PE.2008.0017
CDAP - PE.2008.0017 - 2008-08-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 août 2008Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2008
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CANTON
SÉJOUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RÉFUGIÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
LSEE-8
RSEE-14
Résumé contenant:
Changement de canton. L'ensemble des circonstances du cas d'espèce permettent d'admettre que le centre des intérêts et des activités du recourant se trouve dans le canton de Vaud (activité lucrative à temps partiel, pratique du français, famille résidant à Vevey). En évaluant l'évolution de sa situation financière à long terme, il y a bon espoir que, s'il demeure dans le canton de Vaud, il trouve prochainement un emploi à plein temps, lui permettant de s'affranchir totalement de l'aide sociale. Il est dans l'intérêt de la collectivité publique de lui donner les possibilités concrètes de s'intégrer sur le marché du travail et d'acquérir son indépendance financière, car il est au bénéfice d'un statut de réfugié et demeurera durablement en Suisse. Recours partiellement admis et octroi d'une autorisation de séjour conditionnelle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août
2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Stéphanie
Taher, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour sur le canton de Vaud
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2007 refusant une autorisation
de séjour sur le Canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant érythréen
né le 16 août 1988, est arrivé en Suisse le 1er août 2005, où il a
déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton d'4********.
Le 19 décembre 2006, l'intéressé
a sollicité un changement de canton, pour vivre auprès de son oncle, B.________,
domicilié à 2********. Le 20 mars 2006, le Service de la population (SPOP),
division asile, a informé l'Office fédéral des migrations (ODM) qu'il ne
pouvait donner une suite favorable à cette demande, tout en indiquant que cette
décision pourrait être reconsidérée, si A. X.________ était mis au bénéfice
d'une admission provisoire à l'issue de la procédure ordinaire d'asile. Le SPOP
a en outre précisé que B.________ possédait un permis d'établissement (livret
C), qu'il était au bénéfice d'une rente AI et qu'il avait été placé sous
tutelle de l'Office du tuteur général du canton de Vaud par décision du 17
octobre 2002 de la Justice de paix de Lausanne.
B.
a) Par décision du 5 septembre
2006, A. X.________ a obtenu l'asile et la qualité de réfugié. Dès lors, il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
b) Le 27 novembre 2006, il a
déposé une nouvelle demande de transfert dans le canton de Vaud. Il expliquait
vivre seul à 3********, petite ville isolée du canton d'4********, où son
intégration sociale et professionnelle était difficile, notamment en raison
d'un marché du travail restreint. Il souhaitait avoir l'opportunité de vivre
dans une grande ville, où il aurait vraisemblablement plus de chance de trouver
un emploi. De plus, il indiquait que son transfert dans le canton de Vaud lui permettrait
de soutenir son oncle, qui vivait seul à 2********, et qui était d'une santé
fragile. A l'appui de sa demande, il a produit copie de son autorisation de
séjour, d'un courrier du Tuteur général du 3 juillet 2006 et d'un certificat
médical du 22 juin 2006.
Le courrier du Tuteur général,
adressé au SPOP le 3 juillet 2006, indiquait :
"En
qualité de tuteur de M. B.________, selon décision de la Justice de paix de
Lausanne du 17 octobre 2002, nous vous demandons de bien vouloir réévaluer la
demande de transfert de M. A. X.________ du canton d'4******** sur le canton de
Vaud.
En effet, A.
X.________ est le neveu de notre pupille. Actuellement, M. B.________ se
retrouve dans une situation d'isolement social importante. Il vit un divorce
difficile et n'a plus de contact avec ses enfants.
Il nous
semble, d'après les dires de M. B.________, que son neveu se retrouve également
bien isolé dans le canton d'4********.
Il résulte
que A. X.________ vient chez son oncle dès qu'il en a la possibilité et cela a
pour conséquence que A. X.________ n'arrive pas à bénéficier des prestations
sociales offertes par le canton d'4******** (enseignement scolaire, etc.).
Au vu des
faits énoncés et de l'importance pour ces deux personnes, issues de la même
famille, d'être réunies, nous vous remercions de prendre en considération notre
demande ainsi que celle du Dr C.________ (certificat médical annexé), médecin
traitant de M. B.________ depuis environ 10 ans."
Le certificat médical du 22 juin
2006, établi par le Dr C.________, indique que :
"Le
médecin soussigné certifie être le médecin traitant de Monsieur B.________
depuis 1996.
Monsieur B.________
vit actuellement à 2********, dans un isolement social important qui porte
préjudice à son état de santé, mental en particulier.
Dans ce
sens, il est fait la demande que son neveu, M. A. X.________, né en 1988,
résidant actuellement dans un foyer d'accueil à 4********, puisse habiter avec
lui à 2********.
Il me
semble, avis partagé par le tuteur de M. B.________, M. D.________, que cette
mesure serait extrêmement bénéfique pour la santé psychologique de mon
patient."
c) Le 1er janvier
2007, A. X.________ s'est annoncé auprès de l'Office de la population de la
ville de 2********, indiquant qu'il résidait chez son oncle.
Dès le 1er mars 2007,
il a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Selon l'attestation du
Centre social intercommunal de 2******** du 17 avril 2007, A. X.________ avait
reçu à cette date un montant de 4'785 fr. Il perçoit mensuellement la somme de
1'595 fr. (1'110 fr. à titre de forfait RI et 485 fr. pour son loyer).
d) Le 24 août 2007, le SPOP a
indiqué qu'il allait refuser le transfert de canton, au motif que les
conditions nécessaires à la délivrance d'une autorisation de séjour n'étaient
pas remplies : l'intéressé n'exerçait pas d'activité lucrative et était
dépendant des prestations d'aide sociale. Le SPOP invitait l'intéressé à faire
part de ses déterminations.
A. X.________ a indiqué le 14
septembre 2007 que son processus d'intégration en Suisse se trouverait facilité
s'il pouvait résider auprès de son oncle, en Suisse depuis de nombreuses
années. Par ailleurs, s'il devait demeurer à 4********, il serait contraint
d'apprendre non seulement l'allemand, mais encore le dialecte local. Il serait
nettement plus aisé d'apprendre le français, ce qu'il faisait d'ailleurs depuis
son arrivée dans le canton de Vaud. A l'appui de cet argument, il a produit
deux attestations des cours intensifs de français suivis du 14 mai au 20
juillet 2007 et du 13 août au 19 octobre 2007. Son niveau correspond au
niveau A1 du Conseil de l'Europe et au niveau "Elémentaire oral" de
l'école Le Bosquet, à Lausanne. S'il avait bénéficié jusqu'à présent de l'aide
sociale, son but était clairement de trouver un emploi et de devenir autonome financièrement.
C'était d'ailleurs dans ce but qu'il prenait des cours de français. Il pourrait
par ailleurs compter sur le réseau social créé par son oncle dans ses
recherches d'emploi.
L'Office de la population de 2********
a transmis au SPOP, le 16 octobre 2007, la nouvelle adresse de A. X.________, et
remettait en annexe copie du bail du locataire effectif de l'appartement occupé
par l'intéressé.
Par décision du 17 décembre 2007, notifiée
le 9 janvier 2008, le SPOP a refusé d'accorder l'autorisation de séjour sollicitée :
A. X.________ bénéficiait de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse; des
motifs préventifs d'assistance publique s'opposaient donc à la venue de l'intéressé
dans le canton de Vaud.
C.
Par acte du 16 janvier 2008, A. X.________
a déféré cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. A l'appui de son recours, il a
fait valoir que sa situation était différente que lors de sa première demande
de transfert, refusée le 20 mars 2006, étant désormais au bénéfice du statut de
réfugié. Il n'a pas contesté sa prise en charge par les services d'aide sociale
mais a toutefois objecté que l'aide accordée aux réfugiés était de nature
fédérale. Il a en outre indiqué qu'il avait noué de solides relations avec le
canton de Vaud, où il séjournait pratiquement depuis son arrivée en Suisse. Il
avait appris le français, ne parle pas un mot d'allemand et ne saurait que faire
à 4********. Agé de moins de 20 ans, ses possibilités de trouver un emploi
dans la région de 2********, une fois son bagage linguistique conforté, étaient
beaucoup plus élevées qu'en Suisse centrale. La décision du SPOP du 17 décembre
2007 serait donc inopportune.
D.
Par décision du 24 janvier 2008,
le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et a provisoirement
dispensé le recourant de l'avance de frais.
Dans ses déterminations du 30
janvier 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours, relevant qu'il existait des
motifs préventifs d'intérêt public et que les éléments invoqués à l'appui du
recours, bien que dignes d'intérêt, ne sauraient être déterminants pour
justifier une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
Invité à faire part de ses
déterminations complémentaires, le conseil du recourant a relevé, le 3 mars
2008, le fait que le SPOP reconnaissait la démarche de A. X.________ comme
digne d'intérêt. Par ailleurs, le recourant est jeune, bénéficie d'une pleine
capacité de travail et d'une solide volonté : il trouverait dès lors
aisément une activité lucrative dès qu'il serait au bénéfice d'un permis B.
E.
Le 1er avril 2008, A. X.________
s'est annoncé auprès du Contrôle des habitants de Lausanne. Il occupe un
studio, pour un loyer mensuel de 765 fr., charges comprises.
Invité à se déterminer sur ces faits,
le conseil du recourant a précisé, le 27 juin 2008, que le déménagement avait
pour objectif de faciliter l'accès à l'école dispensant les cours de français
et les recherches d'emploi de l'intéressé; ce raisonnement s'était avéré judicieux,
dans la mesure où le recourant avait signé, le 13 juin 2008, un contrat de
travail avec une entreprise de nettoyage. Par ailleurs, il téléphonait à son
oncle tous les deux jours et se rendait à 2******** au minimum deux fois par
semaine.
Selon le contrat de travail du 16
juin 2008, le recourant est engagé, dès le 29 mai 2008, à raison de cinq
interventions de nettoyage par semaine, pour un total de 18 heures 30. Le
salaire horaire est de 16 fr. 15, auquel il faut ajouter le montant afférant
aux vacances, de 10.65% pour les jeunes jusqu'à 20 ans révolus et de 8.33%
au-delà de cette limite d'âge, ainsi qu'un 13éme salaire. Le temps
d'essai est de deux mois.
Le 30 juin 2008, l'entreprise pour
laquelle travaille A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec
activité lucrative.
Dans ses déterminations du 9
juillet 2008, le SPOP a relevé que le nouvel emploi du recourant n'était pas de
nature à modifier sa décision, dans la mesure où l'activité n'était exercée
qu'à temps partiel, ce qui ne lui permettrait certainement pas de devenir
indépendant financièrement.
Le recourant a précisé, dans un
courrier du 4 août 2008, que son employeur lui avait assuré que son engagement
allait être porté à 100% dès que possible; par ailleurs, son travail impliquait
des déplacements jusqu'à Genève, qui étaient facilités par le fait qu¿il habitait
Lausanne.
F.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
b) La demande d¿autorisation de
séjour sur la canton de Vaud a été déposée par le recourant le 27 novembre 2006,
soit avant l¿entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à
l'aune de la LSEE.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce
qu'un contrôle de la légalité. Elle n'examine donc que si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA). Commet un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation, l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient
pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement
arbitraire, contraire au but de police de la loi ou au principe de la
proportionnalité (ATF 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 2.2; 130 III 176
consid. 1.2 et les références citées).
4.
Selon l¿art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice d¿une
autorisation de séjour ou d¿établissement ou si, selon cette loi, il n¿a pas
besoin d¿une telle autorisation. Conformément à l¿art. 4 LSEE, l¿autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour ou d'établissement. Elle doit
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient donc en principe d¿aucun droit à l¿obtention d¿une autorisation de
séjour ou d¿établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant
des traités internationaux et de la loi.
5.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1
LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour
le canton qui les a délivrées. Si l'étranger veut établir le centre de son
activité dans un autre canton, l'assentiment préalable de celui-ci est
nécessaire (art. 8 al. 2 2ème phrase LSEE); l'étranger qui transfère
ses centres d'activités ou d'intérêts dans un autre canton est tenu de se
procurer une nouvelle autorisation (art. 14 al. 3 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers [RSEE]).
b) Dans sa jurisprudence, le tribunal
a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient
le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance
de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités.
Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour à
une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans
le canton, considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y
trouvait, dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y
travaillait (arrêt TA PE.1995.0569 du 24 janvier 1996). Il a également délivré
une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé
avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts
pour se sortir de sa dépendance aux produits stupéfiants (PE.1995.0786 du 20
novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton
pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu
provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le
canton (PE.1996.0566 du 7 novembre 1996). Plus récemment, le tribunal a admis le
changement de canton d'une mère et de ses trois enfants, dont deux se
trouvaient en fin de scolarité obligatoire, considérant que leurs chances
d'intégration, notamment de trouver une place d'apprentissage, étaient
nettement plus élevées dans le canton de Vaud qu'à Bienne, où une bonne
pratique de l'allemand était indispensable (PE.2007.0344 du 22 novembre 2007). Il
a également considéré que le centre des intérêts d'une famille se trouvait dans
le canton de Vaud, bien que le domicile de l'épouse du recourant se trouvait
dans le canton de Genève. Il a notamment tenu compte du fait que les enfants du
recourant s'étaient intégrés, qu'ils avaient trouvé la stabilité dont ils avaient
besoin depuis leur scolarisation à Préverenges et qu'un retour sur le canton de
Genève, impliquant de nouveaux changements, leur serait dommageable (PE.2007.0482
du 20 mars 2008).
En résumé et conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée
lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le
canton de Vaud.
c) En l'espèce, le recourant,
arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, n'a aucun lien et aucune attache dans le
canton de 4********, où il a été attribué. Il n'y a jamais suivi de cours de
langue, ni de formation, et s'est absenté de 3********, ville de moins de 9'000
habitants, chaque fois qu'il en avait l'occasion. Sa seule famille présente en
Suisse est un oncle, domicilié à 2********, à qui il rendait visite très
régulièrement et auprès de qui il a vécu de mars à octobre 2007. Son oncle, au
bénéfice d'un permis d'établissement, est isolé à 2******** : il vit un
divorce pénible et n'a plus de contact avec ses enfants. Il est en outre au
bénéfice d'une rente invalidité et sous tutelle. La présence du recourant à ses
côtés serait "extrêmement bénéfique" à son état de santé, en
particulier à son équilibre psychique, à tel point que son médecin traitant et
son tuteur ont sollicité l'autorité intimée d'accorder l'autorisation de séjour
requise. Par ailleurs, le recourant, jeune adulte a lui-même besoin d'encadrement
et de soutien pour construire sa vie en Suisse, ce que son oncle et son
entourage seront probablement à même de lui apporter; il a également besoin de
stabilité. Bien qu'il ne vive plus avec son oncle depuis le mois d'octobre
2007, il continue d'avoir de fréquents rapports avec lui, lui téléphonant tous
les deux jours et lui rendant visite à 2******** au minimum deux fois par
semaine. On peut au demeurant comprendre la volonté d'indépendance d'un jeune
homme de vingt ans, qui a vécu, pendant deux ans, d'abord dans un centre pour
réfugiés, puis avec un membre de sa famille. Le fait de ne pas partager le même
appartement n'empêche nullement d'entretenir des relations familiales
soutenues; il est par ailleurs évident que le recourant est bien plus à même de
visiter et de soutenir son oncle en résidant à 1******** plutôt qu'à 4********.
De plus, le recourant ne parle
pas l'allemand et, comme il le souligne, l'apprentissage de cette seule langue
n'est pas suffisant pour bien s'intégrer à 4********; il lui faudrait en plus
apprendre le dialecte de la région. Il a par contre pris des cours de français
et, vivant en Suisse romande depuis plus d'un an, sa pratique de la langue n'a
pu que s'améliorer.
Enfin, il travaille depuis le 29
mai 2008. Même si son emploi n'est actuellement qu'à temps partiel, il permet à
tout le moins de démontrer sa volonté de s'intégrer sur le marché du travail et
de sortir de l'aide sociale.
Aucun élément du dossier ne
permet de considérer que le centre de ses intérêts serait à 4********, le
recourant n'ayant ni travail, ni famille dans ce canton et n'y ayant jamais été
scolarisé. Il a en revanche un emploi dans le canton de Vaud, son oncle y
réside et il parle le français. Ainsi, et conformément à la jurisprudence du
tribunal, le centre des intérêts du recourant est dans le canton de Vaud.
6.
a) L'art.
10.
al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de
pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage
un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 2A.297/2001 du 3
septembre 2001, consid. 3c; 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c).
Pour apprécier si une personne se
trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut
tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 2A.782/2006 du 14
mai 2007 consid 3.1;2A.297/2001,125 et 122 précités).
Un canton peut certes prendre en
considération des circonstances purement financières, tirées de motifs
préventifs d'assistance publique pour refuser une autorisation de séjour. Le
Tribunal fédéral n'admet toutefois qu'avec réserve un refus d'autorisation
fondé sur un tel motif. Il faut en particulier qu'il existe un danger concret
que, selon toute probabilité, les intéressés se trouvent durablement et dans
une mesure importante à la charge de l'aide sociale (ATF 2A.427/2001 du 8
janvier 2001, consid. 3b et les références citées).
Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.
11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) Le recourant
ne conteste pas être au bénéfice de l'aide sociale. Le montant total des
prestations versées s'élevaient, au moment de la décision entreprise, à 15'950 fr.
(10 mois à 1'595 fr.); il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le
recourant ait des dettes. Il est au bénéfice d'un emploi depuis le 29 mai 2008;
son activité n'est certes qu'à temps partiel, mais elle lui procure un montant
mensuel d'environ 1300 fr., qui permet de diminuer considérablement sa
dépendance à l'aide sociale.
En évaluant l'évolution de la
situation financière à long terme, il y a bon espoir que le recourant puisse
obtenir un poste à plein temps, lui permettant ainsi d'acquérir prochainement une
indépendance financière totale. En effet, il affirmait, dans son acte de
recours du 16 janvier 2008, vouloir trouver une activité lucrative, ce qu'il a
fait en l'espace de quelques mois; quelques mois supplémentaires lui
permettront très probablement de trouver un emploi à plein temps, d¿autant plus
que son employeur actuel lui aurait promis d¿augmenter à 100% son taux
d¿activité dès que possible. Jeune et au bénéfice d'une pleine capacité de
travail, ayant démontré sa volonté de s'intégrer sur le marché du travail, aucun
élément concret ne permet aujourd'hui de considérer qu¿il sera d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, ce d'autant plus qu'il est soutenu dans ses démarches par son
oncle.
Par ailleurs, il a obtenu le statut
de réfugié et résidera donc durablement en Suisse. Si l'on souhaite qu'il ne
soit pas à long terme dépendant de l'aide sociale, il faut lui donner concrètement
la possibilité de conserver son emploi ou de trouver un autre poste à plein
temps. Les chances concrètes d'intégration professionnelle du recourant
semblent effectivement bien plus élevées dans le canton de Vaud, où il exerce
d'ailleurs actuellement un emploi, qu'à 4********, où les possibilités de
travail sont relativement limitées, ce d'autant plus que le recourant ne
pratique ni la langue, ni le dialecte local.
Au vu de ce qui précède, on ne peut
en l'espèce considérer qu'il y a un danger concret d'assistance à long terme,
au sens de la jurisprudence (ATF 2A.782/2006;2A.427/2001
et 2A.297/2001 précités).
7.
a) L'autorité oppose à ces
arguments deux arrêts. Dans le premier (PE.1997.0695 du 24 mars 1998), le
tribunal avait notamment refusé d'accorder une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud à une mère de famille et ses sept enfants, tous à la charge de
l'assistance publique, pour venir vivre auprès de son fils aîné, domicilé à
Yverdon et qui parlait bien le français. Il a en effet relevé que la famille
résidait à moins de 80 km de cette ville, ce qui leur laissait la possibilité
de se voir régulièrement et ne permettait pas de considérer leur centre d'intérêt
dans le canton de Vaud. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laissait
présumer que leur situation financière pouvait s¿améliorer à court, moyen ou long
terme. Dans l'arrêt PE. 2004.0416 du 5 octobre 2004, le tribunal a également
considéré que la recourante, domiciliée en Valais et dépendante de l'aide
sociale, avait la possibilité de voir régulièrement sa famille habitant
Lausanne, de sorte que le centre de ses intérêts n¿était pas dans le canton de
Vaud.
b) Les circonstances du cas
d'espèce sont toutes différentes : le recourant a un emploi dans le canton
de Vaud; le canton d'4******** est éloigné de 2********; l'oncle du recourant a
besoin de son soutien. Cette jurisprudence ne s¿applique ainsi pas en l¿espèce.
c) Il convient plutôt de se référer
à la jurisprudence récente du tribunal, en particulier aux arrêts PE.2007.0344
et PE.2007.0482 précités. Dans le premier arrêt (PE.2007.0344), la recourante,
en Suisse depuis plus de dix ans, n'avait jusqu'alors pas démontré sa capacité
à s'intégrer sur le marché du travail, mais avait désormais une perspective
concrète d'activité lucrative dans le canton de Vaud. Le tribunal a considéré
qu'elle était mue par une nouvelle dynamique, qu'elle était motivée à demeurer
dans le canton de Vaud, où elle bénéficiait du soutien de sa famille, qu'elle
avait manifestement intérêt à y rester et qu'il existait des indices sérieux qu'elle
ne devrait plus dépendre, du moins entièrement, de l'aide sociale. Tenant
compte également de la situation des enfants, en fin de scolarité obligatoire,
le tribunal a constaté qu'il était dans l'intérêt de la collectivité publique
suisse de permettre aux membres de cette famille de s'intégrer. Il a dès lors
invité l'autorité intimée à délivrer une autorisation de séjour conditionnelle.
Dans le second arrêt (PE.2007.0482), le tribunal a admis que le recourant avait
démontré qu'il était en mesure de trouver du travail sur le territoire vaudois
et qu'il était dans l'intérêt de ses enfants d'y demeurer, ceux-ci ayant enfin
trouvé la stabilité qui leur faisait auparavant défaut. Il a dès lors invité
l'autorité intimée à leur délivrer des autorisations de séjour.
La situation du recourant est très
proche des jurisprudences évoquées ci-dessus, ce dernier ayant en particulier
démontré sa capacité à s'intégrer sur le marché du travail.
8.
Dès lors que le recourant exerce
une activité lucrative dans le canton de Vaud, qu'il est dans l'intérêt de la
collectivité suisse qu'il ne soit pas durablement dépendant de l'aide sociale,
ce qui serait probablement le cas s'il était renvoyé dans le canton de 4********,
et les circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier, son jeune
âge et la santé fragile de son oncle, il convient de lui accorder une
autorisation de séjour conditionnelle, au sens de l'art. 5 al. 1 in fine LSEE.
Ainsi, l'autorisation de séjour sur le canton de Vaud sera délivré pour la
durée d'une année, à la condition expresse que le recourant exerce une activité
lucrative lui permettant de subvenir entièrement à son entretien. A l'issue de
cette première autorisation, l'autorité intimée examinera la situation du
recourant et s'il n'a pu s'affranchir de l'aide sociale, il devra quitter la
canton de Vaud.
9.
Le recours doit ainsi être admis
et la décision de l'autorité intimée du 17 décembre 2007 annulée. Le SPOP est invité
à délivrer une autorisation de séjour conditionnelle au recourant, dans le sens
du considérant 8. Vu l¿issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l¿Etat. Le recourant a été dispensé d¿effectuer une
avance de frais, de sorte qu¿il n¿y a pas lieu à restitution. Agissant par
l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnel, il a droit à l¿allocation de
dépens, qu¿il convient d¿arrêter à un montant de 700 francs, à charge du SPOP.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la
population du 17 décembre 2007 est annulée et l'autorité intimée est invitée à
rendre une nouvelle décision dans le sens du considérant 8.
III.
L¿arrêt est rendu sans frais.
IV.
L¿Etat de Vaud, par le Service de
la population, versera au recourant un montant de 700 (sept cents) francs, à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.