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Décision

PE.2008.0016

CDAP - PE.2008.0016 - 2008-04-28 - c/Service de la population (SPOP)

28 avril 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant canadien, né à Hong-Kong

le 26 avril 1974, marié, a déposé le 21 septembre 2007, auprès du Consulat

général de Suisse à Vancouver, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse

afin de suivre pendant trois ans les cours de la "Swiss Hotel Management

School" à Leysin et d'y obtenir un "bachelor" en hôtellerie. Il

ressort de son curriculum vitae que l'intéressé est titulaire d'un

"Bachelor of science in Computer Information Technology", délivré le

30 juin 2005 par l'Université de Rockville et qu'il a exercé une activité

professionnelle dans le domaine de l'informatique, pour le compte d'une société

canadienne, de 2000 à 2007.

B.

Le SPOP, selon décision du 30 novembre 2007, notifiée le

11 janvier 2008, a refusé de délivrer à X._______________ l'autorisation de

séjour requise, aux motifs que la formation visée ne constituait pas un complément

indispensable à celle obtenue au Canada, que l'intéressé n'avait pas présenté

de projets précis pouvant motiver le besoin d'entreprendre de nouvelles études

et que son âge faisait obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour

sollicitée.

A l'appui de son recours, transmis par le Consulat

général de Suisse à Vancouver le 14 janvier 2008, X._______________ a notamment

fait valoir qu'il était très motivé pour travailler dans l'industrie hôtelière,

qu'il avait obtenu un baccalauréat en sciences informatiques dans le cadre d'un

programme d'enseignement en ligne sur internet, que cette voie ne correspondait

pas à ses aspirations, qu'il avait rencontré des difficultés à trouver du

travail dans le domaine des technologies de l'information, qu'il avait décidé

de reprendre des études pour se lancer dans l'administration hôtelière, que son

âge et son expérience constituaient un atout et que la Suisse, l'un des leaders

mondiaux de l'hôtellerie, était le pays idéal pour concrétiser ses objectifs.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations en date du 27 février

2008. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'écritures

complémentaires à la suite des déterminations du SPOP.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr),

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé l'ancienne

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE) et ses ordonnances d'application. Selon l'art. 126 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont réglées par l'ancien

droit. La demande d'autorisation du recourant étant datée du 21 septembre 2007,

le recours doit être examiné à la lumière de la LSEE et de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

2.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé dès le 1er

janvier 2008 au Tribunal administratif, connaît en dernière instance cantonale

de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou

communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi

pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

b) Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf., parmi d'autres, arrêt TA

PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l'art. 1 a) LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de cette

loi). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire

d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf.,

parmi d'autres, ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a: 126 II 377 consid.

2.

et 335 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

4.

a) Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent accomplir

des études en Suisse lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires;

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît

assurée."

Les conditions énumérées à l'art. 32 OLE sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait

d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de

séjour (ATF 106 Ib127).

b) L'autorité intimée fait essentiellement valoir

que le recourant est un étudiant relativement âgé et que les études projetées

en Suisse ne constituent pas un complément indispensable à sa formation de

base.

Si le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE, ni

dans les directives émises par l'Office fédéral des migrations, il s'agit

néanmoins d'un élément déterminant, qui tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. arrêts

PE.1999.044 du 19 avril 1999, PE.2003.0185 du 3 décembre 2003 et PE.2007.0418

du 19 novembre 2007). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec

nuance et retenue lorsqu'il s'agit d'études postgrades (cf. arrêts PE.1997.0475

du 2 mars 1998 et PE.2003.0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de

formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié et désirant entreprendre un second cycle est en effet tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle

d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable (cf. arrêt PE.2000.0369 du 11 décembre 2000 et

PE.2002.0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme

exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces

considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence selon laquelle à

tolérer des séjours pour études manifestement trop long, on finit par créer des

cas humanitaires (voir, par ex., arrêt PE.2002.0464 du 20 mars 2003 et les

références citées).

En l'espèce, le recourant, âgé de 34 ans, est

titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine de l'informatique. Il a

travaillé dans cette branche pendant plusieurs années et a exposé qu'il

souhaitait réorienter ses activités professionnelles et se consacrer à l'avenir

à l'administration hôtelière. La formation visée par le recourant est donc

clairement différente de celle qu'il a obtenue au Canada. Elle ne constitue pas

un bref complément à celle-ci au sens de la jurisprudence applicable aux

étudiants relativement âgés. En outre, comme le relève le SPOP, le recourant

n'a pas fait état de projets professionnels précis et n'a pas expliqué de

manière convaincante les motifs pour lesquels il n'entreprenait pas des études hôtelières

au Canada. Un tel choix lui permettrait assurément de mieux concilier ses

nouvelles études et sa vie conjugale, l'octroi d'une autorisation de séjour

pour études en Suisse n'autorisant pas le regroupement familial.

La décision entreprise, qui ne relève ni d'un abus

ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est justifiée et doit être maintenue.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires. Ceux-ci peuvent être arrêtés au montant de l'avance effectuée par

le recourant auprès du Consulat général de Suisse à Vancouver, par CAD 450.-,

correspondant, à la date du 11 janvier 2008, à CHF 503.-.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 novembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, correspondant au montant de

l'avance de frais opérée, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 avril 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.