PE.2008.0010
CDAP - PE.2008.0010 - 2008-06-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 juin 2008Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2008
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
Résumé contenant:
Rejet de la requête de réexamen présentée par la recourante confirmé par le tribunal faute d'éléments nouveaux. La situation familiale de l'intéressé ne s'est en effet pas modifiée de manière déterminante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin
2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********, représentée par Sandra
GENIER MÜLLER, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (ci-après : SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du SPOP du
19 décembre 2007 rejetant sa demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissante congolaise née le 28
février 1969, a fait l'objet, depuis juin 2000, de diverses décisions du SPOP
ainsi que de deux arrêts du Tribunal administratif (actuellement, depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public). Le dernier arrêt
cantonal, du 16 novembre 2005 (dans la cause PE.2005.0233) constatait ce qui
suit :
"(...)
Dans le cas présent, comme le relève
à juste titre le SPOP, des faits nouveaux se sont produits depuis ses
précédentes décisions. Cependant, c¿est également à juste titre qu¿il relève
que le lien de filiation entre les enfants A.________ et B.________et C.Y.________
n¿est toujours pas établi à l¿heure actuelle, que le père putatif n¿a pas non
plus signé de convention d¿entretien en faveur des enfants, que la recourante
n¿est toujours pas divorcée alors que sa demande a été déposée en été 2001 déjà
et que, indépendamment de ce divorce, C.Y.________ n¿a de toute façon pas
l¿intention d¿épouser l'intéressée, seule titulaire de l¿autorité parentale. A
tout le moins, aucune pièce du dossier ne le démontre. Pour le surplus, les
déclarations de l¿épouse actuelle d¿C.Y.________, selon lesquelles elle serait
prête à contribuer à l¿entretien d¿A.________ et de B.________ ¿ rien dans le
dossier ne permettant au demeurant d'établir cette allégation - ne sauraient de
toute façon être prises en considération puisque, selon les propres
déclarations de la recourante, C.Y.________ serait en train de négocier les
modalités d¿une séparation d'avec son épouse. Dans ces circonstances, le
Tribunal reste très sceptique quant aux véritables intentions d¿C.Y.________ à
l¿égard de ses prétendus enfants, cela d¿autant plus que ces derniers sont nés
respectivement le 23 novembre 2002 et le 14 décembre 2003 et qu'il a dès lors
eu largement le temps de régulariser la situation, à tout le moins dans les
faits, s'il en avait réellement l'intention.
Quoi qu¿il en soit, le tribunal peut
se dispenser d¿examiner plus avant si les circonstances relatives à la future
reconnaissance des enfants A.________ et B.________ par leur père putatif et
les relations entretenues entre les intéressés suffiraient à justifier la
délivrance d¿une autorisation de séjour, d¿autres motifs invoqués par le SPOP
et examinés ci-après justifiant pleinement le refus litigieux.
a) Aux termes de l¿art. 10 al. 1
litt. d LSEE, l¿étranger peut être expulsé de Suisse ou d¿un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d¿une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l¿assistance publique.(...).
b) En l¿occurrence, depuis son
arrivée dans notre pays en 1994, X.________ n¿a pratiquement jamais travaillé
et a été quasi intégralement à la charge des services sociaux. Comme le
tribunal de céans l¿avait déjà relevé dans son arrêt du 12 mars 2001 (TA
PE.2001.0020), même si l'intéressée a exercé pendant une brève période une
activité lucrative au sein de l¿entreprise 2.******** à concurrence de 10
heures par semaine, il n¿en reste pas moins que sa situation a toujours été
profondément obérée (X.________ et sa fille Z.________ avaient touché plus de
57'000 fr. d¿aide sociale entre 1996 et 1998, plus de 20'000 fr. entre mai et
octobre 2000 et touchait encore 1'600 fr. par mois à cette date). Dans son
arrêt antérieur du 9 octobre 2000 (PE.2000.0046), le tribunal de céans avait en
outre relevé que, mis à part une simple déclaration d'intention - qu¿elle avait
déjà exprimée au cours des précédentes procédures - aucun élément objectif ne
permettait d¿augurer une évolution financière favorable et d¿écarter tout
risque de rester comme par le passé durablement à la charge des services
sociaux. En juillet 2001, la recourante alléguait dans sa demande en divorce
effectuer, à raison de 5 jours par semaines et de 4 heures par jour, des
nettoyages auprès des entreprises D.________. Cette activité lui aurait assuré
un revenu mensuel net de l'ordre de 800 fr. Or, aujourd¿hui, la recourante n¿a
apparemment plus aucune activité, comme l¿atteste sa requête de mesures
provisionnelles adressée au Tribunal administratif le 27 septembre 2005 tendant
à être autorisée à exercer une activité lucrative et à ce que la procédure soit
suspendue pendant trois mois pour lui permettre de rechercher un emploi. Elle
n'a en tout cas pas établi être au bénéfice d'un employeur disposé à l'engager.
C¿est dire que sa situation financière ne s¿est nullement améliorée au cours de
ces dernières années. Quant aux montants dont elle pourrait disposer pour
l'entretien de ses enfants A.________ et B.________ de la part d¿C.Y.________,
ils s'avèrent trop aléatoires pour pouvoir être pris en considération. On
rappellera en effet que ce dernier n'effectue que de missions temporaires et ne
dispose dès lors que de revenus irréguliers (cf. demande de nouvel examen du 7
avril 2005). Enfin, on voit mal comment on pourrait tenir compte d'une
éventuelle contribution de l'épouse d'C.Y.________ puisque celle-ci n'aura
jamais aucune obligation légale envers les enfants, d'une part, et que les
époux Y.________ sont, aux dires mêmes des recourants, en discussion en vue
d'une future séparation (cf. recours). Dans ces circonstances, il existe bien
des motifs préventifs d¿assistance publique suffisants pour refuser à la
recourante l¿autorisation de séjour qu¿elle sollicite pour elle et ses enfants.
Enfin, à parcourir le dossier de
l¿intéressée, force est de constater que celle-ci a utilisé tous les moyens à
sa disposition pour ne pas se soumettre aux décisions lui refusant l¿octroi
d¿un permis de séjour dans le canton. En effet, en près de dix ans, X.________ a
saisi le tribunal de céans à pas moins de quatre reprises (PE.2000.0046,
PE.2001.0020, PE.2001.0281 et PE.2005.0233). A chaque occasion, les recours, dont
trois portaient sur des requêtes de réexamen, ont été rejetés, tout comme ceux
interjetés auprès du Tribunal fédéral, voire auprès de la Cour européenne des
droits de l¿homme. De plus, les délais impartis à l'intéressée et à sa fille Z.________
pour quitter le canton de Vaud ou la Suisse n¿ont jamais été respectés (cf. délais
impartis par l¿ODM et par le SPOP, la dernière fois avec échéance au 15 mars
2005). Dans ces conditions, la requête de réexamen du 7 avril 2005 s'avère en
réalité dictée par la seule volonté des recourants de remettre continuellement
en question des décisions administratives les concernant, à tout le moins en ce
qui concerne X.________ et sa fille Z.________, ce qui ne saurait être toléré
(cf. consid. 6 b ci-dessus).
(...)."
B.
Le 6 décembre 2005, le SPOP a imparti à
l'étrangère susnommée ainsi qu'à ses enfants un délai au 31 janvier 2006 pour
quitter le territoire vaudois. Par courrier du 16 février 2006, notifié le 7
mars 2006, il a en outre rappelé à l'intéressée que les effets de sa décision
du 29 juin 2000 avaient été étendus par l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) à tout le territoire de la Confédération et que si elle
ne s'y conformait pas, elle pourrait faire l'objet d'une mise en détention
administrative en application de l'art. 13a et ss de la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE, anciennement RS
142.20).
C.
Agissant en son nom et au nom de ses enfants, X.________
a déposé, le 7 mars 2006, une nouvelle demande de réexamen fondée sur le
regroupement familial. A l'appui de sa requête, elle se prévalait de la
reconnaissance par C.Y.________ ses deux enfants, A.________, née le 23
novembre 2002, et B.________, né le 14 décembre 2003, ainsi que de son futur
mariage avec le susnommé.
C.Y.________ a reconnu les deux
enfants précités auprès de l'Etat civil de 1.******** le 14 mars 2006.
L'intéressée a réitéré sa requête
de réexamen le 7 avril 2006.
D.
C.Y.________ a rempli un rapport d'arrivée le 25
avril 2006 annonçant son emménagement chez X.________ avec effet au 1er
avril 2006. Il a également produit une lettre de son conseil de laquelle il
ressort qu'il avait entrepris des démarches en vue de divorcer de son épouse
(requête commune avec accord complet). Par courrier adressé au SPOP le 5 mai
2006, l'intéressé a précisé vivre avec X.________ depuis décembre 2005 et
vouloir se marier avec cette dernière dès que leurs divorces respectifs seraient
prononcés.
Le 1er juin 2006, C.Y.________
a quitté le domicile d'X.________ pour retourner vivre auprès de son épouse.
E.
Par correspondance du 20 juillet 2006, le SPOP a
invité X.________ à lui fournir des renseignements au sujet de ses projets de
mariage avec C.Y.________, ainsi que sur la convention d'entretien que ce
dernier aurait conclu en faveur de ses enfants (notamment les modalités du
droit de visite).
Le 24 août 2006, l'intéressée a
confirmé au SPOP ses projets de mariage avec C.Y.________. Elle a également
produit les deux conventions alimentaires signées par le susnommé le 4 août
2006 qui fixaient sa contribution d'entretien à 200 fr. par mois pour chacun de
ses enfants jusqu'à leurs six ans révolus, à 300 fr, jusqu'à leurs 12 ans
révolus et 400 fr. jusqu'à leur majorité. Il ressortait également de ces conventions
qu'C.Y.________ travaillait sur des missions temporaires et que, lorsqu'il
travaillait, son revenu était de l'ordre de 3'000 fr. par mois. En outre, les
conventions précisaient que l'intéressé était père de deux autres enfants, tous
deux nés d'une précédente relation le 24 novembre 1990 et à l'entretien
desquels il pourvoyait avec son épouse actuelle. Par correspondance du 3
octobre 2006, X.________ a encore confirmé qu' C.Y.________ s'occupait bien de
ses enfants. A cette occasion, elle a produit la requête en divorce avec accord
complet déposée par les époux Y.________ ainsi qu'une convention sur les effets
accessoires de leur divorce. Ces documents ne sont toutefois ni datés ni
signés. Le 7 mars 2007, elle a précisé qu'elle attendait, pour faire ménage
commun avec le père de ses enfants, qu'ils soient tous deux divorcés.
Le 2 mars 2007, C.Y.________ a
réemménagé chez X.________. Moins d'un mois plus tard, soit le 23 mars 2007, il
a toutefois repris domicile chez son épouse.
Le divorce d'X.________ et de E.________
a été prononcé le 20 mars 2007.
En ce qui concerne la situation
financière de l'étrangère susnommée, il ressort d'une attestation établie par
le Centre social régional de 1.******** le 16 juillet 2007 qu'elle bénéficie
depuis mai 1999 des prestations de l'ASV et que le total des montants versés à cette
date était de 250'726.25 fr.
F.
Par décision du 19 décembre 2007, notifiée au
plus tôt le lendemain, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de
réexamen présentée par l'intéressée et lui a imparti, ainsi qu'à ses enfants,
un ultime délai de départ au 31 janvier 2008.
G.
Agissant en son nom propre et au nom de ses
enfants, X.________ a recouru le 9 janvier 2008 auprès de la Cour de droit
administratif et public. Elle invoque en substance que ses deux cadets,
A.________ et B.Y.________, ont été reconnus par leur père, lui-même titulaire
d'un permis C, et qu'ils seraient dès lors fondés à obtenir une telle
autorisation. Par ailleurs et tout comme leur soeur aînée, Z.________, ils ne
sont jamais allés au Congo, pays d'origine de leur mère et sont scolarisé dans
le canton de Vaud. La recourante fait également valoir être divorcée depuis le
20 mars 2007 et attendre qu¿C.Y.________ soit lui-même divorcé pour se remarier
avec lui. Malgré leur absence de vie commune, C.Y.________ s'occupe
régulièrement de ses enfants et les accueille même au domicile de son épouse.
Au vu de ces circonstances, la recourante estime remplir les conditions posées
par les art. 43 et 49 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005. Elle conclut en définitive à l'annulation de la décision attaquée
et à la délivrance d'une autorisation de séjour.
H.
La recourante a procédé en temps utile à
l'avance de frais sollicitée
I.
Par décision incidente du 6 février 2008, le
juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours.
J.
L'autorité intimée s'est déterminée le 14
février 2008 concluant au rejet du recours.
K.
Le 7 avril 2008, la recourante a déposé un
mémoire complémentaire dans lequel elle expose avoir sollicité le même jour la
délivrance d'un permis humanitaire. Elle expose à cet égard que tout comme ses
trois enfants, elle est parfaitement intégrée en Suisse et que leur renvoi
aurait indubitablement des conséquences excessivement lourdes dans la mesure où
ses enfants sont scolarisés en Suisse, qu'ils ne sont jamais allés au Congo et
ne parlent que le français. Elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur sa requête tendant à la délivrance d'un permis humanitaire.
A l'appui de ses écritures, l'intéressée
a produit les pièces suivantes :
- copie du procès-verbal de l'audience
de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2008 dans la cause Y.________,
duquel il ressort que les époux s'autorisaient à vivre séparés pour une durée
indéterminée et qu'C.Y.________ quitterait le domicile conjugal d'ici au 31 mai
2008;
- inscription au cycle initial pour
l'année scolaire 2008-2009 de l'enfant B.Y.________;
- attestations de scolarité des
enfants Z.________ et A.Y.________ des 17 janvier 2008;
- diverses attestations établies par
des proches et amis (dont même l'épouse d'C.Y.________) d'X.________ confirmant
son intégration en Suisse;
- demande de permis humanitaire
déposée auprès du SPOP le 7 avril 2008.
L.
Par décision du 24 avril 2008, le juge
instructeur a écarté la requête de suspension précitée.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l¿établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon
l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice
d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; art. 91
OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette
ordonnance.
La présente demande ayant été
formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à
l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
En l'espèce, la recourante requiert une nouvelle
fois le réexamen par le SPOP de ses décisions antérieures. A l'appui de sa
demande, elle invoque à titre de circonstances nouvelles le fait qu' C.Y.________ a reconnu ses deux enfants, qu'il contribue à leur entretien,
qu'elle est divorcée et envisage de refaire sa vie avec lui dès qu'il sera
divorcé.
Pour sa part, l'autorité intimée
estime que, même si les circonstances invoquées présentent certes un caractère
de nouveauté, cette nouveauté doit être relativisée et ne justifie en aucun cas
une décision plus favorable en faveur de la recourante et de ses enfants.
3.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par
la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme
c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons.
5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II
1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib
246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte
un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances
rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose
décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués
(clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les
actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener,
op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,
137.
lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108
V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 170, cons. 741;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a).
Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie
du réexamen que lorsque, en dépit d¿une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement
ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37,
cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434,
application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°
1431; cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation
fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF,
l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard
(T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
4.
Dans le cas présent, c'est à juste titre que le
SPOP a considéré la reconnaissance par C.Y.________ de ses deux enfants ainsi
que le versement par ce dernier d'une contribution d'entretien comme des faits
nouveaux. En revanche, la séparation des époux Y.________, prononcée pour une
durée indéterminée le 18 mars 2008 par voie de mesures protectrices de l'union
conjugale, et les déclarations de la recourante, selon lesquelles C.Y.________
attendrait le prononcé de son divorce pour se remarier avec elle, sont totalement
irrelevantes pour trancher le présent litige. D'une part, force est de
constater que les époux Y.________ n'ont pas déposé de demande en divorce, mais
seulement une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. D'autre
part, et si tant est que ce divorce soit un jour prononcé (une procédure en
divorce était déjà envisagée au printemps 2005, cf. arrêt PE.2005.0233), rien
n'indique qu'C.Y.________ souhaite véritablement refaire sa vie avec la mère de
ses enfants. Depuis avril 2006, l'intéressé ne cesse en effet de faire des
allers et retours entre son domicile conjugal et celui d'X.________. On ne sait
d'ailleurs pas aujourd'hui encore où l'intéressé vit et quelles auraient été
les raisons qui l'aurait empêché, si l'avait véritablement voulu, de vivre avec
X.________ avant son divorce effectif.
5.
a) Un étranger peut se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l¿art. 8 § 1 CEDH pour
s¿opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre
l¿étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s¿établir en Suisse
(en principe nationalité suisse ou autorisation d¿établissement) soit étroite
et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p.
93.
; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de
la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc
bénéficier d¿un droit de présence assuré en Suisse. L¿art. 8 CEDH s¿applique en
particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son
enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n¿est pas
placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de
la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une
ingérence dans l¿exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible conformément à l¿art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la
loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l¿ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d¿autrui. Pour les autorisations, les autorités doivent
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE) Elles doivent veiller à assurer un
rapport équilibré entre l¿effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, à créer des conditions favorables à
l¿intégration des travailleurs et résidents étrangers, à améliorer la structure
du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d¿emploi
(art. 1 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE; RS 823.21]).
Ces buts étant légitimes au regard
de l¿art. 8 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si,
dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d¿accorder une
autorisation de séjour sur la base de l¿art. 8 CEDH devait être résolue sur la
base d¿une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui
concerne l¿intérêt privé à l¿octroi d¿une autorisation de séjour, il faut
constater qu¿un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent
intéressé vit à l¿étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit
pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se
passe en cas de vie commune, il n¿est pas indispensable que le parent au
bénéfice d¿un droit de visite et l¿enfant vivent dans le même pays. Il faut
prendre en considération l¿intensité de la relation entre le parent et
l¿enfant, ainsi que la distance qui séparerait l¿étranger de la Suisse au cas
où l¿autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25
et les arrêts cités).
6.
Comme déjà évoqué ci-dessus, le droit au respect
de la vie privée et familiale n'est pas absolu. Aussi, peut-il s'éteindre s'il
existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, plus
particulièrement de l¿art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette disposition stipule
que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Cela
étant, pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif
d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret
que l'ayant droit ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de
pourvoir (membres de la famille) tombent de manière continue et dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas
(cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c; 125 II 633, c. 3c). Si le
regroupement d'un membre de la famille entraîne le danger d'une dépendance de
la famille à l'assistance publique, il peut donc se justifier de lui refuser la
délivrance d'une autorisation de séjour. Pour apprécier si une personne se
trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut
tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas
seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient, en
particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119,122 et 125
précités; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement
familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la
disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette
communauté et leur capacité à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF
122.
et ATF du 5 juin 2001 précités). Pour le reste, la notion d'assistance
publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF du 5
juin 2001 précité).
7.
En l'espèce, les enfants B.________ et A.________
pourraient se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à un renvoi en
invoquant leur lien avec leur père, C.Y.________, titulaire d'un permis C. En
effet, il n'est pas contesté que ce dernier entretient avec ses deux enfants
des relations étroites, effectives et régulières. Cependant, il ne fait aucun
doute que l'art 10 al. 1 lettre d LSEE leur est opposable. X.________ émarge à
l'aide sociale depuis près de dix ans et le montant reçu à ce titre (plus de
250'000 fr.) est particulièrement important. De plus, elle n'a pratiquement
jamais travaillé et s'est limitée à déclarer dans son pourvoi ne plus être en
mesure de travailler depuis 1998. Or, même pendant son mariage alors qu'elle
était au bénéfice d'un permis de séjour, l'intéressée n'a exercé aucune
activité lucrative, sous réserve de quelques heures occasionnelles (au service
de Z.________ puis des entreprises D.________). Au surplus, il lui aurait été
parfaitement loisible de trouver un nouvel employeur et d'obtenir, par voie de
mesures provisionnelles, une autorisation de travailler au cours des nombreuses
procédures introduites en vue d'obtenir une autorisation de séjour dans notre
pays. Dans ces circonstances, et quand bien même la recourante affirme dans sa
requête tendant à la délivrance d'un permis humanitaire souhaiter travailler et
subvenir à ses besoins, le tribunal ne peut que constater la permanence de
motifs préventifs d'assistance publique suffisants pour refuser la délivrance
de l'autorisation sollicitée pour elle et ses enfants. On relèvera par ailleurs
qu'aucune pièce du dossier ne démontre une amélioration substantielle de la situation
financière d'C.Y.________, qui ne disposait, au printemps 2005, que de revenus
irréguliers. Dans les conventions alimentaires signées en août 2006, il était
indiqué qu'il travaillait sur des missions temporaires et que, lorsqu'il
travaillait, il réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. Il n'est
dans ces conditions nullement établi qu'il soit en mesure d'assumer ses
engagements financiers à l'égard de ses enfants - cela d'autant plus qu'il a
encore deux autres enfants à charge - et que, par conséquent, le risque que
ceux-ci n'émargent plus à l'aide sociale ait concrètement diminué.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le
recours ne peut qu¿être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau
délai de départ sera imparti à la recourante et à ses enfants pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l¿issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n¿ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.