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Décision

PE.2007.0569

CDAP - PE.2007.0569 - 2008-04-14 - X._________, Y.__________/Service de la population (SPOP)

14 avril 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ est née le 29 juin 1981 en Colombie, pays

dont elle est originaire. Ensuite de son mariage avec un citoyen suisse le 14

juin 2002, elle a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial le 24 juin 2002. Son fils, Y.______________, né le 2 juin 1997 en

Colombie a également obtenu une autorisation de séjour sur la base du

regroupement familial le 12 décembre 2002.

Le 15 juillet 2002, X.______________ a commencé à

travailler, sur appel, pour le compte de la société 2.************ SA, en

qualité de femme de chambre. Depuis le 18 avril 2003, elle travaille à plein

temps pour le même employeur qui a déclaré à la police qu'il était pleinement

satisfait de son travail.

Dans sa demande de renouvellement de son permis B du

25 mai 2004, X.______________ a indiqué qu'elle était séparée de son époux. Le

17 août 2004, la police a établi un rapport de renseignements à l'attention du

SPOP. Il en ressort notamment qu'elle a connu son futur époux en Suisse, au

mois de décembre 2001, à l'occasion d'une visite qu'elle rendait à sa mère et à

sa demi-soeur, qui vivent à 1.************. Après avoir entretenu une relation

de concubinage, il lui a proposé le mariage. Des disputes, parfois accompagnées

de violences, ont commencé à avoir lieu dès la fin de l'année 2002. Elles ont

peu à peu divisé le couple, contraignant l'intéressée à quitter le domicile

conjugal avec son fils le 6 février 2004. Celle-ci a précisé à la police

qu'elle n'avait pas demandé de mesures protectrices de l'union conjugale ni le

divorce, espérant pouvoir se réconcilier avec son époux. De son côté, son mari

a confirmé qu'il espérait aussi une réconciliation, ajoutant qu'ils s'aimaient

toujours. La police a indiqué dans son rapport que les circonstances dans

lesquelles les intéressés avaient décidé de se marier laissaient à penser qu'il

s'agissait d'un mariage de complaisance.

Le 21 juillet 2005, l'Office de la population de la

commune de 1.************, faisant suite à une nouvelle demande de

renseignements du SPOP, a notamment exposé ce qui suit:

"Aucune reprise de commune

n'est à signaler ni de mesures spécifiques (mesures protectrices de l'union

conjugale).

Les époux ont quelques contacts

mais n'envisagent pas à ce jour de reprendre leur vie ensemble. Par ailleurs,

selon Madame X.______________, son époux vivrait même avec quelqu'un

actuellement, ce qui rend d'autant plus difficile l'espoir d'une reprise de vie

commune.

Aucune démarche n'est entreprise

de part et d'autre pour un éventuel divorce. Madame est naturellement inquiète

quant aux conséquences que pourrait entraîner cet événement. Elle désire

toutefois donner du temps à son époux et à elle-même pour que leur situation

évolue. Dans cet intervalle, elle poursuit son séjour à 1.************ et élève

son enfant parallèlement à son activité de femme de chambre à la 2.************

de 3.************ et n'est pas suivie par l'aide sociale.(...)"

Le 23 septembre 2005, fort de ces renseignements, le

SPOP a prolongé le permis de séjour de l'intéressée jusqu'au 13 juin 2006.

B.

Par courrier du 29 mai 2006, dans le cadre de la procédure

de renouvellement de son permis B, l'intéressée a notamment précisé qu'elle ne

voyait plus son mari depuis plusieurs mois et qu'elle ne savait pas où il

habitait, ajoutant qu'elle souhaitait néanmoins une reprise de la vie commune

et qu'il n'y avait pas de procédure de divorce en cours. Le 25 juillet 2006, sur

la base de ces renseignements, le SPOP a averti l'intéressée de son intention

de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en l'invitant à

se déterminer. Dans l'intervalle, le 24 août 2006, sur demande de l'employeur

de l'intéressée, le SPOP a confirmé qu'elle pouvait continuer à séjourner et à

travailler jusqu'à droit connu sur sa décision.

Le 21 août 2006, X.______________ s'est déterminée

sur le renouvellement de son permis de séjour en précisant notamment que ni

elle ni son mari n'avaient jamais voulu conclure un mariage de complaisance

mais qu'elle s'était séparée de son mari, parce qu'il l'insultait et la

menaçait quotidiennement et avait commencé à s'en prendre à son fils, ce

qu'elle n'avait pas supporté. Elle a également fait valoir que son fils avait

passé presque la moitié de sa vie en Suisse, où il était scolarisé, et qu'il

n'avait conservé aucun lien avec son pays d'origine. Elle a également indiqué

que sa mère et sa soeur vivaient en Suisse et qu'en cas de renvoi dans son pays

d'origine, son père qui y était demeuré et qu'elle soutenait financièrement

chaque mois, ne pourrait guère lui venir en aide. Le 18 octobre 2007, sur la

base de ces renseignements, le SPOP a renouvelé l'autorisation de l'intéressée

et de son fils jusqu'au 13 juin 2007.

Le 27 avril 2007, X.______________ a sollicité un

permis C. Dans un courrier annexé à sa demande, elle a indiqué que sa situation

conjugale en était toujours au statu quo, ajoutant qu'elle n'entretenait

"plus beaucoup de contacts" avec son mari. Elle a fait valoir que

depuis son arrivée en Suisse elle avait subvenu seule à ses besoins sans jamais

avoir eu recours à l'aide sociale ou au chômage. Le 17 juillet 2007, à

réception de ces informations, le SPOP a averti l'intéressée qu'il envisageait

de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, ce à quoi

l'intéressée s'est déterminée en produisant un courrier similaire à celui

qu'elle avait transmis au SPOP le 21 août 2006.

Par contrat du 17 août 2007, approuvé par le Service

de l'emploi, X.______________ a été engagée au service de la Fondation 4.************

dès le 1er septembre 2007. Son salaire mensuel brut de 3'129.15,

correspondant à un taux d'occupation de 80 %, avec le cumul du treizième

salaire.

C.

Le SPOP, par décision du 22 novembre 2007, a refusé de

renouveler les autorisations de séjour de l'intéressée et de son fils et de

transformer celles-ci en permis d'établissement, faisant, en substance, valoir

que l'intéressée n'avait plus aucun contact avec son mari et qu'elle ne pouvait

dès lors plus invoquer son mariage, vidé de toute substance, pour requérir la

prolongation de son autorisation de séjour, sauf à commettre un abus de droit.

Le SPOP a également mis en avant l'absence de qualifications professionnelles

particulières et a ajouté que l'intéressée, arrivée en Suisse à l'âge de 21

ans, avait conservé ses principales attaches socio-culturelles en Colombie.

Dite décision a été notifiée à l'intéressée le 12 décembre 2007.

C'est contre cette décision que X.______________ s'est

pourvue au Tribunal administratif (la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, depuis le 1er janvier 2008) le 19 décembre 2007

en concluant à l'octroi de l'effet suspensif et d'autorisations de séjour pour

elle-même et son fils. Dans son écriture, la recourante a notamment fait valoir

que son fils, Y.______________, âgé de 5 ans lors de son arrivée en Suisse, y

était scolarisé depuis environ 5 ans, soit de la première enfantine jusqu'à la

4ème année primaire. Elle a rappelé qu'elle avait fait l'objet de

violences de la part de son mari, ce qui l'avait contrainte à faire appel à la

police et, ensuite, à prendre un domicile séparé. Elle a ajouté que son salaire

mensuel brut lui permettait de subvenir elle-même à ses besoins ainsi qu'à ceux

de son fils. Elle a aussi précisé qu'une requête commune en divorce avait été introduite

auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève le

17 octobre 2007, ajoutant qu'en aucun cas elle et son mari n'avaient conclu un

mariage blanc. Elle a aussi fait valoir que la quasi totalité de sa famille

vivait en Suisse, hormis son père, demeuré en Colombie, avec lequel elle

n'avait plus aucun contact. Invoquant l'art. 50 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr), elle a conclu à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour elle-même et son fils. Parmi les pièces produites

par la recourante figurent plusieurs courriers de tiers attestant notamment de

ses qualités de mère, de son excellente intégration, de sa bonne connaissance

de la langue française et de la persévérance dont elle avait fait preuve pour

pourvoir correctement à l'éducation de son fils tout en travaillant. Z._________________,

auteur de l'une de ces attestations, a expliqué qu'Y._________________, qui

n'avait pas de père, l'avait pris en affection au point de lui demander de

devenir son parrain. Il a précisé que son filleul, qu'il voyait régulièrement,

avait de bons résultats scolaires, ajoutant que l'enfant, entouré de sa

grand-mère et de sa tante, avait toute sa famille en Suisse. A._________________

a confirmé dans son attestation qu'Y._________________ suivait sa scolarité

sans aucune difficulté et participait à de nombreuses activités extra-scolaires

telles que la natation et le rink-hockey.

D.

Par décision incidente du 17 janvier 2008, le juge

instructeur a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et leur activité

lucrative en Suisse jusqu'au terme de la procédure de recours cantonal.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le

21 janvier 2008. Il y a repris, en les étayant, les arguments invoqués à

l'appui de la décision contestée, ajoutant notamment que la prolongation du

séjour en Suisse des recourants devait, selon l'art. 126 al. 1 LEtr, être

examinée en application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). L'autorité intimée a également

relevé que, si la durée du séjour de la recourante en Suisse n'était pas

insignifiante, elle ne pouvait pas à elle seule être considérée comme

suffisante pour admettre un profond enracinement dans notre pays, ajoutant que

tel était également le cas pour le fils de la recourante, dont on pouvait

admettre qu'à son âge, de dix ans et demi, il pouvait suivre sa mère en

Colombie.

Le 13 mars 2008, les recourants ont produit un

mémoire complémentaire et des pièces. Parmi celles-ci figure un courrier de

l'époux de l'intéressée, destiné à la Cour de droit administratif et public,

dans lequel il explique que c'était par amour qu'il lui avait proposé le

mariage et non dans le but de lui permettre de demeurer en Suisse,

reconnaissant notamment l'avoir menacée et offensée à plusieurs reprises, sous l'emprise

de l'alcool. Les recourants ont également produit une attestation du

psychologue FSP/AVP qui suit le recourant et qui relève notamment qu'il est

important pour son équilibre qu'on ne lui impose pas d'autre séparation

majeure, évoquant l'absence de tout soutien pour lui dans son pays d'origine.

Enfin, la recourante a transmis à la Cour de céans le procès-verbal de

l'audience de comparution personnelle du Tribunal de première instance de la

République et canton de Genève du 8 janvier 2008 dont il ressort notamment que

chacun des époux, entendu séparément, a confirmé sa volonté de divorcer selon

le termes de l'accord qu'ils ont produit.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le pourvoi des recourants est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l'ancien droit. Une interprétation littérale de cette disposition révèle

qu'elle s'applique à la situation de l'administré qui sollicite une décision.

Les autres situations déclenchant l'entrée en matière de la part de l'autorité

de décision ne sont pas réglées. En l'espèce, bien que le recourant n'ait

formellement déposé aucune demande, la décision litigieuse, de même que le

recours, ont été notifiés avant le 1er janvier 2008, de sorte que

l'application de la LEtr doit être écartée et le litige examiné à l'aune des

dispositions de la LSEE.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit

administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une

telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi

d'une autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d'établissement. L'art. 7 al. 2 précise que ce

droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

L’existence d’un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145

consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à

l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but

d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7

al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit,

il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement

grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer

l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Il y a

notamment abus de droit lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les

causes et les motifs de rupture sont pas déterminants (ATF 130 II 113, consid.

4.

).

b) En l'espèce, la recourante et son époux se sont

séparés après une année et demi de mariage. Aucun des époux ne conteste que

l'union conjugale est définitivement rompue dès lors qu'une procédure de

divorce est engagée et, qu'à l'occasion de l'audience de comparution

personnelle, qu'avait appointé le Tribunal de première instance de la

République et canton de Genève le 8 janvier 2008, chacun d'eux a confirmé

sa volonté de divorcer. On doit toutefois, en l'occurrence, exclure un mariage

de complaisance dès lors que le mari de l'intéressée a confirmé qu'ils

s'étaient mariés, mus par un sentiment amoureux. Quoi qu'il en soit, on doit

admettre qu'avant l'échéance quinquennale fixée par l'art. 7 LSEE, le mariage

était vidé de toute substance, de telle sorte que l'intéressée ne peut pas être

mise au bénéfice d'un permis C et ne peut pas se fonder sur les liens du

mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, sauf à

commettre un abus de droit.

5.

Cela étant, il reste à déterminer si la recourante et son

fils peuvent être maintenus au bénéfice d'une autorisation de séjour, en dépit

de la situation conjugale de la recourante.

a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral

des migrations (ci-après : ODM) prévoient notamment ce qui suit (chiffre 654):

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté

conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes :

La durée du séjour et les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants) la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur".

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse de la recourante peut être qualifiée de moyenne. Elle dispose d'attaches

familiales dans notre pays puisque sa mère, remariée, vit à 1.************ avec

son mari et sa soeur cadette. En outre, la seconde soeur de l'intéressée vit en

Espagne, de sorte que la recourante, qui n'a plus de contacts avec son propre

père, a l'essentiel de ses relations familiales en Suisse. En outre, s'agissant

du fils de la recourante, il y a lieu de relever qu'il a passé déjà de

nombreuses années en Suisse, proportionnellement à son âge, et qu'il a noué une

relation, que l'on peut qualifier de privilégiée, avec Z._________________, son

parrain, qu'il considère un peu comme un père de substitution.

On relèvera, en outre, que le comportement de la

recourante n'a jamais donné lieu à aucune plainte et, sur le plan

professionnel, qu'elle a toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses

employeurs, qui reconnaissent volontiers en elle une personne dévouée et

consciencieuse qui a, en outre, su concilier ses obligations professionnelles

avec son rôle de mère. De plus, elle n'a pas de dettes et n'a jamais émargé à

l'aide sociale.

Les nombreuses attestations produites au dossier

démontrent que la recourante s'est bien intégrée en Suisse, qu'elle maîtrise la

langue française et qu'elle est appréciée par ses collègues de travail comme le

démontre la pétition que nombre d'entre eux ont signée.

L'ensemble des éléments rappelés ci-dessus doit

conduire à la prolongation de l'autorisation de séjour des recourants,

singulièrement en ce qui concerne celle d'Y._________________. En effet, il a

toute sa famille proche à 1.************, où il a été scolarisé depuis la 1ère

enfantine, et il ne parlera bientôt plus que le français. Il a également

développé d'importantes attaches socio-culturelles en Suisse dès lors qu'il

pratique régulièrement diverses activités extra-scolaires. Dans ces conditions,

le renvoyer dans son pays d'origine, à l'âge de onze ans, constituerait un

véritable déracinement, créant ainsi une situation de rigueur que la directive

précitée vise justement à éviter.

Le bien de l'enfant commande dès lors d'admettre le

recours nonobstant le divorce de sa mère d'avec un ressortissant suisse.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision entreprise annulée; sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral

des migrations, l'autorité intimée est invitée à renouveler le permis de séjour

des intéressés.

Compte tenu de ce qui précède, les frais seront

laissés à la charge de l'Etat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 22 novembre 2007 est annulée.

III.

Le SPOP est invité à prolonger l'autorisation de séjour

des recourants.

IV.

Les frais de la présente procédure sont laissés à la

charge de l'Etat.

do/Lausanne, le 14 avril 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.