PE.2007.0562
CDAP - PE.2007.0562 - 2009-08-25 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
25 août 2009Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0562
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2009
Juge:
EB
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
FIN
CAS DE RIGUEUR
LEI-126-1
LSEE-7
Résumé contenant:
Recours contre le refus de prolonger le permis de séjour d'un étranger en raison de la dissolution de l'union conjugale. En l'espèce, le mariage a duré un peu plus de cinq ans alors que la vie commune a duré uniquement 15 à 16 mois. Dans cette mesure, prétendre à une autorisation de séjour (voire d'établissement) par le biais d'un mariage n'existant plus que formellement relèverait d'un abus de droit. Par ailleurs, la situation du recourant ne consitue pas un cas de rigueur. La durée de séjour en Suisse de 7 à 8 ans, son comportement exempt de reproche et le fait qu'il n'émarge pas à l'assistance sociale ne constituent pas des éléments suffisants pour admettre un cas de rigueur (cf. en particulier, l'arrêt Kaynak, 124 II 110).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin,
assesseurs. Greffier : Grégoire Ventura
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Leila ROUSSIANOS, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de
séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 29 octobre 2007 refusant de renouveler son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Bangladesh, né le 1er
mai 1979, est entré en Suisse le 25 juillet 2002 et il a déposé une demande
d’asile le même jour. Par décision du 18 novembre 2002, l’Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté la demande et ordonné le renvoi de l’intéressé.
B.
A. X.________ s’est marié avec B. Y.________, ressortissante
suisse, le 19 août 2004 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour à titre de regroupement familial en date du 24 novembre 2004.
C.
a) Par lettre du 24 juin 2005, le Bureau des
étrangers de la Commune de 1******** a informé le SPOP que B. Y.________ était passée
à ses guichets pour annoncer qu’elle était séparée de son mari qui avait
déménagé à 2******** à fin avril 2005. Elle a précisé qu’une procédure de
divorce allait être engagée rapidement.
b) Le 27 septembre 2005, A. X.________
a été entendu par la police de la ville de 2********. Il retravaillait depuis
mars 2005 au Café « C.________ » à 2********. Il a prétendu ne pas être
séparé d’avec sa femme mais que le couple ne vivait pas sous le même toit ;
sa femme, étant malade et bénéficiaire de l’AI, n’avait pas les moyens de vivre
dans une chambre plus grande que celle qu’elle occupait. De son côté, il a
expliqué qu'il était préférable qu’il loge sur 2******** en raison de ses
horaires de travail. Il serait néanmoins à la recherche d’un plus grand appartement
qui lui permettrait de vivre avec sa femme. Il prétend voir sa femme tous les
jours.
c) Le 11 novembre 2005, B. Y.________ X.________
a été entendue par la police de 1********. Le couple aurait fait ménage commun
à partir de février 2004. Malgré leur séparation, elle entretenait de bons
rapports avec son mari. Elle avait fait sa connaissance en février 2003. Ils
auraient songé au mariage à partir d’octobre 2003 et se sont mariés le 19 août
2004. Au mois de juin 2004, B. Y.________ X.________ a expliqué qu’elle avait voulu
la séparation car l’appartement était trop petit et elle n’avait plus
d’intimité. Aucun enfant n’est né de leur union.
d) Une nouvelle audition de B. Y.________
X.________ a eu lieu en date du 14 février 2007. Elle n’avait pas repris la vie
commune en raison des différences culturelles trop importantes. Une tentative
de reprise de la vie commune en septembre 2006 durant une semaine avait été un
échec en raison des différences de cultures et une procédure de divorce allait
être engagée. Elle avait déjà écrit divers courriers au Tribunal de Nyon afin
d’entamer la procédure qui n’avait pas réellement commencé en raison du
caractère incomplet de ses actes. A. X.________ lui payait une pension
d’environ 75 fr. par mois pour l’aider quelque peu. Il lui payait aussi ses
impôts. A son avis ce n’était pas un mariage de complaisance. Elle était
désolée qu’une procédure de non renouvellement de l’autorisation de séjour ait
été engagée car « c’est une personne très correcte, respectant l’ordre juridique
et travaillant ». Elle a enfin précisé que si la procédure de divorce
était plus aisée à mener cela ferait longtemps qu’elle serait divorcée de son
mari. A. X.________ a fait également l’objet d’une nouvelle audition par la
police de 2******** en date du 20 février 2007. Il n’avait actuellement plus
que des contacts téléphoniques avec son épouse et la séparation durait en
raison du fait qu’ils avaient chacun un appartement trop petit.
e) Le 2 juin 2007, B. Y.________ X.________
a informé le SPOP qu’elle voulait faire une nouvelle tentative de
réconciliation en ménage avec son mari dès le 1er juillet 2007.
f) Le 5 juillet 2007, A. X.________ a
demandé la prolongation de son titre de séjour, qui était valable jusqu’au 5
janvier 2007. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a séjourné à 1********
durant deux mois (du 1er juillet au 31 août 2007) et qu’il s’était
réinstallé à 2******** en date du 8 septembre 2007.
D.
a) Par décision du 29 octobre 2007, le SPOP a
rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de A.
X.________. Il a fait en substance valoir que, le couple s’étant définitivement
séparé en septembre 2006, le mariage était désormais vidé de toute substance si
bien qu’il était abusif de l’invoquer à des fins d’obtention d’un permis de
séjour.
b) Le 17 décembre 2007, A. X.________
a recouru contre la décision du Service de la population. Le mariage n’était
pas dénué de toute substance, car la séparation des époux n’était pas
définitive. Il a produit une lettre adressée par son épouse au Service de la
population le 6 décembre 2007 : la mésentente était aussi due à ses
problèmes, mais grâce à son aide, elle s’était bien réintégrée dans la
société ; elle précise que c’est un grand travailleur qui apprend le
métier de cuisinier au restaurant D.________ à 2********. Son patron était
content de lui. Le couple devait reprendre la vie commune dès le 1er janvier
2008. A. X.________ indique aussi à l’appui de son recours qu’il n’a jamais
connu de problèmes avec la justice ou les services de police. S’agissant de la
vie économique, le recourant aurait toujours fait preuve d’un réel volontarisme
pour travailler et n’avait jamais émargé de l’assistance, même s'il subissait
actuellement une saisie de salaire.
c) Le 17 janvier 2008, le Service de
la population a déposé ses déterminations sur le recours et A. X.________ a
déposé un mémoire complémentaire sur lequel le Service de la population s’est prononcé.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et
remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
La nouvelle ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et elle
abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).
La demande de prolongation du titre de
séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, l’ancien droit reste applicable.
2.
a) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est
révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par
l'art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II
49.
consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts
cités). Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien
établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable
communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une
autorisation de séjour, notamment) est en général tranchée sur la base
d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en
cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une
vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) Seul un abus manifeste peut être
pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard
de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;
121.
II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus
la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49
consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la
vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF
130.
II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et
les arrêts cités).
c) L’autorité intimée a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour en faveur du recourant, pour le motif que le
mariage était vidé de toute substance ; elle a retenu à cet égard les
faits suivants : le couple s’était définitivement séparé en septembre 2006
à la suite du mariage intervenu en 2004, une procédure de divorce était
envisagée par l’épouse, aucun enfant n’était issu de cette union et le
recourant n’avait pas d’attaches particulières en Suisse.
En l’espèce, le couple a fait ménage
commun avant le mariage dès le mois de février 2004, mais la séparation est
intervenue en juin 2005, ce qui représente 15 à 16 mois de vie commune. Par la
suite, deux tentatives de reprise de la vie commune ont rapidement
échoué en 2006 et en 2007. En outre, l’épouse du recourant, à chacune de
ses auditions par la police (2005 et 2007), a manifesté sa volonté de divorcer.
Les motifs du divorce sont aussi clairement exposés : il s’agit de
différences culturelles qui rendent la poursuite de la vie commune impossible;
la dimension de l’appartement a aussi été invoquée comme un motif de la
séparation. Mais depuis la première séparation en juin 2005, et avec les
revenus cumulés du recourant et de son épouse, il était possible de retrouver
un logement commun de plus grande dimension. L’absence d’un appartement
conjugal plus grand est aussi un indice démontrant qu’il n’y a pas de véritable
intention de créer une communauté conjugale. Il est vrai que les époux
entretiennent de bons rapports, l’épouse parlant toujours avec bienveillance de
son mari et louant ses mérites, notamment dans le cadre professionnel, et
faisant aussi état de l’aide qu’il lui a apportée pour une réinsertion sociale.
Mais il n’en demeure pas moins que la poursuite de la vie commune n’est plus
envisagée. Il est vrai que l’épouse du recourant annonce la reprise de la vie
commune pour le mois de janvier 2008, mais aucun élément concret au dossier ne
permet de confirmer ce fait. Il est vrai également que le recourant estime que
la vie commune reste possible et que la séparation serait provisoire. Mais
cette vision n’est pas partagée par son épouse qui envisage clairement le
divorce même si elle n’a pas encore engagé la procédure. Une situation où les époux ne vivent plus ensemble ne peut certes d’emblée
être considérée comme un abus selon la jurisprudence (ATF 131 II 265 consid.
4.2
p. 267), mais en l’espèce, l’absence de vie commune ne s’explique que par
l’absence d’un projet commun lié au mariage. Il existe ainsi des indices
suffisants qui permettaient à l’autorité intimée de considérer que la poursuite
de la vie commune n’est plus envisagée et que le mariage n’a ainsi plus qu’une
existence formelle qui ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure de
renouvellement du permis de séjour (ATF 2C. 278/2008, du 18 juin 2008, consid.
4).
d) Le recourant relève aussi le fait
que l’autorité intimée admet qu’il séjourne légalement en Suisse depuis le
mariage célébré en 2004, c’est-à-dire depuis plus de 5 ans. Le mariage a ainsi duré
pendant plus de 5 ans. Mais le délai de 5 ans prévu par l’art. 7 a. 1 2ème
phrase LSEE ne s’applique que si le mariage a duré – sans abus de droit – pendant
5.
ans au moins et la durée du séjour en Suisse avant le mariage ne compte pas.
En l’espèce, les explications du considérant qui précèdent montrent que le lien
du mariage n’avait plus qu’une existence formelle depuis 2007, voire même 2006
déjà, les tentatives de reprise de la vie commune ayant échouée et l’épouse de
recourant ayant clairement manifesté son intention de ne pas partager un vraie
communauté conjugale avec le recourant lorsqu’elle a été interrogée par la
police.
4.
a) Il est toutefois possible,
dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de
prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union
conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des
Directives LSEE établies par l’Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM ; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai 2006) ; selon
ces directives, les circonstances suivantes seront notamment déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. L’ODM se réfère également dans ses
Directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et
souligne qu’en cas de maltraitances, il importera d’examiner plus attentivement
un éventuel cas de rigueur.
b) En l'espèce, le recourant est en
Suisse depuis 2002 à la suite du dépôt de sa demande d’asile. La durée du
séjour (sept à huit ans) n’est ainsi pas négligeable. Le recourant bénéficie
aussi d’une bonne intégration professionnelle et il travaille sans jamais avoir
été à la charge des services sociaux. Son comportement en Suisse n’a de plus pas
fait l’objet de critiques. Mais le recourant n’indique pas qu’il aurait tissé
des liens personnels particulièrement étroits avec la Suisse qui imposeraient
de considérer son retour comme un cas de rigueur. Il n’invoque pas non plus de
circonstances particulières qui l’exposeraient à un danger en cas de retour au
Bangladesh assimilable à un cas de rigueur. En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne
puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.
La jurisprudence en a ainsi décidé de même dans le cas où les intéressés se
trouvaient en Suisse depuis sept à huit ans (cf. ATF 124 II 110).
5.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Il appartiendra au Service de la population de fixer un nouveau
délai de départ. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant ayant formé une requête d’assistance
judiciaire qui accompagnait le recours, le juge instructeur a provisoirement
dispensé le recourant de verser une avance de frais. Il a toutefois été omis
par la suite de statuer sur la requête d’assistance judiciaire, conformément à
l’art. 40 al. 2 LJPA. Or la LJPA a été remplacée par la LPA-VD le 1er
janvier 2009 et, conformément à l’art. 117 LPA-VD, cette nouvelle loi
s’applique aux causes pendantes à cette date. Il appartient dès lors désormais
au Bureau de l’assistance judiciaire de statuer sur la requête susmentionnée
(art. 18 al. 4 LPA-VD), de sorte que la cause lui sera transmise pour qu’il
statue sur cette requête.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29
octobre 2007 est maintenue.
III.
La cause est transmise au Bureau de l'assistance
judiciaire pour qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire contenue
dans le recours.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.