PE.2007.0578
CDAP - PE.2007.0578 - 2008-03-18 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
18 mars 2008Français11 min
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N° affaire:
PE.2007.0578
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2008
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
CONCUBINAGE
FIANÇAILLES
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
CEDH-8-1
LEI-30
Résumé contenant:
La recourante, qui vit avec son compagnon suisse depuis le mois de juin 2006, ne peut pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH, au regard de la durée de la vie commune passée auprès de celui-ci. Elle ne peut pas davantage se prévaloir d'un mariage imminent dès lors que la procédure préparatoire de mariage a été suspendue en vue de l'authentification de son acte de naissance dans le pays d'origine. Enfin, la durée de cette relation ne lui permet pas d'obtenir un titre de séjour en application des directives de l'ODM (556.1 / 5.5.1.1 se référant à l'art. 30 LEtr). Rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit,
assesseurs.
recourante
X.________, à ********,
représentée par Me Anne-Marie GERMANIER JAQUINET, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 novembre 2007 refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour CE/AELE (PE.2007.0578)
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 janvier 2008 refusant d'entrer en matière sur un demande de
réexamen (PE.2008.0063)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 27 février 1978, ressortissante camerounaise,
s'est mariée en Italie le 14 février 2004 avec un ressortissant italien, de
trente-quatre ans son aîné, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en
Suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour CE/AELE au titre du
regroupement familial. Le couple s'est séparé en mai 2006 et a divorcé le 18
juin 2007. Aucun enfant n'est né de cette union.
B.
Par décision du 23 novembre 2007, le Service de la
population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE en
faveur de la prénommée et lui a imparti un délai de deux mois, dès notification
de la décision, pour quitter la Suisse.
C.
Le 20 décembre 2007, X.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce que l'autorisation de séjour soit prolongée. La
cause a été enregistrée sous la référence PE.2007.0578.
Par décision incidente du 8 janvier 2008, la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité professionnelle
dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure pénale soit terminée.
D.
Le 21 décembre 2007, X.________ a déposé une demande de
réexamen de la décision du SPOP du 23 novembre 2007, en faisant valoir, à titre
de fait nouveau et pertinent, qu'elle avait le projet de se marier avec Y.________,
ressortissant suisse.
Par décision du 23 janvier 2008, le SPOP a,
principalement, déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 21
décembre 2008; subsidiairement, il l'a rejetée. Le SPOP a imparti un nouveau
délai au 1er mars 2008 à X.________ pour quitter le territoire.
Le 12 février 2008, X.________ a interjeté recours
contre la décision du 23 janvier 2008 du SPOP, en concluant à ce qu'elle soit
autorisée à séjourner dans le Canton de Vaud jusqu'à la clôture de la procédure
de mariage.
Ce recours a été enregistré sous la référence
PE.2008.0063.
Par décision incidente du 5 mars 2008, la recourante
a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud
jusqu'à la procédure de recours cantonale soit terminée.
E.
Le dossier de la cause a été produit devant le tribunal.
Considérants
1.
En l'occurrence, la recourante a déposé deux recours, l'un
dirigé contre la décision de refus de prolongation d'une autorisation de séjour
CE/AELE et l'autre à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière sur la
demande de réexamen dudit refus et subsidiairement d'un rejet de la demande.
Quand l'autorité saisie d'une demande de réexamen
entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, cette
dernière peut fait l'objet d'un recours pour des motifs de fond (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_516/2007 du 4 février 2008, consid. 3). Dans cette
hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la
décision initiale. Par conséquent, le recourant doit se limiter à critiquer la
décision sur réexamen et ne peut pas remettre en cause la décision initiale.
En l'espèce, le recours dirigé contre la décision du
SPOP du 23 novembre 2007 est apparemment devenu sans objet, du moment que la
décision du 23 janvier 2008 a rejeté la demande de réexamen à titre subsidiaire
et remplacé donc la première décision. Point n'est besoin de trancher
définitivement cette question, car les deux recours doivent de toute manière
être rejetés.
2.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir
du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et
obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins
un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285)
soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la
jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières, les
fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêts du
TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius
Wildhaber Interkantonaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
b) En l'espèce, la recourante, qui prétend faire
ménage commun avec son compagnon depuis juin 2006, ne saurait se prévaloir de
relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment longtemps
pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle ne peut
pas non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque la
date du mariage n'a pas encore pu être fixée, faute d'avis de clôture de la
procédure de mariage. Certes, les intéressés ont entrepris des démarches en vue
de se marier auprès de l'Officier de l'état civil de la Côte, mais cette
procédure préparatoire a dû être suspendue afin que les autorités compétentes
puissent procéder, par l'intermédiaire de la représentation suisse à Yaoundé, à
l'authentification de l'acte de naissance de la recourante. Contrairement à ce
que prétend la recourante, il n'appartient pas à la Cour de céans de se
prononcer sur le bien-fondé et l'opportunité de cette démarche, ni sur la
prétendue authenticité de l'acte de naissance de la recourante. Le fait est que
le mariage ne peut être qualifié d'imminent au sens de la jurisprudence
précitée, même si la procédure préparatoire du mariage a été suspendue pour des
motifs indépendants de la volonté de la recourante.
Certes, la recourante a été engagée dès le 1er
juin 2007 en qualité d'ouvrière de montage auprès d'une entreprise pour un
salaire mensuel brut de 3'150 fr. Elle perdrait sûrement son emploi si elle
était appelée à quitter la Suisse et devrait payer des billets d'avion. La
recourante n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit qu'elle serait
empêchée par de justes motifs de rentrer provisoirement dans son pays d'origine
dans l'attente de la clôture de la procédure de mariage.
c) Selon les directives de l'ODM
(anciennement chiffre 556.1; actuellement "I. Domaine des étrangers",
séjour sans activité lucrative, chiffre 5.5.1.1, état au 1er janvier 2008 dont
la teneur est la même, sous réserve des références à la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, LEtr en
abrégé, RS 142.20), le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire
d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une
autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation
de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :
• l'existence
d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité
de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
- une convention entre concubins
réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance
(par ex. contrat de partenariat),
- la
volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays
d'accueil;
• il est inexigible pour le partenaire
étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours
touristiques, non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre
public (par analogie avec l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le
couple vit ensemble en Suisse;
• le couple concubin peut faire valoir de
justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit
civil dans la procédure de divorce).
En l'occurrence, ces conditions ne sont pas
réalisées. En effet, la recourante n'a notamment pas démontré l'existence d'une
relation stable et durable avec son partenaire suisse, ni l'intensité d'une
telle relation.
d) En résumé, l'autorité intimée n'a pas commis un
abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral
en refusant de prolonger l'autorisation de séjour CEE/AELE de la recourante. Le
SPOP n'a pas non plus commis un déni de justice formel en n'entrant pas en
matière sur la demande de réexamen, étant précisé que le projet de mariage
invoqué par la recourante ne constituait pas un fait nouveau et pertinent: le
SPOP avait déjà pris en compte cet élément dans sa première décision du 23
novembre 2007.
3.
En application de la procédure sommaire de l'art. 35a
LJPA, le recours PE.2007.0578 doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet. Le recours PE.2008.0063 doit être rejeté. La recourante devra
s'acquitter d'un émolument judiciaire global (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue
du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la
recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours PE.2007.0578 et PE.2008.0063 sont joints.
II.
Le recours PE.2007.0578 est rejeté dans la mesure où il
n'est pas devenu sans objet.
III.
Le recours PE.2008.0063 est rejeté.
IV.
La décision rendue le 23 novembre 2007 et celle rendue le
23.
janvier 2008 par le SPOP sont confirmées, dans la mesure où celle-là n'a pas
perdu son objet.
V.
Un émolument judiciaire global de 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge de la recourante.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.