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Décision

PE.2008.0009

CDAP - PE.2008.0009 - 2008-04-11 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

11 avril 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par jugement rendu le 3 août 2004, le Tribunal

correctionnel d'arrondissement de 2******** a condamné X.________ pour crime

manqué d'escroquerie et faux dans les titres à la peine de cinq mois

d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans. Il résulte de ce jugement

que X.________ a affirmé aux débats "s'être installé provisoirement en

Hongrie depuis quelques mois et y développer une petite affaire, comme

indépendant". Le prénommé et son épouse se sont séparés dans le

courant 2003 et une action en divorce a été ouverte par celle-ci. Leur fils est

resté auprès de sa mère.

J.

Le contrôle des habitants de 1******** a le 5 avril 2005 enregistré

l'arrivée de X.________, en provenance de la Commune de 3********. Cet office

communal a établi une attestation d'établissement dont il résulte que X.________

est établi dans cette localité depuis le 16 août 2002. A ce document officiel a

été joint une déclaration du prénommé dans laquelle il certifie qu'il a "habité

chez Monsieur Z.________ habitant à 1******** au ********, depuis le 17 août

2002 suite à ma séparation conjugale. Pour des raisons de santé, j'ai été en

Hongrie pour convalescences régulièrement depuis le 17 août 2002 jusqu'au 2

mars 2003 et depuis je suis établi à 100 % chez monsieur Z.________."

Le 20 septembre 2005, le SPOP a demandé divers

renseignements à X.________ en vue de déterminer ses conditions de séjour, soit

sous l'angle de la réintégration soit sous l'angle du regroupement familial. A

cette occasion, l'autorité s'est enquise notamment des raisons de son départ de

notre pays et de son retour en Suisse, des preuves de sa présence depuis le 2

mars 2003.

Le 8 novembre 2005, X.________ a expliqué notamment

qu'à la suite de sa séparation d'avec son épouse, il ne savait simplement pas où

loger jusqu'à ce que Monsieur Z.________ lui propose une chambre chez lui. Il a

produit des preuves de sa présence en versant une copie d'un extrait de compte

du 27 octobre 2003, un récépissé du 22 mars 2004 et un prélèvement bancaire du

10 décembre 2004. Il a exposé qu'il n'a pas annoncé son retour en Suisse au

motif qu'il ne l'avait pas quittée. Il a indiqué qu'il avait des attaches en

Suisse en la personne de son fils, lequel vivait avec sa mère. Pour le surplus,

il a signalé qu'il n'avait pas d'activité lucrative et qu'il comptait rester en

Suisse au vu des complications de son état de santé.

Le 21 décembre 2005, le SPOP a demandé à X.________

de justifier ses moyens financiers, de préciser s'il envisageait de travailler,

d'indiquer s'il voyait régulièrement son fils, cas échéant, à quelle fréquence,

de fournir une lettre explicative de la mère de l'enfant, enfin de justifier

s'il payait une pension alimentaire en faveur de celui-ci.

Le 3 février 2006, X.________ a répondu en substance

qu'il ne pouvait pas répondre aux renseignements demandés avant la fin de son

divorce et a demandé à l'autorité de patienter dans l'attente de ce jugement

qui devrait "débloquer" plusieurs situations, dont celles de ses

relations familiales.

K.

Le 31 mai 2006, le SPOP a chargé le Bureau des étrangers de

1******** de notifier à X.________ qu'il considérait qu'il n'avait pas démontré

sa présence en Suisse du 16 août 2002 au 3 avril 2005 et que son autorisation

d'établissement avait donc pris fin. Dans cette lettre, le SPOP l'avisait qu'il

ne remplissait pas davantage les conditions pour l'octroi d'une autorisation de

séjour sous l'angle de réintégration et qu'enfin, faute de moyens financiers,

il ne pouvait pas se prévaloir d'un titre de séjour sans activité lucrative sur

la base de l'accord sur la libre circulation des personnes. A cette occasion,

le SPOP l'informait de son intention de considérer que son autorisation

d'établissement avait pris fin et lui a imparti un délai d'un mois pour se

déterminer.

Le Bureau des étrangers de 1******** a convoqué X.________,

par pli recommandé, en vue de procéder à la notification de l'avis du SPOP du

31 mai 2006. Le prénommé n'a pas retiré sa convocation.

Le 28 juin 2006, le SPOP a adressé à X.________ sous

pli simple son courrier du 31 mai 2006 en lui impartissant un délai au 21

juillet 2006 pour se déterminer.

X.________ s'est présenté le 7 août 2006 auprès du

Contrôle des habitants; compte tenu des vacances de la préposée, la secrétaire

municipale a indiqué que la première reprendrait le dossier à partir du 16 août

2006.

Selon un compte-rendu d'un entretien téléphonique du

13 octobre 2006 entre le SPOP et la secrétaire municipale de 1********, X.________

voyage vraisemblablement entre la Hongrie et la Suisse. Il habite chez Monsieur

Z.________ à 1********. X.________ a passé au bureau des étrangers entre le 10

et le 11 octobre 2006 afin de connaître l'état d'avancement de son dossier mais

sans apporter aucune pièce justifiant sa présence en Suisse.

L.

Par décision du 14 mai 2007, le SPOP, constatant que

l'intéressé n'avait pas établi sa présence en Suisse du 16 août 2002 au 3 avril

2005 et que par la suite, il n'avait pas répondu à la convocation du Bureau des

étrangers de 1********, ni à la demande du SPOP tendant à compléter

l'instruction de son dossier, a considéré que son autorisation d'établissement

avait pris fin. En conséquence, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai d'un

mois pour quitter la Suisse.

Le Bureau des étrangers de 1********, chargé de

procéder à la notification de cette décision, n'est pas parvenu à joindre X.________

qui ne se trouvait pas en Suisse, d'après son locataire, M. Z.________ (v. note

du 29 juin 2007).

Le SPOP a alors chargé l'Ambassade de Suisse à

Budapest de notifier à X.________ une décision datée du 22 août 2007 qui lui

signifie que son autorisation a pris fin faute pour lui d'avoir établi sa

présence en Suisse entre le 16 août 2002 et le 3 avril 2005 et d'avoir répondu

à la convocation du Bureau des étrangers de 1******** en vue de la notification

de l'avis du 31 mai 2006 et à la demande de renseignements du 21 (recte: 28)

juin 2006 du SPOP.

Cette décision a été notifiée le 12 décembre 2007.

M.

Par acte posté le 19 décembre 2007 à Budapest, reçu le 27

décembre 2007, X.________ a adressé au SPOP un recours dirigé contre la

décision du SPOP du 22 août 2007 au terme duquel il conclut au maintien de son

permis d'établissement.

Le 8 janvier 2008, le SPOP a transmis le recours à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa

compétence.

Dans sa réponse au recours du 15 février 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge

et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la

présente loi sont régies par l’ancien droit. Les dispositions transitoires relatives

à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.

Selon l’art. de l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE ,

l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ

ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande

présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

Pour faciliter l'application de l'art. 9 al. 3

lettre c LSEE, le législateur a utilisé deux critères formels, soit l'annonce

du départ et le séjour de six mois à l'étranger; il a évité de se fonder sur la

notion de transfert de domicile ou du centre des intérêts, vu les difficultés

d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 112 Ib 1consid. 2a p. 2). En cas de

séjour effectif de plus de six mois à l'étranger, l'autorisation

d'établissement prend fin quels que soient les causes de cet éloignement et les

motifs de l'intéressé. En principe, pour entraîner la perte de l'autorisation

d'établissement, le séjour à l'étranger doit être de six mois consécutifs. Il

se peut cependant que l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse,

voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais y

rester plus de six mois consécutivement, revenant régulièrement en Suisse pour

une période relativement brève. On voit mal, dans ce cas, qu'une autorisation

d'établissement puisse subsister, même si l'étranger garde un appartement en

Suisse. Dans de telles conditions, il faut considérer que le délai de six mois

prévu à l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE n'est pas interrompu lorsque l'étranger

revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais

uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (arrêt du 26 novembre 1992

en la cause B., reproduit in RDAT 1993 I 175 consid. 4 p. 179; arrêts non

publiés du 21 janvier 1994 en la cause B., consid. 2a et du 27 mars 1987 en la

cause R., consid. 2a).

3.

En vertu de l'art. 13f al. 1 LSEE, les étrangers et les

tiers participant à une procédure prévue par la présente doivent collaborer à

la constatation des faits déterminants pour l'application de la loi.

Selon la jurisprudence, le devoir des

parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents revêt une

importance particulière en procédure contentieuse (cf. ATF 119 III 70 consid.

1.

p. 71/72 et la jurisprudence citée) et vaut notamment pour les faits que les

parties sont seules à connaître ou mieux à même de connaître que le tribunal,

par exemple parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle

ou s'écartent de l'ordinaire (cf. ATF 131 II 265, consid.

3.2

non publié et les références citées).

4.

En l'espèce, le recourant, qui devait collaborer à

l'établissement des faits concernant sa situation personnelle, n'a pas établi

qu'il aurait continué à séjourner durablement en Suisse entre la date d'enregistrement

de son départ le 15 août 2002 et sa déclaration d'arrivée le 5 avril 2005, soit

peu avant la fin de la validité de son permis C (délai de contrôle au 21 avril

2005). Lors de son retour, il a expressément admis qu'il avait quitté la Suisse

du 17 août 2002 au 2 mars 2003, soit pendant plus de six mois, pour des motifs

de santé. Son autorisation d'établissement a donc pris fin. Lors de

l'instruction, le recourant n'a apporté aucune preuve démontrant le contraire.

En effet, les trois seules pièces produites le 8

novembre 2005 (un extrait de compte auprès d'un bancomat du 27 octobre 2003, un

récépissé du 22 mars 2004 et un prélèvement bancaire du 10 décembre 2004), si

elles témoignent de sa présence en Suisse, ne démontrent en effet pas encore

que le recourant vivait effectivement dans notre pays plus de six mois par

année à cette époque. Le seul fait qu'il disposait d'une chambre à 1******** ne

prouve pas encore qu'il s'y trouvait et ce durablement. L'intéressé n'a pas

davantage donné de renseignements sur sa situation, notamment familiale,

permettant d'avoir une idée précise de sa situation réelle. Dans son recours,

il ne conteste du reste pas qu'il a quitté la Suisse, ce qui, à l'inverse, est

établi par les difficultés que l'autorité intimée a rencontrées pour lui

notifier les différents courriers qu'elle lui a adressés même ultérieurement à

la période considérée. Dans son recours, le recourant revient uniquement sur

les raisons ayant motivé son absence (difficultés de santé et problèmes

familiaux) et demande à pouvoir garder le statut qui était le sien de manière à

pouvoir contribuer à l'entretien de son fils. Mais ces motifs ne sont pas

déterminants, selon la jurisprudence rappelée au considérant 2.

5.

Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe I

de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une

part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les

conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet

égard, l'art. 24 al. 1 de l'annexe I ALCP dispose qu'une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique

dans le pays de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Le Protocole à l'ALCP conclu le 26 octobre 2004

concernant la participation en tant que parties contractantes des dix nouveaux

Etats membres, dont la République de Hongrie, suite à leur adhésion à l'Union

européenne, est entré en vigueur le 1er avril 2006 (RO 2006 995 et

ss). Il ne contient aucune réglementation transitoire concernant les personnes

ressortissantes de ces nouveaux Etats qui n'exercent aucune activité lucrative.

Les dispositions de l'ALCP citées au paragraphe sont ainsi directement

applicables pour les ressortissants des Etats membres de l'UE (v. art. 1er

al. 2 et art. 2 du Protocole précité; Directives et commentaires de l'Office

fédéral des migrations, ODM en abrégé, concernant l'introduction progressive de

la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la

Communauté européenne ainsi que ses 25 Etats membres, chiffre 8 et ss, état au

1er juin 2007, en abrégé ci-après : les directives OLCP).

En l'espèce, le recourant ne démontre pas remplir

les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour personnes

n'exerçant pas d'activité lucrative de sorte qu'il ne peut pas prétendre à la

délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'accord précité.

6.

Enfin, le recourant prétend qu'il pourrait exercer une

activité lucrative en Suisse à la fin de son traitement, soit à partir de la

fin du mois de février 2008. En l'état, une telle situation n'est pas avérée.

A toutes fins utiles, il est rappelé au recourant

que le 29 mai 2007, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-CE, institué

par l’ALCP, qu’elle continuera à appliquer jusqu’au 31 mai 2009 à l’égard de la

République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie,

l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les mesures transitoires prévues à

l’art. 10, par. 1a et 2a de l’accord, tel qu’amendé par le protocole à l’ALCP

(RO 2008 573).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et

de veiller à l'exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 août 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 11 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.