PE.2007.0569
CDAP - PE.2007.0569 - 2008-04-14 - X._________, Y.__________/Service de la population (SPOP)
14 avril 2008Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0569
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y._____________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉGRATION SOCIALE
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, la recourante, originaire de Colombie, a obtenu une autorisation de séjour en été 2002. Quelques mois plus tard, elle a obtenu une autorisation de séjour pour son fils, alors âgé de cinq ans. Elle a rapidement exercé une activité lucrative. Elle a également appris le français et son fils a noué des liens forts avec son parrain qu'il considère un peu comme un père de substitution. La mère et la demi-soeur de la recourante vivent en Suisse, dans la même ville qu'elle. Des problèmes conjugaux l'ont contrainte à prendre un logement séparé, environ deux ans après la célébration du mariage. Aucune réconciliation n'est intervenue. Au mois d'avril 2007, alors que l'intéressée avait sollicité un permis d'établissement, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour. Durant la procédure de recours, les époux ont déposé une requête commune de divorce. En l'occurence, le mariage est manifestement vidé de toute substance depuis plusieurs mois, soit avant l'échéance quinquennale de l'art. 7 LSEE. La recourante ne peut dès lors se fonder sur un lien conjugal vidé de toute substance pour obtenir un permis C ou la prolongation de son permis de séjour. Cependant, il y a lieu de retenir que la recourante n'émarge pas à l'aide sociale et que ses employeurs se sont toujours déclarés satisfaits de son travail. Le fils de la recourante, qui réside en Suisse depuis plus de cinq ans, y a développé d'importantes attaches socio-culturelles, notamment avec son parrain, et ne parlera bientôt plus que le français. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement incompatible avec le bien de l'enfant. Dès lors, sous réserve de l'approbation de l'ODM, le permis de séjour des intéressés doit être renouvelé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourants
1.
X.______________, à 1.************,
2.
Y.______________, à 1.************,
tous deux représentés par Me Jean-Michel
DOLIVO, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.______________ et son fils Y.______________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2007 (VD 731'286)
refusant de renouveler leurs autorisations de séjour, respectivement de transformer
leurs permis de séjour en permis d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________ est née le 29 juin 1981 en Colombie, pays
dont elle est originaire. Ensuite de son mariage avec un citoyen suisse le 14
juin 2002, elle a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial le 24 juin 2002. Son fils, Y.______________, né le 2 juin 1997 en
Colombie a également obtenu une autorisation de séjour sur la base du
regroupement familial le 12 décembre 2002.
Le 15 juillet 2002, X.______________ a commencé à
travailler, sur appel, pour le compte de la société 2.************ SA, en
qualité de femme de chambre. Depuis le 18 avril 2003, elle travaille à plein
temps pour le même employeur qui a déclaré à la police qu'il était pleinement
satisfait de son travail.
Dans sa demande de renouvellement de son permis B du
25 mai 2004, X.______________ a indiqué qu'elle était séparée de son époux. Le
17 août 2004, la police a établi un rapport de renseignements à l'attention du
SPOP. Il en ressort notamment qu'elle a connu son futur époux en Suisse, au
mois de décembre 2001, à l'occasion d'une visite qu'elle rendait à sa mère et à
sa demi-soeur, qui vivent à 1.************. Après avoir entretenu une relation
de concubinage, il lui a proposé le mariage. Des disputes, parfois accompagnées
de violences, ont commencé à avoir lieu dès la fin de l'année 2002. Elles ont
peu à peu divisé le couple, contraignant l'intéressée à quitter le domicile
conjugal avec son fils le 6 février 2004. Celle-ci a précisé à la police
qu'elle n'avait pas demandé de mesures protectrices de l'union conjugale ni le
divorce, espérant pouvoir se réconcilier avec son époux. De son côté, son mari
a confirmé qu'il espérait aussi une réconciliation, ajoutant qu'ils s'aimaient
toujours. La police a indiqué dans son rapport que les circonstances dans
lesquelles les intéressés avaient décidé de se marier laissaient à penser qu'il
s'agissait d'un mariage de complaisance.
Le 21 juillet 2005, l'Office de la population de la
commune de 1.************, faisant suite à une nouvelle demande de
renseignements du SPOP, a notamment exposé ce qui suit:
"Aucune reprise de commune
n'est à signaler ni de mesures spécifiques (mesures protectrices de l'union
conjugale).
Les époux ont quelques contacts
mais n'envisagent pas à ce jour de reprendre leur vie ensemble. Par ailleurs,
selon Madame X.______________, son époux vivrait même avec quelqu'un
actuellement, ce qui rend d'autant plus difficile l'espoir d'une reprise de vie
commune.
Aucune démarche n'est entreprise
de part et d'autre pour un éventuel divorce. Madame est naturellement inquiète
quant aux conséquences que pourrait entraîner cet événement. Elle désire
toutefois donner du temps à son époux et à elle-même pour que leur situation
évolue. Dans cet intervalle, elle poursuit son séjour à 1.************ et élève
son enfant parallèlement à son activité de femme de chambre à la 2.************
de 3.************ et n'est pas suivie par l'aide sociale.(...)"
Le 23 septembre 2005, fort de ces renseignements, le
SPOP a prolongé le permis de séjour de l'intéressée jusqu'au 13 juin 2006.
B.
Par courrier du 29 mai 2006, dans le cadre de la procédure
de renouvellement de son permis B, l'intéressée a notamment précisé qu'elle ne
voyait plus son mari depuis plusieurs mois et qu'elle ne savait pas où il
habitait, ajoutant qu'elle souhaitait néanmoins une reprise de la vie commune
et qu'il n'y avait pas de procédure de divorce en cours. Le 25 juillet 2006, sur
la base de ces renseignements, le SPOP a averti l'intéressée de son intention
de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en l'invitant à
se déterminer. Dans l'intervalle, le 24 août 2006, sur demande de l'employeur
de l'intéressée, le SPOP a confirmé qu'elle pouvait continuer à séjourner et à
travailler jusqu'à droit connu sur sa décision.
Le 21 août 2006, X.______________ s'est déterminée
sur le renouvellement de son permis de séjour en précisant notamment que ni
elle ni son mari n'avaient jamais voulu conclure un mariage de complaisance
mais qu'elle s'était séparée de son mari, parce qu'il l'insultait et la
menaçait quotidiennement et avait commencé à s'en prendre à son fils, ce
qu'elle n'avait pas supporté. Elle a également fait valoir que son fils avait
passé presque la moitié de sa vie en Suisse, où il était scolarisé, et qu'il
n'avait conservé aucun lien avec son pays d'origine. Elle a également indiqué
que sa mère et sa soeur vivaient en Suisse et qu'en cas de renvoi dans son pays
d'origine, son père qui y était demeuré et qu'elle soutenait financièrement
chaque mois, ne pourrait guère lui venir en aide. Le 18 octobre 2007, sur la
base de ces renseignements, le SPOP a renouvelé l'autorisation de l'intéressée
et de son fils jusqu'au 13 juin 2007.
Le 27 avril 2007, X.______________ a sollicité un
permis C. Dans un courrier annexé à sa demande, elle a indiqué que sa situation
conjugale en était toujours au statu quo, ajoutant qu'elle n'entretenait
"plus beaucoup de contacts" avec son mari. Elle a fait valoir que
depuis son arrivée en Suisse elle avait subvenu seule à ses besoins sans jamais
avoir eu recours à l'aide sociale ou au chômage. Le 17 juillet 2007, à
réception de ces informations, le SPOP a averti l'intéressée qu'il envisageait
de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, ce à quoi
l'intéressée s'est déterminée en produisant un courrier similaire à celui
qu'elle avait transmis au SPOP le 21 août 2006.
Par contrat du 17 août 2007, approuvé par le Service
de l'emploi, X.______________ a été engagée au service de la Fondation 4.************
dès le 1er septembre 2007. Son salaire mensuel brut de 3'129.15,
correspondant à un taux d'occupation de 80 %, avec le cumul du treizième
salaire.
C.
Le SPOP, par décision du 22 novembre 2007, a refusé de
renouveler les autorisations de séjour de l'intéressée et de son fils et de
transformer celles-ci en permis d'établissement, faisant, en substance, valoir
que l'intéressée n'avait plus aucun contact avec son mari et qu'elle ne pouvait
dès lors plus invoquer son mariage, vidé de toute substance, pour requérir la
prolongation de son autorisation de séjour, sauf à commettre un abus de droit.
Le SPOP a également mis en avant l'absence de qualifications professionnelles
particulières et a ajouté que l'intéressée, arrivée en Suisse à l'âge de 21
ans, avait conservé ses principales attaches socio-culturelles en Colombie.
Dite décision a été notifiée à l'intéressée le 12 décembre 2007.
C'est contre cette décision que X.______________ s'est
pourvue au Tribunal administratif (la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, depuis le 1er janvier 2008) le 19 décembre 2007
en concluant à l'octroi de l'effet suspensif et d'autorisations de séjour pour
elle-même et son fils. Dans son écriture, la recourante a notamment fait valoir
que son fils, Y.______________, âgé de 5 ans lors de son arrivée en Suisse, y
était scolarisé depuis environ 5 ans, soit de la première enfantine jusqu'à la
4ème année primaire. Elle a rappelé qu'elle avait fait l'objet de
violences de la part de son mari, ce qui l'avait contrainte à faire appel à la
police et, ensuite, à prendre un domicile séparé. Elle a ajouté que son salaire
mensuel brut lui permettait de subvenir elle-même à ses besoins ainsi qu'à ceux
de son fils. Elle a aussi précisé qu'une requête commune en divorce avait été introduite
auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève le
17 octobre 2007, ajoutant qu'en aucun cas elle et son mari n'avaient conclu un
mariage blanc. Elle a aussi fait valoir que la quasi totalité de sa famille
vivait en Suisse, hormis son père, demeuré en Colombie, avec lequel elle
n'avait plus aucun contact. Invoquant l'art. 50 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr), elle a conclu à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour elle-même et son fils. Parmi les pièces produites
par la recourante figurent plusieurs courriers de tiers attestant notamment de
ses qualités de mère, de son excellente intégration, de sa bonne connaissance
de la langue française et de la persévérance dont elle avait fait preuve pour
pourvoir correctement à l'éducation de son fils tout en travaillant. Z._________________,
auteur de l'une de ces attestations, a expliqué qu'Y._________________, qui
n'avait pas de père, l'avait pris en affection au point de lui demander de
devenir son parrain. Il a précisé que son filleul, qu'il voyait régulièrement,
avait de bons résultats scolaires, ajoutant que l'enfant, entouré de sa
grand-mère et de sa tante, avait toute sa famille en Suisse. A._________________
a confirmé dans son attestation qu'Y._________________ suivait sa scolarité
sans aucune difficulté et participait à de nombreuses activités extra-scolaires
telles que la natation et le rink-hockey.
D.
Par décision incidente du 17 janvier 2008, le juge
instructeur a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et leur activité
lucrative en Suisse jusqu'au terme de la procédure de recours cantonal.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le
21 janvier 2008. Il y a repris, en les étayant, les arguments invoqués à
l'appui de la décision contestée, ajoutant notamment que la prolongation du
séjour en Suisse des recourants devait, selon l'art. 126 al. 1 LEtr, être
examinée en application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). L'autorité intimée a également
relevé que, si la durée du séjour de la recourante en Suisse n'était pas
insignifiante, elle ne pouvait pas à elle seule être considérée comme
suffisante pour admettre un profond enracinement dans notre pays, ajoutant que
tel était également le cas pour le fils de la recourante, dont on pouvait
admettre qu'à son âge, de dix ans et demi, il pouvait suivre sa mère en
Colombie.
Le 13 mars 2008, les recourants ont produit un
mémoire complémentaire et des pièces. Parmi celles-ci figure un courrier de
l'époux de l'intéressée, destiné à la Cour de droit administratif et public,
dans lequel il explique que c'était par amour qu'il lui avait proposé le
mariage et non dans le but de lui permettre de demeurer en Suisse,
reconnaissant notamment l'avoir menacée et offensée à plusieurs reprises, sous l'emprise
de l'alcool. Les recourants ont également produit une attestation du
psychologue FSP/AVP qui suit le recourant et qui relève notamment qu'il est
important pour son équilibre qu'on ne lui impose pas d'autre séparation
majeure, évoquant l'absence de tout soutien pour lui dans son pays d'origine.
Enfin, la recourante a transmis à la Cour de céans le procès-verbal de
l'audience de comparution personnelle du Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève du 8 janvier 2008 dont il ressort notamment que
chacun des époux, entendu séparément, a confirmé sa volonté de divorcer selon
le termes de l'accord qu'ils ont produit.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le pourvoi des recourants est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit. Une interprétation littérale de cette disposition révèle
qu'elle s'applique à la situation de l'administré qui sollicite une décision.
Les autres situations déclenchant l'entrée en matière de la part de l'autorité
de décision ne sont pas réglées. En l'espèce, bien que le recourant n'ait
formellement déposé aucune demande, la décision litigieuse, de même que le
recours, ont été notifiés avant le 1er janvier 2008, de sorte que
l'application de la LEtr doit être écartée et le litige examiné à l'aune des
dispositions de la LSEE.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit
administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une
telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi
d'une autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à une autorisation d'établissement. L'art. 7 al. 2 précise que ce
droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
L’existence d’un abus de droit ne peut en
particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145
consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne
suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à
l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas
envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but
d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7
al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF
130.
II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit,
il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement
grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer
l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Il y a
notamment abus de droit lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les
causes et les motifs de rupture sont pas déterminants (ATF 130 II 113, consid.
4.
).
b) En l'espèce, la recourante et son époux se sont
séparés après une année et demi de mariage. Aucun des époux ne conteste que
l'union conjugale est définitivement rompue dès lors qu'une procédure de
divorce est engagée et, qu'à l'occasion de l'audience de comparution
personnelle, qu'avait appointé le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève le 8 janvier 2008, chacun d'eux a confirmé
sa volonté de divorcer. On doit toutefois, en l'occurrence, exclure un mariage
de complaisance dès lors que le mari de l'intéressée a confirmé qu'ils
s'étaient mariés, mus par un sentiment amoureux. Quoi qu'il en soit, on doit
admettre qu'avant l'échéance quinquennale fixée par l'art. 7 LSEE, le mariage
était vidé de toute substance, de telle sorte que l'intéressée ne peut pas être
mise au bénéfice d'un permis C et ne peut pas se fonder sur les liens du
mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, sauf à
commettre un abus de droit.
5.
Cela étant, il reste à déterminer si la recourante et son
fils peuvent être maintenus au bénéfice d'une autorisation de séjour, en dépit
de la situation conjugale de la recourante.
a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM) prévoient notamment ce qui suit (chiffre 654):
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté
conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes :
La durée du séjour et les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants) la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur".
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en
Suisse de la recourante peut être qualifiée de moyenne. Elle dispose d'attaches
familiales dans notre pays puisque sa mère, remariée, vit à 1.************ avec
son mari et sa soeur cadette. En outre, la seconde soeur de l'intéressée vit en
Espagne, de sorte que la recourante, qui n'a plus de contacts avec son propre
père, a l'essentiel de ses relations familiales en Suisse. En outre, s'agissant
du fils de la recourante, il y a lieu de relever qu'il a passé déjà de
nombreuses années en Suisse, proportionnellement à son âge, et qu'il a noué une
relation, que l'on peut qualifier de privilégiée, avec Z._________________, son
parrain, qu'il considère un peu comme un père de substitution.
On relèvera, en outre, que le comportement de la
recourante n'a jamais donné lieu à aucune plainte et, sur le plan
professionnel, qu'elle a toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses
employeurs, qui reconnaissent volontiers en elle une personne dévouée et
consciencieuse qui a, en outre, su concilier ses obligations professionnelles
avec son rôle de mère. De plus, elle n'a pas de dettes et n'a jamais émargé à
l'aide sociale.
Les nombreuses attestations produites au dossier
démontrent que la recourante s'est bien intégrée en Suisse, qu'elle maîtrise la
langue française et qu'elle est appréciée par ses collègues de travail comme le
démontre la pétition que nombre d'entre eux ont signée.
L'ensemble des éléments rappelés ci-dessus doit
conduire à la prolongation de l'autorisation de séjour des recourants,
singulièrement en ce qui concerne celle d'Y._________________. En effet, il a
toute sa famille proche à 1.************, où il a été scolarisé depuis la 1ère
enfantine, et il ne parlera bientôt plus que le français. Il a également
développé d'importantes attaches socio-culturelles en Suisse dès lors qu'il
pratique régulièrement diverses activités extra-scolaires. Dans ces conditions,
le renvoyer dans son pays d'origine, à l'âge de onze ans, constituerait un
véritable déracinement, créant ainsi une situation de rigueur que la directive
précitée vise justement à éviter.
Le bien de l'enfant commande dès lors d'admettre le
recours nonobstant le divorce de sa mère d'avec un ressortissant suisse.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée; sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral
des migrations, l'autorité intimée est invitée à renouveler le permis de séjour
des intéressés.
Compte tenu de ce qui précède, les frais seront
laissés à la charge de l'Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 22 novembre 2007 est annulée.
III.
Le SPOP est invité à prolonger l'autorisation de séjour
des recourants.
IV.
Les frais de la présente procédure sont laissés à la
charge de l'Etat.
do/Lausanne, le 14 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.