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Décision

PE.2008.0010

CDAP - PE.2008.0010 - 2008-06-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 juin 2008Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissante congolaise née le 28

février 1969, a fait l'objet, depuis juin 2000, de diverses décisions du SPOP

ainsi que de deux arrêts du Tribunal administratif (actuellement, depuis le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public). Le dernier arrêt

cantonal, du 16 novembre 2005 (dans la cause PE.2005.0233) constatait ce qui

suit :

"(...)

Dans le cas présent, comme le relève

à juste titre le SPOP, des faits nouveaux se sont produits depuis ses

précédentes décisions. Cependant, c¿est également à juste titre qu¿il relève

que le lien de filiation entre les enfants A.________ et B.________et C.Y.________

n¿est toujours pas établi à l¿heure actuelle, que le père putatif n¿a pas non

plus signé de convention d¿entretien en faveur des enfants, que la recourante

n¿est toujours pas divorcée alors que sa demande a été déposée en été 2001 déjà

et que, indépendamment de ce divorce, C.Y.________ n¿a de toute façon pas

l¿intention d¿épouser l'intéressée, seule titulaire de l¿autorité parentale. A

tout le moins, aucune pièce du dossier ne le démontre. Pour le surplus, les

déclarations de l¿épouse actuelle d¿C.Y.________, selon lesquelles elle serait

prête à contribuer à l¿entretien d¿A.________ et de B.________ ¿ rien dans le

dossier ne permettant au demeurant d'établir cette allégation - ne sauraient de

toute façon être prises en considération puisque, selon les propres

déclarations de la recourante, C.Y.________ serait en train de négocier les

modalités d¿une séparation d'avec son épouse. Dans ces circonstances, le

Tribunal reste très sceptique quant aux véritables intentions d¿C.Y.________ à

l¿égard de ses prétendus enfants, cela d¿autant plus que ces derniers sont nés

respectivement le 23 novembre 2002 et le 14 décembre 2003 et qu'il a dès lors

eu largement le temps de régulariser la situation, à tout le moins dans les

faits, s'il en avait réellement l'intention.

Quoi qu¿il en soit, le tribunal peut

se dispenser d¿examiner plus avant si les circonstances relatives à la future

reconnaissance des enfants A.________ et B.________ par leur père putatif et

les relations entretenues entre les intéressés suffiraient à justifier la

délivrance d¿une autorisation de séjour, d¿autres motifs invoqués par le SPOP

et examinés ci-après justifiant pleinement le refus litigieux.

a) Aux termes de l¿art. 10 al. 1

litt. d LSEE, l¿étranger peut être expulsé de Suisse ou d¿un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d¿une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l¿assistance publique.(...).

b) En l¿occurrence, depuis son

arrivée dans notre pays en 1994, X.________ n¿a pratiquement jamais travaillé

et a été quasi intégralement à la charge des services sociaux. Comme le

tribunal de céans l¿avait déjà relevé dans son arrêt du 12 mars 2001 (TA

PE.2001.0020), même si l'intéressée a exercé pendant une brève période une

activité lucrative au sein de l¿entreprise 2.******** à concurrence de 10

heures par semaine, il n¿en reste pas moins que sa situation a toujours été

profondément obérée (X.________ et sa fille Z.________ avaient touché plus de

57'000 fr. d¿aide sociale entre 1996 et 1998, plus de 20'000 fr. entre mai et

octobre 2000 et touchait encore 1'600 fr. par mois à cette date). Dans son

arrêt antérieur du 9 octobre 2000 (PE.2000.0046), le tribunal de céans avait en

outre relevé que, mis à part une simple déclaration d'intention - qu¿elle avait

déjà exprimée au cours des précédentes procédures - aucun élément objectif ne

permettait d¿augurer une évolution financière favorable et d¿écarter tout

risque de rester comme par le passé durablement à la charge des services

sociaux. En juillet 2001, la recourante alléguait dans sa demande en divorce

effectuer, à raison de 5 jours par semaines et de 4 heures par jour, des

nettoyages auprès des entreprises D.________. Cette activité lui aurait assuré

un revenu mensuel net de l'ordre de 800 fr. Or, aujourd¿hui, la recourante n¿a

apparemment plus aucune activité, comme l¿atteste sa requête de mesures

provisionnelles adressée au Tribunal administratif le 27 septembre 2005 tendant

à être autorisée à exercer une activité lucrative et à ce que la procédure soit

suspendue pendant trois mois pour lui permettre de rechercher un emploi. Elle

n'a en tout cas pas établi être au bénéfice d'un employeur disposé à l'engager.

C¿est dire que sa situation financière ne s¿est nullement améliorée au cours de

ces dernières années. Quant aux montants dont elle pourrait disposer pour

l'entretien de ses enfants A.________ et B.________ de la part d¿C.Y.________,

ils s'avèrent trop aléatoires pour pouvoir être pris en considération. On

rappellera en effet que ce dernier n'effectue que de missions temporaires et ne

dispose dès lors que de revenus irréguliers (cf. demande de nouvel examen du 7

avril 2005). Enfin, on voit mal comment on pourrait tenir compte d'une

éventuelle contribution de l'épouse d'C.Y.________ puisque celle-ci n'aura

jamais aucune obligation légale envers les enfants, d'une part, et que les

époux Y.________ sont, aux dires mêmes des recourants, en discussion en vue

d'une future séparation (cf. recours). Dans ces circonstances, il existe bien

des motifs préventifs d¿assistance publique suffisants pour refuser à la

recourante l¿autorisation de séjour qu¿elle sollicite pour elle et ses enfants.

Enfin, à parcourir le dossier de

l¿intéressée, force est de constater que celle-ci a utilisé tous les moyens à

sa disposition pour ne pas se soumettre aux décisions lui refusant l¿octroi

d¿un permis de séjour dans le canton. En effet, en près de dix ans, X.________ a

saisi le tribunal de céans à pas moins de quatre reprises (PE.2000.0046,

PE.2001.0020, PE.2001.0281 et PE.2005.0233). A chaque occasion, les recours, dont

trois portaient sur des requêtes de réexamen, ont été rejetés, tout comme ceux

interjetés auprès du Tribunal fédéral, voire auprès de la Cour européenne des

droits de l¿homme. De plus, les délais impartis à l'intéressée et à sa fille Z.________

pour quitter le canton de Vaud ou la Suisse n¿ont jamais été respectés (cf. délais

impartis par l¿ODM et par le SPOP, la dernière fois avec échéance au 15 mars

2005). Dans ces conditions, la requête de réexamen du 7 avril 2005 s'avère en

réalité dictée par la seule volonté des recourants de remettre continuellement

en question des décisions administratives les concernant, à tout le moins en ce

qui concerne X.________ et sa fille Z.________, ce qui ne saurait être toléré

(cf. consid. 6 b ci-dessus).

(...)."

B.

Le 6 décembre 2005, le SPOP a imparti à

l'étrangère susnommée ainsi qu'à ses enfants un délai au 31 janvier 2006 pour

quitter le territoire vaudois. Par courrier du 16 février 2006, notifié le 7

mars 2006, il a en outre rappelé à l'intéressée que les effets de sa décision

du 29 juin 2000 avaient été étendus par l'Office fédéral des migrations

(ci-après : ODM) à tout le territoire de la Confédération et que si elle

ne s'y conformait pas, elle pourrait faire l'objet d'une mise en détention

administrative en application de l'art. 13a et ss de la Loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE, anciennement RS

142.20).

C.

Agissant en son nom et au nom de ses enfants, X.________

a déposé, le 7 mars 2006, une nouvelle demande de réexamen fondée sur le

regroupement familial. A l'appui de sa requête, elle se prévalait de la

reconnaissance par C.Y.________ ses deux enfants, A.________, née le 23

novembre 2002, et B.________, né le 14 décembre 2003, ainsi que de son futur

mariage avec le susnommé.

C.Y.________ a reconnu les deux

enfants précités auprès de l'Etat civil de 1.******** le 14 mars 2006.

L'intéressée a réitéré sa requête

de réexamen le 7 avril 2006.

D.

C.Y.________ a rempli un rapport d'arrivée le 25

avril 2006 annonçant son emménagement chez X.________ avec effet au 1er

avril 2006. Il a également produit une lettre de son conseil de laquelle il

ressort qu'il avait entrepris des démarches en vue de divorcer de son épouse

(requête commune avec accord complet). Par courrier adressé au SPOP le 5 mai

2006, l'intéressé a précisé vivre avec X.________ depuis décembre 2005 et

vouloir se marier avec cette dernière dès que leurs divorces respectifs seraient

prononcés.

Le 1er juin 2006, C.Y.________

a quitté le domicile d'X.________ pour retourner vivre auprès de son épouse.

E.

Par correspondance du 20 juillet 2006, le SPOP a

invité X.________ à lui fournir des renseignements au sujet de ses projets de

mariage avec C.Y.________, ainsi que sur la convention d'entretien que ce

dernier aurait conclu en faveur de ses enfants (notamment les modalités du

droit de visite).

Le 24 août 2006, l'intéressée a

confirmé au SPOP ses projets de mariage avec C.Y.________. Elle a également

produit les deux conventions alimentaires signées par le susnommé le 4 août

2006 qui fixaient sa contribution d'entretien à 200 fr. par mois pour chacun de

ses enfants jusqu'à leurs six ans révolus, à 300 fr, jusqu'à leurs 12 ans

révolus et 400 fr. jusqu'à leur majorité. Il ressortait également de ces conventions

qu'C.Y.________ travaillait sur des missions temporaires et que, lorsqu'il

travaillait, son revenu était de l'ordre de 3'000 fr. par mois. En outre, les

conventions précisaient que l'intéressé était père de deux autres enfants, tous

deux nés d'une précédente relation le 24 novembre 1990 et à l'entretien

desquels il pourvoyait avec son épouse actuelle. Par correspondance du 3

octobre 2006, X.________ a encore confirmé qu' C.Y.________ s'occupait bien de

ses enfants. A cette occasion, elle a produit la requête en divorce avec accord

complet déposée par les époux Y.________ ainsi qu'une convention sur les effets

accessoires de leur divorce. Ces documents ne sont toutefois ni datés ni

signés. Le 7 mars 2007, elle a précisé qu'elle attendait, pour faire ménage

commun avec le père de ses enfants, qu'ils soient tous deux divorcés.

Le 2 mars 2007, C.Y.________ a

réemménagé chez X.________. Moins d'un mois plus tard, soit le 23 mars 2007, il

a toutefois repris domicile chez son épouse.

Le divorce d'X.________ et de E.________

a été prononcé le 20 mars 2007.

En ce qui concerne la situation

financière de l'étrangère susnommée, il ressort d'une attestation établie par

le Centre social régional de 1.******** le 16 juillet 2007 qu'elle bénéficie

depuis mai 1999 des prestations de l'ASV et que le total des montants versés à cette

date était de 250'726.25 fr.

F.

Par décision du 19 décembre 2007, notifiée au

plus tôt le lendemain, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de

réexamen présentée par l'intéressée et lui a imparti, ainsi qu'à ses enfants,

un ultime délai de départ au 31 janvier 2008.

G.

Agissant en son nom propre et au nom de ses

enfants, X.________ a recouru le 9 janvier 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public. Elle invoque en substance que ses deux cadets,

A.________ et B.Y.________, ont été reconnus par leur père, lui-même titulaire

d'un permis C, et qu'ils seraient dès lors fondés à obtenir une telle

autorisation. Par ailleurs et tout comme leur soeur aînée, Z.________, ils ne

sont jamais allés au Congo, pays d'origine de leur mère et sont scolarisé dans

le canton de Vaud. La recourante fait également valoir être divorcée depuis le

20 mars 2007 et attendre qu¿C.Y.________ soit lui-même divorcé pour se remarier

avec lui. Malgré leur absence de vie commune, C.Y.________ s'occupe

régulièrement de ses enfants et les accueille même au domicile de son épouse.

Au vu de ces circonstances, la recourante estime remplir les conditions posées

par les art. 43 et 49 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005. Elle conclut en définitive à l'annulation de la décision attaquée

et à la délivrance d'une autorisation de séjour.

H.

La recourante a procédé en temps utile à

l'avance de frais sollicitée

I.

Par décision incidente du 6 février 2008, le

juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours.

J.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14

février 2008 concluant au rejet du recours.

K.

Le 7 avril 2008, la recourante a déposé un

mémoire complémentaire dans lequel elle expose avoir sollicité le même jour la

délivrance d'un permis humanitaire. Elle expose à cet égard que tout comme ses

trois enfants, elle est parfaitement intégrée en Suisse et que leur renvoi

aurait indubitablement des conséquences excessivement lourdes dans la mesure où

ses enfants sont scolarisés en Suisse, qu'ils ne sont jamais allés au Congo et

ne parlent que le français. Elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à

droit connu sur sa requête tendant à la délivrance d'un permis humanitaire.

A l'appui de ses écritures, l'intéressée

a produit les pièces suivantes :

- copie du procès-verbal de l'audience

de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2008 dans la cause Y.________,

duquel il ressort que les époux s'autorisaient à vivre séparés pour une durée

indéterminée et qu'C.Y.________ quitterait le domicile conjugal d'ici au 31 mai

2008;

- inscription au cycle initial pour

l'année scolaire 2008-2009 de l'enfant B.Y.________;

- attestations de scolarité des

enfants Z.________ et A.Y.________ des 17 janvier 2008;

- diverses attestations établies par

des proches et amis (dont même l'épouse d'C.Y.________) d'X.________ confirmant

son intégration en Suisse;

- demande de permis humanitaire

déposée auprès du SPOP le 7 avril 2008.

L.

Par décision du 24 avril 2008, le juge

instructeur a écarté la requête de suspension précitée.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l¿établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la

présente loi sont régies par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice

d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; art. 91

OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions

transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette

ordonnance.

La présente demande ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à

l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

En l'espèce, la recourante requiert une nouvelle

fois le réexamen par le SPOP de ses décisions antérieures. A l'appui de sa

demande, elle invoque à titre de circonstances nouvelles le fait qu' C.Y.________ a reconnu ses deux enfants, qu'il contribue à leur entretien,

qu'elle est divorcée et envisage de refaire sa vie avec lui dès qu'il sera

divorcé.

Pour sa part, l'autorité intimée

estime que, même si les circonstances invoquées présentent certes un caractère

de nouveauté, cette nouveauté doit être relativisée et ne justifie en aucun cas

une décision plus favorable en faveur de la recourante et de ses enfants.

3.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par

la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme

c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons.

5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande

de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les

circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première

décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II

1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib

246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte

un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une

décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances

rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose

décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués

(clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les

actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener,

op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108

V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 170, cons. 741;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a).

Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie

du réexamen que lorsque, en dépit d¿une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement

ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37,

cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434,

application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°

1431; cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation

fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF,

l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard

(T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

4.

Dans le cas présent, c'est à juste titre que le

SPOP a considéré la reconnaissance par C.Y.________ de ses deux enfants ainsi

que le versement par ce dernier d'une contribution d'entretien comme des faits

nouveaux. En revanche, la séparation des époux Y.________, prononcée pour une

durée indéterminée le 18 mars 2008 par voie de mesures protectrices de l'union

conjugale, et les déclarations de la recourante, selon lesquelles C.Y.________

attendrait le prononcé de son divorce pour se remarier avec elle, sont totalement

irrelevantes pour trancher le présent litige. D'une part, force est de

constater que les époux Y.________ n'ont pas déposé de demande en divorce, mais

seulement une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. D'autre

part, et si tant est que ce divorce soit un jour prononcé (une procédure en

divorce était déjà envisagée au printemps 2005, cf. arrêt PE.2005.0233), rien

n'indique qu'C.Y.________ souhaite véritablement refaire sa vie avec la mère de

ses enfants. Depuis avril 2006, l'intéressé ne cesse en effet de faire des

allers et retours entre son domicile conjugal et celui d'X.________. On ne sait

d'ailleurs pas aujourd'hui encore où l'intéressé vit et quelles auraient été

les raisons qui l'aurait empêché, si l'avait véritablement voulu, de vivre avec

X.________ avant son divorce effectif.

5.

a) Un étranger peut se prévaloir du droit au

respect de sa vie privée et familiale garanti par l¿art. 8 § 1 CEDH pour

s¿opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre

l¿étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s¿établir en Suisse

(en principe nationalité suisse ou autorisation d¿établissement) soit étroite

et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p.

93.

; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de

la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc

bénéficier d¿un droit de présence assuré en Suisse. L¿art. 8 CEDH s¿applique en

particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son

enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n¿est pas

placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de

la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).

Ce droit n'est pas absolu et une

ingérence dans l¿exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible conformément à l¿art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la

loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l¿ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d¿autrui. Pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE) Elles doivent veiller à assurer un

rapport équilibré entre l¿effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante, à créer des conditions favorables à

l¿intégration des travailleurs et résidents étrangers, à améliorer la structure

du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d¿emploi

(art. 1 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers [OLE; RS 823.21]).

Ces buts étant légitimes au regard

de l¿art. 8 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si,

dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d¿accorder une

autorisation de séjour sur la base de l¿art. 8 CEDH devait être résolue sur la

base d¿une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui

concerne l¿intérêt privé à l¿octroi d¿une autorisation de séjour, il faut

constater qu¿un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent

intéressé vit à l¿étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit

pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se

passe en cas de vie commune, il n¿est pas indispensable que le parent au

bénéfice d¿un droit de visite et l¿enfant vivent dans le même pays. Il faut

prendre en considération l¿intensité de la relation entre le parent et

l¿enfant, ainsi que la distance qui séparerait l¿étranger de la Suisse au cas

où l¿autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25

et les arrêts cités).

6.

Comme déjà évoqué ci-dessus, le droit au respect

de la vie privée et familiale n'est pas absolu. Aussi, peut-il s'éteindre s'il

existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, plus

particulièrement de l¿art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette disposition stipule

que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Cela

étant, pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif

d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret

que l'ayant droit ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de

pourvoir (membres de la famille) tombent de manière continue et dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas

(cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c; 125 II 633, c. 3c). Si le

regroupement d'un membre de la famille entraîne le danger d'une dépendance de

la famille à l'assistance publique, il peut donc se justifier de lui refuser la

délivrance d'une autorisation de séjour. Pour apprécier si une personne se

trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut

tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas

seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient, en

particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119,122 et 125

précités; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement

familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la

disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et leur capacité à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF

122.

et ATF du 5 juin 2001 précités). Pour le reste, la notion d'assistance

publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF du 5

juin 2001 précité).

7.

En l'espèce, les enfants B.________ et A.________

pourraient se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à un renvoi en

invoquant leur lien avec leur père, C.Y.________, titulaire d'un permis C. En

effet, il n'est pas contesté que ce dernier entretient avec ses deux enfants

des relations étroites, effectives et régulières. Cependant, il ne fait aucun

doute que l'art 10 al. 1 lettre d LSEE leur est opposable. X.________ émarge à

l'aide sociale depuis près de dix ans et le montant reçu à ce titre (plus de

250'000 fr.) est particulièrement important. De plus, elle n'a pratiquement

jamais travaillé et s'est limitée à déclarer dans son pourvoi ne plus être en

mesure de travailler depuis 1998. Or, même pendant son mariage alors qu'elle

était au bénéfice d'un permis de séjour, l'intéressée n'a exercé aucune

activité lucrative, sous réserve de quelques heures occasionnelles (au service

de Z.________ puis des entreprises D.________). Au surplus, il lui aurait été

parfaitement loisible de trouver un nouvel employeur et d'obtenir, par voie de

mesures provisionnelles, une autorisation de travailler au cours des nombreuses

procédures introduites en vue d'obtenir une autorisation de séjour dans notre

pays. Dans ces circonstances, et quand bien même la recourante affirme dans sa

requête tendant à la délivrance d'un permis humanitaire souhaiter travailler et

subvenir à ses besoins, le tribunal ne peut que constater la permanence de

motifs préventifs d'assistance publique suffisants pour refuser la délivrance

de l'autorisation sollicitée pour elle et ses enfants. On relèvera par ailleurs

qu'aucune pièce du dossier ne démontre une amélioration substantielle de la situation

financière d'C.Y.________, qui ne disposait, au printemps 2005, que de revenus

irréguliers. Dans les conventions alimentaires signées en août 2006, il était

indiqué qu'il travaillait sur des missions temporaires et que, lorsqu'il

travaillait, il réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. Il n'est

dans ces conditions nullement établi qu'il soit en mesure d'assumer ses

engagements financiers à l'égard de ses enfants - cela d'autant plus qu'il a

encore deux autres enfants à charge - et que, par conséquent, le risque que

ceux-ci n'émargent plus à l'aide sociale ait concrètement diminué.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le

recours ne peut qu¿être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau

délai de départ sera imparti à la recourante et à ses enfants pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l¿issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n¿ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.