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Décision

PE.2008.0015

CDAP - PE.2008.0015 - 2008-08-25 - X.________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

25 août 2008Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: X.________),

ressortissant portugais né le 10 février 1975, est entré en Suisse le 1er

janvier 1990; il a obtenu une autorisation d'établissement par regroupement

familial pour vivre auprès de son père (à ce jour, son permis C est valable

jusqu'au 12 décembre 2008). Lors de sa venue dans notre pays, il était

accompagné de sa mère, de son frère et de ses deux s¿urs. Il a effectué en

Suisse un apprentissage de mécanicien, obtenu un certificat fédéral de capacité,

travaillé au service de divers employeurs et connu des périodes de chômage. De

son mariage en 2001 avec une compatriote, également titulaire d'un permis

d'établissement, sont issus une fille née en décembre 2002 et un garçon né en

mai 2004. Le couple vit séparé depuis l'été 2006.

B.

Soupçonné notamment d'actes d'ordre

sexuel avec des enfants, X.________ a été placé en détention préventive le 11

septembre 2006. Un rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 8 mars

2007, puis complété le 13 juin 2007 afin de tenir compte de l'entrée en vigueur

de la partie générale du Code pénal au 1er janvier 2007.

Par jugement rendu le 18 juillet 2007,

le Tribunal d'arrondissement de la Côte a reconnu X.________ coupable d'actes

d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre

sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tous actes

commis à l'encontre de Y.________ née en 1992, jeune soeur de son épouse. En

outre, X.________ avait commis des actes d'ordre sexuel avec une amie de Y.________,

du même âge. Enfin, il avait contrevenu à la loi fédérale sur les stupéfiants pour

avoir acheté une barrette de haschich d'environ 4 g en vue de la consommer.

Le tribunal a ainsi condamné X.________

à une peine privative de liberté de quatre ans, peine d'ensemble, sous

déduction de 311 jours de détention préventive, a ordonné un traitement

ambulatoire, et a alloué à la victime Y.________ une somme de 30'000 fr.

au titre de réparation du tort moral et de 800 fr. au titre de dommages et

intérêts.

Selon le jugement, les faits à l¿origine

de la condamnation précitée s'étaient produits entre 2000 et 2005, quand Y.________

était en visite ou en séjour chez X.________ et son épouse. Le prénommé avait

agi à son domicile ou lors de balades à vélo effectuées dans les alentours. Il

avait déclaré à sa jeune belle-s¿ur qu'elle ne devait rien dire à personne, en

particulier à la s¿ur de celle-ci, respectivement sont épouse, de ce qu'il

faisait.

Il convient d'extraire du jugement les

passages suivants:

" (¿)

4. Encore

aujourd'hui, X.________ ne sait pas les raisons qui l'ont poussé à agir comme

il l'a fait à l'encontre de sa belle-s¿ur. Il était parfaitement conscient de

lui faire du mal et à quelques reprises, il avait pris la décision de se

dénoncer. Il n'en a pas eu le courage et a même envisagé de se supprimer. Un

jour, il est parti dans la forêt muni de son couteau avec l'idée de s'ouvrir

les veines, mais il y a renoncé, estimant que ses enfants ne méritaient pas de

perdre leur père. Il n'a pas non plus trouvé la force d'aller consulter un

médecin, tant il était bloqué. Finalement, il a espéré que Y.________ le

dénonce. A la question de savoir pourquoi il avait mis fin à ses agissements en

2005, l'accusé a répondu que c'était la façon dont Y.________ lui avait dit non

la dernière fois qu'il avait voulu s'en prendre à elle. Il a compris qu'elle

était déterminée. Du reste, sa belle-s¿ur est revenue dormir au domicile

familial, mais il n'avait plus de pulsion ni de désir à son endroit. Il avait

remarqué que Y.________ ne l'aimait pas et qu'elle réagissait violemment à son

endroit depuis l'an 2000 environ. Au moment d'être interpellé par la police, il

a été extrêmement soulagé et il savait exactement pourquoi on venait

l'interpeller. Cela faisait déjà pas mal de temps qu'il ne supportait plus le

poids des actes commis à l'endroit de sa belle-s¿ur, à laquelle il a présenté

ses excuses et ses regrets. S'agissant des faits à proprement parler, l'accusé

n'est pas revenu sur ses aveux mais a contesté en revanche avoir pénétré

vaginalement Y.________ souhaitant par-dessus toute chose préserver sa virginité.

Il a admis en revanche avoir frotté sa verge sur le sexe de sa belle-s¿ur et

s'est rendu compte à un moment donné qu'il l'avait pénétrée. Il s'est aussitôt

retiré. En tous les cas, il considère qu'il s'agit d'un acte parfaitement

involontaire, contestant dès lors tout élément intentionnel. Il s'attend à une

condamnation qu'il est prêt à assumer et une fois qu'il aura payé sa dette, il

va chercher du travail pour assumer ses responsabilités familiales. Enfin, il a

remis en cause les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique estimant

qu'il devait bénéficier d'une responsabilité légèrement diminuée, relevant au

surplus qu'il avait été atteint directement par ses actes.

(¿)

6. Dans un

courrier du 9 juillet 2007, le service de médecine et psychiatrie pénitentiaires

a confirmé que l'accusé avait été vu une première fois à sa demande le 6

octobre 2006 pour parler de sa problématique sexuelle et que des entretiens

d'évaluation avaient été mis en place en vue d'un suivi psychothérapeutique. X.________

se montre motivé et vient régulièrement aux entretiens.

(¿)

8. En

cours d'enquête X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée

au secteur psychiatrique ouest. Dans leur rapport du 8 mars 2007, les experts

ont posé le diagnostic de pédophilie et de troubles de la personnalité autres.

Ils estiment que l'aspect pulsionnel et incontrôlable, survenant de manière

inopinée, tel que l'expertisé le décrit est difficile à croire; en effet, les

précautions prises par l'expertisé et la répétition des lieux, montre bien la

dimension de contrôle et d'analyse incompatibles avec une pulsion dite

incontrôlable. Les experts ont conclu à une responsabilité entière de l'accusé

et qu'il existe une situation à haute probabilité de récidive. Le fait de

laisser ses enfants seuls avec lui devra être soupesé en terme de risque. Un

traitement ambulatoire se justifie. Dans un rapport complémentaire du 13 juin

2007, les experts ont dans l'ensemble confirmé leur rapport du 8 mars 2007, en

particulier le diagnostic, ajoutant que l'expertisé assouvit ses pulsions de

façon contrôlée et calculée en tâchant de se protéger d'éventuelles

conséquences pénales. Sa responsabilité pénale est entière.

10.

(¿)

Le

délit prévu par l'article 187 ch. 1 CP n'est pas contesté et il est réalisé.

Par

ces mêmes faits, il s'est également rendu coupable de contrainte sexuelle

(article 189 al. 1 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance (article 191 CP). En effet, on doit

admettre que l'article 191 CP s'applique chaque fois que les actes ont été

commis alors que Y.________ était endormie ou qu'elle n'avait pas encore

atteint l'âge de 8 ou 9 ans: elle n'avait ainsi pas la capacité de discernement

suffisante dans la mesure où comme elle le dit elle-même, elle n'était pas en

état de comprendre le sens de l'acte subi.

Quant

à l'article 189 al. 1 CP, il trouve également application en concours dans la

mesure où, par la suite, l'accusé a exercé une certaine pression en demandant à

Y.________ de ne pas parler et que cette dernière n'avait aucune possibilité de

s'opposer aux actes de l'accusé dont elle disait elle-même qu'il était plus

fort. Il aurait donc été vain de vouloir résister aux assauts de X.________ et

il était donc compréhensible que Y.________ ait finalement cédé. Elle était au

surplus dans un état de dépendance émotionnel et elle a eu peur de mettre en

péril le couple X.________.

Enfin,

sur la base des déclarations mêmes de Y.________, du rapport du CHUV et des

constatations des experts psychiatres à propos de la dimension de contrôle et

d'analyse de l'accusé, ce dernier doit également être reconnu de viol au sens

de l'art. 190 CP, dont les conditions d'application sont parfaitement

réalisées. A ce sujet, l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis

dans le vagin est suffisante (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

vol. I, page 758). Quant aux explications de l'accusé consistant à prétendre

qu'il a pénétré sa belle-s¿ur de manière involontaire, le Tribunal les considère

comme absolument fantaisistes. En effet, en frottant son pénis contre le sexe

de Y.________, il a pris le risque qu'à un moment donné, son sexe pénètre dans

le vagin de sa belle-s¿ur et il s'est accommodé de l'éventuel résultat au cas

où il se produirait même s'il ne l'a pas souhaité. L'accusé a donc agi à tout

le moins à titre de dol éventuel.

(¿)

11. La

culpabilité de X.________ est extrêmement lourde: les faits dont il répond

aujourd'hui, en concours au sens de l'art. 49 CP, sont très graves ne serait-ce

que par leur répétition, leur durée et le jeune âge de la victime qu'il a

manifestement utilisée comme poupée pour assouvir des envies parfaitement

égoïstes. Il a cherché à façonner cette enfant en fonction de ses désirs et de

ses pulsions. Ces faits n'ont pas manqué de perturber en particulier le

développement psycho-sexuel de Y.________, des difficultés risquant de surgir

au dire même du psychologue au moment des premières pratiques sexuelles

consenties. Or, X.________ ne pouvait ignorer que son comportement pourrait

être à l'origine de tels traumatismes. En jouant sur l'inévitable conflit de

loyauté, il a fait preuve d'une totale absence de scrupules n'hésitant pas à

prétendre qu'il était directement atteint par ses actes alors qu'il en est à

l'évidence le seul responsable. Il s'agit d'une déviance particulièrement

sordide. Enfin, sa responsabilité pénale est entière. A sa décharge, le

Tribunal tiendra compte du fait qu'il s'est rapidement expliqué sur ses

agissements, qu'il n'a pas cherché à les minimiser ou à en reporter la

responsabilité sur la victime, qu'il a adressé une lettre d'excuse à la

victime, qu'il a exprimé des regrets sincères et qu'il s'est soumis

spontanément à un suivi thérapeutique. Tout bien considéré une peine privative

de liberté relativement importante se justifie pour sanctionner son

comportement fautif. Il s'agit d'une peine entièrement complémentaire à celle

infligée le 20 mars 2006 (ndlr:

une amende préfectorale de 520 fr. pour violation grave des règles de la

circulation).

(¿)"

C.

X.________ exécute sa peine; sa

libération conditionnelle pourrait intervenir le 14 mai 2009 au plus tôt et il

sera libéré définitivement le 15 septembre 2010.

D.

Le 24 octobre 2007, le Service de la

population (SPOP) a avisé X.________ qu'il avait l'intention de proposer au chef

du Département de l'intérieur (DINT) son expulsion administrative, ce qui

mettrait fin à son autorisation d'établissement.

Le 23 novembre 2007, X.________ s'est

déterminé sur la mesure envisagée. Il a souligné qu'il avait passé la moitié de

son existence en Suisse où il avait ses attaches familiales et ses relations

professionnelles et sociales. Une grande partie de sa famille, notamment son

frère dont il était très proche, vivait en Suisse; seuls ses parents étaient retournés

passer leur retraite au Portugal, mais revenaient régulièrement en Suisse. Son

expulsion le séparerait de ses enfants et de sa famille, ce qui serait néfaste

pour tous; en dépit "des événements", il gardait des liens

étroits avec sa femme et ses enfants qui lui rendaient visite toutes les deux semaines.

Après son arrivée en Suisse à l'âge de quinze ans, il avait acquis une

formation professionnelle et travaillé pour le compte de plusieurs employeurs à

l'entière satisfaction de ceux-ci. En cas de retour au Portugal, il

rencontrerait de grandes difficultés à apprendre la terminologie spécifique de

sa profession en portugais; dans ces circonstances, il n'était pas certain que

son diplôme serait pleinement reconnu au point de lui permettre de pratiquer au

niveau de ses compétences réelles. De surcroît, au vu des infractions qui lui

étaient reprochées, sa peine s'avérait relativement clémente; il présentait de

bonnes chances de réhabilitation et il avait contribué, par son comportement

depuis son arrestation, à apaiser la victime et son entourage. Lui-même avait

été victime de maltraitances similaires lors de sa plus jeune enfance,

maltraitances qui n'avaient pas été traitées et qui s'étaient transformées en

troubles de la personnalité. Il s'était soumis spontanément à un traitement

psychiatrique dès le début de son incarcération préventive, et le poursuivait

actuellement. Une éventuelle expulsion risquerait de compromettre le traitement

en cours qui devrait être recommencé à l'étranger. Les actes qui lui étaient reprochés

étaient la conséquence de troubles pour lesquels il est désormais soigné, au

moyen d'un suivi à long terme. Hormis une amende de 520 fr., son comportement

n'avait pas attiré l'attention de la police pour d'autres motifs et il était

bien intégré en Suisse. X.________ concluait ainsi à ce que son expulsion ne

soit pas ordonnée parce qu'elle était à tout le moins inopportune en

considération de l'ensemble de sa situation.

E.

Par décision du 21 décembre 2007, le chef

du DINT a prononcé l'expulsion administrative de X.________, avec effet

immédiat et pour une durée indéterminée, expulsion entraînant la fin de

l'autorisation d'établissement. Il se référait notamment à la gravité des faits

ayant motivé sa condamnation, au risque élevé de récidive retenu par les experts

psychiatres, à l'absence de difficultés insurmontables que l'intéressé

éprouverait à se réintégrer au Portugal et à la séparation des époux. Il

soulignait en outre que X.________ ne pouvait se prévaloir de ses liens avec

ses deux enfants compte tenu du risque de récidive évoqué à leur égard par les

experts psychiatres.

F.

Par acte du 14 janvier 2008, X.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - qui a

remplacé le 1er janvier 2008 le Tribunal administratif - d'un recours

dirigé contre la décision du chef du DINT, concluant, avec dépens,

principalement à ce que la décision attaquée soit annulée, subsidiairement à ce

qu'elle soit réformée "en ce sens qu'il n'est pas prononcé de mesure

d'expulsion à son égard", subsidiairement à ce qu'elle soit réformée

"en ce sens que la procédure d'expulsion est suspendue jusqu'à ce qu'il

ait effectué sa peine et le traitement ambulatoire y relatif, une expertise

psychiatrique soupesant les risques de récidive pouvant alors être menée à bien."

Le recourant, qui reprend pour

l'essentiel les arguments qu'il a développés dans ses déterminations

antérieures, insiste sur son intérêt à rester en Suisse au regard de ses

attaches familiales et professionnelles. Il affirme qu'il serait préjudiciable

à ses enfants - qu'il voit toutes les deux semaines et contacte par téléphone

une fois par semaine - de les séparer de lui et relève qu'il garde des

relations étroites avec sa femme concernant l'éducation des enfants, aucune

demande en divorce n'ayant du reste été déposée. Il rappelle que ses troubles

de la personnalité découlent de maltraitances subies durant sa propre enfance

et que ces troubles sont désormais pris en charge et soignés. Il comptait du

reste continuer ce traitement une fois sa peine achevée. L'expertise

psychiatrique, intervenue pendant l'instruction pénale, ne diagnostiquait en

aucun cas des troubles définitifs et incurables. Elle ne parlait pas davantage

d'une impossibilité totale pour lui de voir ses enfants; de plus aucun geste ni

aucun comportement répréhensible ne lui avait été reproché à leur égard. En

bref, l'éventuelle menace qu'il ferait peser sur l'ordre public ne devrait pas

être appréciée sur la seule base d'une expertise psychiatrique réalisée alors

qu'aucune mesure thérapeutique n'avait encore été mise en ¿uvre. L'existence

d'une telle menace ne pourrait être évoquée qu'en vertu d'une expertise

psychiatrique nouvelle prenant en compte les traitements reçus et leur

efficacité concrète et réelle. Toujours selon le recourant, lorsque des mesures

thérapeutiques sont ordonnées afin de soigner le condamné et par là même d'empêcher

la récidive, l'autorité ne saurait statuer sans connaître le véritable résultat

de ces dernières.

Dans sa réponse du 22 février 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, après avoir relevé en

particulier que le traitement psychiatrique dont le recourant bénéficiait ne

permettait pas encore de conclure à un pronostic favorable. Par ailleurs, elle

a indiqué que l'Accord sur la libre circulation des personnes prévoyait

expressément la reconnaissance des diplômes et titres délivrés par les Etats

signataires.

Le recourant n¿a pas déposé de mémoire

complémentaire ni requis d¿autres mesures d¿instruction.

Le dossier pénal de X.________ a été

produit.

Le tribunal a statué ensuite sans

débats.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace

- selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par

l'ancien droit.

En l'espèce, l'autorité intimée ayant

statué avant le 1er janvier 2008, date d¿entrée en vigueur de la

LEtr, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE

et de ses dispositions d'application; selon la jurisprudence, l¿art. 126 al. 1

LEtr est en effet applicable par analogie aux décisions d'expulsion (ATF 2C_303/2008

du 9 juillet 2008 et réf. cit.2C_436/2008 du 20 juin 2008;2C_625/2007 du 2

avril 2008).

2.

En vertu de l¿art. 5 de la loi du 29

août 1934 d'application dans le canton de Vaud de la LSEE en vigueur jusqu¿au

31.

décembre 2007 (loi abrogée par la loi correspondante du 18 décembre 2007

entrée en vigueur au 1er janvier 2008; LVLEtr; RSV 142.11), le chef

du Département de justice et police, actuellement de l'intérieur,

est compétent pour statuer sur les expulsions des étrangers.

3.

Le recourant estime, en substance,

que le prononcé querellé est prématuré.

La décision attaquée a été rendue le

21.

juillet 2007, soit environ un an et dix mois avant la libération

conditionnelle éventuelle du recourant, susceptible d¿intervenir au plus tôt le

14.

mai 2009, et environ trois ans et deux mois avant l'accomplissement de la

totalité de la peine se terminant le 15 septembre 2010. La décision n¿est pas

critiquable, celle-ci devant être exécutoire, compte tenu des procédures de

recours, au plus tard le 14 mai 2009 (date de la possible libération

conditionnelle du recourant). En effet, la loi n¿oblige pas les autorités à

attendre que l¿étranger ait purgé sa peine pour décider de son expulsion, de

même elle permet aux autorités, le cas échéant, de statuer sur ses conditions

de résidence (futures) avant sa sortie de prison (v. ATF 131 II 329 consid. 2.3

qui cite l¿ATF 2A.212/1998 du 30 novembre 1999 relatif à un cas d¿expulsion).

Dans ces circonstances, la conclusion

subsidiaire du mémoire de recours, tendant à ce que la procédure d'expulsion

soit suspendue "jusqu'à ce qu'il [le recourant] ait effectué sa

peine et le traitement ambulatoire y relatif, une expertise psychiatrique

soupesant les risques de récidive pouvant alors être menée à bien", doit

être rejetée (voir aussi consid. 7a infra).

4.

Aux termes de l'art. 1 let. a

LSEE, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que

si l'Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi

prévoit des dispositions plus favorables.

En sa qualité de ressortissant

portugais, le recourant dispose, en principe, du droit de résider en Suisse en

vertu de l'Accord, sous réserve de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP qui permet

de limiter les droits octroyés par cet accord par des mesures ¿ résultant du

droit interne - justifiées par des raisons notamment d¿ordre et de sécurité

publics.

5.

a) D'après l'art. 10 al. 1 let. a LSEE,

l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.

L'expulsion suppose toutefois une

pesée des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la

mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6

consid. 4a p. 12 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra

notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée

de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du

fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur

le séjour et l'établissement des étrangers, du 1er mars 1949 [RSEE; en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007; RO 1949 p. 243]).

La réglementation prévue par l'art.

8.

CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en

effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue

par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de

procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et

les références).

Lorsque le motif de l'expulsion est

la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est

le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les

intérêts. La durée de présence en Suisse de l'étranger constitue un autre

critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour

apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p.

523; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on

peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse

qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette

question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances

personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur

situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas

exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à

l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence,

mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de

séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les

références). Selon la jurisprudence relative à l'autorisation de séjour du

conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ou d'une personne titulaire d'une

autorisation d'établissement), une condamnation à deux ans de privation de

liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de

refuser une telle autorisation, du moins quand il s'agit d'une demande d'autorisation

initiale ou d'une requête de prolongation déposée après un séjour de courte

durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6

consid. 4b p. 14).

b) En vertu de l'art. 5 al. 1 de

l'annexe I ALCP, le droit de séjour octroyé par une disposition de l'Accord ne

peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public,

de sécurité publique et de santé publique. Conformément à la jurisprudence de

la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette

liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité

affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du

27.

octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19

janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). La seule

existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Selon les circonstances, la Cour de justice admet

néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée

puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176

consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29).

Celles-ci ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait

aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on

renonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé (cf. ATF 130 II 493 consid.

3.3

p. 499, 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).

c) La jurisprudence rappelée

ci-dessus (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185), qui pose une limite indicative

de deux ans s¿agissant d¿une condamnation à une peine privative de liberté encourue

par une personne étrangère, n'institue pas de présomption ni d'automatisme et

ne dispense pas d'examiner le cas d'espèce à la lumière de l'ensemble des

circonstances, de sorte qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de

l'Accord ni à l'arrêt précité (ATF 2C_303/2008 du 9 juillet 2008 précité).

6.

En l¿espèce, le recourant a été

condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour avoir porté

atteinte à l¿intégrité sexuelle de deux enfants. Il remplit donc le motif

d¿expulsion de l¿art. 10 al. 1 let. a LSEE (de même, du reste, que celui de la

lettre b de la même disposition).

En présence d¿un motif d¿expulsion, il

y a lieu de procéder à la pesée des intérêts en présence, en fonction de la

menace que représente l¿étranger condamné à une peine privative de liberté

supérieure à la limite indicative de deux ans, et d¿examiner la

proportionnalité de la mesure, dont l¿adéquation est discutée par le recourant.

a) Du point de vue de l'ordre public,

il faut relever la gravité - très lourde - des faits dont le recourant s¿est rendu

coupable; en effet, celui-ci n¿a pas hésité à porter atteinte à l¿intégrité

sexuelle de deux enfants, dont l'une est de surcroît la soeur de son épouse. Le

recourant a violé sa jeune belle-s¿ur, et lui a fait en outre subir diverses

pratiques sexuelles, alors qu'il était jeune marié et père lui-même de deux

enfants. Il a choisi une "proie" qui était d¿autant plus facile qu'elle

était sans défense vu son âge - de huit à treize ans - et sa présence dans son

entourage. La victime du recourant s¿est ainsi retrouvée prise pendant des

années dans un conflit de loyauté vis-à-vis de sa propre s¿ur mariée à son

agresseur. Le recourant a agi à plusieurs reprises sur une très longue période

(entre 2000 et 2005) et, comme l'a retenu le Tribunal d'arrondissement, il a

utilisé sa jeune victime "comme poupée pour assouvir des envies

parfaitement égoïstes. Il a cherché à façonner cette enfant en fonction de ses

désirs et de ses pulsions. (...). En jouant sur l'inévitable conflit de

loyauté, il a fait preuve d'une totale absence de scrupules n'hésitant pas à

prétendre qu'il était directement atteint par ses actes alors qu'il en est à

l'évidence le seul responsable. Il s'agit d'une déviance particulièrement

sordide." Il avait conscience du caractère illicite de ses actes et

des conséquences encourues puisqu¿il a agi à des moments et des endroits où il

avait la certitude d¿être seul. Sa responsabilité a été tenue pour entière. Il

n¿y a pas lieu de s¿appesantir davantage sur la gravité des agissements du

recourant qui parlent d¿eux-mêmes et qui ont du reste été sanctionnés par une

lourde peine de quatre ans de réclusion, peine deux fois plus longue que la

limite indicative des deux ans de privation de liberté.

S'agissant du danger de récidive, on

rappellera que les experts psychiatres ont posé un diagnostic de "pédophilie"

et de "troubles de la personnalité autres". Ils ont en outre

estimé que le recourant se trouvait dans une situation à "haute

probabilité de récidive"; "le fait de laisser ses enfants seuls

avec lui devrait même être soupesé en termes de risque". C'est en vain

que le recourant conteste que ses propres enfants seraient soustraits à tout

danger dès lors qu'il ressort du dossier qu'il craint lui-même de s'en prendre à

sa fille. Ainsi, il a déclaré à son audition du 11 septembre 2006 "j'aimerais

avoir de l'aide rapidement car j'ai peur que dans quelques années, je ne puisse

(¿) me maîtriser, notamment face à ma petite fille"; de même,

l'expertise psychiatrique du 8 mars 2007 indique "A la naissance [de

sa fille], l'expertisé se serait exclamé 'Dieu me punit'. Il aurait vu la

naissance de sa fille comme une 'tentation permanente' convaincu d'être mis à

l'épreuve par Dieu, faisant rapport aux actes qu'il avait fait subir à [sa

belle-s¿ur]" et "Il évoque également en entretien une crainte

de passage à l'acte éventuel sur son fils."

Pour le surplus, les explications que

le recourant a données quant à l'origine de ses pulsions (des viols qu'il

aurait lui-même subis enfant), les lettres d'excuses qu'il a adressées à sa

jeune belle-soeur ainsi que le traitement psychiatrique commencé de sa propre

volonté, ont déjà été pris en compte par les experts psychiatres de sorte

qu'ils ne permettent pas de s'écarter de l'appréciation de "haute probabilité

de récidive".

Certes, le recourant reproche à

l¿autorité intimée de s'être prononcée sur le danger de récidive uniquement sur

la base de l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l¿instruction

pénale. De son avis, ce rapport ne permet pas, vu son but et le moment -

antérieur au jugement - où il a été rédigé, de déterminer de manière définitive

les éventuels risques pouvant subsister une fois la peine achevée. Il relève

que depuis cette expertise, des mesures thérapeutiques ont été entreprises dans

le but de le soigner et par là même d¿empêcher une récidive. Il se plaint ainsi

de ce que l'autorité intimée ne s'est pas enquise des effets de la sanction

pénale et de l¿efficacité du traitement suivi sur son évolution générale et

médicale. On relèvera d'emblée que l'expertise mise en ¿uvre par les autorités

pénales date des 8 mars et 13 juin 2007, alors que le recourant avait déjà

commencé un suivi thérapeutique, dès octobre 2006. Pour le surplus, il est fort

douteux que le traitement, suivi à ce jour depuis bientôt deux ans, puisse être

suffisamment efficace sur une aussi courte période, compte tenu de la sévère

pathologie du recourant, pour diminuer de manière déterminante le risque de

récidive. D¿ailleurs, l¿intéressé, assisté d¿un avocat, n¿a jamais pris de

conclusions formelles tendant à la mise en oeuvre à ce stade d¿une

actualisation de l'expertise, que ce soit dans ses déterminations du 23

novembre 2007 ou dans son recours du 14 janvier 2008. Surtout, il n¿a pas

produit de pièces contenant le moindre indice laissant supposer une amorce

d¿évolution médicale significative.

En l'état, l'expertise des 8 et 13

juin 2007 demeure ainsi déterminante.

Dans ces conditions, en présence d¿un

étranger ayant fait preuve d¿une totale absence de scrupules et atteint d¿une

déviance particulièrement sordide, l¿autorité intimée pouvait considérer que la

menace que représente le recourant pour l¿ordre public était réelle, concrète

et actuelle. Cette menace est d¿autant plus sérieuse que les experts ont

diagnostiqué des troubles de la personnalité et qu¿ils ont émis des craintes

vis-à-vis des propres enfants du recourant.

Vu l¿importance du bien juridique auquel

il a porté atteinte, en l¿occurrence l¿intégrité sexuelle des enfants, et vu la

réelle menace qu¿il représente, l¿intérêt public au renvoi du recourant,

pédophile présentant des troubles de la personnalité, est indiscutablement extrêmement

important.

b) A cet intérêt public s'oppose

l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, où il vit

depuis 1990. Le recourant fait valoir qu¿il y a ses attaches familiales,

sociales et professionnelles. Il se prévaut du fait qu¿il a passé plus la

moitié de son existence en Suisse où se trouve le centre de ses intérêts. Il

considère que son expulsion viole le principe de la proportionnalité puisqu¿elle

ne prend aucunement compte des difficultés de réintégration au Portugal, pays

qu¿il a quitté à l¿âge de quinze ans et où il n¿a pas suivi sa formation

professionnelle. Il reproche à la décision incriminée de ne pas tenir compte de

l¿intérêt de ses enfants à pouvoir voir leur père régulièrement, sans

difficultés excessives du fait de l¿éloignement géographique, et à recevoir une

contribution de leur père.

Les éléments invoqués par le recourant

démontrent que celui-ci a un intérêt privé évident à obtenir la possibilité de

pouvoir continuer son séjour dans notre pays où il vit depuis dix-huit ans et

où réside sa famille proche, en particulier ses enfants.

c) Dans le cadre de la pesée des

intérêts en présence, il faut prendre en considération le fait que le recourant

n¿est toutefois pas né en Suisse; sa situation n¿est pas comparable à un

étranger dit "de la deuxième génération". Il a en effet tissé des

liens importants avec son pays d¿origine où il a vécu les quinze premières

années de sa vie. S'il est vrai que son frère, notamment, vit en Suisse, il

conserve cependant des liens familiaux au Portugal puisque ses parents sont

rentrés au pays pour leur retraite. A cela s'ajoute que les conditions de vie

au Portugal ne sont guère différentes des nôtres.

Par ailleurs, le recourant est au

bénéfice d¿une formation professionnelle achevée de mécanicien, reconnue par

les Etats signataires de l¿ALCP, qu¿il devrait pouvoir utiliser dans son pays

d¿origine, d¿autant plus qu¿il a exercé cette profession pendant plusieurs

années pour le compte de différents employeurs. Il est vrai qu'une adaptation,

notamment terminologique, sera nécessaire, mais celle-ci ne devrait pas

présenter des difficultés insurmontables.

Une expulsion éloignera certes le

recourant de son épouse, mais cette conséquence doit être largement relativisée

dès lors que les conjoints sont séparés depuis l'été 2006 et que le recourant

n'allègue aucune perspective de réconciliation. La question est plus délicate

s'agissant de ses enfants. Agés de près quatre ans, respectivement d'un peu

plus de deux ans, ceux-ci le visitent régulièrement, soit toutes les deux

semaines, et entretiennent un contact téléphonique une fois par semaine selon

le recours. Si l'on peut admettre que tant le recourant que ses enfants ont un

certain intérêt à ce que le premier demeure en Suisse afin de conserver des

relations aussi régulières, cet intérêt doit être relativisé dans la mesure où,

conformément à ce qui précède, les rencontres ne peuvent avoir lieu sans

certaines précautions, si l'on en croit les experts.

d) Au terme de la pesée des intérêts,

l¿intérêt public à l¿éloignement du recourant l¿emporte très clairement sur

l¿intérêt privé de l¿intéressé à vivre en Suisse. En effet, il a été condamné,

en particulier pour des actes d¿ordre sexuels sur une jeune enfant, à une peine

privative de liberté de quatre ans, soit correspondant au double de la limite indicative

fixée par la jurisprudence. Le recourant est un pédophile présentant des

troubles de la personnalité. Vu la gravité de la condamnation, le bien

juridique auquel le recourant a porté atteinte et les conclusions des experts,

seule son expulsion administrative est de nature à mettre la collectivité

suisse à l¿abri d¿une nouvelle atteinte. La décision attaquée ne viole pas

l¿ALCP puisque le recourant présente une menace réelle, concrète et actuelle au

sens de l¿art. 5 de l¿annexe I ALCP.

La décision d'expulsion querellée doit

ainsi être confirmée, ce qui entraînera la fin de son autorisation

d'établissement conformément à l'art. 9 al. 3 let. b LSEE.

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al.

1.

LJPA). Il n'est pas alloué de dépens. L¿autorité intimée est chargée de

veiller à l¿exécution de sa décision au moment où le recourant sortira de

prison.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue 21 décembre 2007

par le chef du Département de l¿intérieur est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.