PE.2007.0580
CDAP - PE.2007.0580 - 2008-03-20 - X. c/Service de la population (SPOP)
20 mars 2008Français5 min
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N° affaire:
PE.2007.0580
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAMILLE
CEDH-8
OLE-13-f
OLE-32-a
OLE-32-b
OLE-32-f
OLE-52-a
Résumé contenant:
La compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exception aux mesures de limitation au sens de l'article 13 let. f OLE appartient à la Confédération et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2008
Composition
M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs.
recourante
A.________, c/o B.________,
à1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 décembre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision sur recours rendue le 8 juillet 2004
par le Département fédéral de justice et police confirmant une décision de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,
actuellement ODM) refusant une exception aux mesures de limitation, décision
entrée en force,
-
vu la demande de réexamen déposée le 2 juin 2005
par la recourante au motif notamment pris de l'obtention d'une autorisation de
séjour durable en Suisse par sa mère et son frère dans le cadre du regroupement
familial,
-
vu l'arrêt rendu le 25 avril 2007 par le Tribunal
administratif fédéral rejetant la demande de réexamen sur une exception aux
mesures de limitation et impartissant un délai de départ au 12 août 2007 à
l'intéressée pour quitter le territoire suisse,
-
vu la nouvelle demande déposée par A.________ le 28 juin
2007 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
-
vu la décision rendue par le Service de la
population (SPOP) le 5 décembre 2007 refusant l'octroi de l'autorisation de
séjour pour études sollicitée,
-
vu le recours déposé le 21 décembre 2007,
-
vu les explications données par l'intéressée dans
le cadre de son recours selon lesquelles elle désirait finir sa formation
auprès de l'Ecole JEUNCOMM.
Considérants
-
que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008;
-
que selon l'article 126 alinéa 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit;
-
que le présent recours ayant été déposées avant le
1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes
LSE et OLE;
-
que dans son arrêt du 25 avril 2007, le Tribunal
administratif fédéral a constaté que la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exception aux mesures de limitation au sens de l'article 13 let. f
OLE appartient à la Confédération et plus particulièrement à l'ODM (cf. article
52.
let. a OLE; ATF 119 I b 33 consid. 3 a, JDT 1995 I 226 consid. 3 a) et au
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PE);
-
qu'au terme de l'arrêt précité, le Tribunal
administratif fédéral a tenu compte de la nouvelle situation de la recourante,
en particulier du fait que son frère et sa mère ont été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, suite au mariage
de cette dernière avec un ressortissant portugais en date du 18 janvier 2005;
-
que nonobstant ses liens avec la Suisse, le TAF
après avoir encore examiné l'application éventuelle de l'article 8 CEDH et le
pacte ONU II à néanmoins rejeté le recours;
-
que les autorités cantonales sont liées par cet
arrêt;
-
qu'au surplus A.________ ne remplit pas les
conditions d'application de l'article 32 let. a, b, et f OLE;
-
que le recours se révèle donc manifestement malfondé,
de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 a LJPA;
-
qu'il y a lieu de mettre à la charge de la
recourante un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs;
-
qu'il ne sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 décembre 2007
est confirmée.
III.
Il appartient au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et
de veiller à son exécution.
IV.
Un émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 20 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.