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Décision

PE.2007.0560

CDAP - PE.2007.0560 - 2008-04-17 - AX, BX, CX.________ c/Service de la population (SPOP)

17 avril 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après plusieurs séjours en Suisse en tant que touriste, AX.________,

ressortissante de Russie née Y.________ le 27 février 1966, est entrée une

nouvelle fois en Suisse le 10 juillet 2007, accompagnée de deux de ses enfants,

CX.________ né le 21 janvier 2002 et BX.________ née le 6 janvier 1998, au

bénéfice d'un visa pour tourisme valable du 28 juin 2007 au 25 août 2007 (60

jours). Un autre de ses enfants, DX.________ née le 26 juin 1991 réside à 1********

depuis le 11 septembre 2006, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études; elle est élève interne à l'Ecole Z.________ de 1********. AX.________

est titulaire d'un diplôme d'ingénieur-économiste et a travaillé comme

économiste (1987-1998), puis comme cheffe du service du personnel de la Sàrl A.________,

à 2******** (2001 à ce jour). Dans son rapport d'arrivée du 11 juillet 2007, la

prénommée n'a indiqué que l'existence de son conjoint, EX.________, mais a omis

d'annoncer celle de ses enfants, notamment BX.________ et CX.________ venus

avec elle.

B.

Le 6 août 2007, AX.________ a présenté une demande portant

sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, afin de suivre pendant

une année les cours de l'Ecole B.________, à 1********. Elle a produit à

l'appui de sa demande divers documents, notamment une lettre de motivation, un

curriculum vitae, une attestation de l'école, une déclaration par laquelle elle

s'engageait à quitter la Suisse au terme des études, ainsi qu'une attestation

de prise en charge financière signée par C.________, ressortissant suisse. Elle

expliquait vouloir développer de solides connaissances de la langue française,

car l'entreprise pour laquelle elle travaillait entretenait de nombreux

contacts avec des partenaires francophones (v. certificat de A.________ du 2

juillet 2007 en langue russe traduit en français). L'intéressée expliquait

n'avoir pas pu trouver une école adéquate depuis son pays, raison pour laquelle

elle était venue en Suisse où elle avait trouvé un établissement à sa convenance.

C.

Par décision du 27 septembre 2007, notifiée à AX.________

le 26 novembre 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui

délivrer une autorisation de séjour pour études. Il a notamment retenu que

l'intéressée était entrée dans le pays en tant que touriste, qu'elle était liée

par les termes et les conditions de son séjour et qu'elle était déjà au

bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine où elle était

intégrée au marché du travail. En outre, sa sortie de Suisse au terme des

études ne paraissait pas garantie.

D.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, AX.________ a

déféré le 14 décembre 2007 la décision du SPOP du 27 septembre 2007 auprès du

Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à son annulation

et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle a requis l'effet

suspensif. Elle expliquait avoir été choisie par sa famille - son père et son

époux dirigeant l'entreprise A.________ Sàrl - pour apprendre le français à 1********,

afin d'assurer par la suite le bon développement des relations commerciales de

la société avec ses clients francophones. Le fait qu'elle ne soit pas venue

seule en Suisse, mais avec ses deux plus jeunes enfants, âgés de cinq et neuf

ans, n'était pas un obstacle à ses études. L'école était reconnue et le

programme des études bien défini. Ses connaissances pour suivre les cours

étaient suffisantes et ses moyens financiers lui permettaient aisément de

subvenir à son entretien et à celui de ses enfants qui suivaient les cours de

l'Ecole Z.________, à l'instar de leur soeur aînée. Sa sortie de Suisse était

garantie, puisque son époux, ainsi que son avenir professionnel se trouvaient

dans son pays, où l'exercice de son activité lui permettait de mener une vie

confortable. La question du visa n'était pas importante au point de justifier

le refus de l'autorisation sollicitée, car cette condition ne figurait pas dans

une loi, mais dans une ordonnance. S'agissant enfin de l'âge, il ne saurait

être décisif à lui seul. Elle rappelait que pour l'octroi d'autorisations de

séjour, il fallait tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays. A

l'aune de cette disposition de principe, le recours devait être admis car elle

participait au bien-être économique du pays (achat d'une voiture neuve,

inscription dans des écoles privées coûteuses, paiement d'un loyer de luxe).

Diverses pièces ont été produites à l'appui du recours, notamment la copie de

billets électroniques émis le 11 juillet 2007 pour des vols 3********-4********

et retour pour tous les membres de la famille X.________ (père et mère et trois

enfants) avec départ le 25 décembre 2007 et retour le 7 janvier 2008, la

famille souhaitant passer les vacances de Noël avec leur fille aînée étudiant

aux Etats-Unis.

Le 19 décembre 2007, le conseil de la recourante a

présenté au SPOP une demande de reconsidération. Le 10 janvier 2008, il a

requis de la Cour de droit administratif et public qu'elle suspende la cause

jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération. Le 14 janvier 2008, le

juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de

reconsidération présentée le 19 décembre 2007. Par décision incidente du 14

janvier 2008, il a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et leurs

études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée. Par décision du 31 janvier 2008, le SPOP a déclaré la demande de

reconsidération - qu'elle a traitée comme une demande de réexamen - du 19

décembre 2007 irrecevable, à défaut d'éléments nouveaux.

L'instruction de la cause ayant été reprise par le

juge instructeur, le SPOP a déposé ses déterminations le 13 février 2008,

concluant au rejet du recours.

Les recourants ont déposé leurs déterminations par

courrier du 31 mars 2008, concluant à l'octroi des permis de séjour sollicités.

Ils ont requis la tenue d'une audience d'instruction afin qu'AX.________ puisse

être entendue dans ses explications.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure

d'entrée et de visas (OPEV; RS 142.204) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers (OEArr; RO 1998 194 2613 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à ces ordonnances.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE, OLE et

OEArr.

2.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de

l'emploi.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, les recourants ne disposent d'aucun

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit.

Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation

de séjour et de travail. Ils ne peuvent en particulier se prévaloir, pour

obtenir une autorisation de séjour, de l'art. 36 Cst. comme le font les

recourants.

4.

En l'espèce, les recourants sont entrés en Suisse avec un

visa touristique limité à 60 jours venu à échéance le 25 août 2007. La venue

des deux enfants n'a toutefois pas été mentionnée par leur mère dans son

rapport d'arrivée. Dans un premier temps, ce n'est que la mère qui a présenté

une demande d'autorisation pour pouvoir rester dans le pays et y suivre des

cours intensifs de français auprès de l'école de langues B.________ du 6 août

2007.

au 31 août 2008.

a) L'art. 31 OLE prévoyait que des autorisations de

séjour pouvaient être accordées à des élèves qui voulaient fréquenter une école

en Suisse, lorsque :

"a) Le requérant vient seul en

Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) La direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) (...)

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Les conditions énumérées ci-dessus étaient

cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne

justifiait pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figurait certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agissait néanmoins d’un

critère déterminant qui avait été fixé par le tribunal de céans, il y a un

certain nombre d’années déjà et qui n’avait depuis lors jamais été abandonné.

D’une manière générale, il tendait à privilégier les étudiants plus jeunes qui

avaient un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts

TA PE.2007.0529 du 1er février 2008, PE.2007.0448 du 25 janvier

2008, PE.2007.0378 du 2 octobre 2007, PE.2007.0127 du 11 avril 2007,

PE.2006.0568 du 20 février 2007 et les arrêts cités).

Il est vrai que ce critère était appliqué avec nuance

et retenue lorsqu’il s’agissait notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle était tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprenait des études de base et l’âge

ne revêtait par conséquent pas la même importance. Il en allait en revanche

différemment lorsqu’il s’agissait pour l’étudiant en cause d’entreprendre un

nouveau cycle d’études de base qui ne constituait à l’évidence pas un

complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités

cantonales (de première instance et de recours) devaient se montrer strictes et

accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus,

avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Le critère de l'âge

ne pouvait être dissocié du point de savoir s'il s'agissait d'une formation de

base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante, mariée et mère de

quatre enfants, âgée de quarante-deux ans, souhaite suivre des cours de

français auprès d'une école 1********. L'intéressée n'a toutefois pas démontré

la nécessité de suivre les cours en Suisse, expliquant son choix par la qualité

des écoles, mais surtout par la présence de l'une de ses filles dans un école

privée à 1********. En outre, compte tenu de son âge et du fait qu'elle est

déjà au bénéfice d'un diplôme de niveau universitaire obtenu dans son pays

d'origine, elle ne saurait être autorisée à entreprendre un nouveau cursus

d'études, qui ne constitue pas un complément indispensable à la formation déjà

suivie. La nécessité économique pour l'entreprise de son mari et de son père de

disposer de personnel maîtrisant la langue française ne justifie pas l'octroi

de l'autorisation sollicitée. La situation de la recourante ne saurait en outre

être comparée à celle qui a fait l'objet de l'arrêt cité dans le mémoire de

recours (PE.2007.0014 du 23 mars 2007). Il s'agissait en effet d'une étudiante,

certes âgée de quarante-et-un ans, mais qui était déjà en Suisse depuis

plusieurs années pour entreprendre une formation postgrade et qui avait été

contrainte de modifier son plan d'études à la suite de la fermeture de

l'établissement où elle suivait ses cours. Il est au surplus étonnant que la

recourante qui souhaite suivre des cours intensifs de français ne l'ait pas

déjà fait au cours des nombreux séjours touristiques effectués en Suisse dans

les années passées. Au surplus, la recourante ne remplit pas la condition de

l'art. 31 let. a OLE qui prévoit que l'étudiant vient seul en Suisse,

puisqu'elle est venue rejoindre sa fille en Suisse, en compagnie de deux autres

de ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle a caché à l'autorité intimée leur

existence dans le rapport d'arrivée. Peu importe dès lors que les autres

conditions de l'art. 31 OLE soient a priori remplies, notamment la sortie de

Suisse au terme des études (art. 31 let. g OLE) et la garantie financière (art.

31.

let. e OLE). Toutefois, même dans l'hypothèse non réalisée en l'espèce où

toutes les conditions auraient été remplies, la demande de la recourante devait

être rejetée pour les raisons exposées ci-après.

c) L'art. 11 al. 3 OEArr prévoyait que "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du

règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de

l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les

motifs de son voyage; cf. également dans le même sens, entre autres, les arrêts

PE.2007.0513 du 1er février 2008, PE.2007.0127 du 11 avril 2007,

PE.2006.0444 du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et PE.2005.0184 du

20.

septembre 2005). Quant aux Directives et commentaires de l'Office fédéral

des migrations (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du

travail (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006),

elles prévoient sous chiffre 223.1 qu'aucune autorisation de séjour ne sera en

principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en

application de l'art. 11 al. 1 OEArr, soit un visa pour des séjours de trois

mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien

d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence

de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles

l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17

LSEE). Le Tribunal administratif a confirmé que l'étranger était tenu de

présenter sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et

non en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique (v. notamment PE.2007.0432

du 12 février 2008, PE.2007.0531 du 5 février 2008 et PE.2007.0513 du 1er

février 2008).

d) En l'espèce, il est rappelé que la recourante ne

dispose d'aucun droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit;

elle ne peut donc s'opposer à la décision de l'autorité intimée au motif que la

règle de l'art. 11 OEArr est contenue dans une ordonnance et non dans une loi. Il

est au surplus établi qu'elle est entrée plusieurs fois en Suisse au bénéfice

de visas touristiques ou de visite. Dans ces circonstances, il est pour le

moins surprenant qu'elle n'ait pas présenté la demande d'autorisation de séjour

pour études depuis son pays d'origine, où elle réside. L'argument consistant à

dire qu'elle a préféré venir choisir une école sur place n'est pas convaincant.

En effet, rien ne l'empêchait de retourner au pays, après avoir opté pour une

école, et y présenter une demande en bonne et due forme, cela d'autant plus que

ses moyens financiers le lui permettaient. La recourante ne pouvant être mise

au bénéfice d'une autorisation, la demande portant sur une autorisation en

faveur de ses enfants qui l'accompagnent et qui ne remplissent aucune condition

autre que celle de la présence de leur mère en Suisse, doit également être

refusée. L'autorité intimée n'a donc ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer les autorisations de séjour pour études

sollicitées.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui n'obtiennent pas gain de cause et qui n'ont

ainsi pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 septembre

2007.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants AX.________ et consorts.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.