PE.2007.0574
CDAP - PE.2007.0574 - 2008-02-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 février 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0574
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.02.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
PROLONGATION
TOURISTE
LSEE-1a
OEArr-11-3
OEArr-18-1
OEArr-3
OEArr-4-1-a
Résumé contenant:
La requérante a obtenu à bien plaire la prolongation d'un mois de son visa d'entrée en Suisse à l'expiration du délai de trois mois. Elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que cette prolongation ne lui ait pas été accordée pour une longue durée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
X.________, c/o Y.________ à 1.********,
autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
du 4 décembre 2007 refusant la prolongation de son séjour à la suite de
l'obtention d'un visa touristique
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante du Sri Lanka est entrée en
Suisse le 25 août 2007 au bénéfice d’une autorisation de séjour limitée à
nonante jours. Le but de son séjour était d’assister à la naissance de son
petit-fils, de soutenir sa fille et son beau-fils et de procéder au passage des
rites conformément aux traditions sri lankaises.
B.
Le 29 octobre 2007, X.________ a requis la prolongation de
son visa pour une durée supplémentaire de trois mois. Par décision du 4
décembre 2007, notifiée le 17 suivant à l’intéressée, le Service cantonal de la
population (ci-après : SPOP) a prolongé le séjour de X.________ jusqu’au 7
janvier 2007.
C.
X.________ recourt contre cette décision ; elle
demande que l’autorisation soit prolongée jusqu’au 19 février 2008, date à
laquelle elle s’engage à quitter définitivement le territoire suisse. Le SPOP
propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que
ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,
sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées
avant cette dernière. Sur le plan matériel, le présent recours sera donc jugé à
la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007, soit la LSEE
et ses ordonnances d’exécution.
2.
La LSEE n’étend pas le pouvoir d'examen de l'autorité de
recours à l'opportunité ; dès lors, le Tribunal n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral
ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et
60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
b) Un séjour en Suisse sans activité peut
s’effectuer sans autorisation dans la mesure où il n’excède pas trois mois. Ce
séjour doit être interrompu au bout de trois mois ; il est effectivement
interrompu lorsque l’étranger a séjourné au moins un mois à l’étranger. Au
total, les séjours non soumis à autorisation ne peuvent dépasser six mois au
cours d’une période de douze mois. Sous réserve des accords conclus entre la
Suisse et certains Etats, tout étranger doit en principe être au bénéfice d’un visa
pour entrer en Suisse (articles 3 et 4 de l’ordonnance concernant l’entrée et
la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 ; OEArr). Un
visa ne constitue pas une autorisation de séjour ; c’est un document qui
atteste que les conditions d’entrée en Suisse étaient remplies au moment où il
a été octroyé (cf. Office fédéral des migrations - ci-après : ODM -,
Directives relatives aux visas et aux contrôles à la frontières, A-231). En
octroyant le visa, la représentation atteste que l'étranger remplit les
conditions d'entrée en Suisse (ibid., A-111.2). Un visa d’entrée est octroyé si
l’étranger se rend en Suisse dans un but déterminé.
c) La durée de validité du visa est fixée en
fonction des besoins du requérant et de la durée de validité de son document de
voyage. L’art. 11 al. 1 lit. b OEArr prévoit que les représentations à
l’étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois
mois au plus, effectués aux fins de visite. L’alinéa 2 de cette disposition
précise que pour des séjours prolongés ou effectués à d’autres fins, les
représentations à l’étranger ne délivreront des visas qu’avec l’autorisation
des autorités compétentes (art. 16 à 18). L’alinéa 3 prévoit que l’étranger est
lié par les indications concernant le but de son voyage et séjour figurant dans
son visa. En vertu de l’art. 18 al. 1 première phrase OEArr, l’ODM est
compétent en matière d’octroi de visas. La deuxième phrase de cette disposition
réserve notamment la compétence des autorités cantonales de police des
étrangers dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour le
séjour envisagé. Cette hypothèse est réalisée au-delà d’un séjour d’une durée
de trois mois, puisque dans ce cas l’étranger est tenu, avant l’échéance de ce
délai, de s’annoncer en vue du règlement de ses conditions de résidence, selon
les articles 2 al. 1 LSEE et 1er al. 1 RSEE. On précisera encore que, sur
le visa, la rubrique relative aux dates de validité concerne exclusivement
l'entrée en Suisse. La durée du séjour est expressément réglée à une autre
rubrique. Il est ainsi loisible à un étranger d'entrer en Suisse pendant toute
la période de validité du visa et d'y accomplir le séjour autorisé, quand bien
même celui-ci dépasse ensuite la période de validité du visa (v. arrêt PE.2007.0049
du 25 mai 2007).
d) Durant la période de validité du visa, le
demandeur peut séjourner en Suisse au maximum trois mois pendant six mois à compter
de la première entrée. Un visa peut être prolongé ; dans ce cas, la
demande de prolongation de la durée de validité d'un visa équivaut en fait à
une nouvelle demande de visa (ODM, Directives, A-232.2).
3.
a) En l’espèce, le recours a trait à la durée de
prolongation d’un visa de séjour. On peut sérieusement douter de sa
recevabilité, dès lors que ce document ne constitue pas, à proprement parler,
une autorisation de séjour et n’entre par conséquent pas dans le champ
d’application de l’art. 19 al. 2 LSEE.
b) Quoi qu’il en soit, la recourante était liée par
les motifs d’octroi et la durée de son visa, à savoir trois mois sur une
période de six mois. Dès lors que celui-ci avait expiré, elle ne pouvait en
requérir la prolongation. Il reste que cette prolongation lui a, ce nonobstant,
été accordée, à bien plaire en quelque sorte, au 7 janvier 2008. La recourante
n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que cette prolongation ne lui ait pas
été accordée pour une plus longue durée. A tout le moins, l’autorité
compétente, qui a fait preuve de compréhension à l’égard de la recourante, n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation en limitant au 7 janvier 2008 la
validité du séjour de la recourante en Suisse.
4.
Vu ce qui précède, le recours sera, dans la mesure de sa
recevabilité, rejeté aux frais de son auteur, la décision attaquée étant
confirmée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 4 décembre 2007
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge de X.________.
Lausanne, le 8 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.