PE.2007.0577
CDAP - PE.2007.0577 - 2008-08-21 - c/Service de la population (SPOP)
21 août 2008Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0577
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2008
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ALCP-annexe-I-3
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Ressortissant égyptien séparé de son épouse ressortissante communautaire moins d'un an après le mariage. Absence d'enfant commun, mais naissance d'un enfant hors mariage pour l'épouse. Aucun espoir de réconciliation dans ces conditions et mariage vidé de toute substance. Pas de renouvellement d'autorisation de séjour CE/AELE possible. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourant
X._____________, à 1.************, représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2007 révoquant son autorisation
de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant égyptien né le 27 août
1977, X._____________ est entré en Suisse le 10 avril 2000 pour entreprendre
des études de langue française auprès de l¿école Interlangues, à 1.************.
Il a obtenu à cet effet une autorisation de séjour le 23 mai 2008, dite
autorisation ayant été régulièrement renouvelée.
B.
Le 26 avril 2004, l¿intéressé a
épousé Y.______________ (ci-après : Y.______________), ressortissante
portugaise titulaire d¿une autorisation de séjour CE/AELE, et a obtenu le 28
mai 2004 une autorisation de séjour B CE/AELE au titre du regroupement
familial, dite autorisation étant valable jusqu¿au 6 avril 2008.
C.
Le 21 mars 2005, le président du Tribunal
d¿arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié une convention de
mesures protectrices de l¿union conjugale autorisant les époux à vivre séparés
jusqu¿à fin février 2006.
D.
Sur réquisition du SPOP, l¿épouse du
recourant a été entendue le 8 août 2005 par la police d¿1.************. A cette
occasion, elle a notamment déclaré que le couple vivait séparé depuis le 21
mars 2005, que cette situation était principalement due aux différends
intervenus entre son fils Z.______________, né hors mariage, et son conjoint,
que l¿amour qu¿elle portait à ce dernier s¿était transformé en amitié et qu¿une
procédure en divorce n¿avait pas encore été engagée.
De son côté, entendu par la police
susmentionnée le 18 avril 2005, X._____________ a confirmé qu¿il vivait séparé
de son épouse d¿un commun accord depuis le mois de mars 2005 en raison des problèmes
relationnels intervenus avec le fils de son épouse, que le couple avait
maintenu des contacts réguliers, qu¿aucune procédure de divorce n¿était en
cours et qu¿il espérait reprendre la vie commune. S¿agissant de ses attaches en
Suisse, il a déclaré qu¿hormis son épouse, il avait deux oncles en Suisse, que
son frère partageait son domicile et que ses parents, actuellement en vacances
chez lui, habitaient en Egypte.
E.
Le 10 janvier 2007, le recourant a à
nouveau été entendu par la police d¿1.************ sur sa situation conjugale.
Il a déclaré que dans un prononcé du 29 mai 2006, le Président du Tribunal
d¿arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait autorisé les époux à
continuer à vivre séparés jusqu¿au 30 avril 2007, qu¿aucune procédure de
divorce n¿était en cours, que la séparation perdurait principalement en raison
des problèmes relationnels qu¿il rencontrait avec le fils de son épouse, qu¿il
n¿avait pas refait sa vie avec une autre personne, qu¿il n¿était pas le
géniteur du futur enfant de sa femme et qu¿il avait des doutes quant à une
éventuelle reprise de la vie commune. Sur le plan professionnel, il a déclaré
travailler à temps partiel par le biais de la maison de travail temporaire 2.*************,
effectuant principalement des horaires de nuit pour le compte de la société 3.*************
SA, à 4.*************. Depuis le mois de décembre 2006, il suit des cours de
français tous les après-midis, la session devant se terminer au mois de mars
2007. S¿agissant de ses attaches en Suisse, il a confirmé que son frère
habitait chez lui et qu¿il avait également trois cousins et deux oncles domiciliés
en Suisse. En revanche, ses parents, ainsi qu¿un frère et une s¿ur sont
toujours domiciliés en Egypte.
L¿épouse du recourant a également été
entendue le 8 février 2007. Elle a déclaré avoir donné naissance le 10 janvier
2007 à un enfant dont le père, qui n¿était pas son mari, l¿avait reconnu
officiellement. Les démarches en désaveu de paternité du recourant sont en
cours. Elle a en outre précisé qu¿elle entretenait des contacts avec son
conjoint, sans pour cela avoir de vie intime avec lui.
F.
Par décision du 6 novembre 2007,
notifiée le 3 décembre 2007, le SPOP a révoqué l¿autorisation de séjour CE/AELE
du recourant et a imparti à ce dernier un délai d¿un mois dès notification pour
quitter la Suisse. Le SPOP estime que l¿intéressé commet un abus de droit dans
la mesure où il se prévaut d¿un mariage qui est vidé de sa substance et qui n¿existe
plus que formellement dans l¿unique but de conserver le bénéfice de son
autorisation de séjour.
G.
X._____________ a recouru contre
cette décision le 21 décembre 2007 en concluant principalement à son annulation
et à la confirmation de son autorisation de séjour CE/AELE et, subsidiairement,
à son annulation et au renvoi du dossier à l¿autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A l¿appui de son recours, il expose que
si les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2005, il n¿est pas encore
question de divorce et aucune procédure en ce sens n¿a été introduite. Malgré
la naissance d¿un enfant dont il n¿est pas le père, le recourant espère qu¿une
réconciliation avec son épouse soit possible. Il réside en Suisse depuis plus
de sept ans et s¿est parfaitement intégré. Il a suivi des cours de français
pendant quatre ans, au terme desquels il a obtenu un diplôme de l¿Alliance
française. Il a ensuite perfectionné son niveau de français par des cours
suivis de décembre 2006 à mars 2007. Depuis avril 2004, il travaille pour la
société 2.************* en qualité de manutentionnaire. Son employeur est
entièrement satisfait de ses qualités, tant professionnelles que personnelles.
Il a produit à cet égard une attestation de 2.*************, à 1.************
(ci-après : 2.*************), datée du 14 juin 2006, certifiant que
l¿intéressé travaillait pour le compte de cette société depuis le 29 avril
2004, en qualité de manutentionnaire pour une durée indéterminée, qu¿il avait
été délégué auprès de l¿un de ses clients, qui s¿était déclaré entièrement
satisfait et qu¿il s¿agissait d¿une personne stable, qui s¿était très bien
intégrée sur son lieu de travail et sur laquelle on pouvait compter. De même,
il a produit copie de son décompte de salaire pour les mois de novembre et
décembre 2007 faisant état d¿un salaire brut respectif de 1'128 fr. 30 et 1'088
fr. Sur le plan financier, le recourant affirme être autonome et a produit une
déclaration de l¿Office des poursuites de 4.*************, du 21 juin 2007
certifiant qu¿il ne faisait pas l¿objet de poursuites en cours ni n¿était sous
le coup d¿acte de défaut de biens après saisie.
H.
Par décision incidente du 9 janvier
2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours. Le 6 mars
2008, il a rejeté la requête d¿assistance judiciaire de l¿intéressé en
considérant qu¿il n¿y avait pas lieu de lui désigner un avocat d¿office et l¿a
dispensé de procéder à une avance de frais.
I.
L¿autorité intimée s¿est déterminée
le 24 janvier 2008 en concluant au rejet du recours.
J.
X._____________ a déposé un mémoire
complémentaire le 16 juillet 2008 en maintenant ses conclusions. Il a requis la
possibilité d¿être entendu par le tribunal et a produit un certificat
intermédiaire de travail établi par 2.************* le 11 juin 2008 certifiant
que l¿intéressé travaillait depuis le 28 mars 2007 en qualité de
manutentionnaire d¿exploitation temporaire et que le client auprès duquel il
avait été délégué se déclarait entièrement satisfait tant de ses qualités professionnelles
que personnelles. Il a également produit une attestation de travail de 5.*************,
*************, à 6.*************, attestant qu¿il travaillait auprès de dite
entreprise en qualité de collaborateur temporaire depuis le 28 mars 2007, ainsi
qu¿un avenant au contrat de mission conclu avec 2.************* le 26 mai 2008
faisant état d¿un nouveau salaire horaire brut de 24 fr. 53. Enfin, il a joint
à ses écritures une dizaine de témoignages écrits confirmant sa qualité de
membre de l¿Eglise protestante évangélique, ainsi qu¿une « Pétition pour
l¿autorisation de rester en Suisse pour X._____________ » (ci-après :
la pétition) signée par plus de trois cents personnes et dont le contenu est le
suivant :
« Monsieur X.______________ (sic) est venu en Susse
en 2000 en tant qu¿étudiant puis il s¿est marié et a toujours travaillé.
Il est donc en Suisse depuis 8 ans,
s¿est bien intégré, est entouré par sa famille et beaucoup d¿amis.
A la suite de l¿échec malheureux de son
mariage, les autorités suisses veulent le renvoyer sans tenir compte que sa vie
est depuis huit ans en Suisse, qu¿il parle très bien le français, travaille
avec plaisir à 5.*************, où il a d¿ailleurs été engagé fixe car ses
employeurs sont très contents de son zèle et de son travail bien fait.
(¿). »
K.
Le 22 juillet 2008, le SPOP a déclaré
maintenir sa position.
L.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l¿ancien droit. Les dispositions transitoires relatives
à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée
avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.
2.
Le recourant a requis la tenue d¿une
audience pour pouvoir être entendu par le tribunal. Les parties ont le droit
d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1
p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 44 al. 1 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA,
RSV 173.36). Sans doute, le juge instructeur peut-il ordonner l¿audition des
parties (art. 48 al. 1 let. b LJPA). Il lui est toutefois loisible de se
dispenser de cette mesure lorsqu¿elle n¿est pas nécessaire pour résoudre les
questions soulevées par le recours. Le droit d¿être entendu ne comprend pas
davantage le droit inconditionnel à une audience, lorsque, comme en
l¿occurrence, le dossier est complet, que les questions à trancher sont essentiellement
d¿ordre juridique et que l¿on ne se trouve pas dans un cas analogue à la
privation de liberté (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470;
2P.323/2A.751/2006 du 27 mars 2007, consid. 3).
3.
a) Aux termes de l'art. 1a LSEE,
cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après :
ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi
prévoit des dispositions plus favorables.
b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit
de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux
termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une
personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de
21.
ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).
Dispositif
c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé
sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette
jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un
travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des
droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un
citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des
étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur
communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en
permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel
droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage
commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays
d'accueil).
Toujours selon l'arrêt susmentionné,
ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne
protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux,
il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est
vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant
communautaire. L¿art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement, ainsi
qu¿on l¿a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires
en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or,
lorsque des époux n¿entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif
n¿est aucunement contrarié par le refus d¿autorisation de séjour opposé au
conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n¿est ni empêché de rester
en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne à cause d¿un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu,
en ce qui le concerne, toute raison d¿être, et sa suppression ne compromet pas
l¿efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p.
132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères
élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l¿art. 7 al. 1 LSEE, en
particulier tenant à l¿abus de droit à se prévaloir d¿un mariage n¿existant
plus que formellement, s¿appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l¿art. 2 ALCP et d¿assurer
une certaine cohésion d¿ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que
les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de
responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu¿il faut bien
plutôt rechercher, c¿est si suffisamment d¿éléments concrets existent qui permettent
de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie
conjugale et que leur mariage n¿est maintenu que pour des motifs de police des
étrangers. L¿intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie
par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du
mariage fictif. En d¿autres termes, le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003
précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et
5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.
Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de
divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les
époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe
plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128
II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
d) En l¿espèce, les époux, mariés en
avril 2004, se sont séparés en mars 2005, soit après moins d¿une année de
mariage. La séparation officielle, prononcée une première fois pour une durée
d¿un an, a été reconduite pour une seconde durée d¿une année, soit jusqu¿au 30
avril 2007. Depuis cette date, les époux n¿ont jamais tenté de reprendre la vie
commune, même de manière provisoire, et continuent de vivre séparés, ce qui
implique que le couple a aujourd¿hui vécu plus longtemps séparé (près de 3 ans
et demi) qu¿ensemble (onze mois). Le couple n¿a pas eu d¿enfant. En revanche,
l¿épouse du recourant a donné naissance le 10 janvier 2007 à un enfant, qui est
le fruit d¿une relation extra-conjugale. Si l¿on peut admettre qu¿un espoir de
réconciliation existait peut-être encore lors de la première séparation du
couple - dont les difficultés semblent avoir eu pour cause, dans un premier
temps du moins, les problèmes relationnels entre le recourant et le premier
enfant de son épouse -, on ne voit guère ce qui permet de tenir cet espoir pour
réel depuis la naissance de ce second enfant, puisque le recourant est
désormais confronté à la présence de deux beaux-enfants. On relèvera encore que
la pétition, rédigée selon toute vraisemblance par le recourant lui-même,
mentionne expressément « l¿échec ¿ de son mariage ». Dans ces
conditions, force est de constater que le mariage est en réalité vidé de sa
substance, de sorte que le recourant ne peut plus s¿en prévaloir pour obtenir
le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.
4.
a) Les Directives et commentaires sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version
remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après: les Directives) de l¿Office fédéral
des migrations (ODM) prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé
"Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage
ou de la communauté conjugale":
"Dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes:
La durée du séjour
et les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus
pour les enfants) la situation professionnelle, la situation économique et sur
le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également
à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution
du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune".
Dans son Message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ch. 1.3.7.6, p. 3512 et
ch. 2.6 p. 3552 ad art. 49 du projet), le Conseil fédéral relevait ce qui suit:
"Pour éviter
des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu
même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs
personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (art. 49). (¿)
La poursuite du
séjour en Suisse peut s¿imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est
décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d¿origine
s¿avère particulièrement difficile en raison de l¿échec du mariage. Tel est
notamment le cas lorsqu¿il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints
et bien intégrés en Suisse.
En revanche, rien ne
devrait s¿opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte
durée, que les personnes n¿ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et
que leur réintégration dans le pays d¿origine ne pose aucun problème
particulier. Il importe d¿examiner individuellement les circonstances".
b) Dans le cas présent, le recourant
vit en Suisse depuis avril 2000, soit depuis plus de 7 ans et demi. Si cette
durée n¿est pas insignifiante, elle ne saurait être prise à elle seule en considération
pour justifier l¿existence d¿un cas d¿extrême gravité. Par
ailleurs, le recourant n¿a pas d¿enfant. Sur le plan professionnel, il
travaille depuis plusieurs années au service de 2.*************. Si l¿on peut
éventuellement admettre qu¿il fait preuve de stabilité professionnelle en ayant
toujours travaillé pour le compte du même employeur, on relèvera néanmoins que
durant les quatre premières années de son séjour en Suisse, il y résidait en
qualité d¿étudiant et ne travaillait donc qu¿à temps partiel. Seule son
activité professionnelle depuis 2007 peut dès lors être prise en considération.
De même, si le recourant est apprécié par son employeur, il ne fait en revanche
pas état de qualifications professionnelles particulières, puisqu¿il travaille
en qualité de manutentionnaire. Il est en outre faux d¿affirmer, comme il le
fait dans la pétition, que son employé aurait accepté un engagement fixe de
durée indéterminée. Aucune pièce du dossier ne le prouve, le dernier certificat
de 2.************* du 11 juin 2008 ne faisant état d¿un tel engagement ni même
de l¿intention de procéder à un engagement fixe dans un proche avenir. Le recourant
n'a enfin ni dettes ni économies et n'a jamais été condamné. Il reste à
examiner la question de son intégration en Suisse. X._____________ parle le
français et semble bien assimilé à notre mode de vie. Les nombreux témoignages
écrits versés au dossier le confirment. Toutefois, il n'a pas d'attaches
particulières, familiales ou autres, dans notre pays. Hormis son frère, deux
cousins et deux oncles qui vivent ici, tout le reste de sa famille (parents,
frère, s¿ur) se trouve dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu près de
23 ans et a passé les années capitales pour l¿intégration que représentent
celles de l¿enfance, de l¿adolescence et du début de la vie d¿adulte. Il y a donc
manifestement conservé des attaches sociales et culturelles importantes. Une
réinsertion en Egypte ne devrait dès lors pas poser de problème particulier.
5.
En résumé, l'examen des circonstances
énumérées par les Directives ne justifie nullement le maintien de
l'autorisation de séjour du recourant. Cela étant, la décision entreprise
s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de
l'intéressé. Le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 novembre
2007 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500
(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.