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Décision

PE.2007.0574

CDAP - PE.2007.0574 - 2008-02-08 - X. c/Service de la population (SPOP)

8 février 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante du Sri Lanka est entrée en

Suisse le 25 août 2007 au bénéfice d’une autorisation de séjour limitée à

nonante jours. Le but de son séjour était d’assister à la naissance de son

petit-fils, de soutenir sa fille et son beau-fils et de procéder au passage des

rites conformément aux traditions sri lankaises.

B.

Le 29 octobre 2007, X.________ a requis la prolongation de

son visa pour une durée supplémentaire de trois mois. Par décision du 4

décembre 2007, notifiée le 17 suivant à l’intéressée, le Service cantonal de la

population (ci-après : SPOP) a prolongé le séjour de X.________ jusqu’au 7

janvier 2007.

C.

X.________ recourt contre cette décision ; elle

demande que l’autorisation soit prolongée jusqu’au 19 février 2008, date à

laquelle elle s’engage à quitter définitivement le territoire suisse. Le SPOP

propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que

ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que,

sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées

avant cette dernière. Sur le plan matériel, le présent recours sera donc jugé à

la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007, soit la LSEE

et ses ordonnances d’exécution.

2.

La LSEE n’étend pas le pouvoir d'examen de l'autorité de

recours à l'opportunité ; dès lors, le Tribunal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt

PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et

60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui

n'est pas le cas en l'espèce.

b) Un séjour en Suisse sans activité peut

s’effectuer sans autorisation dans la mesure où il n’excède pas trois mois. Ce

séjour doit être interrompu au bout de trois mois ; il est effectivement

interrompu lorsque l’étranger a séjourné au moins un mois à l’étranger. Au

total, les séjours non soumis à autorisation ne peuvent dépasser six mois au

cours d’une période de douze mois. Sous réserve des accords conclus entre la

Suisse et certains Etats, tout étranger doit en principe être au bénéfice d’un visa

pour entrer en Suisse (articles 3 et 4 de l’ordonnance concernant l’entrée et

la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 ; OEArr). Un

visa ne constitue pas une autorisation de séjour ; c’est un document qui

atteste que les conditions d’entrée en Suisse étaient remplies au moment où il

a été octroyé (cf. Office fédéral des migrations - ci-après : ODM -,

Directives relatives aux visas et aux contrôles à la frontières, A-231). En

octroyant le visa, la représentation atteste que l'étranger remplit les

conditions d'entrée en Suisse (ibid., A-111.2). Un visa d’entrée est octroyé si

l’étranger se rend en Suisse dans un but déterminé.

c) La durée de validité du visa est fixée en

fonction des besoins du requérant et de la durée de validité de son document de

voyage. L’art. 11 al. 1 lit. b OEArr prévoit que les représentations à

l’étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois

mois au plus, effectués aux fins de visite. L’alinéa 2 de cette disposition

précise que pour des séjours prolongés ou effectués à d’autres fins, les

représentations à l’étranger ne délivreront des visas qu’avec l’autorisation

des autorités compétentes (art. 16 à 18). L’alinéa 3 prévoit que l’étranger est

lié par les indications concernant le but de son voyage et séjour figurant dans

son visa. En vertu de l’art. 18 al. 1 première phrase OEArr, l’ODM est

compétent en matière d’octroi de visas. La deuxième phrase de cette disposition

réserve notamment la compétence des autorités cantonales de police des

étrangers dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour le

séjour envisagé. Cette hypothèse est réalisée au-delà d’un séjour d’une durée

de trois mois, puisque dans ce cas l’étranger est tenu, avant l’échéance de ce

délai, de s’annoncer en vue du règlement de ses conditions de résidence, selon

les articles 2 al. 1 LSEE et 1er al. 1 RSEE. On précisera encore que, sur

le visa, la rubrique relative aux dates de validité concerne exclusivement

l'entrée en Suisse. La durée du séjour est expressément réglée à une autre

rubrique. Il est ainsi loisible à un étranger d'entrer en Suisse pendant toute

la période de validité du visa et d'y accomplir le séjour autorisé, quand bien

même celui-ci dépasse ensuite la période de validité du visa (v. arrêt PE.2007.0049

du 25 mai 2007).

d) Durant la période de validité du visa, le

demandeur peut séjourner en Suisse au maximum trois mois pendant six mois à compter

de la première entrée. Un visa peut être prolongé ; dans ce cas, la

demande de prolongation de la durée de validité d'un visa équivaut en fait à

une nouvelle demande de visa (ODM, Directives, A-232.2).

3.

a) En l’espèce, le recours a trait à la durée de

prolongation d’un visa de séjour. On peut sérieusement douter de sa

recevabilité, dès lors que ce document ne constitue pas, à proprement parler,

une autorisation de séjour et n’entre par conséquent pas dans le champ

d’application de l’art. 19 al. 2 LSEE.

b) Quoi qu’il en soit, la recourante était liée par

les motifs d’octroi et la durée de son visa, à savoir trois mois sur une

période de six mois. Dès lors que celui-ci avait expiré, elle ne pouvait en

requérir la prolongation. Il reste que cette prolongation lui a, ce nonobstant,

été accordée, à bien plaire en quelque sorte, au 7 janvier 2008. La recourante

n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que cette prolongation ne lui ait pas

été accordée pour une plus longue durée. A tout le moins, l’autorité

compétente, qui a fait preuve de compréhension à l’égard de la recourante, n’a

pas abusé de son pouvoir d’appréciation en limitant au 7 janvier 2008 la

validité du séjour de la recourante en Suisse.

4.

Vu ce qui précède, le recours sera, dans la mesure de sa

recevabilité, rejeté aux frais de son auteur, la décision attaquée étant

confirmée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 4 décembre 2007

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge de X.________.

Lausanne, le 8 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.