PE.2007.0564
CDAP - PE.2007.0564 - 2008-04-03 - c/Service de la population (SPOP)
3 avril 2008Français19 min
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N° affaire:
PE.2007.0564
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.04.2008
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
INFRACTION
ÉTRANGER DE LA DEUXIÈME GÉNÉRATION
ALCP-annexe-I-5-1
CEDH-8
LEI-126-1
RSEE-14-8
Résumé contenant:
Déploiement d'une importante activité criminelle par un étranger de la seconde génération (condamnation à une peine privative de liberté de 6 ans notamment pour brigandage). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public qui existe à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir vivre avec sa famille dans notre pays. Confirmation du refus de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE, qu'il a requise alors qu'il était encore en prison.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X._______________, à 1.************,
représenté par Etienne CAMPICHE, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour CE/AELE
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 15 novembre 2007 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, de nationalité espagnole, est né en
Suisse le 27 avril 1976. Son autorisation d'établissement a pris fin le 1er
mai 2000, à la suite de son départ pour l'étranger.
B.
Par courrier du 6 juin 2006, adressé au Contrôle des
habitants de la commune de 1.************, la Fondation vaudoise de probation a
requis le renouvellement du permis de X._______________. Cette demande a été
transmise au SPOP.
C.
Dans un courrier du 6 juillet 2006, X._______________ a
expliqué n'avoir pas eu de domicile fixe, ni en Suisse ni à l'étranger durant
la période 2002 à 2005.
D.
Répondant à une demande de renseignements complémentaires
du SPOP, X._______________ a indiqué, le 18 septembre 2006, avoir quitté la
Suisse en mai 2000, sans toutefois en aviser sa commune de résidence.
E.
X._______________ a été condamné en date du 8 mai 2007 par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois à
la peine de six ans d'emprisonnement pour brigandage et délit à la loi fédérale
sur les armes.
F.
Le 30 juillet 2007, le SPOP a indiqué à X._______________
qu'il avait l'intention de rejeter sa demande d'autorisation de séjour CE/AELE
en raison de la gravité de la peine prononcée à son encontre. X._______________
s'est opposé à son renvoi de Suisse.
G.
Par décision du 15 novembre 2007, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour requise par X._______________, en invoquant les motifs
suivants:
"A l'examen du dossier de
l'intéressé, nous constatons que son autorisation d'établissement a pris fin en
date du 1er mai 2000, à la suite de son départ à l'étranger,
conformément à l'article 9, alinéa 3, lettre c de la Loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
Par ailleurs, Monsieur X.________________
a été condamné en date du 8 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois à la peine de six ans
d'emprisonnement pour brigandage et délit à la loi sur les armes.
Au vu de la gravité de la peine,
il se justifie de refuser l'autorisation de séjour de Monsieur X.________________
en application de l'article 10, alinéa 1, lettres a et b de la Loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de
l'article 5 de l'Annexe I de l'accord sur la libre circulation des
personnes."
H.
Le 18 décembre 2007, X._______________ (ci-après: le
recourant) a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal). Il estime que la décision ne
fait pas l'examen de sa situation personnelle et que, partant, elle n'établit
pas qu'il constitue une menace actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité
publics. Il requiert diverses mesures d'instruction, notamment une audition
personnelle. Il conclut, à titre provisionnel, à l'octroi d'une autorisation de
séjour CE/AELE provisoire, à titre principal, à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour
CE/AELE, et à titre subsidiaire, à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
I.
Par courrier du 26 décembre 2007, le Juge instructeur du
Tribunal administratif a indiqué au recourant qu'il ressortait du dossier de
l'autorité intimée qu'il avait été condamné le 8 mai à la peine privative de
liberté de 6 ans, sous déduction de 658 jours de détention préventive. Selon
l'avis de détention du 11 juin 2007 du Service pénitentiaire, l'octroi d'une
semi-liberté ne devait pas intervenir avant l'été 2008, voire janvier 2009
(mi-peine au 19 juillet 2008; 7/12ème au 18 janvier 2009), de
sorte que la question de l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de
mesures provisionnelles ne se posait pas en l'état.
J.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l'avance de
frais requise.
K.
Le SPOP s’est déterminé le 14 janvier 2008, concluant au
rejet du recours. Il relève notamment que la culpabilité du recourant a été
jugée comme extrêmement lourde par l'autorité pénale et qu'il existe un sérieux
risque de récidive.
L.
Le 14 février 2008, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire. Il reproche à l'autorité intimée de se baser sur son seul
comportement passé et de faire fi des éléments actuels et pertinents. Il
conteste également l'interprétation faite par l'autorité intimée du jugement
pénal par rapport au risque de récidive.
M.
Le 19 février 2008, SPOP a indiqué qu'il n'avait rien à
ajouter à ses déterminations, lesquelles étaient intégralement maintenues.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a requis à titre de mesure d'instruction son
audition afin que le tribunal puisse apprécier la sincérité de son propos.
Comme indiqué au recourant dans un courrier du 21 février 2008, une telle mesure
n'apparaît pas nécessaire au jugement de la présente cause et peut dès lors
être rejetée. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
2.
a) L'art. 14 al. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du
1er mars 1949 (RSEE ; RO 1949 232 et les modifications
ultérieures figurant au RO), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, faisait
obligation aux cantons compétents de prendre certaines dispositions en vue de
régler le statut des étrangers - à l'exception de ceux qui faisaient l'objet
d'une décision d'expulsion ou de rapatriement - après l'accomplissement de leur
peine (renouvellement des papiers de légitimation et règlement des conditions
de résidence). En revanche, l'art. 14 al. 8 RSEE ne disait rien du moment déterminant
pour prendre ces dispositions, si ce n'est que la demande de renouvellement des
papiers de légitimation devait se faire "à temps". La jurisprudence
avait interprété cette disposition en ce sens les autorités devaient veiller à
ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui pouvait varier en
fonction des cas; en règle générale, il ne devait toutefois pas dépasser le
temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure
de recours, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une
décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté (ATF
131.
II 329 consid. 2.4 p. 334).
b) Que la décision en question ait été rendue
environ huit mois avant le terme le plus proche de semi-liberté (été 2008) ne
permet en tout cas pas de la qualifier de prématurée, un tel délai pouvant être
considéré comme approprié pour venir à bout d'une éventuelle procédure de
recours. La décision attaquée a ainsi été rendue dans les délais légaux alors
en vigueur.
3.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge -
selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et les
modifications ultérieures figurant au RO).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
b) L'accord entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après: ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681),
entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder aux
ressortissants des parties contractantes notamment un droit d'entrée, de
séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des
parties, selon l'art. 1er let. a ALCP. L'art. 24 par. 1 annexe
I ALCP permet aussi à une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéfice pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions dudit accord
de recevoir un titre de séjour d'une durée d'au moins cinq ans, à condition
qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.
c) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I
ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid.
6.2
p. 220/221 et les références, traduit in RDAF 2004 I 798; arrêt de la CJCE
du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35; ATF du 20 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt PE.2007.0367 du 13
novembre 2007 consid. 1). On trouve des précisions à ce
sujet dans la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la
coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et
de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique (ci-après: la directive 64/221/CEE; JO N° 56 p. 850/64), à
laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP. On entend par
"mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive
64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid.
3.1
p. 180 et les références, traduit in RDAF 2005 I 641); le refus d'accorder
une autorisation de séjour entre dans cette catégorie.
Conformément à la jurisprudence de la
Cour de justice, les limitations au principe de la liberté de circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357,
traduit in RDAF 2006 I 735; 130 II 493 consid. 3.2 p. 498 et les références, spéc.
l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999,
pts 33-35). En particulier, un comportement n'est pas suffisamment grave pour
justifier des restrictions à l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un
Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne
prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou
d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois,
comme les Etats membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres
ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art. 25 Cst.), une différence de
traitement dans les mesures susceptibles d'être prises est admissible (ATF 130 II 493
consid. 3.2 p. 498/499 et les références, spéc. l'arrêt de la CJCE du 18
mai 1982, Adoui et Cornuaille, C-115/81, Rec. 1982, p. 1665, pt 8). Par
ailleurs, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, les mesures
d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur
le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. Des motifs de
prévention générale détachés du cas d'espèce ne sauraient donc les justifier (ATF 131 II 352 consid. 3.2
p. 358, traduit in RDAF 2006 I 735; 130 II 493 consid. 3.2 p. 499 et
les références, spéc. l'arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore,
C-67/74, Rec. 1975, p. 297, pts 6-7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales
sont tenues de procéder à un examen spécifique, sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement
avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'un comportement personnel
constituant une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 493 consid.
3.2
p. 499; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec.
1977, p. 1999, pts 27-28); selon les circonstances, la Cour de justice admet
néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée
puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 493 consid.
3.2
p. 499; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec.
1977, p. 1999, pt 29; ATF du 20 décembre 2006 consid. 3.2;
arrêt PE.2007.0367 du 13 novembre 2007 consid. 1).
Celles-ci ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait
aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on
renonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de
l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de
récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 131 II 352 consid. 3.3
p. 358, traduit in RDAF 2006 I 735; 130
II 493 consid. 3.3 p. 499/500; ATF du 20
décembre 2006 consid. 3.2; arrêt PE.2007.0367 du 13 novembre 2007
consid. 1). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la
conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel
autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties
découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier de
l'art. 8 CEDH - qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale
(par. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des limites à l'exercice de ce droit
(par. 2) -, ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité. Il
s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts en prenant en considération
les circonstances personnelles de l'intéressé et la protection de sa famille (ATF 130 II 176 consid.
3.4.2
p. 184, 493 consid. 3.3 p. 500, traduit in RDAF 2005 I 641; arrêts de la
CJCE du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002, p. I-6279, pts 42 ss,
et du 28 octobre 1975, Rutili, C-36/75, Rec. 1975, p. 1219, pt 32).
Quant aux étrangers dits de la deuxième génération,
c’est-à-dire nés en Suisse ou arrivés dans leur prime enfance, ils peuvent
revendiquer une certaine clémence. Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré
dans un arrêt de principe, prenant en compte la jurisprudence de la Cour
européenne de justice quant à l’application de l’art. 8 CEDH, qu’une mesure
d'éloignement n’était pas exclue pour des condamnations très graves (ATF 122 II
433, expulsion admise pour un Italien, né en Suisse, suite à de multiples
infractions, comprenant un meurtre et un viol) ou en cas de récidive (ATF 131
II 329 ; ATF 2A.51/2004 du 3 mai 2004, expulsion admise suite à de
multiples infractions contre le patrimoine, menaces et violation grave des
règles de la circulation routière, lésions corporelles simples et graves, voies
de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, injures et menaces,
émeute et violation de la législation sur les armes, alors même que l’intéressé
avait toujours été condamné à des peines inférieures à 1 an; voir aussi RDAF
1993.
p. 448, expulsion admise en raison de multiples atteintes au
patrimoine).
4.
Il apparaît en l'espèce que les faits pour lesquels le
recourant a été condamné sont objectivement graves (notamment brigandage). Au
total, les infractions ont été sanctionnées de six ans de privation de liberté.
On ne saurait donc sérieusement soutenir qu'elles ne sont pas lourdes ou
qu'elles n'affectent pas un intérêt fondamental de la société au sens de la
jurisprudence de la CJCE. Il y a ainsi lieu de se montrer d'autant plus
rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive que les faits reprochés sont
très graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s). De manière plus générale, on
relève que le jugement pénal relate diverses activités délictueuses réalisées
entre 2001 et 2005 en France et en Roumanie, en d'autres termes des faits qui
se sont déroulés sur une période relativement importante et qui n'ont été
interrompus que par l'intervention de la police (arrestation en France en 2005).
Le tribunal relève au surplus que le départ de Suisse en 2000 avait déjà été
motivé par le souhait d'échapper à des poursuites pénales pour des actes commis
en 2000, voire auparavant. L'on n'est dès lors pas en présence d'actes isolés
ou de simples erreurs de jeunesse, mais bien face au déploiement d'une
importante énergie criminelle d'une personne "refusant d'envisager de
vivre d'un travail qui ne lui aurait procuré que quelques centaines d'euros par
mois" (jugement pénal, p. 9) et qui ne permet guère de poser un
pronostic favorable pour l'avenir. Que l'intéressé se soit apparemment bien
comporté en prison (sous réserve de l'introduction illégale d'un téléphone
portable dans l'établissement) n'est à cet égard pas décisif lorsqu'il s'agit
d'évaluer le risque de récidive. Par ailleurs, les éventuelles appréciations
des autorités pénales concernant ses chances de réinsertion, voire sa
dangerosité, ne lient pas les autorités de police des étrangers (cf. ATF 130 II
493.
consid. 4.2 p. 500 s.). Cela étant, l'expertise effectuée dans le cadre du
procès pénal relève ce qui suit: "Quant au risque de récidive, l'expert
déclare qu'il existe, mais qu'il lui paraît modéré dans un environnement
stable, précisant que ce risque augmente cependant en cas de crise, les traits
antisociaux de X._______________ pouvant alors le mener à une banalisation,
voire une non-prise en compte des règles et interdits". Le tribunal en
déduit que les risques de récidive, sans être extrêmement élevés, sont néanmoins
présents, en particulier en situation de crise. Or il est inévitable que, comme
tout être humain, le recourant se retrouvera à un moment ou un autre de sa vie
en situation de crise, avec des risques importants de comportement antisocial.
Certes, le recourant a vécu un nombre d'années
relativement important en Suisse, où il est né. Il a toutefois entièrement
coupé les ponts avec ce pays - et sa famille qui y réside - durant 6 ans, n'y
revenant que pour commettre des actes délictueux. Bien que ses parents et son
frère habitent en Suisse et semblent le soutenir activement, le recourant doit
être capable de vivre seul dans son pays d'origine – dont il maîtrise la langue,
puisqu'il ressort du jugement pénal qu'il a vécu un certain temps en Amérique
latine –, d'autant plus qu'il a maintenant largement dépassé sa majorité.
D'ailleurs, il a déjà fait l'expérience de vivre coupé de sa famille entre 2000
et 2006. Il faut aussi relever que son retour sur territoire suisse n'a pas été
volontaire, mais est le résultat d'une procédure d'extradition. Au demeurant, l'environnement
stable auquel le recourant se réfère ne l'a pas empêché de commettre ses
premiers méfaits et ne constitue ainsi pas nécessairement une garantie pour le
futur.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il
apparaît que l'intérêt public qui existe à éloigner de Suisse le recourant
l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir vivre avec sa famille
dans notre pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des intérêts
en présence qui n'est pas critiquable et a pleinement respecté le principe de
la proportionnalité. L'arrêt attaqué est en outre conforme à l'Accord et à
l'art. 8 CEDH.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 novembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.