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Décision

PE.2007.0562

CDAP - PE.2007.0562 - 2009-08-25 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

25 août 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Bangladesh, né le 1er

mai 1979, est entré en Suisse le 25 juillet 2002 et il a déposé une demande

d’asile le même jour. Par décision du 18 novembre 2002, l’Office fédéral des

migrations (ODM) a rejeté la demande et ordonné le renvoi de l’intéressé.

B.

A. X.________ s’est marié avec B. Y.________, ressortissante

suisse, le 19 août 2004 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour à titre de regroupement familial en date du 24 novembre 2004.

C.

a) Par lettre du 24 juin 2005, le Bureau des

étrangers de la Commune de 1******** a informé le SPOP que B. Y.________ était passée

à ses guichets pour annoncer qu’elle était séparée de son mari qui avait

déménagé à 2******** à fin avril 2005. Elle a précisé qu’une procédure de

divorce allait être engagée rapidement.

b) Le 27 septembre 2005, A. X.________

a été entendu par la police de la ville de 2********. Il retravaillait depuis

mars 2005 au Café « C.________ » à 2********. Il a prétendu ne pas être

séparé d’avec sa femme mais que le couple ne vivait pas sous le même toit ;

sa femme, étant malade et bénéficiaire de l’AI, n’avait pas les moyens de vivre

dans une chambre plus grande que celle qu’elle occupait. De son côté, il a

expliqué qu'il était préférable qu’il loge sur 2******** en raison de ses

horaires de travail. Il serait néanmoins à la recherche d’un plus grand appartement

qui lui permettrait de vivre avec sa femme. Il prétend voir sa femme tous les

jours.

c) Le 11 novembre 2005, B. Y.________ X.________

a été entendue par la police de 1********. Le couple aurait fait ménage commun

à partir de février 2004. Malgré leur séparation, elle entretenait de bons

rapports avec son mari. Elle avait fait sa connaissance en février 2003. Ils

auraient songé au mariage à partir d’octobre 2003 et se sont mariés le 19 août

2004. Au mois de juin 2004, B. Y.________ X.________ a expliqué qu’elle avait voulu

la séparation car l’appartement était trop petit et elle n’avait plus

d’intimité. Aucun enfant n’est né de leur union.

d) Une nouvelle audition de B. Y.________

X.________ a eu lieu en date du 14 février 2007. Elle n’avait pas repris la vie

commune en raison des différences culturelles trop importantes. Une tentative

de reprise de la vie commune en septembre 2006 durant une semaine avait été un

échec en raison des différences de cultures et une procédure de divorce allait

être engagée. Elle avait déjà écrit divers courriers au Tribunal de Nyon afin

d’entamer la procédure qui n’avait pas réellement commencé en raison du

caractère incomplet de ses actes. A. X.________ lui payait une pension

d’environ 75 fr. par mois pour l’aider quelque peu. Il lui payait aussi ses

impôts. A son avis ce n’était pas un mariage de complaisance. Elle était

désolée qu’une procédure de non renouvellement de l’autorisation de séjour ait

été engagée car « c’est une personne très correcte, respectant l’ordre juridique

et travaillant ». Elle a enfin précisé que si la procédure de divorce

était plus aisée à mener cela ferait longtemps qu’elle serait divorcée de son

mari. A. X.________ a fait également l’objet d’une nouvelle audition par la

police de 2******** en date du 20 février 2007. Il n’avait actuellement plus

que des contacts téléphoniques avec son épouse et la séparation durait en

raison du fait qu’ils avaient chacun un appartement trop petit.

e) Le 2 juin 2007, B. Y.________ X.________

a informé le SPOP qu’elle voulait faire une nouvelle tentative de

réconciliation en ménage avec son mari dès le 1er juillet 2007.

f) Le 5 juillet 2007, A. X.________ a

demandé la prolongation de son titre de séjour, qui était valable jusqu’au 5

janvier 2007. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a séjourné à 1********

durant deux mois (du 1er juillet au 31 août 2007) et qu’il s’était

réinstallé à 2******** en date du 8 septembre 2007.

D.

a) Par décision du 29 octobre 2007, le SPOP a

rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de A.

X.________. Il a fait en substance valoir que, le couple s’étant définitivement

séparé en septembre 2006, le mariage était désormais vidé de toute substance si

bien qu’il était abusif de l’invoquer à des fins d’obtention d’un permis de

séjour.

b) Le 17 décembre 2007, A. X.________

a recouru contre la décision du Service de la population. Le mariage n’était

pas dénué de toute substance, car la séparation des époux n’était pas

définitive. Il a produit une lettre adressée par son épouse au Service de la

population le 6 décembre 2007 : la mésentente était aussi due à ses

problèmes, mais grâce à son aide, elle s’était bien réintégrée dans la

société ; elle précise que c’est un grand travailleur qui apprend le

métier de cuisinier au restaurant D.________ à 2********. Son patron était

content de lui. Le couple devait reprendre la vie commune dès le 1er janvier

2008. A. X.________ indique aussi à l’appui de son recours qu’il n’a jamais

connu de problèmes avec la justice ou les services de police. S’agissant de la

vie économique, le recourant aurait toujours fait preuve d’un réel volontarisme

pour travailler et n’avait jamais émargé de l’assistance, même s'il subissait

actuellement une saisie de salaire.

c) Le 17 janvier 2008, le Service de

la population a déposé ses déterminations sur le recours et A. X.________ a

déposé un mémoire complémentaire sur lequel le Service de la population s’est prononcé.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et

remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

La nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et elle

abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

La demande de prolongation du titre de

séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, l’ancien droit reste applicable.

2.

a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est

révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par

l'art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II

49.

consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts

cités). Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien

établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable

communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une

autorisation de séjour, notamment) est en général tranchée sur la base

d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en

cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une

vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) Seul un abus manifeste peut être

pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard

de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

121.

II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus

la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49

consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la

vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF

130.

II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et

les arrêts cités).

c) L’autorité intimée a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour en faveur du recourant, pour le motif que le

mariage était vidé de toute substance ; elle a retenu à cet égard les

faits suivants : le couple s’était définitivement séparé en septembre 2006

à la suite du mariage intervenu en 2004, une procédure de divorce était

envisagée par l’épouse, aucun enfant n’était issu de cette union et le

recourant n’avait pas d’attaches particulières en Suisse.

En l’espèce, le couple a fait ménage

commun avant le mariage dès le mois de février 2004, mais la séparation est

intervenue en juin 2005, ce qui représente 15 à 16 mois de vie commune. Par la

suite, deux tentatives de reprise de la vie commune ont rapidement

échoué en 2006 et en 2007. En outre, l’épouse du recourant, à chacune de

ses auditions par la police (2005 et 2007), a manifesté sa volonté de divorcer.

Les motifs du divorce sont aussi clairement exposés : il s’agit de

différences culturelles qui rendent la poursuite de la vie commune impossible;

la dimension de l’appartement a aussi été invoquée comme un motif de la

séparation. Mais depuis la première séparation en juin 2005, et avec les

revenus cumulés du recourant et de son épouse, il était possible de retrouver

un logement commun de plus grande dimension. L’absence d’un appartement

conjugal plus grand est aussi un indice démontrant qu’il n’y a pas de véritable

intention de créer une communauté conjugale. Il est vrai que les époux

entretiennent de bons rapports, l’épouse parlant toujours avec bienveillance de

son mari et louant ses mérites, notamment dans le cadre professionnel, et

faisant aussi état de l’aide qu’il lui a apportée pour une réinsertion sociale.

Mais il n’en demeure pas moins que la poursuite de la vie commune n’est plus

envisagée. Il est vrai que l’épouse du recourant annonce la reprise de la vie

commune pour le mois de janvier 2008, mais aucun élément concret au dossier ne

permet de confirmer ce fait. Il est vrai également que le recourant estime que

la vie commune reste possible et que la séparation serait provisoire. Mais

cette vision n’est pas partagée par son épouse qui envisage clairement le

divorce même si elle n’a pas encore engagé la procédure. Une situation où les époux ne vivent plus ensemble ne peut certes d’emblée

être considérée comme un abus selon la jurisprudence (ATF 131 II 265 consid.

4.2

p. 267), mais en l’espèce, l’absence de vie commune ne s’explique que par

l’absence d’un projet commun lié au mariage. Il existe ainsi des indices

suffisants qui permettaient à l’autorité intimée de considérer que la poursuite

de la vie commune n’est plus envisagée et que le mariage n’a ainsi plus qu’une

existence formelle qui ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure de

renouvellement du permis de séjour (ATF 2C. 278/2008, du 18 juin 2008, consid.

4).

d) Le recourant relève aussi le fait

que l’autorité intimée admet qu’il séjourne légalement en Suisse depuis le

mariage célébré en 2004, c’est-à-dire depuis plus de 5 ans. Le mariage a ainsi duré

pendant plus de 5 ans. Mais le délai de 5 ans prévu par l’art. 7 a. 1 2ème

phrase LSEE ne s’applique que si le mariage a duré – sans abus de droit – pendant

5.

ans au moins et la durée du séjour en Suisse avant le mariage ne compte pas.

En l’espèce, les explications du considérant qui précèdent montrent que le lien

du mariage n’avait plus qu’une existence formelle depuis 2007, voire même 2006

déjà, les tentatives de reprise de la vie commune ayant échouée et l’épouse de

recourant ayant clairement manifesté son intention de ne pas partager un vraie

communauté conjugale avec le recourant lorsqu’elle a été interrogée par la

police.

4.

a) Il est toutefois possible,

dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de

prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union

conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des

Directives LSEE établies par l’Office fédéral des migrations (ci-après:

ODM ; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai 2006) ; selon

ces directives, les circonstances suivantes seront notamment déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. L’ODM se réfère également dans ses

Directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et

souligne qu’en cas de maltraitances, il importera d’examiner plus attentivement

un éventuel cas de rigueur.

b) En l'espèce, le recourant est en

Suisse depuis 2002 à la suite du dépôt de sa demande d’asile. La durée du

séjour (sept à huit ans) n’est ainsi pas négligeable. Le recourant bénéficie

aussi d’une bonne intégration professionnelle et il travaille sans jamais avoir

été à la charge des services sociaux. Son comportement en Suisse n’a de plus pas

fait l’objet de critiques. Mais le recourant n’indique pas qu’il aurait tissé

des liens personnels particulièrement étroits avec la Suisse qui imposeraient

de considérer son retour comme un cas de rigueur. Il n’invoque pas non plus de

circonstances particulières qui l’exposeraient à un danger en cas de retour au

Bangladesh assimilable à un cas de rigueur. En effet, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une

assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne

puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.

La jurisprudence en a ainsi décidé de même dans le cas où les intéressés se

trouvaient en Suisse depuis sept à huit ans (cf. ATF 124 II 110).

5.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Il appartiendra au Service de la population de fixer un nouveau

délai de départ. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.

3.

Le recourant ayant formé une requête d’assistance

judiciaire qui accompagnait le recours, le juge instructeur a provisoirement

dispensé le recourant de verser une avance de frais. Il a toutefois été omis

par la suite de statuer sur la requête d’assistance judiciaire, conformément à

l’art. 40 al. 2 LJPA. Or la LJPA a été remplacée par la LPA-VD le 1er

janvier 2009 et, conformément à l’art. 117 LPA-VD, cette nouvelle loi

s’applique aux causes pendantes à cette date. Il appartient dès lors désormais

au Bureau de l’assistance judiciaire de statuer sur la requête susmentionnée

(art. 18 al. 4 LPA-VD), de sorte que la cause lui sera transmise pour qu’il

statue sur cette requête.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29

octobre 2007 est maintenue.

III.

La cause est transmise au Bureau de l'assistance

judiciaire pour qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire contenue

dans le recours.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.