Lexipedia

Décision

PE.2008.0018

CDAP - PE.2008.0018 - 2008-08-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 août 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________, né le 7 juin 1984,

ressortissant tunisien, est entré en Suisse le 23 octobre 2003 pour commencer

des études d¿ingénieur à l¿Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Son

intention était de s¿inscrire en « science et ingénierie de

l¿environnement », formation qui permet une spécialisation en géomatique.

Le père de X.___________ exploite un cabinet d¿études topographiques en Tunisie

qui, selon ses dires, s¿occupe notamment de problèmes relevant de la

topographie et de la géomatique. X.___________ indique vouloir travailler avec

son père et reprendre un jour son cabinet. Il a obtenu un baccalauréat en

mathématiques en Tunisie au mois de juin 2003.

B.

Le 17 novembre 2003, le Service de la

population (SPOP) a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études à

X.___________.

C.

Dans un premier temps, X.___________

s¿est inscrit à un « cours de mathématiques spéciales » (CMS) pour le

semestre d¿hiver 2003-2004. Après avoir échoué une première fois en 2004, il a

réussi l¿examen du CMS au mois de juillet 2005. Il s¿est ensuite inscrit en

première année à l¿EPFL pour suivre des études en « science et ingénierie

de l¿environnement ». X.___________ s¿est trouvé en situation d¿échec à la

fin de l¿année 2005-2006 puis à la fin de l¿année 2006-2007, ce qui a entraîné

un échec définitif.

D.

Le 13 mars 2007, le SPOP avait

accepté de prolonger le permis de séjour pour études de X.___________, tout en

relevant qu¿il refuserait toute nouvelle prolongation en cas de nouvel échec à

des examens ou si un changement d¿orientation devait se produire. Le SPOP

relevait à ce propos que l¿intéressé avait connu de nombreux échecs durant ses

études et qu¿il n¿était qu¿en 1ère année à l¿EPFL alors qu¿il était

entré en Suisse en octobre 2003.

E.

Au mois de septembre 2007, X.___________

a commencé une formation en géomatique à la Haute école d¿ingénierie et de

gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon. Celle-ci comprend un cycle

complet d¿études de 3 ans avec une fin des études prévue en 2010.

F.

Par décision du 4 décembre 2007, le

SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études.

G.

X.___________ s¿est pourvu contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 16 janvier 2008 en concluant à sa réforme en ce sens que la

prolongation de l¿autorisation de séjour pour études lui est accordée. Le SPOP

a déposé sa réponse le 1er février 2008 en concluant au rejet du

recours.

L¿effet suspensif a été accordé au

recours.

Le conseil du recourant a effectué

plusieurs démarches écrites auprès de l¿Ambassade de Tunisie à Berne afin

d¿obtenir des informations au sujet de l¿existence d¿une formation en tant que

géomètre, respectivement en géomatique, en Tunisie et sur la question de savoir

si une telle formation est nécessaire pour exploiter un bureau ayant l¿activité

de celui du père du recourant. L¿Ambassade de Tunisie n¿a pas répondu à ces

requêtes. Le 9 juillet 2008, le conseil du recourant a transmis au tribunal une

copie des résultats provisoires obtenus par le recourant dans le cadre de sa

première année à la HEIG Vaud. Le 23 juillet 2008, le recourant a produit un courriel

du doyen de la HEIG Vaud du 21 juillet 2008 constatant que le recourant avait

réussi tous les modules de la première année et que, sous réserve de la

réussite probable de sa HES d¿été ayant lieu du 25 août au 12 septembre 2008,

il pourrait poursuivre sans autre ses études en deuxième année.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours

prévu par l¿art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est au

surplus recevable en la forme, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur

le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit.

L'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) est entrée en vigueur en même que la LEtr. Elle remplace

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les

dispositions transitoires de la LEtr s'appliquent par analogie à cette

ordonnance (arrêt PE.2007.0448 du 25 janvier 2008).

En l'espèce, le recourant a déposé sa

demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études avant le 1er

janvier 2008. Le litige doit dès lors être examiné à la lumière des anciennes

LSEE et OLE.

3.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la

Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

4.

a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation

de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière

du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II

161.

consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II

361.

consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence

d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour

fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement

peuvent être accordées. L¿OLE fixe à cet effet les conditions requises pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants ou à des écoliers. L'art. 32

OLE précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions

suivantes sont remplies:

"a) Le requérant vient seul

en Suisse;

b) il veut fréquenter une

université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est

fixé;

d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il

dispose de moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

Les conditions énumérées sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu¿en vertu de l¿art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore

l¿octroi d¿une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Selon les Directives et

commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état

mai 2006) (ci-après: les Directives), il importe de contrôler et d'exiger que

les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le

but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une

formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études

doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur

être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.

5.

Dans le cas d¿espèce, l¿autorité

intimée reproche tout d¿abord au recourant de ne pas avoir respecté son plan

d¿études en commençant des études en « sciences et ingénierie de

l¿environnement » à l¿EPFL avant de commencer des études en

« géomatique » à la HEIG Vaud après son échec définitif à l¿EPFL.

L¿autorité intimée ne saurait être

suivie sur ce point. On constate en effet que le parcours académique du

recourant est cohérent en ce sens que celui-ci est venu en Suisse pour

effectuer des études en géomatique, qui correspondent à l¿activité exercée par

son père en Tunisie. Or, à l¿EPFL, cette formation constitue une spécialisation

qui s¿effectue dans le cadre des études en science et ingénierie de

l¿environnement. Après son échec définitif à l¿EPFL, le recourant s¿est

naturellement tourné vers la HEIG Vaud, qui offre également une formation en

géomatique. C¿est par conséquent à tort que le SPOP considère qu¿on se trouve

en présence d¿un changement d¿orientation.

6.

Pour justifier le refus de prolonger

l¿autorisation de séjour pour études du recourant, l¿autorité intimée invoque

encore, de manière générale, la durée de son séjour en Suisse dès lors qu¿il

est entré à l¿automne 2003 et que ses études à la HEIG Vaud se termineront au

plus tôt en 2010.

L¿autorité peut refuser de renouveler

une autorisation de séjour en raison d¿un manque d¿assiduité aux cours entraînant

un échec (Tribunal administratif, arrêt PE.2003.0161 du 3 novembre 2003) ou

lorsque l¿étudiant n¿a obtenu aucun résultat probant pendant plus de 5 ans

(arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004). En l¿espèce, le recourant a obtenu des

résultats depuis son arrivée en Suisse puisqu¿il a réussi le CMS en juillet

2005.

et qu¿il est en passe de réussir sa première année à la HEIG-VD. De

manière générale, il apparaît comme un étudiant sérieux, comme le démontre

notamment l¿amélioration de ses résultats à l¿EPFL entre l¿année 2005-2006 et

l¿année 2006-2007. Rien n¿indique par conséquent que son échec à l¿EPFL serait

dû à un manque d¿assiduité. On constate au surplus que ses études devraient

s¿achever en 2010, ce qui demeure acceptable au regard des exigences de l¿art.

32.

OLE (cf. arrêt PE.2007.0280 du 15 novembre 2007 et références).

7.

Vu ce qui précède, le tribunal estime

que le recourant a démontré sa volonté et sa capacité de poursuivre ses études

et qu¿il faut lui laisser la possibilité de mener à terme sa formation à la

HEIG Vaud, pour autant qu¿elle s¿achève dans des délais raisonnables (voir dans

ce sens l¿arrêt PE.2008.0012 du 31 juillet 2008). On relèvera à cet égard que,

compte tenu du fait que le recourant se trouve en suisse depuis 2003, il

convient que ce dernier termine ses études en 2010 au plus tard, ce qui

implique que tout nouvel échec devrait entraîner un refus de nouvelle

prolongation de son autorisation de séjour.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt est rendu sans frais. L¿Etat de Vaud, par l¿intermédiaire du SPOP,

versera des dépens au recourant, qui a agi par l¿intermédiaire d¿un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 4 décembre

2007 est annulée ; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu¿elle

statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.

L¿arrêt est rendu sans frais.

IV.

L¿Etat de Vaud, par le SPOP, versera

au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 août 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.