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Décision

PE.2007.0556

CDAP - PE.2007.0556 - 2008-06-02 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

2 juin 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 3 juillet 1970, ressortissante

vietnamienne, a déposé le 20 avril 2007 une demande d'entrée auprès de

l'Ambassade de Suisse à Hanoï visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en

vue de se marier avec M. Y.________, titulaire d'une autorisation

d'établissement. Ses trois enfants ont le même jour déposé une demande d'entrée

en vue d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.

Le 30 juillet 2007, le SPOP a procédé à l'audition de M. Y.________

afin de pouvoir se déterminer sur les demandes déposées par la recourante et

ses enfants. Il ressort de ses déclarations:

- qu'il a été marié deux fois;

- qu'il est de dix-sept ans l'aîné de la recourante;

- qu'il est à l'AI à 100 % depuis 1994;

- qu'il connaissait Mme X.________ depuis février

2007;

- qu'il l'a rencontrée chez un ami à 2******** et

qu'elle a dormi durant trois semaines à son domicile;

- qu'il est incapable de comprendre ce qu'elle lui

dit;

- qu'il avait abordé la question du mariage et qu'il

souhaitait se marier parce qu'il était seul et que la présence de Mme X.________

l'empêchait de boire;

- qu'il ne connaissait pas la famille de sa fiancée.

C.

Le 30 août 2007, le SPOP a adressé un courrier à la

recourante lui indiquant son intention de refus l'octroi d'une autorisation

d'entrée, subsidiairement d'une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial aux motifs que son projet de mariage avec M. Y.________ visait à

éluder les dispositions de la LSEE. Le 20 septembre 2007, la recourante a

répondu à ce courrier en mentionnant uniquement qu'il ne résolvait pas ses

formalités de mariage.

Le 2 octobre 2007, l'Etat civil de 1******** a

informé M. Y.________ de l'aboutissement de la procédure préparatoire de

mariage lui indiquant qu'il pouvait contracter mariage entre le 12 octobre 2007

et le 3 janvier 2008 après quoi le dossier deviendrait caduc.

D.

Le 8 octobre 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisation

d'entrée, respectivement d'autorisation de séjour en faveur de Mme X.________

et de ses trois enfants. Cette décision leur a été notifiée par l'Ambassade de

Suisse à Hanoï le 27 octobre 2007.

E.

Le 6 novembre 2007, toujours par l'intermédiaire de

l'Ambassade de Suisse, la recourante a formulé un recours contre la décision

précitée. Elle ne conteste pas les éléments de fait contenus dans la décision

du SPOP mais déclare que l'amour qui la lierait à M. Y.________ n'est pas moins

valable qu'un autre amour et qu'il y a des millions de gens de ce monde qui se

marient sans vraiment se connaître. Elle relève encore que se marier est un

droit humain.

Le SPOP a déposé une détermination le 17 mars 2008

et la recourante n'a pas donné suite à l'invitation de déposer un mémoire

complémentaire.

La Cour a statué sans plus amples mesures

d'instruction et par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et

remplace, selon son art. 125 et son annexe l'ancienne loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A titre de droit

transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr. prévoit que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont toutefois régies par l'ancien

droit.

b) La demande d'entrée visant à l'octroi d'une

autorisation de séjour a été déposée par la recourante en avril 2007, soit

avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à

l'aune des anciennes dispositions de la LSEE.

2.

La recourante revendique une autorisation de séjour en vue

de conclure un mariage avec son ami étranger résidant en Suisse.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire Suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail. Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 cons.

1a; 126 II 377, cons. 2), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

b) En vertu de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE; RS

823.

), des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le

travail de l'Office fédéral des migrations (ODM), (ci-après: les Directives,

état mai 2006), plus particulièrement ch. 556.3, une autorisation de séjour de

durée limitée fondée sur l'art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant

suisse, avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une

autorisation de séjour à caractère durable. Il faut que le mariage puisse avoir

lieu dans un délai raisonnable et que les conditions d'un regroupement familial

ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d'indices de

mariage de complaisance et absence de motifs d'expulsion).

En outre, un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation des

membres de sa famille établis en Suisse et obtenir une autorisation de séjour,

à la condition que la relation l'unissant à ceux-ci soit étroite et effective

(ATF 126 II 377 consid. 2b). Sous réserve de circonstances particulières, les

fiancés ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en

principe, pas prétendre à une autorisation de séjour à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il

existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.

arrêt du TF 2_C 520/2007 du 15 octobre 2007).

En l'espèce, la recourante, qui n'a cohabité que

quelques jours avec son compagnon en février 2007, sans qu'elle puisse

réellement communiquer avec lui vu les différences linguistiques ne saurait se

prévaloir de relations étroites et effectivement vécues depuis suffisamment

longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH.

c) Les conditions d'application de l'art. 36 OLE ne

sont en plus pas réunies; en particulier, les conditions d'un regroupement

familial ultérieur ne sont pas remplies.

En effet, les circonstances de la rencontre du couple,

l'absence de vie commune, la cohabitation de quelques jours, l'absence

d'intérêts communs, l'impossibilité de communiquer et la grande différence

d'âge constituent des indices probants d'un mariage de complaisance.

Comme le compagnon de la recourante est rentier AI,

et que la recourante demande une autorisation pour elle-même et ses trois

enfants, la condition de moyens financiers suffisants semble également faire

défaut. Enfin, la recourante n'a aucune qualification professionnelle

particulière et seul le mariage peut lui permettre d'obtenir une autorisation

de séjour en Suisse.

3.

L'art. 36 OLE devant être interprété restrictivement

(PE.2006.0447) l'autorité intimée n'a en tout cas pas commis un abus ou un

excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour à la recourante et à ses

enfants sur la base de cette disposition dont l'application trop large

s'écarterait des buts de l'OLE.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de la recourante qui succombe.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 octobre 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 2 juin 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.