PE.2007.0555
CDAP - PE.2007.0555 - 2008-03-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 mars 2008Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0555
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.03.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LSEE-19
Résumé contenant:
La LSEE n'institue pas de voie de droit cantonale contre la décision par laquelle le SPOP constate l'illégalité du séjour et impartit à l'étranger un délai pour quitter le territoire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Jean-Claude Favre et
M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 novembre 2007 concernant votre présence en Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante brésilienne née le ********,
est entrée en Suisse sans autorisation, en 2002, pour y rejoindre son ami, Y.________,
ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement. Le 17
août 2005, X.________ a accouché d’une fille, Z.________, reconnue par Y.________.
Interpellée par la police municipale de ******** le 12 mai 2007, X.________ a
expliqué vouloir attendre le divorce de Y.________ pour vivre auprès de lui en
Suisse. Le 29 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP),
après avoir constaté le caractère illégal du séjour d’X.________, l’a invitée à
quitter la Suisse dans un délai expirant le 8 janvier 2008. Il l’a menacée,
pour le cas où elle n’obtempérerait pas à cette injonction, des mesures de
contrainte prévues par la loi. Il lui a signalé, en outre, que l’Office fédéral
des migrations décernerait vraisemblablement une interdiction d’entrée en
Suisse contre elle. Cette décision n’indique ni voie, ni délai de recours.
B.
X.________ a recouru, en concluant à ce que son droit et
celui de sa fille à séjourner en Suisse soit reconnu. Elle allègue à ce propos
le souhait de Y.________ de conserver des liens avec sa fille, dont il assume
l’entretien. La recourante a requis l’effet suspensif.
C.
Par avis du 28 décembre 2007, le Juge instructeur a
indiqué aux parties qu’il se dispensait d’instruire la cause plus avant et de
statuer sur la demande d’effet suspensif, dès lors que le recours paraissait
d’emblée irrecevable. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à
répondre au recours.
D.
La cause a été reprise par la Cour de droit administratif
du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration dans celui-ci du Tribunal
administratif, effective dès le 1er janvier 2008.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos. Le juge assesseur
Antoine Thélin a fait usage de son droit de produire une opinion dissidente,
jointe au présent arrêt (cf. art. 134 Cst./VD).
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr.; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a
abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE). Celle-ci continue toutefois de s’appliquer aux procédures
engagées sous son empire (art. 126 al. 1 LEtr.).
2.
Les cantons doivent instituer une autorité supérieure de
recours contre les décisions cantonales portant sur le refus de l’autorisation
de séjour ou d’établissement, ainsi que contre les décisions d’expulsion ou de
retrait ou de révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement (art.
19.
LSEE). En revanche, la LSEE ne prévoit aucune voie de recours cantonale
contre la décision par laquelle le SPOP, comme en l’occurrence, constate le
caractère illégal du séjour et imparti à l’étranger un délai de départ. Cela
explique, au demeurant, que la décision du 29 novembre 2007 ne mentionne ni
voie, ni délai de recours. Il suit de là que le Tribunal cantonal, statuant
sous l’angle de la LSEE, n’est pas compétent pour connaître du litige que lui
soumet la recourante.
3.
Le recours est ainsi irrecevable. Il est statué sans
frais, ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.
Opinion dissidente
(art. 4 al. 1 LJPA)
du juge assesseur Antoine Thélin
Le recours contre l'injonction de quitter la Suisse est
recevable selon l'art. 4 al. 1 LJPA car il s'agit d'une décision administrative
cantonale. L'art. 19 LSEE a seulement pour objet de garantir une protection
juridique minimale; il n'exclut pas un recours éventuellement prévu par le
droit cantonal. Le droit de recours à un tribunal est d'ailleurs garanti par
l'art. 29a Cst.
Antoine
Thélin, juge assesseur