lors
d'expulsions décidées en vertu de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. De même, l’art.
10.
al. 2 LSEE dispose que l’expulsion prévue pour des motifs d’assistance
publique ne peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays
d’origine est possible et peut être raisonnablement exigé. Selon l’art. 16 al.
3.
RSEE, pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment
compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait
de l’expulsion.
c) En l’espèce, il est important de souligner que la
recourante n’est pas tombée fautivement à la charge de l’assistance publique.
aa) Il ressort en effet du dossier qu’un
enchaînement de circonstances douloureuses a conduit la recourante à la
situation actuelle. Il convient à cet égard de reproduire le rapport médical
établi le 20 février 2008 par l’association « Appartenances », qui
fait état des éléments suivants :
« (…)
Madame X.________ Y.________ a pris elle-même contact avec
nous en novembre 2007. Depuis cette date, elle bénéficie d’une prise en charge
psychothérapeutique hebdomadaire.
Anamnèse
Madame X.________ Y.________ est née en Tunisie. Ses parents
divorcent alors qu’elle est enfant. Elle vit chez les grands-parents paternels
avec son père, et sa sœur cadette chez les grands-parents maternels. Madame
X.________ Y.________ est alors restée éloignée de sa mère et de sa sœur
quelques années.
En 1999, elle vient en Suisse rejoindre sa mère. A cette
période, les relations familiales sont tendues. Elle dit alors avoir commencé à
sortir et à consommer de l’alcool. Ses relations affectives sont également
instables (deux mariages et deux divorces). En 2002, elle tombe d’une fenêtre
du 1er étage. Elle associe cette chute au sevrage de Tramal, qui lui
aurait été administré suite à un accident de voiture. Elle séjourne alors un
mois à la clinique Valmont. Malgré ces difficultés, Madame X.________ a
effectué une formation de coiffeuse et a travaillé dans le domaine de la vente
et de la restauration. Elle dit cependant avoir été exploitée sur ses
différents lieux de travail.
En 2005, elle rencontre son mari actuel, d’origine
algérienne. De leur union, naîtra une petite fille le 01.06.2007.
En avril 2006, elle subit une agression, pour laquelle elle a
porté plainte. Suite à celle-ci, elle fait un tantamen, pour lequel elle est
hospitalisée à l’hôpital de Nant.
Actuellement, Madame X.________ Y.________ vit avec son mari
et leur petite fille et renoue les contacts avec sa sœur et sa mère.
(…)
Discussion
Madame X.________ Y.________ expose un passé imprégné de
carences affectives (absence de la mère dès l’enfance, séparation d’avec la
sœur cadette, manque d’attention de la part des adultes proches d’elle) et un
vécu douloureux avec des épisodes traumatisants. De plus, elle se retrouve
fréquemment dans des relations maltraitantes (travail, divorces, agression). De
par son passé et de par les événements très forts qu’elle vit, elle montre
également sa difficulté à établir des relations stables et durables. Ces
éléments sont le reflet de certains critères de la personnalité de type
borderline. En effet, selon la CIM 10, Madame X.________ montre « une
tendance à s’engager dans des relations intenses et instables (qui) conduit souvent
le sujet à des crises émotionnelles et peut être associée à des efforts
démesurés pour éviter les abandons et à des menaces répétées de suicide ou à
des gestes auto-agressifs ».
De surcroît, Madame X.________ Y.________ explique ne pas
avoir consulté pendant plus d’une année car elle ne veut pas prendre de
médicaments, ce que lui aurait conseillé les intervenants du CIT. Elle dit être
venue consulter à Appartenances dans le but de voir un psychologue et non un
psychiatre. Elle montre donc un besoin de se sentir en confiance pour investir
une relation, et dans notre cas une relation thérapeutique.
Pour ces raisons, nous estimons qu’un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire doit être maintenu, et ce avec le même
thérapeute, un changement pouvant engendrer une rupture de suivi. Nous savons
que pour ce genre de pathologie, un suivi stable sur le long terme est
nécessaire pour favoriser une bonne évolution et nous craignons qu’elle ne
puisse bénéficier d’une telle prise en charge en Tunisie.
Avec le traitement décrit ci-dessus, nous pouvons nous
attendre à ce que Madame X.________ Y.________ puisse s’apaiser, tant face à
son anxiété et à son état dépressif, que face à son mode de fonctionnement. En
effet, un cadre thérapeutique stable favoriserait l’équilibre naissant de la
patiente. Cependant, en l’absence du traitement proposé, nous craignons que son
anxiété et son état dépressif ne s’exacerbent, au détriment de son foyer et
principalement de sa fille.
De plus, Madame X.________ a construit sa vie d’adulte et son
foyer en Suisse. Nous la trouvons d’ailleurs adéquate avec sa fille en
entretien. Elle nous a confié craindre pour son enfant quant à un éventuel
retour en Tunisie, car lorsqu’elle était petite, elle n’a pas été en sécurité.
Retourner en Tunisie avec sa petite lui ferait alors revivre son propre vécu
d’enfance traumatisée et l’inquiétude que cela impliquerait envers sa fille.
Mais y retourner sans son enfant lui ferait alors revivre la séparation
traumatisante qu’elle a elle-même vécue avec sa mère étant petite.
Enfin, nous affirmons, en référence à Stern, que ses
compétences maternelles doivent être étayées grâce à des conditions stables et
des relations familiales soutenues. Nous estimons que son mari, sa mère et sa
sœur sont de précieux soutiens pour le développement de ses compétences
maternelles. Au vu de la nécessité de relations stables, autant sur le plan
familial que thérapeutique, nous craignons pour Madame X.________ Y.________
mais également pour sa fille si elles devaient retourner en Tunisie. En effet,
retourner là-bas briserait la cellule familiale qu’elle vient de construire et
la stabilité qu’elle essaie de mettre en place ».
bb) Le lien entre l’absence d’autonomie financière
et les problèmes rencontrés par la recourante est corroboré par le fait que la
dépendance à l’assistance publique a débuté de manière continue depuis le 1er
mars 2003, soit juste après la seconde période d’arrêt de travail que la
recourante a allégué avoir traversée en février 2003. Il apparaît ainsi avec
une haute vraisemblance que le recours à l’assistance publique est lié aux
suites de l’accident subi en juillet 2002, auxquelles sont venus s’ajouter
d’autres événements, comme en particulier l’agression par un homme faisant
croire qu’il était un employeur potentiel en avril 2006, qui sont venus
aggraver la situation déjà difficile de la recourante. La réalité de cette
agression est étayée par un rapport d’expertise psychiatrique du responsable,
par une lettre d’excuses adressée par celui-ci à la recourante, ainsi que par
un courrier du Centre de consultation LAVI du canton de Vaud.
cc) Au vu de ce qui précède, une expulsion ne paraît
pas appropriée à l’ensemble des circonstances (cf. art. 11 al. 3 LSEE). En
effet, la recourante, dont l’état de santé psychique est fragile, se
retrouverait, selon toute vraisemblance, en cas de retour dans son pays
d’origine, dans une situation très compliquée à gérer. Son assistante sociale
auprès de Caritas Vaud a d’ailleurs précisé, dans un courrier du 29 octobre
2007.
versé au dossier, ce qui suit :
« (…)
Personnellement, en qualité d’assistante sociale ayant suivi
le dossier de Madame Y.________ X.________ de près, et connaissant certains de
ses antécédents familiaux, je ne peux que penser qu’une décision d’expulsion
engendrerait une réelle mise en danger, de Madame d’une part, mais également de
sa petite fille.
Il me paraît important de préciser que Madame n’a
malheureusement pas connu dans son enfance, ni même plus tard, le confort d’une
relation parentale suffisamment structurante et constructrice qui lui
permettrait aujourd’hui d’assumer sa vie sans grandes difficultés. Toutefois,
depuis plus d’un an, elle a su prouver qu’elle était capable non seulement
d’apprendre mais aussi de se prendre en charge de manière autonome, et ceci aussi
grâce aux aides multiples dont elle a été bénéficiaire en Suisse depuis son
arrivée il y a 9 ans.
Bien qu’elle n’ait pas d’emploi rémunéré pour le moment, je
pense néanmoins qu’aujourd’hui Madame a avec elle plusieurs compétences qui
devraient lui permettre de trouver un emploi stable dans un avenir proche, si
tant est qu’on lui en laisse le temps. Sachant également que sa fille est
maintenant âgée de 4 mois et qu’elle pourra être confiée aux soins de son père,
ou placée en garderie.
(…) »
Il ressort de ce qui précède qu’une expulsion serait
très déstabilisante pour la recourante, qui est de surcroît mère depuis peu. En
l’espèce, il serait disproportionné de procéder à une pareille mesure, au vu de
l’ensemble des circonstances. La recourante connaît en effet de sérieuses
difficultés psychiques et elle souffre d’une carence affective majeure ;
elle manque de repères et de stabilité, de sorte qu’un renvoi équivaudrait, du
moins à l’heure actuelle où il semble qu’elle a la volonté de se prendre sérieusement
en charge et de remonter la pente, à un bouleversement qui ne saurait lui être
bénéfique ; elle a en outre trouvé un emploi à 60%, ce qui laisse présager
une évolution favorable de sa situation. Un tel changement dans sa vie serait
vraisemblablement susceptible de la déstabiliser encore davantage et peut-être
même d’aboutir à une mise en danger de sa personne et de celle de sa fille.
D’ailleurs, l’autorité intimée a accepté depuis des années de renouveler
l’autorisation de séjour de la recourante malgré la situation
d’assistance; il semble que ce soit son mariage et la naissance de son enfant
qui ont contribué au prononcé de la décision attaquée. Ce ne sont toutefois pas
des motifs qui peuvent, sans tenir compte de l’ensemble des circonstances,
justifier un non renouvellement du permis de séjour. En outre, la décision
querellée a été prise quelques mois seulement après l’accouchement de la
recourante ; il convient ainsi de lui laisser une dernière chance et de
prolonger son autorisation de séjour, mais sous la réserve qu’elle sorte de
cette situation d’assistance à bref délai, maintenant que sa fille est âgée de
près d’une année ; il incombera à l’autorité intimée de réexaminer la
situation à chaque renouvellement du permis de séjour de la recourante afin de
constater s’il y a eu ou non une évolution favorable.
4.
Il convient maintenant d’examiner si le recourant
bénéficie d’un droit au regroupement familial.
a) Il faut relever au préalable que le recourant ne
dispose pas d’un droit au regroupement familial fondé sur l’art. 17 al. 2 LSEE,
puisque son épouse n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement.
b) Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale
des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et
ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39
al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille
sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité
lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté
avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b),
lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let.
c), et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents
est assurée (let. d).
Les conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont
cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un
étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une
autorisation de séjour à l'année ne possède pas en principe un droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Dans certains cas exceptionnels, il est vrai
qu’une personne ne disposant que d’une autorisation de séjour peut être
considérée comme ayant un droit à la prolongation de cette autorisation de
séjour et par là un droit de présence reconnu lui permettant de faire appel à
l’art. 8 CEDH et 13 Cst. afin d’obtenir une autorisation de séjour pour son
conjoint et ses enfants. Cette protection n’existe toutefois pas en présence de
motifs de non renouvellement ou de révocation de l’autorisation prescrits par
les art. 9 et 10 LSEE, tel que le fait d’émarger de manière continue et dans
une large mesure à l’assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE ; ATF
130.
II 281, consid. 3.2, p. 286 et ss ; cf. arrêts TA PE.2006.0670 du 20
février 2007 ; PE.2005.0688 du 26 septembre 2006 ; PE.2004.0626 du 28
avril 2006 ; PE.2005.0080 du 17 février 2006 ; PE.2004.0620 du 6
octobre 2005 et les arrêts cités).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante
ne dispose pas des ressources financières suffisantes à l’entretien de son
conjoint, puisqu’elle n’en a même pas pour elle-même. Les conditions pour
l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du
recourant selon l’art. 39 OLE ne sont ainsi pas réunies.
5.
a) En vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à la séparation de sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse
(en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) doit être
étroite et effective. La protection découlant de l'art. 8 § 1 CEDH n'est
toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence [soit]
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui".
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour doit ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
privés et publics en présence.
b) Au préalable, il faut relever que la recourante
ne bénéficie pas d’un droit de présence assuré en Suisse, puisqu’elle est
titulaire d’une autorisation de séjour annuelle. Or, comme il l’a été relevé
ci-dessus (cf. consid. 4b), ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une
personne disposant d’une autorisation de séjour est considérée comme
bénéficiant d’un droit de présence assuré en Suisse (par exemple l’épouse
d’un Suisse ou d’un étranger établi lorsqu’il s’agit de faire venir un enfant
issu d’un précédent mariage); tel n’est néanmoins pas le cas en présence de
motifs de non renouvellement ou de révocation de l’autorisation prescrits par
les art. 9 et 10 LSEE, tel que le fait d’émarger de manière continue et dans
une large mesure à l’assistance publique, comme en l’espèce. L’art. 8 CEDH
n’est ainsi pas applicable, la recourante ne bénéficiant pas d’un droit de
présence assuré en Suisse.
c) Par surabondance, le tribunal constate que de
toute manière, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son
intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse et de leur fille. En
effet, le recourant ne semble, au vu de ses condamnations, pas vouloir se
conformer à l’ordre public suisse. En outre, il a fondé une famille alors qu’il
était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse ; les recourants
devaient pourtant s’attendre à ce que la situation du mari ne lui permettrait
pas de demeurer en Suisse auprès de son épouse et de leur fille.
6.
S’agissant de la fille du couple, elle est liée à l’autorisation
délivrée à sa mère en vertu de l’art. 9 al. 4 RSEE, qui dispose que
« si les parents ne possèdent pas une autorisation familiale, l’enfant est
mis dès sa naissance au bénéfice de la même autorisation que sa mère. » Cette
solution se justifie d’autant plus en l’espèce que l’enfant vit avec sa mère
depuis sa naissance.
7.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis concernant A. X.________ Y.________ et sa fille C.
Y.________ ; la décision attaquée doit ainsi être annulée et le
dossier retourné au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au vu de ce résultat, il ne sera pas perçu de frais de justice. Conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 278, repris in ATF 126 V 11) et
du Tribunal administratif (par exemple PE.2007.0149 du 7 septembre 2007 ;
PE.2006.0296 du 20 décembre 2006), les recourantes, assistées par La
Fraternité, ont droit à des dépens, dont la quotité peut être fixée à 500 fr.,
en tenant compte en particulier de la modicité de la participation aux frais
exigée des personnes assistées par un organisme à but non lucratif.
b) En revanche, le recours de B. Y.________ doit
être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il ne sera toutefois pas perçu
de frais de justice (art. 38 al. 2 et 55 al. 3 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
A. Recours A. X.________ Y.________ et C. Y.________
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 16 novembre 2007
est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
B. Recours
B. Y.________
III.
Le recours est rejeté.
IV.
La décision du Service de la population du 16 novembre
2007.
est maintenue.
C. Frais
et dépens
V.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
VI.
Une indemnité, arrêtée à 500 (cinq cents) francs, à la
charge du Service de la population, est allouée aux recourantes A. X.________
Y.________ et C. Y.________ à titre de dépens.
jc/dl/Lausanne, le 9 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.