PE.2008.0016
CDAP - PE.2008.0016 - 2008-04-28 - c/Service de la population (SPOP)
28 avril 2008Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.04.2008
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÂGE
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer à un ressortissant canadien, âgé de 34 ans, une autorisation de séjour pour suivre les cours d'une école hôtelière. La formation visée ne constitue pas un complément à celle obtenue précédemment, dans le domaine de l'informatique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs
Recourant
X._______________, domicilié à Calgary,
Canada,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 novembre 2007 (VD 860'146) lui refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant canadien, né à Hong-Kong
le 26 avril 1974, marié, a déposé le 21 septembre 2007, auprès du Consulat
général de Suisse à Vancouver, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
afin de suivre pendant trois ans les cours de la "Swiss Hotel Management
School" à Leysin et d'y obtenir un "bachelor" en hôtellerie. Il
ressort de son curriculum vitae que l'intéressé est titulaire d'un
"Bachelor of science in Computer Information Technology", délivré le
30 juin 2005 par l'Université de Rockville et qu'il a exercé une activité
professionnelle dans le domaine de l'informatique, pour le compte d'une société
canadienne, de 2000 à 2007.
B.
Le SPOP, selon décision du 30 novembre 2007, notifiée le
11 janvier 2008, a refusé de délivrer à X._______________ l'autorisation de
séjour requise, aux motifs que la formation visée ne constituait pas un complément
indispensable à celle obtenue au Canada, que l'intéressé n'avait pas présenté
de projets précis pouvant motiver le besoin d'entreprendre de nouvelles études
et que son âge faisait obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée.
A l'appui de son recours, transmis par le Consulat
général de Suisse à Vancouver le 14 janvier 2008, X._______________ a notamment
fait valoir qu'il était très motivé pour travailler dans l'industrie hôtelière,
qu'il avait obtenu un baccalauréat en sciences informatiques dans le cadre d'un
programme d'enseignement en ligne sur internet, que cette voie ne correspondait
pas à ses aspirations, qu'il avait rencontré des difficultés à trouver du
travail dans le domaine des technologies de l'information, qu'il avait décidé
de reprendre des études pour se lancer dans l'administration hôtelière, que son
âge et son expérience constituaient un atout et que la Suisse, l'un des leaders
mondiaux de l'hôtellerie, était le pays idéal pour concrétiser ses objectifs.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations en date du 27 février
2008. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'écritures
complémentaires à la suite des déterminations du SPOP.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) et ses ordonnances d'application. Selon l'art. 126 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont réglées par l'ancien
droit. La demande d'autorisation du recourant étant datée du 21 septembre 2007,
le recours doit être examiné à la lumière de la LSEE et de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
2.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé dès le 1er
janvier 2008 au Tribunal administratif, connaît en dernière instance cantonale
de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou
communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi
pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf., parmi d'autres, arrêt TA
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Selon l'art. 1 a) LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de cette
loi). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire
d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf.,
parmi d'autres, ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a: 126 II 377 consid.
2.
et 335 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4.
a) Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent accomplir
des études en Suisse lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît
assurée."
Les conditions énumérées à l'art. 32 OLE sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait
d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 106 Ib127).
b) L'autorité intimée fait essentiellement valoir
que le recourant est un étudiant relativement âgé et que les études projetées
en Suisse ne constituent pas un complément indispensable à sa formation de
base.
Si le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE, ni
dans les directives émises par l'Office fédéral des migrations, il s'agit
néanmoins d'un élément déterminant, qui tend à privilégier les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. arrêts
PE.1999.044 du 19 avril 1999, PE.2003.0185 du 3 décembre 2003 et PE.2007.0418
du 19 novembre 2007). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec
nuance et retenue lorsqu'il s'agit d'études postgrades (cf. arrêts PE.1997.0475
du 2 mars 1998 et PE.2003.0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de
formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant
licencié et désirant entreprendre un second cycle est en effet tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle
d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable (cf. arrêt PE.2000.0369 du 11 décembre 2000 et
PE.2002.0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme
exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces
considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence selon laquelle à
tolérer des séjours pour études manifestement trop long, on finit par créer des
cas humanitaires (voir, par ex., arrêt PE.2002.0464 du 20 mars 2003 et les
références citées).
En l'espèce, le recourant, âgé de 34 ans, est
titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine de l'informatique. Il a
travaillé dans cette branche pendant plusieurs années et a exposé qu'il
souhaitait réorienter ses activités professionnelles et se consacrer à l'avenir
à l'administration hôtelière. La formation visée par le recourant est donc
clairement différente de celle qu'il a obtenue au Canada. Elle ne constitue pas
un bref complément à celle-ci au sens de la jurisprudence applicable aux
étudiants relativement âgés. En outre, comme le relève le SPOP, le recourant
n'a pas fait état de projets professionnels précis et n'a pas expliqué de
manière convaincante les motifs pour lesquels il n'entreprenait pas des études hôtelières
au Canada. Un tel choix lui permettrait assurément de mieux concilier ses
nouvelles études et sa vie conjugale, l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études en Suisse n'autorisant pas le regroupement familial.
La décision entreprise, qui ne relève ni d'un abus
ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est justifiée et doit être maintenue.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires. Ceux-ci peuvent être arrêtés au montant de l'avance effectuée par
le recourant auprès du Consulat général de Suisse à Vancouver, par CAD 450.-,
correspondant, à la date du 11 janvier 2008, à CHF 503.-.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 30 novembre 2007 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, correspondant au montant de
l'avance de frais opérée, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 avril 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.