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Décision

PE.2008.0012

CDAP - PE.2008.0012 - 2008-07-31 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

31 juillet 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant malgache

né le 12 janvier 1979, est entré en Suisse le 4 octobre 2002 au bénéfice d'un visa

afin d'entreprendre des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du

canton de Vaud (ci-après: la HEIG-Vd; anciennement l'Ecole d'ingénieurs du

Canton de Vaud) et d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique. Il a

été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour pour études valable

jusqu'au 3 octobre 2003, renouvelée régulièrement par la suite. Selon une

attestation du 7 octobre 2002 de la HEIG-Vd, l'intéressé devrait terminer ses

études, sauf échec ou abandon, en janvier 2006.

B.

Le 17 octobre 2005, X.________ a

sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a joint

à sa demande une attestation du 16 septembre 2005 de la HEIG-Vd, selon laquelle

il devrait terminer ses études en janvier 2007. Par décision du 4 octobre 2005,

le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prolongé l'autorisation de

séjour pour études de l'intéressé jusqu'au 31 janvier 2007.

Le 15 décembre

2006, X.________ a sollicité à nouveau la prolongation de son autorisation de

séjour pour études. Il a joint à sa demande une attestation du 13 octobre 2006

de la HEIG-Vd, selon laquelle il devrait terminer ses études en janvier 2008.

Le SPOP s'est renseigné auprès de la HEIG-Vd et a appris que l'intéressé avait

redoublé la première et troisième année. Par décision du 1er février

2007, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour pour études de X.________

jusqu'au 30 novembre 2007. Toutefois, par lettre du 12 mars 2007, l'intéressé a

été avisé qu'en cas de nouvel échec ou de changement d'orientation, le SPOP

pourrait être amené à refuser toute prolongation de son autorisation de séjour.

Par lettre du 29

août 2007, la HEIG-Vd a informé le SPOP que X.________ avait été exmatriculé en

raison d'un échec définitif en date du 28 août 2007.

Le 9 novembre

2007, X.________ a tout de même sollicité la prolongation de son autorisation

de séjour pour études. Il a joint à sa demande une attestation du 16 octobre

2007 de la Haute école de gestion du canton de Genève à Carouge (ci-après: la

HEG-Ge) selon laquelle il y avait entrepris des études d'informaticien de

gestion HES. L'attestation précise que la formation, d'une durée minimum de six

semestres, s'achèvera au plus tôt en juin 2010.

C.

Par décision du 5 décembre 2007,

notifiée le 21 décembre 2007, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour

quitter le territoire. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas respecté les

termes de l'avertissement du 12 mars 2007 et qu'il séjournait en Suisse depuis

déjà cinq ans sans pour autant avoir obtenu de résultats dans ses études. En

outre, il a indiqué qu'en vertu du principe de territorialité des autorisations

de séjour, ces dernières n'étaient délivrées qu'à des étrangers dont les lieux

de séjour et d'études se trouvaient sur le territoire vaudois, ce qui n'était

pas le cas en l'espèce, puisque l'intéressé souhaitait fréquenter la HEG-Ge. Il

a considéré que le but du séjour de X.________ était dès lors atteint.

D.

X.________, par l'intermédiaire de

son conseil, a recouru le 10 janvier 2008 contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il explique que la

formation entreprise à la HEG-Ge dans le domaine de l'informatique de gestion

s'inscrit dans la continuité du cursus suivi à la HEIG-Vd. Il ajoute qu'il est

sérieux et travailleur - comme l'atteste un de ses anciens professeurs de la

HEIG-Vd - ce qui permet raisonnablement d'escompter qu'il terminera ses études

dans le délai usuel.

Par décision

incidente du 15 janvier 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif

au recours.

Dans ses

déterminations du 14 février 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours.

Le recourant a

déposé un mémoire complémentaire le 7 avril 2008. Il s'est exprimé sur la

question du principe de la territorialité des autorisations de séjour. Il a

indiqué qu'il logeait chez son cousin à qui il payait un loyer de 350 fr. par

mois, tout compris. Il remplissait ainsi à son sens les conditions posées par

le SPOP pour obtenir une dérogation au principe de la territorialité.

E.

Le 4 juillet 2008, le recourant a

produit un relevé de résultats du 17 juin 2008 de l¿HEG-Ge, dont il ressort

qu¿il a réussi l¿intégralité des examens de la session de cet été.

Invitée à se

déterminer sur ce nouvel élément, l¿autorité intimée a confirmé sa position le

11 juillet 2008:

"Le fait qu¿il ait pu poursuivre ses

études et réussir sa première année au cours de la présente procédure de

recours ne modifie pas le fait que les études prévues par le recourant

devraient s¿achever au plus tôt en juin 2010.

Or, comme nous l¿avons indiqué dans nos

déterminations du 14 février 2008, admettre la poursuite du séjour pour études

en faveur de M. X.________ reviendrait à admettre une durée de séjour, sans

nouvel échec ou changement d¿orientation, supérieure à huit ans, ce qui irait à

l¿encontre des directives et de la jurisprudence en la matière."

Le 24 juillet

2008, le recourant a encore écrit au tribunal, pour souligner ¿ en faisant

référence à l¿attestation du 22 janvier 2008 (pièce 10) - que sa formation à la

HEG-Ge, commencée en septembre 2007 devait s¿achever au plus tôt en juin 2009

(et non en juin 2010) et qu¿il lui restait ainsi non pas quatre, mais deux

semestres d¿études.

F.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de

la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et du Service de l'emploi.

b) D'après l'art.

31.

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit.

L'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) est entrée en vigueur en même que la

LEtr. Elle remplace l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr s'appliquent par

analogie à cette ordonnance (arrêt PE.2007.0448 du 25 janvier 2008).

En l'espèce, le

recourant a déposé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour

pour études avant le 1er janvier 2008. Le litige doit dès lors être

examiné à la lumière des anciennes LSEE et OLE.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit

administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt

PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

Aux termes de l'art. 32 OLE, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque:

"a) Le

requérant vient seul en Suisse;

b) veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par la

disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation

(ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs,

selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM)

sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement chiffre 513,

(ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves

et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux

dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de

leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation et une

formation supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels

dûment fondés.

6.

a) En l'espèce, le recourant est

entré en Suisse en octobre 2002 afin d'entreprendre des études d'ingénieur en

informatique à la HEIG-Vd. Le recourant devait terminer cette formation au plus

tôt en janvier 2006. Il a toutefois répété la première, puis la troisième année

et a subi un échec définitif en août 2007. Il s'est alors inscrit à la HEG-Ge

afin de suivre des études d'informaticien de gestion. Le recourant reste ainsi

dans le domaine de l'informatique. Il ne s'agit dès lors pas d'un véritable

changement d'orientation. Selon une attestation du 22 janvier 2008 de la

HEG-Ge, le recourant pourra bénéficier d'équivalences en raison des crédits

obtenus à la HEIG-Vd.

Comme le relève

l'autorité intimée, le recourant n'a obtenu aucun diplôme après cinq ans de

séjour en Suisse. On ne peut toutefois pas lui reprocher un manque de rigueur

ou d'assiduité (à la différence notamment du cas visé par l'arrêt PE.2003.0161

du 3 novembre 2003). Il a en effet obtenu une moyenne suffisante et donc réussi

onze modules sur douze (les cours à option n'étant pas terminés; cf. pièce n° 2

du bordereau du recourant) prévus au programme de la HEIG-Vd . Par ailleurs, un

de ses anciens professeurs à la HEIG-Vd le décrit comme un "étudiant

sincère, travailleur et autonome et [qui] dispose de capacités".

b) La formation

choisie par le recourant à la HEG-Ge dure six semestres. Le recourant affirme

qu¿il devrait cependant achever ses études au plus tôt en juin 2009 (et non

2010, comme l¿indique l¿autorité intimée dans sa réponse et ses déterminations

du 11 juillet 2008) en raison des équivalences dont il pourra bénéficier (voir l¿attestation

du 22 janvier 2008 de la HEG-Ge; pièce 10 du bordereau du recourant). En

définitive, les deux derniers semestres d'études porteraient la durée totale de

son séjour en Suisse à moins de sept ans (et quoi qu¿il en soit à moins de huit

ans si le terme en était porté à juin 2010). En raison de son échec à la

HEIG-Vd, on pouvait douter de la capacité du recourant à achever cette nouvelle

formation dans un délai raisonnable. Ses premiers résultats à la HEG-Ge sont

toutefois encourageants. Il a en effet obtenu l'intégralité des crédits

nécessaires à l'issue des premiers semestres; il vient même de subir avec

succès les examens portant sur les modules de la session de cet été, comme

l¿atteste le relevé des résultats du 17 juin 2008 récemment produit.

c) Le tribunal

estime dans ces conditions que le recourant a démontré sa volonté et sa

capacité de poursuivre ses études et qu'il faut lui laisser la possibilité de

mener à terme sa formation, pour autant qu'elle s'achève dans des délais

raisonnables (voir dans ce sens l¿arrêt PE.2007.0280 du 15 novembre 2007).

7.

Il reste encore à examiner si le

principe de la territorialité s'oppose au renouvellement de l'autorisation de

séjour du recourant.

Selon le principe

de la territorialité, une autorisation de séjour pour études doit être refusée

si l'étudiant est inscrit au sein d'un établissement sis hors du canton. Le

SPOP admet toutefois des dérogations à ce principe pour autant que l'une des

deux conditions suivantes soit remplie (voir sa directive du 31 juillet 1998

concernant l'application du principe de territorialité aux autorisations de

séjour pour élèves et étudiants):

"a. existence de liens affectifs avec

l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projet de mariage),

avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une parenté (père et

mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

En l'espèce, le

recourant a expliqué qu'il logeait chez son cousin à qui il payait un loyer de

350.

fr. par mois, tout compris. Il a produit une attestation de son cousin qui

le confirme. Il faut donc admettre que la seconde des conditions de la

directive précitée est remplie. Le principe de la territorialité ne s'oppose

donc pas au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

8.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Vu l¿issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Le

recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la

population du 5 décembre 2007 est annulée; le dossier est renvoyé à cette

autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de

la population, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

dl/Lausanne, le 31 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.