PE.2007.0567
CDAP - PE.2007.0567 - 2008-04-16 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
16 avril 2008Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0567
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
VISA{AUTORISATION}
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
DIRECTIVES-LSEE-513
OEArr-3
OLE-32
RSEE-3-3
Résumé contenant:
La recourante, Roumaine, est entrée à deux reprises en Suisse sans autorisation, pour exercer une activité lucrative. En outre, elle ne peut obtenir une autorisation de séjour pour études, dès lors qu'elle a déjà obtenu un titre universitaire à l'étranger.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 novembre 2007 refusant l'octroi de l'autorisation de séjour pour
études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante roumaine née le 21 juin 1981,
est entrée en Suisse, sans autorisation, une première fois en 2004, puis en
janvier 2006. Elle a travaillé comme femme de ménage et garde d’enfants. Le 1er
novembre 2006, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a décerné
à son encontre une ordonnance de condamnation pour infraction à la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), ainsi
que pour vol d’importance mineure; il l’a condamnée à une peine de quinze jours
d’emprisonnement avec un délai d’épreuve de deux ans. Le 24 octobre 2007, le
Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a décerné contre X.________
une ordonnance de condamnation pour infraction et contravention à la LSEE,
ainsi que pour vol; il l’a condamnée à une peine ferme de quinze jours de
privation de liberté; le délai d’épreuve imposé selon l’ordonnance du 1er
novembre 2006 n’a pas été révoqué, mais sa durée prolongée d’un an.
B.
Le 24 octobre 2007, X.________ s’est immatriculée auprès
de l’Université de Lausanne. Le 29 octobre 2007, elle a présenté une demande
d’autorisation de séjour pour études. Le 26 novembre 2007, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête, en enjoignant à X.________
de quitter immédiatement le territoire.
C.
X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, en
concluant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2007 et à l’octroi d’une
autorisation de séjour pour études. Le SPOP propose le rejet du recours. La
recourante a répliqué.
D.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a repris les attributions du Tribunal administratif, dès l’intégration
de celui-ci au Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier 2008.
E.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr., RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé
la LSEE (art. I de l’Annexe 1 à la LEtr). L’ancien droit reste toutefois
applicable aux demandes déposées, comme en l’espèce, avant cette date (art. 126
al. 1 LEtr.).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 - RSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p.
497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En
l’occurrence, la recourante, de nationalité roumaine, ne dispose pas d’un droit
à l’autorisation de séjour. En particulier, elle ne peut se prévaloir de
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, l’effet des
mesures transitoires prévues par cet Accord a été prolongé jusqu’au 31 mai
2009, notamment pour ce qui concerne les ressortissants roumains, le 29 mai
2007.
b) Tout étranger doit, en principe, avoir un visa
pour entrer en Suisse (art. 3 de l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers – OEArr). Les
ressortissants roumains sont soumis à cette obligation (Directives de l’Office
fédéral des migrations (ODM), sur l’entrée, le séjour et l’établissement des
étrangers, mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste
1.
par nationalités). La recourante est entrée en Suisse et occupé un emploi dès
le 1er juin 2005, sans autorisation de séjour et de travail.
L’étranger sans permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la
faculté (art. 3 al. 3 LSEE). L’étranger ayant exercé une activité lucrative
sans autorisation, sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse
(art. 3 al. 3 RSEE). L’autorisation de séjour doit dès lors être refusée à
l’étranger ayant violé, par son séjour illicite, les règles de la police des
étrangers dont le respect formel est, comme en l’espèce, impératif (cf.,
s’agissant de la Roumanie, l’arrêt PE.2007.0031 du 28 septembre 2007, et les
arrêts cités). La recourante est entrée en Suisse deux fois sans autorisation,
faits à raison desquels elle a au demeurant été condamnée à deux reprises par
le juge pénal. Le recours doit être rejeté déjà pour ce motif.
3.
a) L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée dès le 1er janvier
2008) prévoyait que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à condition que le
requérant vienne seul en Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université
ou un autre institut d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des
études soit fixé (let. c); que la direction de l’établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d);
que le requérant prouve disposer des moyens financiers nécessaires (let. e);
que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études soit assurée (let. f).
b) Un changement d’orientation dans la formation ou
une formation supplémentaire ne seront admis qu’exceptionnellement (Directives
ODM, ch. 513). Les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations successives ne saurait
correspondre aux buts de la politique en matière d’immigration (arrêt PE.2007.0365
du 28 novembre 2007, et les arrêts cités). La recourante est titulaire d’une
licence ès lettres (littérature anglaise) décernée par l’Université d’Etat de
Moldavie. Il n’y a dès lors pas de raison de l’autoriser à commencer un nouveau
cursus universitaire en Suisse.
c) Il existe en outre un risque concret que la
recourante, après le terme des études qu’elle souhaite entreprendre (soit d’ici
quelques années, à vues humaines), soit tentée de rester en Suisse, où les
conditions de vie et de travail sont notoirement meilleures que dans son pays
d’origine (cf. arrêt PE.2007.0134 du 19 avril 2007).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006),
il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis
à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
– LJPA, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 novembre 2007 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.