PE.2007.0556
CDAP - PE.2007.0556 - 2008-06-02 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
2 juin 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0556
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE
CEDH-8
OLE-36
Résumé contenant:
L'absence de vie commune, la cohabitation de quelques jours, l'absence d'intérêts communs, l'impossibilité de communiquer et la grande différence d'âge constituent des indices probants d'un mariage de complaisance. Pas de droit à une autorisation de séjour pour des fiancés à moins qu'ils n'entretiennent une relation étroite et effective depuis longtemps et qu'ils apportent des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2008
Composition
M.Rémy Balli, président; M.
Guy Dutoit et Jean-Claude Favre., assesseurs
recourante
X.________, c/o Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 octobre 2007 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants A.Z.________,
B.Z.________ et C.Z.________, des autorisations d'entrée, respectivement des
autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 3 juillet 1970, ressortissante
vietnamienne, a déposé le 20 avril 2007 une demande d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Hanoï visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en
vue de se marier avec M. Y.________, titulaire d'une autorisation
d'établissement. Ses trois enfants ont le même jour déposé une demande d'entrée
en vue d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B.
Le 30 juillet 2007, le SPOP a procédé à l'audition de M. Y.________
afin de pouvoir se déterminer sur les demandes déposées par la recourante et
ses enfants. Il ressort de ses déclarations:
- qu'il a été marié deux fois;
- qu'il est de dix-sept ans l'aîné de la recourante;
- qu'il est à l'AI à 100 % depuis 1994;
- qu'il connaissait Mme X.________ depuis février
2007;
- qu'il l'a rencontrée chez un ami à 2******** et
qu'elle a dormi durant trois semaines à son domicile;
- qu'il est incapable de comprendre ce qu'elle lui
dit;
- qu'il avait abordé la question du mariage et qu'il
souhaitait se marier parce qu'il était seul et que la présence de Mme X.________
l'empêchait de boire;
- qu'il ne connaissait pas la famille de sa fiancée.
C.
Le 30 août 2007, le SPOP a adressé un courrier à la
recourante lui indiquant son intention de refus l'octroi d'une autorisation
d'entrée, subsidiairement d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial aux motifs que son projet de mariage avec M. Y.________ visait à
éluder les dispositions de la LSEE. Le 20 septembre 2007, la recourante a
répondu à ce courrier en mentionnant uniquement qu'il ne résolvait pas ses
formalités de mariage.
Le 2 octobre 2007, l'Etat civil de 1******** a
informé M. Y.________ de l'aboutissement de la procédure préparatoire de
mariage lui indiquant qu'il pouvait contracter mariage entre le 12 octobre 2007
et le 3 janvier 2008 après quoi le dossier deviendrait caduc.
D.
Le 8 octobre 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisation
d'entrée, respectivement d'autorisation de séjour en faveur de Mme X.________
et de ses trois enfants. Cette décision leur a été notifiée par l'Ambassade de
Suisse à Hanoï le 27 octobre 2007.
E.
Le 6 novembre 2007, toujours par l'intermédiaire de
l'Ambassade de Suisse, la recourante a formulé un recours contre la décision
précitée. Elle ne conteste pas les éléments de fait contenus dans la décision
du SPOP mais déclare que l'amour qui la lierait à M. Y.________ n'est pas moins
valable qu'un autre amour et qu'il y a des millions de gens de ce monde qui se
marient sans vraiment se connaître. Elle relève encore que se marier est un
droit humain.
Le SPOP a déposé une détermination le 17 mars 2008
et la recourante n'a pas donné suite à l'invitation de déposer un mémoire
complémentaire.
La Cour a statué sans plus amples mesures
d'instruction et par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et
remplace, selon son art. 125 et son annexe l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931.
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr. prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont toutefois régies par l'ancien
droit.
b) La demande d'entrée visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour a été déposée par la recourante en avril 2007, soit
avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à
l'aune des anciennes dispositions de la LSEE.
2.
La recourante revendique une autorisation de séjour en vue
de conclure un mariage avec son ami étranger résidant en Suisse.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire Suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail. Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 cons.
1a; 126 II 377, cons. 2), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
b) En vertu de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE; RS
823.
), des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres
étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent. Selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le
travail de l'Office fédéral des migrations (ODM), (ci-après: les Directives,
état mai 2006), plus particulièrement ch. 556.3, une autorisation de séjour de
durée limitée fondée sur l'art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant
suisse, avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une
autorisation de séjour à caractère durable. Il faut que le mariage puisse avoir
lieu dans un délai raisonnable et que les conditions d'un regroupement familial
ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d'indices de
mariage de complaisance et absence de motifs d'expulsion).
En outre, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation des
membres de sa famille établis en Suisse et obtenir une autorisation de séjour,
à la condition que la relation l'unissant à ceux-ci soit étroite et effective
(ATF 126 II 377 consid. 2b). Sous réserve de circonstances particulières, les
fiancés ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il
existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.
arrêt du TF 2_C 520/2007 du 15 octobre 2007).
En l'espèce, la recourante, qui n'a cohabité que
quelques jours avec son compagnon en février 2007, sans qu'elle puisse
réellement communiquer avec lui vu les différences linguistiques ne saurait se
prévaloir de relations étroites et effectivement vécues depuis suffisamment
longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH.
c) Les conditions d'application de l'art. 36 OLE ne
sont en plus pas réunies; en particulier, les conditions d'un regroupement
familial ultérieur ne sont pas remplies.
En effet, les circonstances de la rencontre du couple,
l'absence de vie commune, la cohabitation de quelques jours, l'absence
d'intérêts communs, l'impossibilité de communiquer et la grande différence
d'âge constituent des indices probants d'un mariage de complaisance.
Comme le compagnon de la recourante est rentier AI,
et que la recourante demande une autorisation pour elle-même et ses trois
enfants, la condition de moyens financiers suffisants semble également faire
défaut. Enfin, la recourante n'a aucune qualification professionnelle
particulière et seul le mariage peut lui permettre d'obtenir une autorisation
de séjour en Suisse.
3.
L'art. 36 OLE devant être interprété restrictivement
(PE.2006.0447) l'autorité intimée n'a en tout cas pas commis un abus ou un
excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour à la recourante et à ses
enfants sur la base de cette disposition dont l'application trop large
s'écarterait des buts de l'OLE.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de la recourante qui succombe.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 octobre 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 2 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.