PE.2008.0003
CDAP - PE.2008.0003 - 2008-05-22 - X. SARL c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
22 mai 2008Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.05.2008
Juge:
FA
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. SARL c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
SOMMATION
LSEE-3-3
OLE-55
Résumé contenant:
Confirmation d'une sommation (avertissement écrit) infligée à l'employeur ayant engagé pour la première fois une ressortissante étrangère sans requérit d'autorisaion de travail
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean‑Claude
Favre, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière
recourante
X.________ SARL, représentée par
M. A.________, gérant, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, représenté
par le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à
Lausanne,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de travail
Recours X.________ SARL c/ décisions du Service de
l'emploi des 6 et 12 décembre 2007 concernant Mme B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissante hongroise née le 1er
juillet 1980, est entrée en Suisse le 17 octobre 2004 pour entreprendre une
formation de français à l'Université de Lausanne. Elle a été autorisée à
séjourner temporairement pour études jusqu'au 31 octobre 2007.
B.
X.________ Sàrl, dont le siège est à 2********, a
notamment pour but l'organisation de toute manifestation en relation avec
l'immobilier d'habitation et commercial, en particulier la mise en place de
salons promotionnels.
C.
Dès fin mars 2007, X.________ Sàrl a entrepris de
repourvoir le poste d'une collaboratrice en congé maternité à partir de fin
août 2007. A cet effet, la société a annoncé le 27 avril 2007 à l'Office
régional de placement de l'Ouest-lausannois (ORPOL) qu'elle était à la
recherche d'un employé de commerce à 50 % pour l'organisation de salons
immobiliers, contact de gérances, préparation des contrats, logistique, etc. L'ORPOL
a aussitôt diffusé l'annonce sur la base de données PLASTA. Dix demandeurs
d'emploi ont été assignés par cet office, mais aucun de ces candidats n'a été
retenu par la société intéressée.
Le 29 avril 2007, X.________ Sàrl a reçu le dossier
de B.________ par le biais du Service emploi de l'Université de Lausanne. Cette
candidature correspondant au profil recherché, la société a engagé B.________ dès
le 21 mai 2007 en qualité de collaboratrice à temps partiel, puis à plein temps
depuis le 1er juillet 2007. Le 24 mai 2007, elle a en conséquence
informé l'ORPOL sans autre explication que le poste avait été repourvu.
D.
Le 4 octobre 2007, X.________ Sàrl a déposé une demande de
permis de séjour avec activité lucrative pour le compte de B.________.
Le Bureau communal des étrangers a émis le 7
novembre 2007 un préavis favorable.
Le 27 novembre 2007, le Service de l'emploi a prié X.________
Sàrl de compléter sa demande de permis de séjour en fournissant une lettre
motivant le choix du candidat retenu ainsi que les preuves des recherches
effectuées en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène du travail
et les résultats obtenus.
La société a répondu le 3 décembre 2007 qu'elle
avait tenté de repourvoir le poste dans un premier temps de manière interne en
utilisant son réseau, sans succès cependant. Quant aux candidats reçus par le
biais de l'ORPOL, soit ils ne correspondaient pas au profil souhaité, soit ils
n'ont eux-mêmes pas désiré travailler dans l'entreprise. Le dossier de B.________,
reçu via le Service emploi de l'Université, présentait un intérêt marqué compte
tenu de la formation de celle-ci en relations internationales et de ses
connaissances linguistiques utiles dans le développement des activités de la
société en Hongrie et plus généralement pour ses objectifs européens.
Par décision du 6 décembre 2007, le Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a
refusé la demande de permis de séjour aux motifs que l'employeur n'avait pas
fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché
indigène.
E.
Parallèlement, le 28 novembre 2007, le Service de l'emploi
a demandé à la société de se déterminer sur le fait que B.________ travaillait
depuis le 21 mai 2007 en dehors de toute autorisation.
Après avoir reçu ses observations du 3 décembre
2007, le Service de l'emploi lui a adressé le 12 décembre 2007 une sommation
pour défaut d'autorisation de travail de B.________ depuis le début de sa prise
d'emploi.
F.
Le 1er janvier 2008, X.________ Sàrl a recouru
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
les décisions du Service de l'emploi des 6 et 12 décembre 2007. En substance,
la recourante a conclu à ce que, premièrement, un permis de travail soit
accordé à B.________ et, secondement, la sommation soit annulée.
Par décision du 14 janvier 2008, le juge instructeur
a suspendu l'exécution de la décision du 6 décembre 2007 et autorisé en
conséquence B.________ à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton
de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Par courriers des 15 janvier et 21 avril 2008, le
Service de la population a renoncé à se déterminer.
Le 6 février 2008, le Service de l'emploi a répondu au
recours contre la décision du 6 décembre 2007 et a conclu à son rejet.
La recourante a déposé des déterminations
complémentaires le 28 février 2008.
Interpellé par le tribunal sur le recours dirigé contre
la décision de sommation du 12 décembre 2007, le Service de l'emploi a conclu
au rejet du recours le 25 avril 2008.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
L'argumentation des parties est reprise ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours porte en premier lieu sur la décision du
Service de l'emploi du 6 décembre 2007 refusant la demande de permis de séjour
pour B.________.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a remplacé
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il
ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien
droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201)
a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance. En l’espèce, la demande litigieuse
ayant été formée avant le 1er janvier 2008, elle doit être examinée
à l’aune des anciennes LSEE et OLE (arrêt CDAP PE.2007.0237 du 10 mars 2008).
3.
a) Le protocole (d'extension) du 26 octobre 2004
(ci-après: protocole à l’ALCP; RO 2006 995) à l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou
l’accord; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que parties
contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République
slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, entré en vigueur
par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit une réglementation
transitoire à l’égard des huit nouveaux Etats membres d’Europe centrale. Ce
protocole a notamment ajouté la disposition transitoire 2a suivante à l’art. 10
ALCP :
"La Suisse et la République
tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à
l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur
leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. […]
Avant le 31 mai 2007, le comité mixte
examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent
paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties
contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31
mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires
prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son
intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31
mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31
mai 2007.
A la fin de la période transitoire
définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus
dans le présent paragraphe sont supprimées."
Le 29 mai 2007, la Suisse a communiqué au Comité
mixte Suisse-CE, institué par l’ALCP, qu’elle continuerait à appliquer jusqu’au
31.
mai 2009 à l’égard de la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la
Slovénie, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les mesures
transitoires prévues à l’art. 10, par. 1a et 2a de l’accord, tel qu’amendé par
le protocole à l’ALCP (RO 2008 573).
b) Les directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, et entre la
Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et
la Principauté de Liechtenstein (Directives OLCP; état au 1er juin
2007) précisent en particulier ce qui suit :
"5.2.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 au plus tard les
restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les
autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des
nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre.
Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le
contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents
annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les
qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers
au sens de l’art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier
point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois
au plus [...].
[...]
5.5.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10 al. 2a ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail (ch.4.5), le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres
de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité
par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,
les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité
de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des
médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale
du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans
référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans
l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
[...]"
c) Comme l'a déjà jugé la CDAP (PE.2007.0237 du 10
mars 2008), il ressort de ce qui précède que, selon les mesures transitoires,
prolongées jusqu’au 31 mai 2009, prévues par le protocole à l'ALCP à l’égard
des huit Etats d’Europe centrale membres de l’Union européenne depuis 2004, les
travailleurs ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et
Malte) demeurent soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes
résultant de l'art. 7 OLE. Ainsi, l'autorisation pour l'exercice d'une première
activité n'est accordée, en vertu de l'art. 7 al. 1 OLE, que si l'employeur ne
trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux
conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Selon l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est tenu de prouver qu'il a fait tous les
efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène (let. a),
qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi
compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai
raisonnable (let. b), et que, pour le poste en question, il ne peut pas former
ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le
marché du travail (let. c). L'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement
(à l'exclusion du marché des anciens membres de la CE).
Dans sa jurisprudence constante, la CDAP (qui a
succédé au Tribunal administratif) a considéré qu'il fallait se montrer strict
quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à
donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Elle rejette en principe
les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le
choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs
d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêt
PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Les efforts de
recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues
correspondent au profil de l'employé étranger finalement pressenti. En outre,
les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès
de l'office régional de placement pendant la période précédant immédiatement le
dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère et non plusieurs mois auparavant
(PE.2006.0692 du 29 janvier 2007).
La CDAP s'est prononcée à plusieurs reprises sur les
exigences de recherches. Dans le cas d'une ressortissante polonaise, proposée
pour un poste d'aide de cuisine, elle a jugé que l'annonce du poste vacant à
l'office régional de placement et la mention de quatre offres de services
insatisfaisantes ne suffisaient pas. Outre l'annonce du poste vacant à l'office
régional de placement, il aurait été nécessaire de faire paraître des annonces
dans la presse quotidienne ou spécialisée (PE.2006.0265 du 8 novembre 2006
consid. 1c). L'envoi de cinq télécopies à différents offices régionaux de
placement et une seule annonce dans la presse n'ont pas davantage été jugés
suffisants, d'autant moins que les démarches pour trouver une collaboratrice
sur le marché indigène avaient été entreprises alors que la ressortissante
polonaise occupait déjà son poste sans autorisation (PE.2006.0439 du 15 novembre
2006.
consid. 3b). De même, la réponse à sept annonces spontanées de
travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le
recours ponctuel a une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (PE.2006.0388
du 16 octobre 2007). En revanche, les recherches ont été estimées adéquates
dans le cas d'un institut qui avait opté pour un ressortissant mexicain,
trilingue et diplômé, destiné à enseigner la langue espagnole, après avoir
passé des annonces par voie de presse en Suisse et en Grande-Bretagne, sur
Internet et s'être adressé à une agence de placement spécialisée en Espagne.
Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu une demi-douzaine de candidats
avant de faire son choix (PE.2006.0625 du 7 mai 2007; PE.2004.0352 du 10 novembre
2004.
consid. 6a et les arrêts cités).
d) En l'espèce, la recourante doit démontrer qu'elle
a procédé à des recherches suffisantes sur le marché indigène. A cet égard, elle
a prétendu avoir tout d'abord fait appel à son réseau de connaissances. Elle n'expose
cependant pas en quoi consiste ce réseau ni la nature des démarches qu'elle
aurait entreprises dans ce cadre, de sorte que le tribunal ne peut retenir
qu'elle aurait effectué des recherches concrètes par ce biais. La recourante a
annoncé le poste vacant à l'ORPOL le 27 avril 2007; dix candidats ont été
assignés, mais aucun n'a finalement été retenu. Même si elle ne l'allègue pas
strictement, la recourante s'est également adressée, au moins à une reprise, au
service emploi de l'Université de Lausanne; c'est en effet par ce biais qu'elle
a engagé B.________. Hormis ces deux démarches avérées, la recourante n'a pas
utilisé d'autres voies de recherche. En particulier, elle n'a pas fait état
d'annonces offrant le poste dans la presse locale ou régionale. Elle n'a pas
non plus recouru aux services d'une agence de placement ni n'a effectué une publication
du poste sur Internet. On observe de surcroît que la période sur laquelle s'est
déroulée la recherche est courte, dès lors qu'elle a duré moins d'un mois, à
savoir du 27 avril 2007 - date d'annonce à l'ORPOL - au 21 mai 2007 - date à
laquelle B.________ a débuté son activité (v. à ce propos PE.2006.0388 précité).
Dans ces circonstances, il appert que les recherches
effectuées sur le marché indigène ne sont pas suffisantes. La décision du
Service de l'emploi du 6 décembre 2007 est donc pleinement justifiée, la
demande ne remplissant ni les conditions de l'art. 7 OLE, ni celle de l'art. 8
OLE. Le Service de l'emploi n'a donc pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation
en refusant de délivrer l'autorisation litigieuse.
4.
Le recours porte également sur la décision du Service de
l'emploi du 12 décembre 2007 adressant une sommation à la recourante pour
infraction aux prescriptions de l'OLE. L'autorité intimée reproche à la précitée
d'avoir engagé une travailleuse sans avoir demandé une autorisation de
main-d'oeuvre étrangère. La recourante expose qu'elle ignorait qu'il fallait
entreprendre une telle démarche vu que son employée était titulaire d'une autorisation
de séjour pour études. Elle invoque sa bonne foi.
a) Conformément aux règles générales de droit
transitoire consacrant le principe de non rétroactivité des lois, la LSEE et
l'OLE sont applicables aux faits survenus alors qu'elles étaient en vigueur,
soit avant le 1er janvier 2008.
b) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE énonce que
l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un
emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui
en donne la faculté. Le permis octroyé sur la base de l'art. 32 OLE, qui
concerne les autorisations accordées à des étudiants qui désirent faire des
études en Suisse, ne comporte pas la faculté de travailler en Suisse. En
conséquence, en employant une ressortissante hongroise titulaire d'une
autorisation de séjour pour études, la recourante a enfreint les prescriptions
de la LSEE et de l'OLE.
L’art. 55 OLE prévoit ce qui suit à ses alinéas
1.
et 2:
"1 Si un employeur a enfreint à plusieurs
reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'office
cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes,
indépendamment de la procédure pénale.
2.
L'office cantonal de l'emploi peut également
mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application
de sanctions."
Les directives LSEE édictées par l’Office fédéral
des migrations (ODM) consacrent leur chiffre 487 aux dispositions pénales et
aux sanctions (art. 54 et 55 OLE) et rappellent notamment ce qui suit au sujet
des avertissements:
"[…] Les sanctions peuvent donc varier selon la gravité
de l'infraction et les circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord
un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle encourt,
surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure. La
sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaines
catégories d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir
pour un temps plus ou moins long selon les cas (trois, six, douze mois). Les
sanctions ne devraient en principe pas porter sur les prolongations
d'autorisations, car de tels refus pénaliseraient les travailleurs
innocents. […]"
La CDAP a rappelé la nécessité pour l'autorité
d'adresser à l'entreprise un avertissement écrit, intitulé sommation selon la
terminologie de l’art. 55 OLE, concernant les sanctions qu'elle pourra
encourir, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction
mineure, avant que ne soit prononcé à son encontre un blocage des
autorisations. Elle a jugé que le principe de la proportionnalité était violé
en l'absence de sommation préalable (PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et
PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Elle a toutefois relevé que la gravité de la
faute - cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont certains
pendant plusieurs années - pouvait justifier sans sommation une sanction de
trois à six mois (PE.2005.0416 précité). Elle a aussi jugé que l'emploi sans
permis de travail d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base
d'un regroupement familial constituait une infraction mineure qui devait
néanmoins être sanctionnée d'une sommation, ceci malgré la bonne foi de la
société recourante (PE.2007.0473 du 27 décembre 2007).
c) En l’espèce, l’infraction reprochée est mineure.
La recourante paraît de bonne foi dans son étonnement quant à la nécessité de
requérir une autorisation de travail pour son employée; elle a en effet
spontanément requis la prolongation du permis de séjour de sa collaboratrice
une fois celui-ci parvenu à échéance. Toutefois, il n'en demeure pas moins que
la recourante a fait preuve de négligence en omettant de se renseigner
correctement sur le droit de B.________ à exercer une activité lucrative en
Suisse. Ayant enfreint les dispositions légales applicables, c'est à juste
titre que la recourante s'est vu mettre en garde par l'autorité intimée sur les
conséquences liées à de futures infractions. Les directives LSEE de l’ODM
prévoyant que, même en cas d’infraction mineure, un avertissement écrit peut
être signifié, la décision litigieuse n’apparaît ainsi pas critiquable.
5.
En conséquence, le recours doit être rejeté et les décisions
attaquées maintenues. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge de la recourante (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives, LJPA; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de l'emploi des 6 et 12 décembre
2007.
sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________ Sàrl.
Lausanne, le 22 mai 2008
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.