PE.2007.0571
CDAP - PE.2007.0571 - 2008-08-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 août 2008Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0571
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.08.2008
Juge:
REB
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
VIOLENCE DOMESTIQUE
VIE SÉPARÉE
LEI-126-1
LSEE-7-1
LSEE-7-2
LSEE-7-3
Résumé contenant:
Demande de prolongation d'autorisation de titre de séjour d'une épouse d'un ressortissant suisse, suite à la dissolution de l'union conjugale. Rejet du recours. Application de la LSEE en raison de la procédure de prolongation initiée avant le 1er janvier 2008. Il est abusif de se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement pour faire prolonger un titre de séjour obtenu en raison du mariage. Lors de la dissolution de l'union conjugale,il sied également d'examiner un éventuel cas de détresse, en s'inspirant des Directives LSEE. Dans le cas d'espèce, cas de rigueur nié, malgré, notamment, des violences conjugales dans la mesure où la réintégration de l'intéressée au Cameroun n'est pas fortement compromise. On relève en particulier que l'intéressée n'a pas d'enfants en Suisse, que ses quatre enfants et ses parents vivent encore au Cameroun et qu'il n'existe par ailleurs aucun élément d'intégration en Suisse particulièrement significatif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM.
Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Grégoire Ventura, greffier
recourante
A. X.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2007 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, alias C.________,
ressortissante camerounaise née le 24 octobre 1968, est entrée en Suisse le 13
mai 2003 afin d¿y déposer une demande d¿asile. Par décision du 24 mars 2004, la
Commission suisse de recours en matière d¿asile a rejeté définitivement cette
demande.
B.
En date du 26 septembre 2005, A. X.________
a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP)
une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, en raison de son
mariage le 9 septembre 2005 avec D. X.________, ressortissant suisse né le 3
juin 1953. Le SPOP a délivré à A. X.________ une telle autorisation en date du
14 octobre 2005.
Par lettre du 9 janvier 2006,
l¿Office de la population de la commune de 2******** a informé le SPOP que, selon
renseignements pris auprès de la commune de 3******** (BE), localité dans
laquelle A. X.________ avait séjourné durant sa procédure d¿asile, celle-là
s¿était présentée devant les autorités compétentes sous la fausse identité de C.________,
ressortissante camerounaise née le 24 ocotobre 1964. Interrogée le 20 février
2006 par l¿Office précité à ce sujet, A. X.________ a admis ces faits.
Le 13 juin 2006, A. X.________ a
demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a précisé dans sa
requête qu¿elle était séparée de son mari. Le 17 octobre 2006, le Service du
contrôle des habitants de la Ville de 4******** a transmis au SPOP une copie du
procès-verbal de l¿audience du 13 juin 2006 des époux X.________ devant le juge
compétent en matière de mesures protectrices de l¿union conjugale. Il en ressort
en particulier que ces derniers ont convenu de vivre séparément. Le 24 octobre
2006, le SPOP a prolongé provisoirement l¿autorisation de séjour de
l¿intéressée.
Sur réquisition du SPOP, A. X.________
a été entendue le 8 novembre 2006 par la police de la Ville de 4******** et par
celle de 2********, afin de déterminer ses conditions de séjour. L¿intéressée a
allégué qu¿elle et son mari s¿étaient connus dans un bar dancing à 4******** en
date du 26 septembre 2003 et qu¿elle avait emménagé chez lui à partir du 16
novembre 2003. Elle se serait séparée de son époux depuis le 23 février 2006,
celui-ci l¿ayant mise à la porte. Elle a nié avoir contracté un mariage fictif.
Elle aurait quatre enfants, de douze à 23 ans, vivant tous au Cameroun. Elle a
expliqué avoir déposé plainte contre son mari qui la battait et avoir été
obligée pour ce motif de quitter le logement familial. Elle espérait néanmoins
pouvoir reprendre la vie commune avec son mari mais désirait encore prendre du
temps pour réfléchir sur sa situation. S¿agissant de ses activités lucratives,
elle aurait travaillé de novembre 2005 à fin janvier 2006 comme femme de ménage
puis aurait été engagée, à partir du 1er novembre 2006, comme vendeuse dans un
magasin. Egalement entendu par la police de 2******** le 8 novembre 2006, D.X.________
a quant à lui exclu toute possibilité de reprise de la vie commune en faisant
notamment valoir que sa femme avait abandonné le domicile conjugal. Il a admis
avoir été violent à son encontre et avoir été condamné pour ces faits. Dans son
rapport du 28 novembre 2006 établi pour le SPOP, la police de 2******** a
produit une copie d¿une ordonnance du 28 juillet 2006 rendue par le juge
d¿instruction de l¿arrondissement de la Côte, condamnant D.X.________ pour
injures et voies de fait à une amende de 150 francs, avec délai d¿épreuve et de
radiation de deux ans.
Le 5 mars 2007, A. X.________ a
demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.
Invitée à se déterminer sur l¿intention
du SPOP de ne pas prolonger l¿autorisation de séjour à titre de regroupement
familial, A. X.________, par le biais de son mandataire, a allégué, par acte
daté du 30 juillet 2007, qu¿avant le mariage, la vie commune des époux était
harmonieuse et avait duré plus de deux ans. Puis, la situation se serait
sensiblement dégradée. Ainsi, D.X.________ aurait commencé à battre A. X.________,
à l¿insulter et à insinuer faussement qu¿elle s¿adonnait à la prostitution. A
partir du mariage, le conjoint de A. X.________ aurait commencé à boire de
façon de plus en plus soutenue, ce qui le rendait d¿autant plus irascible.
C¿est après une scène de violence particulièrement grave, en date du 23 février
2006, que A. X.________ aurait dû quitter précipitamment le domicile conjugal
pour trouver refuge d¿abord chez son voisin puis au Foyer de « Malley Prairie »
sur les conseils de la police. A cette occasion, D.X.________ aurait insulté
son épouse, l¿aurait frappée à coup de poing au niveau de la face et de la
poitrine et lui aurait marché sur le pied gauche. A l¿appui de ces
déclarations, A. X.________ a produit un « constat médical » établi
le 23 février 2006 par l¿Unité de médecine des violences de l¿institut de
médecine légale de Lausanne, dont il ressort notamment, outre des douleurs à la
palpation, une tuméfaction douloureuse de 3,5 X 5 cm, au-dessus de l¿arcade
sourcillère gauche. Dans sa détermination, elle a en outre allégué que D.X.________
lui avait proposé le mariage alors qu¿elle avait une situation bien établie de
requérante d¿asile. Elle s¿est également dite prête à reprendre la vie commune
si son mari changeait de comportement, en particulier s¿agissant de sa
consommation d¿alcool. A. X.________ a enfin souligné que malgré la tournure
des événements, elle est restée autonome financièrement et donnait entière
satisfaction à son employeur. A ce sujet, elle a produit une attestation de
celui-ci.
C.
Par décision du 29 novembre 2007,
le SPOP a refusé de prolonger l¿autorisation de séjour en faveur de A. X.________.
Il a en substance fait valoir que la mariage ne pouvait plus justifier l¿octroi
d¿un permis de séjour puisque il était vidé de sa substance et qu¿il n¿y avait
plus d¿espoir de réconciliation. Par ailleurs, aucun autre motif ne plaidait en
faveur d¿une prolongation d¿une autorisation de séjour, étant entendu notamment
que les attaches familiales de A. X.________ se trouvaient au Cameroun et
qu¿elle n¿avait pas adopté un comportement exempt de tout reproches avec les
autorités ayant traité son dossier.
D.
A. X.________ a recouru contre
cette décision le 20 décembre 2007 en concluant principalement à son annulation
et à la prolongation de son autorisation de séjour.
E.
Par décision incidente du 11
janvier 2008, le juge chargé de l¿instruction de la CDAP a accordé l'effet
suspensif au recours.
F.
L'autorité intimée s'est
déterminée le 16 janvier 2008. Elle a notamment insisté sur le fait que la vie
commune pendant le mariage n¿avait duré que cinq mois et que la situation
personnelle de la recourante n¿était pas grave au point de constituer un cas de
rigueur personnelle. Elle a conclu au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du SPOP et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La nouvelle loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1
LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont
régies par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice
d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La procédure de prolongation du
titre de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, le litige doit être
examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
b) Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le
conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la
prolongation de l¿autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement (al. 1);
ce droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder
les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de
droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265
consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4
p. 103/104, et les arrêts cités). Conformément à une
jurisprudence aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a
pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de
réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne
peut se trancher que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment
résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse,
de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49
consid. 5a p. 57).
Seul un abus manifeste peut être
pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard
de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;
121.
II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d¿abus
la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N¿est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans
aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
3.
a) En l'espèce, le SPOP a
refusé de prolonger l¿autorisation de séjour en faveur de la recourante, malgré
son mariage avec un ressortissant suisse. Ledit Service a estimé en substance
que le mariage n¿existait plus que formellement et qu¿il était abusif de s¿en
prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour.
b) Les motifs invoqués par le SPOP
à ce sujet sont valables et doivent être confirmés. En effet, même si A. X.________
n¿est pas opposée, sous certaines conditions, à une reprise de la vie commune,
force est par contre de constater que son époux l¿exclut totalement. Par
ailleurs, les époux vivent séparés depuis plus de deux ans sous le régime des
mesures protectrices de l¿union conjugale. Or ces mesures, qui ont notamment
pour fonction de trouver un terrain favorable pour une éventuelle
réconciliation, n¿ont débouché sur aucun résultat positif jusqu¿à ce jour.
Après plus de deux ans de vie séparée, il convient au contraire de considérer que
les relations entre les époux se sont irrémédiablement dégradées au point qu¿il
se justifie de présumer que la vie commune ne reprendra plus. L¿argument selon
lequel les époux n¿ont entamé aucune procédure de divorce stricto sensu n¿est
pas décisif dans la mesure où une requête commune de divorce était exclue par A.
X.________, ce qui explique d¿ailleurs la mise en place des mesures protectrices
de l¿union conjugale. En outre, s¿il est vrai que des problèmes conjugaux,
notamment dus à des violences, et la vie séparée qui peut en résulter,
n¿empêchent en principe pas l¿octroi d¿un permis de séjour, ceci afin d¿éviter
de soumettre le conjoint étranger à des pressions intolérables, la CDAP relève
qu¿en l¿espèce, le SPOP a attendu suffisamment longtemps (plus d¿une année
après l¿audition de A. X.________ sur sa situation conjugale) pour forger sa
conviction selon laquelle, au-delà des problèmes conjugaux allégués, le mariage
était vidé de toute substance et que la vie commune ne reprendrait plus.
c) Dans de telles circonstances, la
recourante ne peut plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens
du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise
exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette
situation étant survenue avant l¿échéance du délai de 5 ans de l¿art. 7 al. 1
LSEE, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l¿octroi d¿une
autorisation d¿établissement.
4.
a) Il est toutefois
possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, de prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la
rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné en
particulier à la lumière des Directives LSEE établies par l¿Office fédéral des
migrations (ci-après ODM ; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai
2006), selon lesquelles les circonstances suivantes seront notamment déterminantes
: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. L¿ODM se réfère également dans ses
Directives au message du Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et
souligne qu¿en cas de maltraitances, il importera d¿examiner d¿autant plus
attentivement un éventuel cas de rigueur.
b) En l'espèce, la recourante, qui
a séjourné un peu plus de cinq ans en Suisse, y travaille, n¿émarge pas à
l¿assistance sociale et, outre la tromperie sur son identité lors de la
procédure d¿asile en 2003 et une entrée en Suisse sans visa en 2005, s¿est
toujours conformée à l¿ordre juridique suisse. Il ressort par ailleurs du
dossier que la recourante a essuyé les violences de son mari à plusieurs
reprises, ce qui l¿a contrainte à devoir quitter le domicile conjugal. Ces
éléments, parmi lesquels la maltraitance alléguée a un impact particulier sur
les différents intérêts à pondérer, ne suffisent toutefois pas à démontrer que
le SPOP aurait abusé de son pouvoir d¿appréciation en considérant que la
situation personnelle de la recourante ne l¿exposerait pas à un cas de rigueur
en cas de retour au Cameroun. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le fait que l¿étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu¿il s¿y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n¿ait pas fait l¿objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d¿extrême gravité ; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu¿on ne puisse exiger qu¿il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d¿origine. La jurisprudence
en a ainsi même décidé dans le cas où les intéressés se trouvaient en Suisse
depuis sept à huit ans (cf. ATF 124 II 110). Quant aux violences conjugales,
aussi intolérables et répréhensibles soient-elles, leur impact sera décisif
avant tout si la réintégration dans le pays de provenance est fortement
compromise (cf. à ce sujet PE.2006.0678 du 25 avril 2007). En l¿occurrence, la
durée de séjour de la requérante, qui dépasse légèrement cinq ans, ne peut
justifier à elle seule un cas de rigueur. Par ailleurs, la durée du séjour de
l¿intéressée doit être fortement relativisée puisque cette dernière avait
déposé sa demande d¿asile sous une fausse identité. Il serait alors abusif
qu¿elle puisse se prévaloir à la fois de la durée de sa procédure d¿asile sous
une certaine identité, et de la durée de son mariage sous une autre identité.
En outre, durant environ 18 mois (entre le rejet définitif de sa demande
d¿asile et son mariage), A. X.________ n¿avait aucun statut légal en Suisse.
Or, une telle période ne compte en principe pas, ou dans une moindre mesure,
dans l¿évaluation d¿un cas de rigueur (ATF 130 II 39). Ensuite, A. X.________
qui est venue en Suisse à l¿âge de 35 ans environ, soit à un âge où le contexte
socioculturel n¿influence pas particulièrement rapidement l¿individu, n¿a pas
allégué s¿être créée des attaches particulières en Suisse susceptibles de
justifier une détresse grave en cas de renvoi du territoire. Au contraire, ses
parents ainsi que ses quatre enfants sont tous restés au pays. Certes, la
recourante exerce un travail stable depuis août 2006 et fréquente une
association chrétienne. On ne décèle toutefois aucun indice d¿une intégration
exceptionnelle, tant au niveau professionnel que social permettant de supposer
un enracinement profond en Suisse. Enfin, il ne ressort pas du dossier d¿autres
circonstances particulières de nature à considérer le cas d¿espèce différemment.
Tout bien pesé, les éléments en faveur de la continuation du séjour de la
recourante en Suisse, en particulier les violences conjugales subies, dont
l¿influence sur la santé de A. X.________ ne doit pas être sous-estimée, ne
permettent pas de considérer que son renvoi au Cameroun serait constitutif
d¿une détresse grave pour sa personne, eu égard notamment à son manque
d¿attaches en Suisse et au fait que l¿ensemble de sa famille réside au
Cameroun.
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Il appartiendra au SPOP de fixer à
la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 29 novembre
2007 est confirmée.
III.
Les frais de la procédure, arrêtés
à 500 (cinq cents) francs, sont mis à charge de la recourante.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.