PE.2007.0565
CDAP - PE.2007.0565 - 2008-02-07 - A._____, B. X.__, C. X.__, D._____ c/Service de la population (SPOP)
7 février 2008Français15 min
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N° affaire:
PE.2007.0565
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.02.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B. X.________, C. X.________, D.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
LEI-42
LEI-43-1
LEI-51-1-b
LEI-63-1-c
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Regroupement partiel différé: la mère étrangère, titulaire d'une autorisation d'établissement, souhaite faire venir en Suisse deux filles et une petite-fille. Les conditions fixées par la jurisprudence ne sont pas remplies: la mère a tu l'existence de ces enfants pendant des années; elle les a laissés à la garde de grands-parents, sans conserver avec les enfants une relation prépondérante; les enfants approchent de leur majorité; la mère dépend de l'aide sociale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourantes
1.
A. A.________, à 1********,
représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Lausanne
2.
B. B.________ C.________, à
1********, représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Lausanne
3.
C. D.________ C.________, à
1********, représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Lausanne
4.
D. E.________, à 1********,
représentée par Me Christophe Maillard, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. A.________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 15 novembre 2007 refusant les autorisations
d'établissement par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 mars 1997, E. A.________, citoyen suisse né en 1949,
a épousé A. C.________ F.________, ressortissante camerounaise née en 1968. A
raison de ce mariage, A. A.________, ainsi que son fils F. G.________
C.________, né le 29 mai 1992, ont reçu une autorisation de séjour, le 27 juin
1997. Le 4 juillet 2002, le Service de la population (ci-après: le SPOP) leur a
octroyé l’autorisation d’établissement en Suisse.
B.
Le 1er juillet 2006, B. B.________ C.________ et
C. D.________ C.________, sœurs jumelles nées le 11 juillet 1991, ainsi que la
fille de cette dernière, D. E.________, née le 27 juillet 2005, toutes
ressortissantes camerounaises, sont entrées en Suisse, sans visa. Le 24 août
2006, A. A.________ a présenté en leur faveur une demande de regroupement
familial, en indiquant que les jumelles étaient ses filles. Le SPOP a rejeté
cette requête, le 15 novembre 2007, et imparti un délai d’un mois à B.
B.________ C.________, C. D.________ C.________ et D. E.________ pour quitter
le territoire.
C.
A. A.________, B. B.________ C.________, C. D.________
C.________ et D. E.________ ont recouru contre cette décision, dont elles
demandent l’annulation, ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour pour
les filles et petite-fille de A. A.________. Le SPOP n’a pas été invité à
répondre au recours. Il a produit son dossier. Les recourantes se sont
déterminées sur l’application du nouveau droit; elles ont maintenu leurs
conclusions.
D.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, qui a repris les attributions du Tribunal administratif dès le 1er
janvier 2008, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la
loi fédérale sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20). Celle-ci abroge la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE (cf.
Annexe à l’art. 125 LEtr.). La demande litigieuse, déposée sous l’empire de
l’ancien droit, reste soumise à celui-ci (art. 126 al. 1 LEtr.). Quant aux
délais prévus pour le regroupement familial, selon l’art. 47 al. 1 LEtr., ils
commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEtr., dès lors, comme en
l’espèce, l’entrée en Suisse et l’établissement du lien familial sont
antérieurs au 1er janvier 2008.
2.
Les recourantes ont proposé que des mesures d’instruction
soient ordonnées afin de prouver leur lien de parenté, telles que
l’authentification des documents d’état-civil produits à l’appui de la demande
de regroupement familial, voire un test ADN. Ces mesures sont superflues, car
même à supposer que B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________ sont
effectivement les filles de A. A.________, comme elles l’affirment, cela
n’influerait pas sur l’issue de la cause.
3.
a) Les enfants célibataires étrangers du titulaire d’une
autorisation d’établissement, âgés de moins de dix-huit ans, ont droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun
avec lui (art. 43 al. 1 LEtr., dont le contenu est analogue à celui de l’art.
17.
al. 2 LSEE). Cette règle ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal
unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi,
par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi
en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants
restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 129
II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid.
2b p. 159). En l’occurrence, A. A.________ est venue s’installer avec son fils en
Suisse, à la suite de son mariage avec un citoyen suisse. Selon les
déclarations des recourantes, B. B.________ C.________ et C. D.________
C.________, seraient restées au pays, confiées aux bons soins de leur grands-parents
maternel. Au moment déterminant – soit celui où la demande d’autorisation de
séjour par regroupement familial a été présentée (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p.
141; 129 II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – les filles et
petite-fille de A. A.________, célibataires, étaient âgées de moins de dix-huit
ans. Elles disposent ainsi d’un droit au regroupement familial, fondé sur
l’art. 43 al. 1 LEtr. – pour autant que les conditions légales et
jurisprudentielles soient remplies.
b) Un regroupement familial partiel différé, comme
en l’occurrence (puisqu’il ne concerne que la mère, les filles et la
petite-fille, et intervient après plusieurs années de séparation), est soumis à
des conditions strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a
grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent ou de proches parents
(grand-parents, frères et sœurs plus âgés, etc.) n’est pas inconditionnel (ATF 133
II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le
parent établi en Suisse ait entretenu avec l’enfant une relation familiale
prépondérante, en dépit de la séparation et de la distance ou que se soit produit
un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, rendant
nécessaire la venue de l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions
de leur prise en charge à l’étranger, par exemple (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p.
10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329
consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il
existe une relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel,
lorsque le parent vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la
responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période
de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de
l’existence, reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second
plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1. p. 10/11). Lorsque la séparation a duré
plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen
d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle
et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en
Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en
compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source
de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus
probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p.
10/11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est
demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger,
notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge,
il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à
l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour
les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF
2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; arrêts PE.2007.0036
du 30 juillet 2007; PE.2007.0100 du 31 mai 2007; PE.2007.0003 du 7 mai 2007; PE.2006.0126
du 19 décembre 2006). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint
notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les
prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr.). Seul
un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle
doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131
II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement
familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent
vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui
son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre
parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche
n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement
en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF 2A.316/2006, précité, consid.
3.
; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9
janvier 2007; arrêts PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er
février 2007).
c) Au moment de venir en Suisse à la suite de son
mariage, A. A.________ n’a pris avec elle que son fils cadet et laissé au pays ses
filles aînées, dont elle n’a jamais évoqué l’existence lors des procédures
ultérieures, tant pour ce qui a concerné le renouvellement de son autorisation
de séjour, que l’octroi de l’autorisation d’établissement. Invitée par le SPOP à
s’expliquer à ce sujet, A. A.________ l’a fait dans trois courriers datés des
24.
août et 26 novembre 2006, ainsi que du 27 juin 2007. La recourante y expose
que E. A.________, lui-même divorcé avec trois enfants, n’avait accepté de
faire venir en Suisse que F. G.________ C.________, raison pour laquelle elle
avait confié B. B.________ C.________ et C. D.________ C.________ à la garde de
leurs grands-parents. Cela étant, A. A.________ s’est séparée de son époux en
octobre 2000; en 2002, elle a obtenu une autorisation d’établissement. On ne
comprend dès lors pas pourquoi elle n’a pas requis à cette époque le
regroupement familial en faveur de ses filles. Quoi qu’il en soit, elle voyait
celles-ci lors de vacances passées au Cameroun, restait en contact téléphonique
régulier avec elles et subvenait à leurs besoins financiers. Après le décès du
grand-père (en 2005) et de la grand-mère (en 2006), la situation des filles est
devenue critique – l’une a accouché à l’âge de quatorze ans, l’autre subi une
interruption de grossesse – au point que A. A.________ a dû se résoudre à les faire
venir, ainsi que sa petite-fille, en Suisse, où elles pourraient entreprendre
des études et trouver du travail, comme elle l’a exposé dans son courrier au
SPOP du 26 novembre 2006.
Au regard des circonstances ainsi présentées, les
exigences de la jurisprudence ne sont manifestement pas remplies. Les
indications fournies ne permettent pas de conclure que A. A.________ aurait
entretenu avec ses filles une relation parentale prépondérante, pendant les neuf
années qui se sont écoulées depuis que A. A.________ a quitté le Cameroun pour
venir s’établir en Suisse auprès de son mari. Il apparaît au contraire que ce
sont les grands-parents qui ont remplacé leur fille dans l’éducation de leurs
petits-enfants. Il est possible, et même vraisemblable, que A. A.________ ait
financé en partie les frais de nourriture, de logement et d’habillement de ses
filles, conféré avec ses parents de l’éducation et de la formation à leur
donner, qu’elle se soit entretenu régulièrement au téléphone avec elles ou
séjourné auprès d’elles pendant les vacances. Compte tenu toutefois de la durée
d’une telle séparation, qui s’est prolongée pendant une phase très importante
du développement des enfants (en l’occurrence, de l’âge de six à quinze ans),
il est évident que le poids principal de leur éducation a reposé en premier
lieu sur les épaules de leurs grands-parents (cf. dans ce sens les arrêts
PE.2006.0545 du 14 juin 2007 et PE.2006.0337 du 22 mars 2007). De même, le
déracinement de deux adolescentes (dont l’une est déjà mère) apparaît comme très
problématique, eu égard aux grandes différences de conditions de vie entre la
Suisse et le Cameroun. L’intérêt de B. B.________ C.________ et C. D.________
C.________ commande ainsi qu’elles demeurent au Cameroun, auprès de leur
parenté élargie.
d) La demande de regroupement familial doit
également être rejetée à raison de son caractère abusif, au sens de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée. B. B.________ C.________ et C.
D.________ C.________ sont âgées de seize ans et demi. Elles approchent de la
majorité et ne disposent d’aucune formation professionnelle. Comme A.
A.________ l’a indiqué expressément dans son courrier au SPOP du 26 novembre
2006, elle souhaite que ses filles la rejoignent en Suisse afin d’y trouver du
travail.
e) Le droit au regroupement familial au sens de
l’art. 42 LEtr. s’éteint notamment lorsque l’étranger dépend durablement et
dans une large mesure de l’aide sociale (art. 51 al. 1 let. b LEtr., mis en
relation avec l’art. 63 al. 1 let. c de la même loi). Cette règle correspond à
celle de l’art. 17 al. 2 LSEE, mis en relation avec l’art. 10 al. 1 let. d de
la même loi. Au regard de cette disposition, un simple risque ne suffit pas; il
faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux. Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, on tient compte du montant total des prestations déjà versées
à ce titre. Quant à la continuité de la dépendance, elle s’examine au regard de
la situation financière à long terme de la personne concernée. La capacité de
réaliser un revenu doit être concrète et vraisemblable et, autant que possible,
ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance
publique s'interprète dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II
633.
cons. 3c p. 641/642; 122 II 1 consid. 3c p. 8/9;2A.728/2006 du 14 mai
2007, consid. 3.1; arrêts PE.2007.0511 du 4 décembre 2007; PE.2007.0633 du 23
octobre 2007; PE.2006.0386 du 29 septembre 2006, et les arrêts cités).
A. A.________ a reçu des prestations de l’aide
sociale, ainsi que du revenu d’insertion depuis 2003, pour un montant total de
118'708,80 fr. à fin octobre 2006. Cette aide se poursuit. A. A.________ s’est
engagé à redoubler d’efforts pour améliorer sa situation financière et se
procurer des revenus plus importants. Mais cet engagement doit être mis en
doute, compte tenu de sa situation économique obérée par des poursuites en
cours (pour un montant de 2'806,75 fr.). A. A.________ occupe un logement de
trois pièces à 1********, qu’elle occuperait avec son fils, ses deux filles et
sa petite-fille, soit six personnes en tout, dont aucune ne dispose d’un revenu
autonome suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Dans cette
situation compromise, il y a fort à craindre que si le regroupement était
autorisé, toute la famille s’installerait dans une dépendance durable et importante
de l’aide sociale.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes (art. 55 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV
173.
). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 novembre 2007 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourantes.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.