PE.2007.0553
CDAP - PE.2007.0553 - 2008-06-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 juin 2008Français19 min
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N° affaire:
PE.2007.0553
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
ENFANT
RELATIONS PERSONNELLES
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant bosniaque obtenue pour vivre avec son épouse dont il est aujourd'hui divorcé; examen du cas à la lumière de l'art. 8 CEDH, le recourant étant père d'un fils né le 30 janvier 2007; le droit de visite du recourant a été suspendu, car il y avait un risque d'enlèvement de l'enfant par son père; en outre, le recourant peine à verser de manière régulière la pension alimentaire et il n'a pas démontré avoir entretenu des relations étroites et effectives avec son fils; enfin, le recourant suit des préceptes relatifs à la femme peu compatibles avec l'ordre public suisse; l'ensemble de ces circonstances conduit le tribunal à nier au recourant un droit à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourant
A. X.________, à 1********.
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 27 novembre 2007 refusant la prolongation de son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine, né
le 29 juillet 1983, a épousé à Sarajevo le 28 juillet 2005 B. Y.________, une
compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement née le 25 octobre 1973.
L’épouse de l’intéressé a déposé une demande de regroupement familial le 7
septembre 2005 afin que son mari la rejoigne en Suisse. Une autorisation
habilitant les représentations suisses à délivrer un visa a été émise le 29
novembre 2005 en faveur de A. X.________.
B.
Par télécopie du 5 décembre 2005, B. X.________ a informé
le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) qu’elle
souhaitait annuler les démarches entreprises pour faire venir son époux en
Suisse, car elle se serait aperçue que ce dernier ne l’avait épousée que dans
le but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
C.
Le 28 avril 2006, B. X.________ a de nouveau sollicité la
délivrance en faveur de son mari d’un visa pour entrer en Suisse ; elle
avait cru que son époux était infidèle, mais après avoir mandaté un détective
privé, elle se serait rendue compte qu’elle s’était trompée. Une nouvelle
autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa a été
émise le 15 juin 2006 en faveur de A. X.________. Ce dernier est entré en
Suisse le 26 juin 2006 au bénéfice d’un visa et il a obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial valable jusqu’au 25 juin 2007.
D.
B. X.________ a déposé le 1er septembre 2006
une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, par laquelle elle a conclu à
vivre séparée de son mari et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui
soit attribuée. Une audience a eu lieu le 18 octobre 2006. A. X.________ n’a
pas comparu. Son épouse a complété ses conclusions en demandant à ce
qu’interdiction soit faite à son mari de rentrer au domicile conjugal ou de
l’importuner d’une quelconque manière. Il a notamment été relevé lors de cette
procédure que B. X.________ était enceinte et que la naissance de l’enfant
était prévue pour février 2007. En outre, son mari l’aurait insultée et menacée
en lui disant qu’il voulait enlever l’enfant ; il aurait déjà essayé de
pénétrer chez elle par la force. Il lui aurait également déclaré qu’il ne
l’avait épousée que pour obtenir les papiers nécessaires à son séjour en
Suisse. Par prononcé du 7 novembre 2006, les conclusions formulées par B. X.________
ont été admises.
E.
Le 30 janvier 2007, B. X.________ a donné naissance à un
fils prénommé C.________.
F.
a) Le 23 février 2007, le SPOP a adressé le courrier
suivant à A. X.________ :
« Règlement de vos conditions de séjour
Monsieur,
A la lecture de votre dossier, nous relevons qu’entré en
Suisse le 26 juin 2006, vous avez obtenu une autorisation de séjour en raison
de votre mariage célébré le 28 juillet 2005 avec une compatriote au bénéfice
d’une autorisation d’établissement.
Vous vivez séparé de cette dernière depuis le 12 août 2006.
En vertu des directives fédérales 653 et 654, le but de votre
séjour est atteint et nous serions donc fondés à révoquer votre autorisation de
séjour et de vous impartir un délai pour quitter notre territoire.
En conséquence, nous vous impartissons un délai d’un mois
pour nous faire part de vos remarques et objections.
Sans nouvelles de votre part, nous traiterons votre cas dans
l’état actuel du dossier.
(…) »
b) A. X.________ s’est déterminé à ce sujet le 13
mars 2007 ; au vu de la naissance de son fils, il ne pourrait quitter la
Suisse, car il aurait décidé avec son épouse de l’élever ensemble. En outre, il
verserait une pension alimentaire pour l’entretien de son enfant, car il avait
un emploi fixe. Enfin, il serait un bon citoyen qui n’avait jamais eu de
problèmes avec la justice.
G.
Le 16 mai 2007, B. X.________ a acquis la nationalité
suisse.
H.
B. X.________ a déposé une plainte pénale le 27 juillet
2007 contre son mari pour menaces de mort, injure et utilisation abusive d’une
installation de télécommunication. L’intéressé a été entendu par la police le
30 septembre 2007 sur délégation du juge d’instruction ; il ressort notamment
du rapport de police établi le 1er octobre 2007 que A. X.________
était devenu un musulman pratiquant depuis son arrivée en Suisse. Le
procès-verbal d’audition fait en particulier état des éléments suivants :
« (…)
D.4 Lorsque vous avez quitté le domicile
conjugal votre épouse s’est rendue au contrôle des habitants de 1******** afin
de les informer de sa nouvelle situation. Par conséquent, vous avez refusé de
donner votre adresse à cause de votre permis de séjour. De plus, vous l’auriez
menacée de mort et traitée de pute. Qu’avez-vous à dire ?
R Effectivement, j’ai refusé de donner mon adresse
car j’habitais provisoirement chez un copain, en attendant de trouver un
appartement et un travail. J’étais énervé par la situation. Je reconnais lui
avoir dit certaines choses, notamment de pute, mais en tout cas pas l’avoir
menacée de mort. Par la suite, je me suis excusé de mon comportement.
D.5 Vous avez exigé que votre épouse se
déplace dans un parc public afin de pouvoir exercer votre droit de visite,
parce que votre religion vous interdit de vous trouver seul en présence d’une
femme. Elle a refusé. Par conséquent, vous l’auriez menacée de venir avec vos
trois frères religieux et depuis vous lui avez envoyé régulièrement des SMS en
bosniaque. Veuillez vous expliquer à ce sujet ?
R Il est exact que j’aie demandé à mon épouse de
se déplacer soit dans un parc public ou au SPJ pour le droit de visite. Elle a
refusé. Je lui ai proposé de venir chez elle avec un frère religieux pour que
je ne reste pas tout seul avec elle. Je dois reconnaître lui avoir envoyé des
SMS par rapport à notre enfant. Je dois également admettre lui avoir dit :
« Je te coupe les cheveux et tu ne pourras plus sortir. » Je tiens à
préciser qu’elle a à plusieurs reprises insulté ma mère, ainsi que ma personne.
Je ne me souviens pas des termes exacts.
D.6 Dans sa plainte, elle précisait que vous
l’aviez mariée uniquement pour les papiers. Qu’avez-vous à dire ?
R C’est faux. Je l’ai mariée par amour. Elle
n’accepte pas et ne connaît pas ma religion. Je suis musulman pratiquant.
D.7 Quelle est votre situation dans notre
pays. Votre permis de séjour est échu le 25 juin dernier ?
R Il y a quelques mois, j’ai fait la demande à la
commune de 1******** de prolonger mon permis B. Actuellement, je n’ai pas reçu
de réponse. Je travaille chez D.________, à 2********, en tant qu’aide
carrossier.
D.8 Est-il exact que vous avez déclaré que si
vous faisiez un enfant avec une suissesse on ne pourrait pas vous
renvoyer ?
R Non, c’est faux. Je ne veux pas marier une
suissesse, car je dois épouser une femme musulmane pratiquante.
D.9 Vous avez fait parvenir des CD à votre
épouse. Veuillez vous expliquer à ce sujet ?
R Je lui ai envoyé deux CD, un sur le coran et
l’autre sur l’importance de la prière. Je lui ai aussi offert le livre :
« La femme dans l’islam ».
D.10 Je vous informe qu’au vu de votre
comportement dans notre pays, l’Office des migrations (ODM), à Berne, pourrait
prononcer à votre endroit une interdiction d’entrer en Suisse et au
Liechtenstein. Que répondez-vous ?
R J’en prends acte.
D.11 Avez-vous autre chose à dire ?
R Ma femme pense que la situation a dégénéré à
cause de la religion. C’est faux, nous avons un problème relationnel. Je n’ai
rien d’autre à ajouter. »
I.
Le SPOP a interpellé le 4 septembre 2007 B. X.________
avant de prendre une décision au sujet de son époux. Celle-ci a apporté le 11
septembre 2007 les réponses suivantes aux questions qui lui ont été
posées : une procédure de divorce avait été introduite et une convention
sur les effets accessoires du divorce signée par les deux époux avait été
soumise au juge. Son mari n’exercerait toutefois pas son droit de visite ;
en revanche, il l’aurait menacée à plusieurs reprises d’enlever l’enfant. B. X.________
prenait ces menaces au sérieux, car il ferait partie d’un groupe religieux
fanatique. Elle avait d’ailleurs demandé à ce que le Service de protection de
la jeunesse prenne des mesures pour que le droit de visite s’exerce dans un
endroit surveillé. Enfin, elle devait chaque mois appeler l’intéressé afin
qu’il verse la pension alimentaire pour l’enfant ; il refuserait au
demeurant de la verser sur son compte bancaire ; il déposait l’argent dans
sa boîte aux lettres. B. X.________ a ajouté que cette situation était
moralement pénible et qu’elle aimerait sortir de ce « jeu malsain »
mis en place par son mari pour la contrarier ; elle avait du reste demandé
à ce que la pension alimentaire lui soit versée directement par l’employeur.
J.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 3
octobre 2007.
K.
Par décision du 27 novembre 2007, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour en faveur de A. X.________ ; la
poursuite de son séjour en Suisse ne se justifierait plus au vu de la
dissolution de son mariage ; il n’exercerait pas son droit de visite sur
son fils et il ne ferait pas état de qualifications particulières. Un délai au
7 janvier 2008 lui a été imparti pour quitter le territoire.
L.
A. X.________ a recouru contre cette décision par acte
déposé le 14 décembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal) en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement de
son autorisation de séjour ; il se prévaut de la présence de son fils en
Suisse et du fait qu’il n’a jamais connu de problèmes avec les autorités ni
requis les prestations de l’assistance publique ou de l’assurance-chômage. Il a
produit une copie de son contrat de travail du 2 mai 2007 ; il est employé
en qualité d’aide-carrossier depuis le 1er mai 2007 pour un salaire
brut de 2'500 fr. L’effet suspensif a été accordé au recours le 27
décembre 2007 ; A. X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 18 janvier
2008 en concluant à son rejet. La possibilité a encore été donnée à l’intéressé
de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres mesures
d’instruction, mais il n’y a pas donné suite.
M.
Par courrier adressé le 20 décembre 2007 au SPOP, le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, en charge de l’enquête
pénale dirigée contre A. X.________ pour menaces qualifiées, a demandé de lui
transmettre tous les documents utiles relatifs à la décision de refus de
prolongation de son autorisation de séjour. Le juge a précisé que cette requête
était urgente, car il avait des raisons de craindre que l’intéressé n’enlève
son propre fils.
N.
a) Le 15 février 2008, le juge instructeur a demandé à B. X.________
si des mesures avaient été prises concernant l’exercice du droit de visite par A.
X.________ sur son fils. Celle-ci a transmis au tribunal le 3 mars 2008, par l’intermédiaire
de son conseil, une décision de mesures provisoires et urgentes rendue le 23
janvier 2008 par le Président de la Chambre pupillaire de Sion et prononçant la
suspension du droit de visite de l’intéressé sur son fils jusqu’à nouvelle
décision. Il a été considéré en substance que des craintes existaient
concernant un enlèvement de C.________ par son père et que les relations
personnelles de celui-ci avec son fils étaient dès lors de nature à mettre en
danger de manière concrète le bien de l’enfant. A. X.________ n’a pas fait
appel contre ce prononcé. B. X.________ a en outre ajouté qu’une séance avait
eu lieu le 26 février 2008 devant la Chambre pupillaire de Sion, à laquelle
l’intéressé ne s’était pas présenté ; B. X.________ avait confirmé à
l’issue de cette séance la décision de mesures provisoires et urgentes du 23
janvier 2008. Le 10 mars 2008, le conseil de B. X.________ a transmis au
tribunal la décision de la Chambre pupillaire de Sion du 26 février 2008, par
laquelle la suspension du droit de visite de A. X.________ sur son fils a été
confirmée.
b) La possibilité a été donnée à l’intéressé de se
déterminer sur ces documents, mais il n’en a pas usé.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (ci-après : LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 a abrogé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois
de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur
sont régies par l’ancien droit. Le cas d’espèce doit ainsi être examiné à
l’aune de l’ancienne LSEE et de ses directives édictées par l’Office fédéral
des migrations (ci-après : directives LSEE de l’ODM).
2.
L’épouse du recourant a acquis la nationalité suisse. Selon
l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à
l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation
d’établissement. En l’espèce, le divorce a été prononcé le 3 octobre 2007. Le
recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de son mariage avec une
ressortissante suisse pour se voir renouveler son autorisation de séjour.
3.
a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir
l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'admission
d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière du ch. 654 des
directives LSEE de l'ODM selon lequel les circonstances suivantes sont
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration.
b) En l’espèce, les circonstances ne sont pas
constitutives d’un cas de rigueur. En effet, le recourant n’est entré en Suisse
que le 26 juin 2006, donc depuis environ deux ans. En outre, il ne fait pas
état de qualifications professionnelles particulières ni d’éléments qui
justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. Seule la présence de son
fils en Suisse pourrait constituer un tel élément, ce qu’il convient d’examiner
ci-après.
4.
a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la
séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe
nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective et
que le comportement de l’étranger soit irréprochable, ou à tout le moins non
contraire à l’ordre public (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91
consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 118 Ib 153 consid. 1c p.
157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis
doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH
s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation
intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce
dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point
de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
Il faut toutefois constater qu’un droit de visite peut en principe être exercé
même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant les
modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la
différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable
que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même
pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le
parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de la
Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22
consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).
b) Une ingérence dans ce droit est possible selon
l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. Une pesée des intérêts en présence permettra de déterminer si
l’éloignement est justifié (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p.
5.
; 120 Ib 6 consid. 4a p. 13 ; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; 120
Ib 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire
d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du
requérant (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1
consid. 3b p. 6, et les arrêts cités).
c) En l’espèce, les relations entre le recourant et
son fils ne peuvent être qualifiées d’étroites et d’effectives. En effet, l’ex-épouse
du recourant a informé l’autorité intimée le 11 septembre 2007 que ce dernier
n’exerçait pas son droit de visite et qu’il rechignait à verser la pension
alimentaire pour son fils. Quand il le faisait, c’était dans la boîte aux
lettres de son ex-femme. Ces éléments démontrent le manque de volonté du
recourant et de régularité dans le versement de la pension. En outre, il aurait
menacé la mère de son enfant de le lui enlever ; le tribunal en déduit que
le recourant présente un caractère empreint d’une certaine dangerosité, ce qui
ressort également du procès-verbal de l’audition effectuée par la police le 30
septembre 2007. En effet, le recourant a des attitudes peu
conventionnelles qui ne sont pas compatibles avec l’ordre public suisse.
Les préceptes, en particulier ceux relatifs à la femme, auxquels le recourant
veut se conformer, ne correspondent assurément pas au respect de la dignité
humaine. Enfin, le recourant s’est vu suspendre son droit de visite par la
Chambre pupillaire de Sion, ce qui témoigne d’un certain danger à l’égard de
l’enfant et partant, de l’absence de relations étroites et effectives avec
celui-ci. L’ensemble de ces circonstances conduit le tribunal à nier au recourant
un droit à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, ce
dernier n’ayant au demeurant pas démontré avoir entretenu des relations
particulièrement étroites avec son fils.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Au
surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 novembre
2007.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.