PE.2007.0570
CDAP - PE.2007.0570 - 2008-12-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2008Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0570
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2008
Juge:
EB
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
MARIAGE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
VIOLENCE DOMESTIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-126-1
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Demande de prolongation de titre de séjour d'une ressortissante étrangère mariée à un Suisse en cas de dissolution de la communauté conjugale. Rejet du recours. Application de la LSEE vu la date de la demande, antérieure à 2008. Une ressortissante étrangère ne peut pas invoquer un mariage n'existant plus que formellement pour demander la prolongation de son titre de séjour à titre de regroupement familial, sauf à commettre un abus de droit. L'épouse ne peut pas non plus invoquer un cas de rigueur. Elle est en Suisse depuis quatre ans, la communauté conjugale a duré environ deux ans. En particulier, les épisodes difficiles relatifs à son couple relatés par la recourante ne constituent pas des maltraitances décisives sous l'angle du cas de rigueur, ce d'autant moins que sa réintégration sociale au Chili n'est pas fortement compromise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs, M. Grégoire Ventura, greffier
recourante
A. X.________ X.________,
anciennement à 1********, actuellement 2********, à
3********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de prolonger
Recours A. X.________ X.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2007 refusant de prolonger
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ X.________, ressortissante chilienne née
le 16 janvier 1978, s’est mariée le 10 juin 2004 avec B. Y.________,
ressortissant suisse né le 7 juin 1980. Le 1er juillet 2004,
l’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de
regroupement familial.
Le 23 octobre 2006, l’Office de la
population de la commune de Prilly a informé le Service de la Population du
canton de Vaud (ci-après le SPOP) que A. X.________ X.________ avait annoncé son
départ de la commune ainsi qu’une nouvelle adresse à 1********, suite à la séparation
d’avec son mari.
Le 12 février 2007, A. X.________ X.________
a été entendue par la Police cantonale au sujet de sa situation conjugale. L’intéressée
a notamment déclaré qu’elle avait fait connaissance de B. Y.________ au mois de
juin 2002 au Chili, où il était venu passer des vacances. Elle serait venue
ensuite le visiter en Suisse en janvier 2003. Elle a indiqué qu’après être retournée
au Chili le mois suivant, elle était revenue en Suisse en mars 2004 puis s’était
mariée le 10 juin de la même année avec B. Y.________ après que celui-ci
l’avait demandée en mariage. Elle a allégué qu’ils s’étaient séparés le 1er
octobre 2006. Elle aurait désiré avoir des enfants alors que son mari n’en
aurait point voulu. L’intéressée a nié avoir subi des violences physiques. Cette
dernière a précisé néanmoins que son mari la harcelait souvent en lui disant
qu’il ferait tout pour qu’elle quitte la Suisse. Elle a fermement contesté s’être
mariée pour obtenir un permis de séjour. S’agissant de sa situation
professionnelle, elle a indiqué qu’elle travaillait à 100% au sein d’une
entreprise de nettoyage mais que cette dernière avait résilié son contrat pour
le 28 février 2007 en raison de restructuration. Elle n’aurait ni dettes ni
économies. A. X.________ X.________ a en outre déclaré qu’elle vivait chez des
amis chiliens et qu’elle rendait souvent visite à des compatriotes. Elle a
enfin allégué que toute sa famille se trouvait au Chili et que, excepté
quelques amis, elle n’avait pas d’attaches en Suisse. En particulier, aucun enfant
ne serait né de l’union avec son mari.
Le 14 mai 2007, l’intéressée a demandé
la prolongation de son permis de séjour. Le SPOP l’a informée le 18 juillet
2007 qu’en application des Directives de l’Office fédéral des migrations
(ci-après ODM), il avait l’intention de rejeter sa requête dès lors qu’elle vivait
séparée de son mari. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses
éventuelles observations à ce sujet.
Par lettre datée du 7 août 2007,
l’intéressée s’est déterminée sur l’intention du SPOP de ne pas prolonger son
autorisation de séjour en revenant notamment sur les motifs de sa séparation.
Elle a fait valoir que son mari ne désirait pas fonder une famille et que
celui-ci, préférant les voyages et sa liberté à la famille, ne regardait pas dans
la même direction qu’elle. Après plusieurs tentatives de mises au point, elle
aurait entamé les démarches en vue de divorcer. Elle a relevé qu’elle n’était
pas venue en Suisse de façon illégale pour chercher du travail ou améliorer sa
situation économique. Elle indiqué avoir tout perdu au Chili, son travail, ses
contacts professionnels, ainsi que ses autres perspectives et qu’elle se
sentait démunie au vu de sa situation désormais précaire. L’intéressée a évoqué
la dureté de son activité professionnelle lorsque elle travaillait dans
l’entreprise de la famille de son conjoint, et le fait que, malgré un salaire
modeste, elle avait souvent dû s’acquitter des frais du logement familial. Elle
aurait quitté son emploi au sein de cette entreprise en raison de problèmes de
santé conséquents à l’ambiance délétère qui y régnait suite à sa séparation conjugale.
Elle a dit s’être sentie humiliée par la famille de son mari qui n’avait jamais
reconnu ses compétences professionnelles (en tant que comptable) en l’affectant
toujours à des postes moins qualifiés.
Le 18 septembre 2007, l’Office de la
population de 1******** a informé le SPOP que A. X.________ X.________ était
divorcée depuis le 28 août 2007. Par courrier du 12 octobre 2007 adressé au
SPOP, celle-ci a évoqué la situation très pénible qu’elle vivait du fait de
l’incertitude liée à sa situation légale. Elle a allégué que pour cette raison,
elle ne trouvait pas d’emploi et a émis le vœu de connaître à brève échéance la
décision du SPOP relative à sa demande de prolongation de permis.
B.
Le SPOP, par décision du 25 octobre 2007, notifiée
le 4 décembre 2007, faisant en particulier valoir que les époux étaient séparés
depuis octobre 2006, qu’un divorce avait été prononcé le 28 août 2007, et que
l’intéressée n’avait pas d’attaches suffisantes en Suisse, a rejeté la demande
de prolongation de permis de séjour. Un délai d’un mois a été imparti à A. X.________
X.________ pour quitter le territoire vaudois.
C.
Le 18 décembre 2007, cette dernière a interjeté
recours devant le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal ; CDAP) contre la décision du SPOP précitée. Elle a rectifié les
faits exposés lors de son audition devant la Police cantonale en alléguant
qu’elle était entrée en Suisse en février 2003 et qu’elle y avait séjourné
illégalement, hormis durant un retour au Chili en été 2003, jusqu’à l’obtention
en juillet 2004 de son titre de séjour. Durant cette période, elle aurait
travaillé clandestinement au sein de l’entreprise familiale. Elle a, en
substance, fait valoir que son renvoi serait constitutif d’un cas de rigueur et
qu’à ce titre, l’autorité pouvait lui prolonger son autorisation de séjour,
selon les Directives de l’ODM à ce sujet (§ 654). Dans ce cadre, elle a fait
référence aux circonstances de son divorce en alléguant notamment avoir été
maltraitée psychologiquement. Ainsi, elle aurait non seulement subi des
violences qu’elle qualifie d’ « économiques », mais aurait encore
été victime d’insultes ainsi que de harcèlement psychologique et moral. Elle a
ajouté qu’elle était une personne sérieuse, adaptée au mode de vie suisse et
qu’elle jouissait d’une bonne réputation auprès de ses amis ainsi que de ses
employeurs. Son intégration serait exceptionnelle tant sur le plan
professionnel que social. Elle aurait été sur le point de trouver un emploi,
malgré son statut précaire. Elle a relevé le fait qu’avant de rencontrer B. Y.________,
elle bénéficiait d’une situation au Chili dont elle ne se plaignait pas et
qu’elle n’avait jamais souhaité émigrer en Europe. Ce serait donc bien pour des
raisons sentimentales uniquement qu’elle serait venue en Suisse épouser B. Y.________,
lequel, en lui mentant et lui cachant sa vraie nature, l’aurait placée dans une
situation insupportable devant être prise en compte par les autorités
compétentes. Par ailleurs, elle a fait valoir qu’en cas de retour au Chili, il
ne lui serait pas possible de refaire sa vie puisque le divorce n’y était pas
reconnu. Elle a conclu à ce que la décision du SPOP du 25 octobre 2007 soit
annulée et, partant, à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a
par ailleurs requis que son recours soit doté de l’effet suspensif.
Le 21 décembre 2007, le Tribunal
administratif a accusé réception du recours et suspendu provisoirement le délai
de départ.
D.
Le SPOP s’est déterminé le 24 janvier 2008 sur le
recours et en a proposé le rejet. Celui-là a indiqué qu’un éventuel renvoi ne
serait pas constitutif d’un cas de rigueur en particulier en raison du fait que
la durée du séjour de la recourante n’était pas suffisante pour justifier un
cas de détresse personnelle. Par ailleurs, ledit Service a observé que la
recourante, actuellement sans emploi, avait exercé des activités lucratives ne
nécessitant pas de qualifications particulières qui auraient pu justifier, cas
échéant, un maintien de son titre de séjour. En outre, selon le SPOMI, la
recourante n’aurait aucune attache particulière à faire valoir en Suisse. S’agissant
des violences psychologiques, elles ne seraient pas démontrées, et même si tel
était le cas, ne permettraient pas de justifier la prolongation de
l’autorisation de séjour au vu des autres critères à prendre en considération.
E.
Le 13 février 2008, la recourante a adressé à la
CDAP ses observations sur les déterminations du SPOP. Elle a indiqué que celui-ci
avait fait une erreur de rédaction, confondant la recourante avec son mari, ce
qui démontrait selon cette dernière un certain manque de sérieux dans le
traitement du dossier qu’elle ressentait comme vexatoire. Par ailleurs, elle a
fait valoir qu’elle était choquée par les propos mensongers de son mari, dont
une partie avait été retranscrite dans la détermination du SPOP. Elle s’est
dite étonnée que le SPOP accorde du crédit aux allégations de son ancien
conjoint, selon lesquelles elle aurait un ami à Genève. Elle a répété que B. Y.________
cherchait à lui nuire en souhaitant qu’elle ne reste pas en Suisse. Elle a
confirmé l’ensemble des ses déterminations et conclusions sises dans son
recours.
F.
Par lettre du 19 février 2008, le SPOP a admis et
regretté une erreur de plume dans sa détermination. Pour le reste, il a
confirmé cette dernière.
G.
Le 23 mai 2008, l’Office de la population de 1********
a informé le SPOP que A. X.________ X.________ avait quitté son domicile sans
laisser d’adresse.
H.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du SPOP.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La nouvelle loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le
1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr
doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
b) La procédure de prolongation du
titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, le litige doit être
examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
c) Aux termes de l’art. 7 al. 1 LSEE,
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement.
3.
Le Tribunal relève à titre
liminaire que la recourante, dans son courrier du 27 mars 2008, a allégué que
le SPOP avait tenu compte de déclarations de son ancien mari pour rendre sa
décision, alors qu’elle n’avait pas été entendue sur celles-ci et que ces
dernières étaient mensongères. Or, l’intéressée ne peut tirer aucun argument de
ces remarques. En particulier, aucune violation du droit d’être entendue n’a
été commise par le SPOP. En effet, s’il est vrai que celui-ci cite dans sa
détermination un extrait de l’audition de son ex-conjoint, l’autorité de céans
observe qu’il ne l’a utilisé ni dans la partie « en droit » de cette
détermination ni dans sa décision du 25 octobre 2007.
4.
a) En l’espèce, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour à titre de regroupement familial
en faveur de la recourante puisque cette dernière était divorcée et que par
ailleurs, son renvoi du territoire n’était pas constitutif d’un cas de rigueur.
b) Le Tribunal de céans relève que
c’est manifestement à bon droit que le Service précité n’a pas prolongé le
permis de séjour de la recourante en raison de son mariage puisque celui-ci a
été dissous par le divorce. L’intéressée ne conteste d’ailleurs pas ce point.
En outre, le divorce étant survenu avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art.
7.
al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une
autorisation d’établissement.
c) Il convient dès lors uniquement d’examiner
si les conditions d’un cas de rigueur sont remplies dans le cas d’espèce.
5.
a) Le SPOMI peut en effet
dans certains cas, en particulier pour éviter des situations d'extrême rigueur,
prolonger ou maintenir l'autorisation de séjour malgré la dissolution de la
communauté conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné notamment à
la lumière des Directives LSEE établies par l’ODM (cf. notamment chiffre 654 de
la version de mai 2006), selon lesquelles les circonstances suivantes seront
déterminantes : les événements qui ont conduit à la dissolution de l’union
conjugale, la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. L’ODM fait également référence dans ses
Directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et
souligne qu’en cas de maltraitances, il importera d’examiner d’autant plus
attentivement un éventuel cas de rigueur.
b) Dans le cas présent, la recourante
a séjourné légalement en Suisse un peu plus de quatre ans, n’émarge pas à
l’assistance sociale et s’est toujours conformée à l’ordre juridique suisse.
Elle serait actuellement sans emploi mais a travaillé régulièrement dans le
domaine du nettoyage depuis son arrivée en Suisse. Elle a fourni des efforts
louables d’intégration. A titre d’exemples, elle a suivi des cours de français
ainsi qu’un stage de réinsertion professionnelle. La recourante a par ailleurs fait
référence aux circonstances difficiles de son divorce et à des violences
psychologiques. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que le SPOP
aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la situation
personnelle de la recourante ne l’exposerait pas à un cas de rigueur en cas de
renvoi au Chili.
c) En effet, la Cour de céans relève
que la durée de séjour légal en Suisse de la recourante, sans être négligeable,
n’est pas particulièrement longue. Par ailleurs, elle rappelle dans ce contexte
que, selon une jurisprudence constante, une personne ne peut en principe pas se
prévaloir de son séjour illégal dans le cadre de l’évaluation d’un éventuel cas
de détresse (ATF 130 II 39) si bien qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte
le séjour en Suisse de l’intéressée précédant l’obtention de son titre de séjour
en juillet 2004. En outre, elle n’a pas eu d’enfant avec son conjoint et serait
actuellement sans emploi. Il convient également de relever que la recourante
n’a aucune attache familiale en Suisse, l’ensemble de sa famille se trouvant au
Chili. Il ressort de ce qui précède que l’intégration en Suisse de la
recourante ne revêt aucun caractère exceptionnel et n’équivaut dès lors pas à
un enracinement profond dans ce pays, qui aurait pu justifier, cas échéant, un
cas de rigueur.
d) La recourante fait par ailleurs
valoir que B. Y.________ ne collabore pas aux démarches à entreprendre pour
faire reconnaître le jugement de divorce au Chili, et l’empêche dès lors de
pouvoir refaire sa vie dans son pays d’origine. Le Tribunal relève à ce sujet
que la recourante n’explique pas les raisons pour lesquelles le concours de son
ex-mari serait, contre toute attente, nécessaire à la reconnaissance du
jugement au Chili. En l’absence d’une quelconque motivation de la recourante à
ce sujet, qu’il est pourtant raisonnable d’exiger en vertu du devoir des
parties de collaborer à l’instruction de l’affaire, ce grief doit être rejeté.
Au demeurant, cet argument n’est en tout état de cause pas pertinent dès lors
qu’il ne modifie en rien l’appréciation du Tribunal de céans selon laquelle le
renvoi de Suisse de la recourante n’est pas excessivement rigoureux, vu
l’absence d’éléments étayant suffisamment une intégration élevée en Suisse.
e) S’agissant des violences conjugales
alléguées par la recourante, cette dernière a déclaré avoir été traitée avec
mépris et insultée par son mari et que celui-ci cherchait à lui nuire. Il
aurait par exemple évoqué auprès des collègues de son épouse des problèmes
relatifs à leur vie de couple. Celui-là lui aurait dit à maintes reprises qu’il
ferait tout pour qu’elle quitte la Suisse. Il aurait un jour tenté de lever la
main sur elle. Cette dernière serait toutefois parvenue à le maîtriser in
extremis. En outre, la famille de B. Y.________, qui a été pendant une période l’employeur
de l’intéressée, ne lui aurait pas proposé de poste à la hauteur de ses
compétences. Par ailleurs, suite à la séparation d’avec son mari, l’intéressée
aurait fait l’objet de pressions qui l’auraient contrainte à démissionner de
son poste dans l’entreprise familiale. Il est vrai que ces faits, qui dénotent
un climat de fortes tensions, ayant semble-t-il même dégénéré sur une tentative
d’intimidation physique émanant du mari, sont regrettables. Toutefois, même à
tenir pour vraisemblables les épisodes relatés ci-dessus, ils ne permettent pas
de considérer à eux seuls que la recourante aurait subi des maltraitances
conjugales d’une intensité suffisante pour être déterminantes dans l’évaluation
d’un cas de rigueur. Cette appréciation est corroborée par le fait que le
dossier ne comprend aucun dépôt de plainte ou rapport médical (hormis deux
certificats attestant uniquement deux brèves incapacités de travail), lesquels constituent
en général les indices pertinents de maltraitances à prendre en compte dans ce
contexte. Par surabondance, même en cas de violences avérées, leur impact
serait décisif avant tout si la réintégration sociale de l’intéressée dans son
pays de provenance était fortement compromise (cf. à ce sujet l’arrêt rendu en
la cause PE.2006.0678 du 25 avril 2007). Or, il ressort des considérations qui
précèdent (cf. consid. 4c) que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
f) Tout bien pesé, les éléments en
faveur de la continuation du séjour de la recourante ne permettent pas de
considérer que le refus de prolonger son autorisation de séjour serait
constitutif d’une détresse grave pour sa personne, eu égard notamment à son
relativement court séjour en Suisse ainsi que son manque d’attaches sociales ou
familiales dans ce pays.
6.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Il appartiendra
au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire
vaudois. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art.
55.
al. 1 LJPA). Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais effectuée
le 18 janvier 2008.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 octobre 2007 est
confirmée.
III.
Les frais de la procédure, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 29 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.