PE.2008.0012
CDAP - PE.2008.0012 - 2008-07-31 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
31 juillet 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROLONGATION
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant malgache, s'est inscrit à la HEG-GE afin de suivre des études d'informaticien de gestion, après un échec définitif à la HEIG-VD. Il n'a certes obtenu aucun diplôme après 5 ans de séjour en Suisse. On ne peut toutefois pas lui reprocher un manque de rigueur ou d'assiduité. La formation choisie à la HEG-GE dure six semestres. Le recourant devrait toutefois achever plus tôt ses études en raison des équivalences dont il pourra bénéficier. Il a en outre démontré sa capacité de mener à terme ses études à la HEG-GE. Il a en effet obtenu l'intégralité des crédits nécessaires à l'issue des premiers semestres. Admission du recours.
D
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31
juillet 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Antoine
Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Stephen GINTZBURGER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 5 décembre 2007 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant malgache
né le 12 janvier 1979, est entré en Suisse le 4 octobre 2002 au bénéfice d'un visa
afin d'entreprendre des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du
canton de Vaud (ci-après: la HEIG-Vd; anciennement l'Ecole d'ingénieurs du
Canton de Vaud) et d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique. Il a
été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour pour études valable
jusqu'au 3 octobre 2003, renouvelée régulièrement par la suite. Selon une
attestation du 7 octobre 2002 de la HEIG-Vd, l'intéressé devrait terminer ses
études, sauf échec ou abandon, en janvier 2006.
B.
Le 17 octobre 2005, X.________ a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a joint
à sa demande une attestation du 16 septembre 2005 de la HEIG-Vd, selon laquelle
il devrait terminer ses études en janvier 2007. Par décision du 4 octobre 2005,
le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prolongé l'autorisation de
séjour pour études de l'intéressé jusqu'au 31 janvier 2007.
Le 15 décembre
2006, X.________ a sollicité à nouveau la prolongation de son autorisation de
séjour pour études. Il a joint à sa demande une attestation du 13 octobre 2006
de la HEIG-Vd, selon laquelle il devrait terminer ses études en janvier 2008.
Le SPOP s'est renseigné auprès de la HEIG-Vd et a appris que l'intéressé avait
redoublé la première et troisième année. Par décision du 1er février
2007, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour pour études de X.________
jusqu'au 30 novembre 2007. Toutefois, par lettre du 12 mars 2007, l'intéressé a
été avisé qu'en cas de nouvel échec ou de changement d'orientation, le SPOP
pourrait être amené à refuser toute prolongation de son autorisation de séjour.
Par lettre du 29
août 2007, la HEIG-Vd a informé le SPOP que X.________ avait été exmatriculé en
raison d'un échec définitif en date du 28 août 2007.
Le 9 novembre
2007, X.________ a tout de même sollicité la prolongation de son autorisation
de séjour pour études. Il a joint à sa demande une attestation du 16 octobre
2007 de la Haute école de gestion du canton de Genève à Carouge (ci-après: la
HEG-Ge) selon laquelle il y avait entrepris des études d'informaticien de
gestion HES. L'attestation précise que la formation, d'une durée minimum de six
semestres, s'achèvera au plus tôt en juin 2010.
C.
Par décision du 5 décembre 2007,
notifiée le 21 décembre 2007, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour
quitter le territoire. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas respecté les
termes de l'avertissement du 12 mars 2007 et qu'il séjournait en Suisse depuis
déjà cinq ans sans pour autant avoir obtenu de résultats dans ses études. En
outre, il a indiqué qu'en vertu du principe de territorialité des autorisations
de séjour, ces dernières n'étaient délivrées qu'à des étrangers dont les lieux
de séjour et d'études se trouvaient sur le territoire vaudois, ce qui n'était
pas le cas en l'espèce, puisque l'intéressé souhaitait fréquenter la HEG-Ge. Il
a considéré que le but du séjour de X.________ était dès lors atteint.
D.
X.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a recouru le 10 janvier 2008 contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au
renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il explique que la
formation entreprise à la HEG-Ge dans le domaine de l'informatique de gestion
s'inscrit dans la continuité du cursus suivi à la HEIG-Vd. Il ajoute qu'il est
sérieux et travailleur - comme l'atteste un de ses anciens professeurs de la
HEIG-Vd - ce qui permet raisonnablement d'escompter qu'il terminera ses études
dans le délai usuel.
Par décision
incidente du 15 janvier 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif
au recours.
Dans ses
déterminations du 14 février 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a
déposé un mémoire complémentaire le 7 avril 2008. Il s'est exprimé sur la
question du principe de la territorialité des autorisations de séjour. Il a
indiqué qu'il logeait chez son cousin à qui il payait un loyer de 350 fr. par
mois, tout compris. Il remplissait ainsi à son sens les conditions posées par
le SPOP pour obtenir une dérogation au principe de la territorialité.
E.
Le 4 juillet 2008, le recourant a
produit un relevé de résultats du 17 juin 2008 de l¿HEG-Ge, dont il ressort
qu¿il a réussi l¿intégralité des examens de la session de cet été.
Invitée à se
déterminer sur ce nouvel élément, l¿autorité intimée a confirmé sa position le
11 juillet 2008:
"Le fait qu¿il ait pu poursuivre ses
études et réussir sa première année au cours de la présente procédure de
recours ne modifie pas le fait que les études prévues par le recourant
devraient s¿achever au plus tôt en juin 2010.
Or, comme nous l¿avons indiqué dans nos
déterminations du 14 février 2008, admettre la poursuite du séjour pour études
en faveur de M. X.________ reviendrait à admettre une durée de séjour, sans
nouvel échec ou changement d¿orientation, supérieure à huit ans, ce qui irait à
l¿encontre des directives et de la jurisprudence en la matière."
Le 24 juillet
2008, le recourant a encore écrit au tribunal, pour souligner ¿ en faisant
référence à l¿attestation du 22 janvier 2008 (pièce 10) - que sa formation à la
HEG-Ge, commencée en septembre 2007 devait s¿achever au plus tôt en juin 2009
(et non en juin 2010) et qu¿il lui restait ainsi non pas quatre, mais deux
semestres d¿études.
F.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de
la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et du Service de l'emploi.
b) D'après l'art.
31.
al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3.
LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit.
L'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) est entrée en vigueur en même que la
LEtr. Elle remplace l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr s'appliquent par
analogie à cette ordonnance (arrêt PE.2007.0448 du 25 janvier 2008).
En l'espèce, le
recourant a déposé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour
pour études avant le 1er janvier 2008. Le litige doit dès lors être
examiné à la lumière des anciennes LSEE et OLE.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit
administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
Aux termes de l'art. 32 OLE, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse lorsque:
"a) Le
requérant vient seul en Suisse;
b) veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le
programme des études est fixé;
d) la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par la
disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation
(ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs,
selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM)
sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement chiffre 513,
(ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves
et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux
dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de
leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation et une
formation supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels
dûment fondés.
6.
a) En l'espèce, le recourant est
entré en Suisse en octobre 2002 afin d'entreprendre des études d'ingénieur en
informatique à la HEIG-Vd. Le recourant devait terminer cette formation au plus
tôt en janvier 2006. Il a toutefois répété la première, puis la troisième année
et a subi un échec définitif en août 2007. Il s'est alors inscrit à la HEG-Ge
afin de suivre des études d'informaticien de gestion. Le recourant reste ainsi
dans le domaine de l'informatique. Il ne s'agit dès lors pas d'un véritable
changement d'orientation. Selon une attestation du 22 janvier 2008 de la
HEG-Ge, le recourant pourra bénéficier d'équivalences en raison des crédits
obtenus à la HEIG-Vd.
Comme le relève
l'autorité intimée, le recourant n'a obtenu aucun diplôme après cinq ans de
séjour en Suisse. On ne peut toutefois pas lui reprocher un manque de rigueur
ou d'assiduité (à la différence notamment du cas visé par l'arrêt PE.2003.0161
du 3 novembre 2003). Il a en effet obtenu une moyenne suffisante et donc réussi
onze modules sur douze (les cours à option n'étant pas terminés; cf. pièce n° 2
du bordereau du recourant) prévus au programme de la HEIG-Vd . Par ailleurs, un
de ses anciens professeurs à la HEIG-Vd le décrit comme un "étudiant
sincère, travailleur et autonome et [qui] dispose de capacités".
b) La formation
choisie par le recourant à la HEG-Ge dure six semestres. Le recourant affirme
qu¿il devrait cependant achever ses études au plus tôt en juin 2009 (et non
2010, comme l¿indique l¿autorité intimée dans sa réponse et ses déterminations
du 11 juillet 2008) en raison des équivalences dont il pourra bénéficier (voir l¿attestation
du 22 janvier 2008 de la HEG-Ge; pièce 10 du bordereau du recourant). En
définitive, les deux derniers semestres d'études porteraient la durée totale de
son séjour en Suisse à moins de sept ans (et quoi qu¿il en soit à moins de huit
ans si le terme en était porté à juin 2010). En raison de son échec à la
HEIG-Vd, on pouvait douter de la capacité du recourant à achever cette nouvelle
formation dans un délai raisonnable. Ses premiers résultats à la HEG-Ge sont
toutefois encourageants. Il a en effet obtenu l'intégralité des crédits
nécessaires à l'issue des premiers semestres; il vient même de subir avec
succès les examens portant sur les modules de la session de cet été, comme
l¿atteste le relevé des résultats du 17 juin 2008 récemment produit.
c) Le tribunal
estime dans ces conditions que le recourant a démontré sa volonté et sa
capacité de poursuivre ses études et qu'il faut lui laisser la possibilité de
mener à terme sa formation, pour autant qu'elle s'achève dans des délais
raisonnables (voir dans ce sens l¿arrêt PE.2007.0280 du 15 novembre 2007).
7.
Il reste encore à examiner si le
principe de la territorialité s'oppose au renouvellement de l'autorisation de
séjour du recourant.
Selon le principe
de la territorialité, une autorisation de séjour pour études doit être refusée
si l'étudiant est inscrit au sein d'un établissement sis hors du canton. Le
SPOP admet toutefois des dérogations à ce principe pour autant que l'une des
deux conditions suivantes soit remplie (voir sa directive du 31 juillet 1998
concernant l'application du principe de territorialité aux autorisations de
séjour pour élèves et étudiants):
"a. existence de liens affectifs avec
l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projet de mariage),
avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une parenté (père et
mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
En l'espèce, le
recourant a expliqué qu'il logeait chez son cousin à qui il payait un loyer de
350.
fr. par mois, tout compris. Il a produit une attestation de son cousin qui
le confirme. Il faut donc admettre que la seconde des conditions de la
directive précitée est remplie. Le principe de la territorialité ne s'oppose
donc pas au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.
8.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Vu l¿issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Le
recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la
population du 5 décembre 2007 est annulée; le dossier est renvoyé à cette
autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de
la population, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
dl/Lausanne, le 31 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.