PE.2008.0018
CDAP - PE.2008.0018 - 2008-08-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 août 2008Français12 min
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N° affaire:
PE.2008.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Etudiant en géomatique qui, après 2 ans de CMS (avec une réussite à l'examen à l'issue de la 2ème année) et un échec définitif en 1ère année à l'EPFL, s'inscrit à la HEIG. Pas de changement d'orientation et étudiant ayant démontré une certaine assiduité dans son travail malgré l'échec à l'EPFL. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit, assesseur et
Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X.___________, c/o Y.___________, à 1.*************, représenté par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.___________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 4 décembre 2007 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________, né le 7 juin 1984,
ressortissant tunisien, est entré en Suisse le 23 octobre 2003 pour commencer
des études d¿ingénieur à l¿Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Son
intention était de s¿inscrire en « science et ingénierie de
l¿environnement », formation qui permet une spécialisation en géomatique.
Le père de X.___________ exploite un cabinet d¿études topographiques en Tunisie
qui, selon ses dires, s¿occupe notamment de problèmes relevant de la
topographie et de la géomatique. X.___________ indique vouloir travailler avec
son père et reprendre un jour son cabinet. Il a obtenu un baccalauréat en
mathématiques en Tunisie au mois de juin 2003.
B.
Le 17 novembre 2003, le Service de la
population (SPOP) a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études à
X.___________.
C.
Dans un premier temps, X.___________
s¿est inscrit à un « cours de mathématiques spéciales » (CMS) pour le
semestre d¿hiver 2003-2004. Après avoir échoué une première fois en 2004, il a
réussi l¿examen du CMS au mois de juillet 2005. Il s¿est ensuite inscrit en
première année à l¿EPFL pour suivre des études en « science et ingénierie
de l¿environnement ». X.___________ s¿est trouvé en situation d¿échec à la
fin de l¿année 2005-2006 puis à la fin de l¿année 2006-2007, ce qui a entraîné
un échec définitif.
D.
Le 13 mars 2007, le SPOP avait
accepté de prolonger le permis de séjour pour études de X.___________, tout en
relevant qu¿il refuserait toute nouvelle prolongation en cas de nouvel échec à
des examens ou si un changement d¿orientation devait se produire. Le SPOP
relevait à ce propos que l¿intéressé avait connu de nombreux échecs durant ses
études et qu¿il n¿était qu¿en 1ère année à l¿EPFL alors qu¿il était
entré en Suisse en octobre 2003.
E.
Au mois de septembre 2007, X.___________
a commencé une formation en géomatique à la Haute école d¿ingénierie et de
gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon. Celle-ci comprend un cycle
complet d¿études de 3 ans avec une fin des études prévue en 2010.
F.
Par décision du 4 décembre 2007, le
SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études.
G.
X.___________ s¿est pourvu contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 16 janvier 2008 en concluant à sa réforme en ce sens que la
prolongation de l¿autorisation de séjour pour études lui est accordée. Le SPOP
a déposé sa réponse le 1er février 2008 en concluant au rejet du
recours.
L¿effet suspensif a été accordé au
recours.
Le conseil du recourant a effectué
plusieurs démarches écrites auprès de l¿Ambassade de Tunisie à Berne afin
d¿obtenir des informations au sujet de l¿existence d¿une formation en tant que
géomètre, respectivement en géomatique, en Tunisie et sur la question de savoir
si une telle formation est nécessaire pour exploiter un bureau ayant l¿activité
de celui du père du recourant. L¿Ambassade de Tunisie n¿a pas répondu à ces
requêtes. Le 9 juillet 2008, le conseil du recourant a transmis au tribunal une
copie des résultats provisoires obtenus par le recourant dans le cadre de sa
première année à la HEIG Vaud. Le 23 juillet 2008, le recourant a produit un courriel
du doyen de la HEIG Vaud du 21 juillet 2008 constatant que le recourant avait
réussi tous les modules de la première année et que, sous réserve de la
réussite probable de sa HES d¿été ayant lieu du 25 août au 12 septembre 2008,
il pourrait poursuivre sans autre ses études en deuxième année.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours
prévu par l¿art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est au
surplus recevable en la forme, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur
le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit.
L'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) est entrée en vigueur en même que la LEtr. Elle remplace
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les
dispositions transitoires de la LEtr s'appliquent par analogie à cette
ordonnance (arrêt PE.2007.0448 du 25 janvier 2008).
En l'espèce, le recourant a déposé sa
demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études avant le 1er
janvier 2008. Le litige doit dès lors être examiné à la lumière des anciennes
LSEE et OLE.
3.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la
Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).
4.
a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne
dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation
de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière
du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II
161.
consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II
361.
consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence
d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour
fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement
peuvent être accordées. L¿OLE fixe à cet effet les conditions requises pour
l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants ou à des écoliers. L'art. 32
OLE précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions
suivantes sont remplies:
"a) Le requérant vient seul
en Suisse;
b) il veut fréquenter une
université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est
fixé;
d) la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il
dispose de moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée."
Les conditions énumérées sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu¿en vertu de l¿art. 4 LSEE, le fait
de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore
l¿octroi d¿une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Selon les Directives et
commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état
mai 2006) (ci-après: les Directives), il importe de contrôler et d'exiger que
les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et
finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le
but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études
doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur
être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.
5.
Dans le cas d¿espèce, l¿autorité
intimée reproche tout d¿abord au recourant de ne pas avoir respecté son plan
d¿études en commençant des études en « sciences et ingénierie de
l¿environnement » à l¿EPFL avant de commencer des études en
« géomatique » à la HEIG Vaud après son échec définitif à l¿EPFL.
L¿autorité intimée ne saurait être
suivie sur ce point. On constate en effet que le parcours académique du
recourant est cohérent en ce sens que celui-ci est venu en Suisse pour
effectuer des études en géomatique, qui correspondent à l¿activité exercée par
son père en Tunisie. Or, à l¿EPFL, cette formation constitue une spécialisation
qui s¿effectue dans le cadre des études en science et ingénierie de
l¿environnement. Après son échec définitif à l¿EPFL, le recourant s¿est
naturellement tourné vers la HEIG Vaud, qui offre également une formation en
géomatique. C¿est par conséquent à tort que le SPOP considère qu¿on se trouve
en présence d¿un changement d¿orientation.
6.
Pour justifier le refus de prolonger
l¿autorisation de séjour pour études du recourant, l¿autorité intimée invoque
encore, de manière générale, la durée de son séjour en Suisse dès lors qu¿il
est entré à l¿automne 2003 et que ses études à la HEIG Vaud se termineront au
plus tôt en 2010.
L¿autorité peut refuser de renouveler
une autorisation de séjour en raison d¿un manque d¿assiduité aux cours entraînant
un échec (Tribunal administratif, arrêt PE.2003.0161 du 3 novembre 2003) ou
lorsque l¿étudiant n¿a obtenu aucun résultat probant pendant plus de 5 ans
(arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004). En l¿espèce, le recourant a obtenu des
résultats depuis son arrivée en Suisse puisqu¿il a réussi le CMS en juillet
2005.
et qu¿il est en passe de réussir sa première année à la HEIG-VD. De
manière générale, il apparaît comme un étudiant sérieux, comme le démontre
notamment l¿amélioration de ses résultats à l¿EPFL entre l¿année 2005-2006 et
l¿année 2006-2007. Rien n¿indique par conséquent que son échec à l¿EPFL serait
dû à un manque d¿assiduité. On constate au surplus que ses études devraient
s¿achever en 2010, ce qui demeure acceptable au regard des exigences de l¿art.
32.
OLE (cf. arrêt PE.2007.0280 du 15 novembre 2007 et références).
7.
Vu ce qui précède, le tribunal estime
que le recourant a démontré sa volonté et sa capacité de poursuivre ses études
et qu¿il faut lui laisser la possibilité de mener à terme sa formation à la
HEIG Vaud, pour autant qu¿elle s¿achève dans des délais raisonnables (voir dans
ce sens l¿arrêt PE.2008.0012 du 31 juillet 2008). On relèvera à cet égard que,
compte tenu du fait que le recourant se trouve en suisse depuis 2003, il
convient que ce dernier termine ses études en 2010 au plus tard, ce qui
implique que tout nouvel échec devrait entraîner un refus de nouvelle
prolongation de son autorisation de séjour.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt est rendu sans frais. L¿Etat de Vaud, par l¿intermédiaire du SPOP,
versera des dépens au recourant, qui a agi par l¿intermédiaire d¿un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 4 décembre
2007 est annulée ; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu¿elle
statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
L¿arrêt est rendu sans frais.
IV.
L¿Etat de Vaud, par le SPOP, versera
au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 août 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.