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Décision

PE.2007.0570

CDAP - PE.2007.0570 - 2008-12-29 - X. c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ X.________, ressortissante chilienne née

le 16 janvier 1978, s’est mariée le 10 juin 2004 avec B. Y.________,

ressortissant suisse né le 7 juin 1980. Le 1er juillet 2004,

l’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de

regroupement familial.

Le 23 octobre 2006, l’Office de la

population de la commune de Prilly a informé le Service de la Population du

canton de Vaud (ci-après le SPOP) que A. X.________ X.________ avait annoncé son

départ de la commune ainsi qu’une nouvelle adresse à 1********, suite à la séparation

d’avec son mari.

Le 12 février 2007, A. X.________ X.________

a été entendue par la Police cantonale au sujet de sa situation conjugale. L’intéressée

a notamment déclaré qu’elle avait fait connaissance de B. Y.________ au mois de

juin 2002 au Chili, où il était venu passer des vacances. Elle serait venue

ensuite le visiter en Suisse en janvier 2003. Elle a indiqué qu’après être retournée

au Chili le mois suivant, elle était revenue en Suisse en mars 2004 puis s’était

mariée le 10 juin de la même année avec B. Y.________ après que celui-ci

l’avait demandée en mariage. Elle a allégué qu’ils s’étaient séparés le 1er

octobre 2006. Elle aurait désiré avoir des enfants alors que son mari n’en

aurait point voulu. L’intéressée a nié avoir subi des violences physiques. Cette

dernière a précisé néanmoins que son mari la harcelait souvent en lui disant

qu’il ferait tout pour qu’elle quitte la Suisse. Elle a fermement contesté s’être

mariée pour obtenir un permis de séjour. S’agissant de sa situation

professionnelle, elle a indiqué qu’elle travaillait à 100% au sein d’une

entreprise de nettoyage mais que cette dernière avait résilié son contrat pour

le 28 février 2007 en raison de restructuration. Elle n’aurait ni dettes ni

économies. A. X.________ X.________ a en outre déclaré qu’elle vivait chez des

amis chiliens et qu’elle rendait souvent visite à des compatriotes. Elle a

enfin allégué que toute sa famille se trouvait au Chili et que, excepté

quelques amis, elle n’avait pas d’attaches en Suisse. En particulier, aucun enfant

ne serait né de l’union avec son mari.

Le 14 mai 2007, l’intéressée a demandé

la prolongation de son permis de séjour. Le SPOP l’a informée le 18 juillet

2007 qu’en application des Directives de l’Office fédéral des migrations

(ci-après ODM), il avait l’intention de rejeter sa requête dès lors qu’elle vivait

séparée de son mari. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses

éventuelles observations à ce sujet.

Par lettre datée du 7 août 2007,

l’intéressée s’est déterminée sur l’intention du SPOP de ne pas prolonger son

autorisation de séjour en revenant notamment sur les motifs de sa séparation.

Elle a fait valoir que son mari ne désirait pas fonder une famille et que

celui-ci, préférant les voyages et sa liberté à la famille, ne regardait pas dans

la même direction qu’elle. Après plusieurs tentatives de mises au point, elle

aurait entamé les démarches en vue de divorcer. Elle a relevé qu’elle n’était

pas venue en Suisse de façon illégale pour chercher du travail ou améliorer sa

situation économique. Elle indiqué avoir tout perdu au Chili, son travail, ses

contacts professionnels, ainsi que ses autres perspectives et qu’elle se

sentait démunie au vu de sa situation désormais précaire. L’intéressée a évoqué

la dureté de son activité professionnelle lorsque elle travaillait dans

l’entreprise de la famille de son conjoint, et le fait que, malgré un salaire

modeste, elle avait souvent dû s’acquitter des frais du logement familial. Elle

aurait quitté son emploi au sein de cette entreprise en raison de problèmes de

santé conséquents à l’ambiance délétère qui y régnait suite à sa séparation conjugale.

Elle a dit s’être sentie humiliée par la famille de son mari qui n’avait jamais

reconnu ses compétences professionnelles (en tant que comptable) en l’affectant

toujours à des postes moins qualifiés.

Le 18 septembre 2007, l’Office de la

population de 1******** a informé le SPOP que A. X.________ X.________ était

divorcée depuis le 28 août 2007. Par courrier du 12 octobre 2007 adressé au

SPOP, celle-ci a évoqué la situation très pénible qu’elle vivait du fait de

l’incertitude liée à sa situation légale. Elle a allégué que pour cette raison,

elle ne trouvait pas d’emploi et a émis le vœu de connaître à brève échéance la

décision du SPOP relative à sa demande de prolongation de permis.

B.

Le SPOP, par décision du 25 octobre 2007, notifiée

le 4 décembre 2007, faisant en particulier valoir que les époux étaient séparés

depuis octobre 2006, qu’un divorce avait été prononcé le 28 août 2007, et que

l’intéressée n’avait pas d’attaches suffisantes en Suisse, a rejeté la demande

de prolongation de permis de séjour. Un délai d’un mois a été imparti à A. X.________

X.________ pour quitter le territoire vaudois.

C.

Le 18 décembre 2007, cette dernière a interjeté

recours devant le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; CDAP) contre la décision du SPOP précitée. Elle a rectifié les

faits exposés lors de son audition devant la Police cantonale en alléguant

qu’elle était entrée en Suisse en février 2003 et qu’elle y avait séjourné

illégalement, hormis durant un retour au Chili en été 2003, jusqu’à l’obtention

en juillet 2004 de son titre de séjour. Durant cette période, elle aurait

travaillé clandestinement au sein de l’entreprise familiale. Elle a, en

substance, fait valoir que son renvoi serait constitutif d’un cas de rigueur et

qu’à ce titre, l’autorité pouvait lui prolonger son autorisation de séjour,

selon les Directives de l’ODM à ce sujet (§ 654). Dans ce cadre, elle a fait

référence aux circonstances de son divorce en alléguant notamment avoir été

maltraitée psychologiquement. Ainsi, elle aurait non seulement subi des

violences qu’elle qualifie d’ « économiques », mais aurait encore

été victime d’insultes ainsi que de harcèlement psychologique et moral. Elle a

ajouté qu’elle était une personne sérieuse, adaptée au mode de vie suisse et

qu’elle jouissait d’une bonne réputation auprès de ses amis ainsi que de ses

employeurs. Son intégration serait exceptionnelle tant sur le plan

professionnel que social. Elle aurait été sur le point de trouver un emploi,

malgré son statut précaire. Elle a relevé le fait qu’avant de rencontrer B. Y.________,

elle bénéficiait d’une situation au Chili dont elle ne se plaignait pas et

qu’elle n’avait jamais souhaité émigrer en Europe. Ce serait donc bien pour des

raisons sentimentales uniquement qu’elle serait venue en Suisse épouser B. Y.________,

lequel, en lui mentant et lui cachant sa vraie nature, l’aurait placée dans une

situation insupportable devant être prise en compte par les autorités

compétentes. Par ailleurs, elle a fait valoir qu’en cas de retour au Chili, il

ne lui serait pas possible de refaire sa vie puisque le divorce n’y était pas

reconnu. Elle a conclu à ce que la décision du SPOP du 25 octobre 2007 soit

annulée et, partant, à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a

par ailleurs requis que son recours soit doté de l’effet suspensif.

Le 21 décembre 2007, le Tribunal

administratif a accusé réception du recours et suspendu provisoirement le délai

de départ.

D.

Le SPOP s’est déterminé le 24 janvier 2008 sur le

recours et en a proposé le rejet. Celui-là a indiqué qu’un éventuel renvoi ne

serait pas constitutif d’un cas de rigueur en particulier en raison du fait que

la durée du séjour de la recourante n’était pas suffisante pour justifier un

cas de détresse personnelle. Par ailleurs, ledit Service a observé que la

recourante, actuellement sans emploi, avait exercé des activités lucratives ne

nécessitant pas de qualifications particulières qui auraient pu justifier, cas

échéant, un maintien de son titre de séjour. En outre, selon le SPOMI, la

recourante n’aurait aucune attache particulière à faire valoir en Suisse. S’agissant

des violences psychologiques, elles ne seraient pas démontrées, et même si tel

était le cas, ne permettraient pas de justifier la prolongation de

l’autorisation de séjour au vu des autres critères à prendre en considération.

E.

Le 13 février 2008, la recourante a adressé à la

CDAP ses observations sur les déterminations du SPOP. Elle a indiqué que celui-ci

avait fait une erreur de rédaction, confondant la recourante avec son mari, ce

qui démontrait selon cette dernière un certain manque de sérieux dans le

traitement du dossier qu’elle ressentait comme vexatoire. Par ailleurs, elle a

fait valoir qu’elle était choquée par les propos mensongers de son mari, dont

une partie avait été retranscrite dans la détermination du SPOP. Elle s’est

dite étonnée que le SPOP accorde du crédit aux allégations de son ancien

conjoint, selon lesquelles elle aurait un ami à Genève. Elle a répété que B. Y.________

cherchait à lui nuire en souhaitant qu’elle ne reste pas en Suisse. Elle a

confirmé l’ensemble des ses déterminations et conclusions sises dans son

recours.

F.

Par lettre du 19 février 2008, le SPOP a admis et

regretté une erreur de plume dans sa détermination. Pour le reste, il a

confirmé cette dernière.

G.

Le 23 mai 2008, l’Office de la population de 1********

a informé le SPOP que A. X.________ X.________ avait quitté son domicile sans

laisser d’adresse.

H.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du SPOP.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La nouvelle loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le

1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr

doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

b) La procédure de prolongation du

titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, le litige doit être

examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

c) Aux termes de l’art. 7 al. 1 LSEE,

le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement.

3.

Le Tribunal relève à titre

liminaire que la recourante, dans son courrier du 27 mars 2008, a allégué que

le SPOP avait tenu compte de déclarations de son ancien mari pour rendre sa

décision, alors qu’elle n’avait pas été entendue sur celles-ci et que ces

dernières étaient mensongères. Or, l’intéressée ne peut tirer aucun argument de

ces remarques. En particulier, aucune violation du droit d’être entendue n’a

été commise par le SPOP. En effet, s’il est vrai que celui-ci cite dans sa

détermination un extrait de l’audition de son ex-conjoint, l’autorité de céans

observe qu’il ne l’a utilisé ni dans la partie « en droit » de cette

détermination ni dans sa décision du 25 octobre 2007.

4.

a) En l’espèce, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour à titre de regroupement familial

en faveur de la recourante puisque cette dernière était divorcée et que par

ailleurs, son renvoi du territoire n’était pas constitutif d’un cas de rigueur.

b) Le Tribunal de céans relève que

c’est manifestement à bon droit que le Service précité n’a pas prolongé le

permis de séjour de la recourante en raison de son mariage puisque celui-ci a

été dissous par le divorce. L’intéressée ne conteste d’ailleurs pas ce point.

En outre, le divorce étant survenu avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art.

7.

al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une

autorisation d’établissement.

c) Il convient dès lors uniquement d’examiner

si les conditions d’un cas de rigueur sont remplies dans le cas d’espèce.

5.

a) Le SPOMI peut en effet

dans certains cas, en particulier pour éviter des situations d'extrême rigueur,

prolonger ou maintenir l'autorisation de séjour malgré la dissolution de la

communauté conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné notamment à

la lumière des Directives LSEE établies par l’ODM (cf. notamment chiffre 654 de

la version de mai 2006), selon lesquelles les circonstances suivantes seront

déterminantes : les événements qui ont conduit à la dissolution de l’union

conjugale, la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. L’ODM fait également référence dans ses

Directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et

souligne qu’en cas de maltraitances, il importera d’examiner d’autant plus

attentivement un éventuel cas de rigueur.

b) Dans le cas présent, la recourante

a séjourné légalement en Suisse un peu plus de quatre ans, n’émarge pas à

l’assistance sociale et s’est toujours conformée à l’ordre juridique suisse.

Elle serait actuellement sans emploi mais a travaillé régulièrement dans le

domaine du nettoyage depuis son arrivée en Suisse. Elle a fourni des efforts

louables d’intégration. A titre d’exemples, elle a suivi des cours de français

ainsi qu’un stage de réinsertion professionnelle. La recourante a par ailleurs fait

référence aux circonstances difficiles de son divorce et à des violences

psychologiques. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que le SPOP

aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la situation

personnelle de la recourante ne l’exposerait pas à un cas de rigueur en cas de

renvoi au Chili.

c) En effet, la Cour de céans relève

que la durée de séjour légal en Suisse de la recourante, sans être négligeable,

n’est pas particulièrement longue. Par ailleurs, elle rappelle dans ce contexte

que, selon une jurisprudence constante, une personne ne peut en principe pas se

prévaloir de son séjour illégal dans le cadre de l’évaluation d’un éventuel cas

de détresse (ATF 130 II 39) si bien qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte

le séjour en Suisse de l’intéressée précédant l’obtention de son titre de séjour

en juillet 2004. En outre, elle n’a pas eu d’enfant avec son conjoint et serait

actuellement sans emploi. Il convient également de relever que la recourante

n’a aucune attache familiale en Suisse, l’ensemble de sa famille se trouvant au

Chili. Il ressort de ce qui précède que l’intégration en Suisse de la

recourante ne revêt aucun caractère exceptionnel et n’équivaut dès lors pas à

un enracinement profond dans ce pays, qui aurait pu justifier, cas échéant, un

cas de rigueur.

d) La recourante fait par ailleurs

valoir que B. Y.________ ne collabore pas aux démarches à entreprendre pour

faire reconnaître le jugement de divorce au Chili, et l’empêche dès lors de

pouvoir refaire sa vie dans son pays d’origine. Le Tribunal relève à ce sujet

que la recourante n’explique pas les raisons pour lesquelles le concours de son

ex-mari serait, contre toute attente, nécessaire à la reconnaissance du

jugement au Chili. En l’absence d’une quelconque motivation de la recourante à

ce sujet, qu’il est pourtant raisonnable d’exiger en vertu du devoir des

parties de collaborer à l’instruction de l’affaire, ce grief doit être rejeté.

Au demeurant, cet argument n’est en tout état de cause pas pertinent dès lors

qu’il ne modifie en rien l’appréciation du Tribunal de céans selon laquelle le

renvoi de Suisse de la recourante n’est pas excessivement rigoureux, vu

l’absence d’éléments étayant suffisamment une intégration élevée en Suisse.

e) S’agissant des violences conjugales

alléguées par la recourante, cette dernière a déclaré avoir été traitée avec

mépris et insultée par son mari et que celui-ci cherchait à lui nuire. Il

aurait par exemple évoqué auprès des collègues de son épouse des problèmes

relatifs à leur vie de couple. Celui-là lui aurait dit à maintes reprises qu’il

ferait tout pour qu’elle quitte la Suisse. Il aurait un jour tenté de lever la

main sur elle. Cette dernière serait toutefois parvenue à le maîtriser in

extremis. En outre, la famille de B. Y.________, qui a été pendant une période l’employeur

de l’intéressée, ne lui aurait pas proposé de poste à la hauteur de ses

compétences. Par ailleurs, suite à la séparation d’avec son mari, l’intéressée

aurait fait l’objet de pressions qui l’auraient contrainte à démissionner de

son poste dans l’entreprise familiale. Il est vrai que ces faits, qui dénotent

un climat de fortes tensions, ayant semble-t-il même dégénéré sur une tentative

d’intimidation physique émanant du mari, sont regrettables. Toutefois, même à

tenir pour vraisemblables les épisodes relatés ci-dessus, ils ne permettent pas

de considérer à eux seuls que la recourante aurait subi des maltraitances

conjugales d’une intensité suffisante pour être déterminantes dans l’évaluation

d’un cas de rigueur. Cette appréciation est corroborée par le fait que le

dossier ne comprend aucun dépôt de plainte ou rapport médical (hormis deux

certificats attestant uniquement deux brèves incapacités de travail), lesquels constituent

en général les indices pertinents de maltraitances à prendre en compte dans ce

contexte. Par surabondance, même en cas de violences avérées, leur impact

serait décisif avant tout si la réintégration sociale de l’intéressée dans son

pays de provenance était fortement compromise (cf. à ce sujet l’arrêt rendu en

la cause PE.2006.0678 du 25 avril 2007). Or, il ressort des considérations qui

précèdent (cf. consid. 4c) que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

f) Tout bien pesé, les éléments en

faveur de la continuation du séjour de la recourante ne permettent pas de

considérer que le refus de prolonger son autorisation de séjour serait

constitutif d’une détresse grave pour sa personne, eu égard notamment à son

relativement court séjour en Suisse ainsi que son manque d’attaches sociales ou

familiales dans ce pays.

6.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Il appartiendra

au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire

vaudois. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art.

55.

al. 1 LJPA). Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais effectuée

le 18 janvier 2008.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 octobre 2007 est

confirmée.

III.

Les frais de la procédure, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 29 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.