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Décision

PE.2007.0565

CDAP - PE.2007.0565 - 2008-02-07 - A._____, B. X.__, C. X.__, D._____ c/Service de la population (SPOP)

7 février 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 mars 1997, E. A.________, citoyen suisse né en 1949,

a épousé A. C.________ F.________, ressortissante camerounaise née en 1968. A

raison de ce mariage, A. A.________, ainsi que son fils F. G.________

C.________, né le 29 mai 1992, ont reçu une autorisation de séjour, le 27 juin

1997. Le 4 juillet 2002, le Service de la population (ci-après: le SPOP) leur a

octroyé l’autorisation d’établissement en Suisse.

B.

Le 1er juillet 2006, B. B.________ C.________ et

C. D.________ C.________, sœurs jumelles nées le 11 juillet 1991, ainsi que la

fille de cette dernière, D. E.________, née le 27 juillet 2005, toutes

ressortissantes camerounaises, sont entrées en Suisse, sans visa. Le 24 août

2006, A. A.________ a présenté en leur faveur une demande de regroupement

familial, en indiquant que les jumelles étaient ses filles. Le SPOP a rejeté

cette requête, le 15 novembre 2007, et imparti un délai d’un mois à B.

B.________ C.________, C. D.________ C.________ et D. E.________ pour quitter

le territoire.

C.

A. A.________, B. B.________ C.________, C. D.________

C.________ et D. E.________ ont recouru contre cette décision, dont elles

demandent l’annulation, ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour pour

les filles et petite-fille de A. A.________. Le SPOP n’a pas été invité à

répondre au recours. Il a produit son dossier. Les recourantes se sont

déterminées sur l’application du nouveau droit; elles ont maintenu leurs

conclusions.

D.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, qui a repris les attributions du Tribunal administratif dès le 1er

janvier 2008, a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la

loi fédérale sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20). Celle-ci abroge la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE (cf.

Annexe à l’art. 125 LEtr.). La demande litigieuse, déposée sous l’empire de

l’ancien droit, reste soumise à celui-ci (art. 126 al. 1 LEtr.). Quant aux

délais prévus pour le regroupement familial, selon l’art. 47 al. 1 LEtr., ils

commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEtr., dès lors, comme en

l’espèce, l’entrée en Suisse et l’établissement du lien familial sont

antérieurs au 1er janvier 2008.

2.

Les recourantes ont proposé que des mesures d’instruction

soient ordonnées afin de prouver leur lien de parenté, telles que

l’authentification des documents d’état-civil produits à l’appui de la demande

de regroupement familial, voire un test ADN. Ces mesures sont superflues, car

même à supposer que B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________ sont

effectivement les filles de A. A.________, comme elles l’affirment, cela

n’influerait pas sur l’issue de la cause.

3.

a) Les enfants célibataires étrangers du titulaire d’une

autorisation d’établissement, âgés de moins de dix-huit ans, ont droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (art. 43 al. 1 LEtr., dont le contenu est analogue à celui de l’art.

17.

al. 2 LSEE). Cette règle ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal

unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi,

par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi

en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants

restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 129

II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid.

2b p. 159). En l’occurrence, A. A.________ est venue s’installer avec son fils en

Suisse, à la suite de son mariage avec un citoyen suisse. Selon les

déclarations des recourantes, B. B.________ C.________ et C. D.________

C.________, seraient restées au pays, confiées aux bons soins de leur grands-parents

maternel. Au moment déterminant – soit celui où la demande d’autorisation de

séjour par regroupement familial a été présentée (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p.

141; 129 II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – les filles et

petite-fille de A. A.________, célibataires, étaient âgées de moins de dix-huit

ans. Elles disposent ainsi d’un droit au regroupement familial, fondé sur

l’art. 43 al. 1 LEtr. – pour autant que les conditions légales et

jurisprudentielles soient remplies.

b) Un regroupement familial partiel différé, comme

en l’occurrence (puisqu’il ne concerne que la mère, les filles et la

petite-fille, et intervient après plusieurs années de séparation), est soumis à

des conditions strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a

grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent ou de proches parents

(grand-parents, frères et sœurs plus âgés, etc.) n’est pas inconditionnel (ATF 133

II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le

parent établi en Suisse ait entretenu avec l’enfant une relation familiale

prépondérante, en dépit de la séparation et de la distance ou que se soit produit

un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, rendant

nécessaire la venue de l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions

de leur prise en charge à l’étranger, par exemple (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p.

10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329

consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il

existe une relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel,

lorsque le parent vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la

responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période

de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de

l’existence, reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second

plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1. p. 10/11). Lorsque la séparation a duré

plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen

d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle

et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en

Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en

compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un

soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source

de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus

probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p.

10/11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est

demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger,

notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge,

il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à

l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour

les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF

2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; arrêts PE.2007.0036

du 30 juillet 2007; PE.2007.0100 du 31 mai 2007; PE.2007.0003 du 7 mai 2007; PE.2006.0126

du 19 décembre 2006). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint

notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les

prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr.). Seul

un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle

doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131

II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement

familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent

vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui

son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre

parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche

n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement

en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF 2A.316/2006, précité, consid.

3.

; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9

janvier 2007; arrêts PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er

février 2007).

c) Au moment de venir en Suisse à la suite de son

mariage, A. A.________ n’a pris avec elle que son fils cadet et laissé au pays ses

filles aînées, dont elle n’a jamais évoqué l’existence lors des procédures

ultérieures, tant pour ce qui a concerné le renouvellement de son autorisation

de séjour, que l’octroi de l’autorisation d’établissement. Invitée par le SPOP à

s’expliquer à ce sujet, A. A.________ l’a fait dans trois courriers datés des

24.

août et 26 novembre 2006, ainsi que du 27 juin 2007. La recourante y expose

que E. A.________, lui-même divorcé avec trois enfants, n’avait accepté de

faire venir en Suisse que F. G.________ C.________, raison pour laquelle elle

avait confié B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________ à la garde de

leurs grands-parents. Cela étant, A. A.________ s’est séparée de son époux en

octobre 2000; en 2002, elle a obtenu une autorisation d’établissement. On ne

comprend dès lors pas pourquoi elle n’a pas requis à cette époque le

regroupement familial en faveur de ses filles. Quoi qu’il en soit, elle voyait

celles-ci lors de vacances passées au Cameroun, restait en contact téléphonique

régulier avec elles et subvenait à leurs besoins financiers. Après le décès du

grand-père (en 2005) et de la grand-mère (en 2006), la situation des filles est

devenue critique – l’une a accouché à l’âge de quatorze ans, l’autre subi une

interruption de grossesse – au point que A. A.________ a dû se résoudre à les faire

venir, ainsi que sa petite-fille, en Suisse, où elles pourraient entreprendre

des études et trouver du travail, comme elle l’a exposé dans son courrier au

SPOP du 26 novembre 2006.

Au regard des circonstances ainsi présentées, les

exigences de la jurisprudence ne sont manifestement pas remplies. Les

indications fournies ne permettent pas de conclure que A. A.________ aurait

entretenu avec ses filles une relation parentale prépondérante, pendant les neuf

années qui se sont écoulées depuis que A. A.________ a quitté le Cameroun pour

venir s’établir en Suisse auprès de son mari. Il apparaît au contraire que ce

sont les grands-parents qui ont remplacé leur fille dans l’éducation de leurs

petits-enfants. Il est possible, et même vraisemblable, que A. A.________ ait

financé en partie les frais de nourriture, de logement et d’habillement de ses

filles, conféré avec ses parents de l’éducation et de la formation à leur

donner, qu’elle se soit entretenu régulièrement au téléphone avec elles ou

séjourné auprès d’elles pendant les vacances. Compte tenu toutefois de la durée

d’une telle séparation, qui s’est prolongée pendant une phase très importante

du développement des enfants (en l’occurrence, de l’âge de six à quinze ans),

il est évident que le poids principal de leur éducation a reposé en premier

lieu sur les épaules de leurs grands-parents (cf. dans ce sens les arrêts

PE.2006.0545 du 14 juin 2007 et PE.2006.0337 du 22 mars 2007). De même, le

déracinement de deux adolescentes (dont l’une est déjà mère) apparaît comme très

problématique, eu égard aux grandes différences de conditions de vie entre la

Suisse et le Cameroun. L’intérêt de B. B.________ C.________ et C. D.________

C.________ commande ainsi qu’elles demeurent au Cameroun, auprès de leur

parenté élargie.

d) La demande de regroupement familial doit

également être rejetée à raison de son caractère abusif, au sens de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée. B. B.________ C.________ et C.

D.________ C.________ sont âgées de seize ans et demi. Elles approchent de la

majorité et ne disposent d’aucune formation professionnelle. Comme A.

A.________ l’a indiqué expressément dans son courrier au SPOP du 26 novembre

2006, elle souhaite que ses filles la rejoignent en Suisse afin d’y trouver du

travail.

e) Le droit au regroupement familial au sens de

l’art. 42 LEtr. s’éteint notamment lorsque l’étranger dépend durablement et

dans une large mesure de l’aide sociale (art. 51 al. 1 let. b LEtr., mis en

relation avec l’art. 63 al. 1 let. c de la même loi). Cette règle correspond à

celle de l’art. 17 al. 2 LSEE, mis en relation avec l’art. 10 al. 1 let. d de

la même loi. Au regard de cette disposition, un simple risque ne suffit pas; il

faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, on tient compte du montant total des prestations déjà versées

à ce titre. Quant à la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de

la situation financière à long terme de la personne concernée. La capacité de

réaliser un revenu doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible,

ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance

publique s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II

633.

cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9;2A.728/2006 du 14 mai

2007, consid. 3.1; arrêts PE.2007.0511 du 4 décembre 2007; PE.2007.0633 du 23

octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006, et les arrêts cités).

A. A.________ a reçu des prestations de l’aide

sociale, ainsi que du revenu d’insertion depuis 2003, pour un montant total de

118'708,80 fr. à fin octobre 2006. Cette aide se poursuit. A. A.________ s’est

engagé à redoubler d’efforts pour améliorer sa situation financière et se

procurer des revenus plus importants. Mais cet engagement doit être mis en

doute, compte tenu de sa situation économique obérée par des poursuites en

cours (pour un montant de 2'806,75 fr.). A. A.________ occupe un logement de

trois pièces à 1********, qu’elle occuperait avec son fils, ses deux filles et

sa petite-fille, soit six personnes en tout, dont aucune ne dispose d’un revenu

autonome suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Dans cette

situation compromise, il y a fort à craindre que si le regroupement était

autorisé, toute la famille s’installerait dans une dépendance durable et importante

de l’aide sociale.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes (art. 55 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV

173.

). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 novembre 2007 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des recourantes.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.