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Décision

PE.2007.0577

CDAP - PE.2007.0577 - 2008-08-21 - c/Service de la population (SPOP)

21 août 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant égyptien né le 27 août

1977, X._____________ est entré en Suisse le 10 avril 2000 pour entreprendre

des études de langue française auprès de l¿école Interlangues, à 1.************.

Il a obtenu à cet effet une autorisation de séjour le 23 mai 2008, dite

autorisation ayant été régulièrement renouvelée.

B.

Le 26 avril 2004, l¿intéressé a

épousé Y.______________ (ci-après : Y.______________), ressortissante

portugaise titulaire d¿une autorisation de séjour CE/AELE, et a obtenu le 28

mai 2004 une autorisation de séjour B CE/AELE au titre du regroupement

familial, dite autorisation étant valable jusqu¿au 6 avril 2008.

C.

Le 21 mars 2005, le président du Tribunal

d¿arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié une convention de

mesures protectrices de l¿union conjugale autorisant les époux à vivre séparés

jusqu¿à fin février 2006.

D.

Sur réquisition du SPOP, l¿épouse du

recourant a été entendue le 8 août 2005 par la police d¿1.************. A cette

occasion, elle a notamment déclaré que le couple vivait séparé depuis le 21

mars 2005, que cette situation était principalement due aux différends

intervenus entre son fils Z.______________, né hors mariage, et son conjoint,

que l¿amour qu¿elle portait à ce dernier s¿était transformé en amitié et qu¿une

procédure en divorce n¿avait pas encore été engagée.

De son côté, entendu par la police

susmentionnée le 18 avril 2005, X._____________ a confirmé qu¿il vivait séparé

de son épouse d¿un commun accord depuis le mois de mars 2005 en raison des problèmes

relationnels intervenus avec le fils de son épouse, que le couple avait

maintenu des contacts réguliers, qu¿aucune procédure de divorce n¿était en

cours et qu¿il espérait reprendre la vie commune. S¿agissant de ses attaches en

Suisse, il a déclaré qu¿hormis son épouse, il avait deux oncles en Suisse, que

son frère partageait son domicile et que ses parents, actuellement en vacances

chez lui, habitaient en Egypte.

E.

Le 10 janvier 2007, le recourant a à

nouveau été entendu par la police d¿1.************ sur sa situation conjugale.

Il a déclaré que dans un prononcé du 29 mai 2006, le Président du Tribunal

d¿arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait autorisé les époux à

continuer à vivre séparés jusqu¿au 30 avril 2007, qu¿aucune procédure de

divorce n¿était en cours, que la séparation perdurait principalement en raison

des problèmes relationnels qu¿il rencontrait avec le fils de son épouse, qu¿il

n¿avait pas refait sa vie avec une autre personne, qu¿il n¿était pas le

géniteur du futur enfant de sa femme et qu¿il avait des doutes quant à une

éventuelle reprise de la vie commune. Sur le plan professionnel, il a déclaré

travailler à temps partiel par le biais de la maison de travail temporaire 2.*************,

effectuant principalement des horaires de nuit pour le compte de la société 3.*************

SA, à 4.*************. Depuis le mois de décembre 2006, il suit des cours de

français tous les après-midis, la session devant se terminer au mois de mars

2007. S¿agissant de ses attaches en Suisse, il a confirmé que son frère

habitait chez lui et qu¿il avait également trois cousins et deux oncles domiciliés

en Suisse. En revanche, ses parents, ainsi qu¿un frère et une s¿ur sont

toujours domiciliés en Egypte.

L¿épouse du recourant a également été

entendue le 8 février 2007. Elle a déclaré avoir donné naissance le 10 janvier

2007 à un enfant dont le père, qui n¿était pas son mari, l¿avait reconnu

officiellement. Les démarches en désaveu de paternité du recourant sont en

cours. Elle a en outre précisé qu¿elle entretenait des contacts avec son

conjoint, sans pour cela avoir de vie intime avec lui.

F.

Par décision du 6 novembre 2007,

notifiée le 3 décembre 2007, le SPOP a révoqué l¿autorisation de séjour CE/AELE

du recourant et a imparti à ce dernier un délai d¿un mois dès notification pour

quitter la Suisse. Le SPOP estime que l¿intéressé commet un abus de droit dans

la mesure où il se prévaut d¿un mariage qui est vidé de sa substance et qui n¿existe

plus que formellement dans l¿unique but de conserver le bénéfice de son

autorisation de séjour.

G.

X._____________ a recouru contre

cette décision le 21 décembre 2007 en concluant principalement à son annulation

et à la confirmation de son autorisation de séjour CE/AELE et, subsidiairement,

à son annulation et au renvoi du dossier à l¿autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. A l¿appui de son recours, il expose que

si les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2005, il n¿est pas encore

question de divorce et aucune procédure en ce sens n¿a été introduite. Malgré

la naissance d¿un enfant dont il n¿est pas le père, le recourant espère qu¿une

réconciliation avec son épouse soit possible. Il réside en Suisse depuis plus

de sept ans et s¿est parfaitement intégré. Il a suivi des cours de français

pendant quatre ans, au terme desquels il a obtenu un diplôme de l¿Alliance

française. Il a ensuite perfectionné son niveau de français par des cours

suivis de décembre 2006 à mars 2007. Depuis avril 2004, il travaille pour la

société 2.************* en qualité de manutentionnaire. Son employeur est

entièrement satisfait de ses qualités, tant professionnelles que personnelles.

Il a produit à cet égard une attestation de 2.*************, à 1.************

(ci-après : 2.*************), datée du 14 juin 2006, certifiant que

l¿intéressé travaillait pour le compte de cette société depuis le 29 avril

2004, en qualité de manutentionnaire pour une durée indéterminée, qu¿il avait

été délégué auprès de l¿un de ses clients, qui s¿était déclaré entièrement

satisfait et qu¿il s¿agissait d¿une personne stable, qui s¿était très bien

intégrée sur son lieu de travail et sur laquelle on pouvait compter. De même,

il a produit copie de son décompte de salaire pour les mois de novembre et

décembre 2007 faisant état d¿un salaire brut respectif de 1'128 fr. 30 et 1'088

fr. Sur le plan financier, le recourant affirme être autonome et a produit une

déclaration de l¿Office des poursuites de 4.*************, du 21 juin 2007

certifiant qu¿il ne faisait pas l¿objet de poursuites en cours ni n¿était sous

le coup d¿acte de défaut de biens après saisie.

H.

Par décision incidente du 9 janvier

2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours. Le 6 mars

2008, il a rejeté la requête d¿assistance judiciaire de l¿intéressé en

considérant qu¿il n¿y avait pas lieu de lui désigner un avocat d¿office et l¿a

dispensé de procéder à une avance de frais.

I.

L¿autorité intimée s¿est déterminée

le 24 janvier 2008 en concluant au rejet du recours.

J.

X._____________ a déposé un mémoire

complémentaire le 16 juillet 2008 en maintenant ses conclusions. Il a requis la

possibilité d¿être entendu par le tribunal et a produit un certificat

intermédiaire de travail établi par 2.************* le 11 juin 2008 certifiant

que l¿intéressé travaillait depuis le 28 mars 2007 en qualité de

manutentionnaire d¿exploitation temporaire et que le client auprès duquel il

avait été délégué se déclarait entièrement satisfait tant de ses qualités professionnelles

que personnelles. Il a également produit une attestation de travail de 5.*************,

*************, à 6.*************, attestant qu¿il travaillait auprès de dite

entreprise en qualité de collaborateur temporaire depuis le 28 mars 2007, ainsi

qu¿un avenant au contrat de mission conclu avec 2.************* le 26 mai 2008

faisant état d¿un nouveau salaire horaire brut de 24 fr. 53. Enfin, il a joint

à ses écritures une dizaine de témoignages écrits confirmant sa qualité de

membre de l¿Eglise protestante évangélique, ainsi qu¿une « Pétition pour

l¿autorisation de rester en Suisse pour X._____________ » (ci-après :

la pétition) signée par plus de trois cents personnes et dont le contenu est le

suivant :

« Monsieur X.______________ (sic) est venu en Susse

en 2000 en tant qu¿étudiant puis il s¿est marié et a toujours travaillé.

Il est donc en Suisse depuis 8 ans,

s¿est bien intégré, est entouré par sa famille et beaucoup d¿amis.

A la suite de l¿échec malheureux de son

mariage, les autorités suisses veulent le renvoyer sans tenir compte que sa vie

est depuis huit ans en Suisse, qu¿il parle très bien le français, travaille

avec plaisir à 5.*************, où il a d¿ailleurs été engagé fixe car ses

employeurs sont très contents de son zèle et de son travail bien fait.

(¿). »

K.

Le 22 juillet 2008, le SPOP a déclaré

maintenir sa position.

L.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de

la présente loi sont régies par l¿ancien droit. Les dispositions transitoires relatives

à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée

avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.

Le recourant a requis la tenue d¿une

audience pour pouvoir être entendu par le tribunal. Les parties ont le droit

d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.

3.1

p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 44 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA,

RSV 173.36). Sans doute, le juge instructeur peut-il ordonner l¿audition des

parties (art. 48 al. 1 let. b LJPA). Il lui est toutefois loisible de se

dispenser de cette mesure lorsqu¿elle n¿est pas nécessaire pour résoudre les

questions soulevées par le recours. Le droit d¿être entendu ne comprend pas

davantage le droit inconditionnel à une audience, lorsque, comme en

l¿occurrence, le dossier est complet, que les questions à trancher sont essentiellement

d¿ordre juridique et que l¿on ne se trouve pas dans un cas analogue à la

privation de liberté (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470;

2P.323/2A.751/2006 du 27 mars 2007, consid. 3).

3.

a) Aux termes de l'art. 1a LSEE,

cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après :

ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi

prévoit des dispositions plus favorables.

b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit

de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux

termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

Dispositif

c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé

sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette

jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des

étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur

communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant

toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en

permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel

droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage

commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays

d'accueil).

Toujours selon l'arrêt susmentionné,

ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne

protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux,

il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est

vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise

seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant

communautaire. L¿art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement, ainsi

qu¿on l¿a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires

en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or,

lorsque des époux n¿entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif

n¿est aucunement contrarié par le refus d¿autorisation de séjour opposé au

conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n¿est ni empêché de rester

en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne à cause d¿un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu,

en ce qui le concerne, toute raison d¿être, et sa suppression ne compromet pas

l¿efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p.

132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l¿art. 7 al. 1 LSEE, en

particulier tenant à l¿abus de droit à se prévaloir d¿un mariage n¿existant

plus que formellement, s¿appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le

respect du principe de non-discrimination inscrit à l¿art. 2 ALCP et d¿assurer

une certaine cohésion d¿ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que

les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de

responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu¿il faut bien

plutôt rechercher, c¿est si suffisamment d¿éléments concrets existent qui permettent

de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie

conjugale et que leur mariage n¿est maintenu que pour des motifs de police des

étrangers. L¿intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie

par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du

mariage fictif. En d¿autres termes, le mariage n'existe

plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003

précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et

5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.

Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de

divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les

époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe

plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128

II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

d) En l¿espèce, les époux, mariés en

avril 2004, se sont séparés en mars 2005, soit après moins d¿une année de

mariage. La séparation officielle, prononcée une première fois pour une durée

d¿un an, a été reconduite pour une seconde durée d¿une année, soit jusqu¿au 30

avril 2007. Depuis cette date, les époux n¿ont jamais tenté de reprendre la vie

commune, même de manière provisoire, et continuent de vivre séparés, ce qui

implique que le couple a aujourd¿hui vécu plus longtemps séparé (près de 3 ans

et demi) qu¿ensemble (onze mois). Le couple n¿a pas eu d¿enfant. En revanche,

l¿épouse du recourant a donné naissance le 10 janvier 2007 à un enfant, qui est

le fruit d¿une relation extra-conjugale. Si l¿on peut admettre qu¿un espoir de

réconciliation existait peut-être encore lors de la première séparation du

couple - dont les difficultés semblent avoir eu pour cause, dans un premier

temps du moins, les problèmes relationnels entre le recourant et le premier

enfant de son épouse -, on ne voit guère ce qui permet de tenir cet espoir pour

réel depuis la naissance de ce second enfant, puisque le recourant est

désormais confronté à la présence de deux beaux-enfants. On relèvera encore que

la pétition, rédigée selon toute vraisemblance par le recourant lui-même,

mentionne expressément « l¿échec ¿ de son mariage ». Dans ces

conditions, force est de constater que le mariage est en réalité vidé de sa

substance, de sorte que le recourant ne peut plus s¿en prévaloir pour obtenir

le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.

4.

a) Les Directives et commentaires sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version

remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après: les Directives) de l¿Office fédéral

des migrations (ODM) prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé

"Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage

ou de la communauté conjugale":

"Dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes:

La durée du séjour

et les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus

pour les enfants) la situation professionnelle, la situation économique et sur

le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également

à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution

du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune".

Dans son Message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ch. 1.3.7.6, p. 3512 et

ch. 2.6 p. 3552 ad art. 49 du projet), le Conseil fédéral relevait ce qui suit:

"Pour éviter

des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu

même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs

personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (art. 49). (¿)

La poursuite du

séjour en Suisse peut s¿imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est

décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d¿origine

s¿avère particulièrement difficile en raison de l¿échec du mariage. Tel est

notamment le cas lorsqu¿il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints

et bien intégrés en Suisse.

En revanche, rien ne

devrait s¿opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte

durée, que les personnes n¿ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et

que leur réintégration dans le pays d¿origine ne pose aucun problème

particulier. Il importe d¿examiner individuellement les circonstances".

b) Dans le cas présent, le recourant

vit en Suisse depuis avril 2000, soit depuis plus de 7 ans et demi. Si cette

durée n¿est pas insignifiante, elle ne saurait être prise à elle seule en considération

pour justifier l¿existence d¿un cas d¿extrême gravité. Par

ailleurs, le recourant n¿a pas d¿enfant. Sur le plan professionnel, il

travaille depuis plusieurs années au service de 2.*************. Si l¿on peut

éventuellement admettre qu¿il fait preuve de stabilité professionnelle en ayant

toujours travaillé pour le compte du même employeur, on relèvera néanmoins que

durant les quatre premières années de son séjour en Suisse, il y résidait en

qualité d¿étudiant et ne travaillait donc qu¿à temps partiel. Seule son

activité professionnelle depuis 2007 peut dès lors être prise en considération.

De même, si le recourant est apprécié par son employeur, il ne fait en revanche

pas état de qualifications professionnelles particulières, puisqu¿il travaille

en qualité de manutentionnaire. Il est en outre faux d¿affirmer, comme il le

fait dans la pétition, que son employé aurait accepté un engagement fixe de

durée indéterminée. Aucune pièce du dossier ne le prouve, le dernier certificat

de 2.************* du 11 juin 2008 ne faisant état d¿un tel engagement ni même

de l¿intention de procéder à un engagement fixe dans un proche avenir. Le recourant

n'a enfin ni dettes ni économies et n'a jamais été condamné. Il reste à

examiner la question de son intégration en Suisse. X._____________ parle le

français et semble bien assimilé à notre mode de vie. Les nombreux témoignages

écrits versés au dossier le confirment. Toutefois, il n'a pas d'attaches

particulières, familiales ou autres, dans notre pays. Hormis son frère, deux

cousins et deux oncles qui vivent ici, tout le reste de sa famille (parents,

frère, s¿ur) se trouve dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu près de

23 ans et a passé les années capitales pour l¿intégration que représentent

celles de l¿enfance, de l¿adolescence et du début de la vie d¿adulte. Il y a donc

manifestement conservé des attaches sociales et culturelles importantes. Une

réinsertion en Egypte ne devrait dès lors pas poser de problème particulier.

5.

En résumé, l'examen des circonstances

énumérées par les Directives ne justifie nullement le maintien de

l'autorisation de séjour du recourant. Cela étant, la décision entreprise

s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de

l'intéressé. Le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 novembre

2007 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.