Lexipedia

Décision

PE.2007.0571

CDAP - PE.2007.0571 - 2008-08-13 - X. c/Service de la population (SPOP)

13 août 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, alias C.________,

ressortissante camerounaise née le 24 octobre 1968, est entrée en Suisse le 13

mai 2003 afin d¿y déposer une demande d¿asile. Par décision du 24 mars 2004, la

Commission suisse de recours en matière d¿asile a rejeté définitivement cette

demande.

B.

En date du 26 septembre 2005, A. X.________

a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP)

une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, en raison de son

mariage le 9 septembre 2005 avec D. X.________, ressortissant suisse né le 3

juin 1953. Le SPOP a délivré à A. X.________ une telle autorisation en date du

14 octobre 2005.

Par lettre du 9 janvier 2006,

l¿Office de la population de la commune de 2******** a informé le SPOP que, selon

renseignements pris auprès de la commune de 3******** (BE), localité dans

laquelle A. X.________ avait séjourné durant sa procédure d¿asile, celle-là

s¿était présentée devant les autorités compétentes sous la fausse identité de C.________,

ressortissante camerounaise née le 24 ocotobre 1964. Interrogée le 20 février

2006 par l¿Office précité à ce sujet, A. X.________ a admis ces faits.

Le 13 juin 2006, A. X.________ a

demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a précisé dans sa

requête qu¿elle était séparée de son mari. Le 17 octobre 2006, le Service du

contrôle des habitants de la Ville de 4******** a transmis au SPOP une copie du

procès-verbal de l¿audience du 13 juin 2006 des époux X.________ devant le juge

compétent en matière de mesures protectrices de l¿union conjugale. Il en ressort

en particulier que ces derniers ont convenu de vivre séparément. Le 24 octobre

2006, le SPOP a prolongé provisoirement l¿autorisation de séjour de

l¿intéressée.

Sur réquisition du SPOP, A. X.________

a été entendue le 8 novembre 2006 par la police de la Ville de 4******** et par

celle de 2********, afin de déterminer ses conditions de séjour. L¿intéressée a

allégué qu¿elle et son mari s¿étaient connus dans un bar dancing à 4******** en

date du 26 septembre 2003 et qu¿elle avait emménagé chez lui à partir du 16

novembre 2003. Elle se serait séparée de son époux depuis le 23 février 2006,

celui-ci l¿ayant mise à la porte. Elle a nié avoir contracté un mariage fictif.

Elle aurait quatre enfants, de douze à 23 ans, vivant tous au Cameroun. Elle a

expliqué avoir déposé plainte contre son mari qui la battait et avoir été

obligée pour ce motif de quitter le logement familial. Elle espérait néanmoins

pouvoir reprendre la vie commune avec son mari mais désirait encore prendre du

temps pour réfléchir sur sa situation. S¿agissant de ses activités lucratives,

elle aurait travaillé de novembre 2005 à fin janvier 2006 comme femme de ménage

puis aurait été engagée, à partir du 1er novembre 2006, comme vendeuse dans un

magasin. Egalement entendu par la police de 2******** le 8 novembre 2006, D.X.________

a quant à lui exclu toute possibilité de reprise de la vie commune en faisant

notamment valoir que sa femme avait abandonné le domicile conjugal. Il a admis

avoir été violent à son encontre et avoir été condamné pour ces faits. Dans son

rapport du 28 novembre 2006 établi pour le SPOP, la police de 2******** a

produit une copie d¿une ordonnance du 28 juillet 2006 rendue par le juge

d¿instruction de l¿arrondissement de la Côte, condamnant D.X.________ pour

injures et voies de fait à une amende de 150 francs, avec délai d¿épreuve et de

radiation de deux ans.

Le 5 mars 2007, A. X.________ a

demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.

Invitée à se déterminer sur l¿intention

du SPOP de ne pas prolonger l¿autorisation de séjour à titre de regroupement

familial, A. X.________, par le biais de son mandataire, a allégué, par acte

daté du 30 juillet 2007, qu¿avant le mariage, la vie commune des époux était

harmonieuse et avait duré plus de deux ans. Puis, la situation se serait

sensiblement dégradée. Ainsi, D.X.________ aurait commencé à battre A. X.________,

à l¿insulter et à insinuer faussement qu¿elle s¿adonnait à la prostitution. A

partir du mariage, le conjoint de A. X.________ aurait commencé à boire de

façon de plus en plus soutenue, ce qui le rendait d¿autant plus irascible.

C¿est après une scène de violence particulièrement grave, en date du 23 février

2006, que A. X.________ aurait dû quitter précipitamment le domicile conjugal

pour trouver refuge d¿abord chez son voisin puis au Foyer de « Malley Prairie »

sur les conseils de la police. A cette occasion, D.X.________ aurait insulté

son épouse, l¿aurait frappée à coup de poing au niveau de la face et de la

poitrine et lui aurait marché sur le pied gauche. A l¿appui de ces

déclarations, A. X.________ a produit un « constat médical » établi

le 23 février 2006 par l¿Unité de médecine des violences de l¿institut de

médecine légale de Lausanne, dont il ressort notamment, outre des douleurs à la

palpation, une tuméfaction douloureuse de 3,5 X 5 cm, au-dessus de l¿arcade

sourcillère gauche. Dans sa détermination, elle a en outre allégué que D.X.________

lui avait proposé le mariage alors qu¿elle avait une situation bien établie de

requérante d¿asile. Elle s¿est également dite prête à reprendre la vie commune

si son mari changeait de comportement, en particulier s¿agissant de sa

consommation d¿alcool. A. X.________ a enfin souligné que malgré la tournure

des événements, elle est restée autonome financièrement et donnait entière

satisfaction à son employeur. A ce sujet, elle a produit une attestation de

celui-ci.

C.

Par décision du 29 novembre 2007,

le SPOP a refusé de prolonger l¿autorisation de séjour en faveur de A. X.________.

Il a en substance fait valoir que la mariage ne pouvait plus justifier l¿octroi

d¿un permis de séjour puisque il était vidé de sa substance et qu¿il n¿y avait

plus d¿espoir de réconciliation. Par ailleurs, aucun autre motif ne plaidait en

faveur d¿une prolongation d¿une autorisation de séjour, étant entendu notamment

que les attaches familiales de A. X.________ se trouvaient au Cameroun et

qu¿elle n¿avait pas adopté un comportement exempt de tout reproches avec les

autorités ayant traité son dossier.

D.

A. X.________ a recouru contre

cette décision le 20 décembre 2007 en concluant principalement à son annulation

et à la prolongation de son autorisation de séjour.

E.

Par décision incidente du 11

janvier 2008, le juge chargé de l¿instruction de la CDAP a accordé l'effet

suspensif au recours.

F.

L'autorité intimée s'est

déterminée le 16 janvier 2008. Elle a notamment insisté sur le fait que la vie

commune pendant le mariage n¿avait duré que cinq mois et que la situation

personnelle de la recourante n¿était pas grave au point de constituer un cas de

rigueur personnelle. Elle a conclu au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du SPOP et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La nouvelle loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur

le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1

LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont

régies par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice

d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La procédure de prolongation du

titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, le litige doit être

examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

b) Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le

conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la

prolongation de l¿autorisation de séjour; après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement (al. 1);

ce droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder

les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et notamment

celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de

droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265

consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4

p. 103/104, et les arrêts cités). Conformément à une

jurisprudence aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a

pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de

réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne

peut se trancher que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment

résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse,

de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49

consid. 5a p. 57).

Seul un abus manifeste peut être

pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard

de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

121.

II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d¿abus

la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N¿est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145

consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans

aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145

consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

3.

a) En l'espèce, le SPOP a

refusé de prolonger l¿autorisation de séjour en faveur de la recourante, malgré

son mariage avec un ressortissant suisse. Ledit Service a estimé en substance

que le mariage n¿existait plus que formellement et qu¿il était abusif de s¿en

prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour.

b) Les motifs invoqués par le SPOP

à ce sujet sont valables et doivent être confirmés. En effet, même si A. X.________

n¿est pas opposée, sous certaines conditions, à une reprise de la vie commune,

force est par contre de constater que son époux l¿exclut totalement. Par

ailleurs, les époux vivent séparés depuis plus de deux ans sous le régime des

mesures protectrices de l¿union conjugale. Or ces mesures, qui ont notamment

pour fonction de trouver un terrain favorable pour une éventuelle

réconciliation, n¿ont débouché sur aucun résultat positif jusqu¿à ce jour.

Après plus de deux ans de vie séparée, il convient au contraire de considérer que

les relations entre les époux se sont irrémédiablement dégradées au point qu¿il

se justifie de présumer que la vie commune ne reprendra plus. L¿argument selon

lequel les époux n¿ont entamé aucune procédure de divorce stricto sensu n¿est

pas décisif dans la mesure où une requête commune de divorce était exclue par A.

X.________, ce qui explique d¿ailleurs la mise en place des mesures protectrices

de l¿union conjugale. En outre, s¿il est vrai que des problèmes conjugaux,

notamment dus à des violences, et la vie séparée qui peut en résulter,

n¿empêchent en principe pas l¿octroi d¿un permis de séjour, ceci afin d¿éviter

de soumettre le conjoint étranger à des pressions intolérables, la CDAP relève

qu¿en l¿espèce, le SPOP a attendu suffisamment longtemps (plus d¿une année

après l¿audition de A. X.________ sur sa situation conjugale) pour forger sa

conviction selon laquelle, au-delà des problèmes conjugaux allégués, le mariage

était vidé de toute substance et que la vie commune ne reprendrait plus.

c) Dans de telles circonstances, la

recourante ne peut plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens

du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise

exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette

situation étant survenue avant l¿échéance du délai de 5 ans de l¿art. 7 al. 1

LSEE, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l¿octroi d¿une

autorisation d¿établissement.

4.

a) Il est toutefois

possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême

rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la

rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné en

particulier à la lumière des Directives LSEE établies par l¿Office fédéral des

migrations (ci-après ODM ; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai

2006), selon lesquelles les circonstances suivantes seront notamment déterminantes

: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. L¿ODM se réfère également dans ses

Directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et

souligne qu¿en cas de maltraitances, il importera d¿examiner d¿autant plus

attentivement un éventuel cas de rigueur.

b) En l'espèce, la recourante, qui

a séjourné un peu plus de cinq ans en Suisse, y travaille, n¿émarge pas à

l¿assistance sociale et, outre la tromperie sur son identité lors de la

procédure d¿asile en 2003 et une entrée en Suisse sans visa en 2005, s¿est

toujours conformée à l¿ordre juridique suisse. Il ressort par ailleurs du

dossier que la recourante a essuyé les violences de son mari à plusieurs

reprises, ce qui l¿a contrainte à devoir quitter le domicile conjugal. Ces

éléments, parmi lesquels la maltraitance alléguée a un impact particulier sur

les différents intérêts à pondérer, ne suffisent toutefois pas à démontrer que

le SPOP aurait abusé de son pouvoir d¿appréciation en considérant que la

situation personnelle de la recourante ne l¿exposerait pas à un cas de rigueur

en cas de retour au Cameroun. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

le fait que l¿étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu¿il s¿y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n¿ait pas fait l¿objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d¿extrême gravité ; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu¿on ne puisse exiger qu¿il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d¿origine. La jurisprudence

en a ainsi même décidé dans le cas où les intéressés se trouvaient en Suisse

depuis sept à huit ans (cf. ATF 124 II 110). Quant aux violences conjugales,

aussi intolérables et répréhensibles soient-elles, leur impact sera décisif

avant tout si la réintégration dans le pays de provenance est fortement

compromise (cf. à ce sujet PE.2006.0678 du 25 avril 2007). En l¿occurrence, la

durée de séjour de la requérante, qui dépasse légèrement cinq ans, ne peut

justifier à elle seule un cas de rigueur. Par ailleurs, la durée du séjour de

l¿intéressée doit être fortement relativisée puisque cette dernière avait

déposé sa demande d¿asile sous une fausse identité. Il serait alors abusif

qu¿elle puisse se prévaloir à la fois de la durée de sa procédure d¿asile sous

une certaine identité, et de la durée de son mariage sous une autre identité.

En outre, durant environ 18 mois (entre le rejet définitif de sa demande

d¿asile et son mariage), A. X.________ n¿avait aucun statut légal en Suisse.

Or, une telle période ne compte en principe pas, ou dans une moindre mesure,

dans l¿évaluation d¿un cas de rigueur (ATF 130 II 39). Ensuite, A. X.________

qui est venue en Suisse à l¿âge de 35 ans environ, soit à un âge où le contexte

socioculturel n¿influence pas particulièrement rapidement l¿individu, n¿a pas

allégué s¿être créée des attaches particulières en Suisse susceptibles de

justifier une détresse grave en cas de renvoi du territoire. Au contraire, ses

parents ainsi que ses quatre enfants sont tous restés au pays. Certes, la

recourante exerce un travail stable depuis août 2006 et fréquente une

association chrétienne. On ne décèle toutefois aucun indice d¿une intégration

exceptionnelle, tant au niveau professionnel que social permettant de supposer

un enracinement profond en Suisse. Enfin, il ne ressort pas du dossier d¿autres

circonstances particulières de nature à considérer le cas d¿espèce différemment.

Tout bien pesé, les éléments en faveur de la continuation du séjour de la

recourante en Suisse, en particulier les violences conjugales subies, dont

l¿influence sur la santé de A. X.________ ne doit pas être sous-estimée, ne

permettent pas de considérer que son renvoi au Cameroun serait constitutif

d¿une détresse grave pour sa personne, eu égard notamment à son manque

d¿attaches en Suisse et au fait que l¿ensemble de sa famille réside au

Cameroun.

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Il appartiendra au SPOP de fixer à

la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Succombant, la recourante doit

supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 novembre

2007 est confirmée.

III.

Les frais de la procédure, arrêtés

à 500 (cinq cents) francs, sont mis à charge de la recourante.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.