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Décision

PE.2008.0020

CDAP - PE.2008.0020 - 2008-06-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 juin 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant camerounais

né le 30 octobre 1972, a épousé au Cameroun, le 6 septembre 2002, une

ressortissante suisse.

B.

Il est entré en Suisse le 11 mai 2003 et a

obtenu du canton de Bâle-ville une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial.

C.

Arrivé à 2******** le 27 décembre 2006, A. X.________

Y.________ a déposé une demande d'autorisation de changement de canton auprès

du bureau des étrangers de 2******** le 26 mars 2007. Sa requête était motivée,

d'une part, par le fait qu'il avait obtenu un emploi dans ce canton en qualité

de "night-auditor" depuis janvier 2007 auprès de 1********, à

2********, et, d'autre part, par le fait que le couple, sans enfant commun,

s'était séparé, en décembre 2006 selon le SPOP, en mars 2007 selon le prénommé.

D.

Par lettre du 24 juillet 2007, le SPOP a informé

l'intéressé que sa demande serait refusée dès lors qu'il vivait séparé de son

épouse. Il lui octroyait un délai au 24 août 2007 pour se déterminer.

E.

Par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a

notamment expliqué, dans une lettre du 22 août 2007, ce qui suit:

"(¿) L'épouse de M. X.________

est entretenue par les services sociaux depuis de nombreuses années. Mon client

contribue à l'entretien du ménage, tout en améliorant sa formation

professionnelle.

C'est ainsi qu'il a obtenu, en été

passé, un diplôme de commerce (..:) auprès du "Groupement suisse des

écoles de commerces" ainsi qu'un diplôme de tourisme et gestion (¿)

délivré par l'Ecole Bénédict.

En février dernier, l'épouse de mon

client s'est avisée que sa situation financière s'améliorerait si elle et son

mari vivaient séparés. M. X.________ Y.________ a trouvé un emploi de

night-auditor à 1******** à 2******** où il donne entière satisfaction à son

employeur (¿) pour un salaire brut de Fr. 3'800.- par mois (¿).

Il verse à sa femme, en attendant

qu'elle ait trouvé du travail, une contribution d'entretien de Fr. 1'330.- .

Selon le chiffre 8 du Prononcé rendu par le juge des affaires familiales du

Tribunal civil de Bâle ville, l'épouse est invitée à procéder à des recherches

intensives (¿)

Le couple n'a pas d'enfant commun. Il

n'y a jamais eu de violences conjugales.

A la connaissance de mon client,

aucune demande de divorce n'a été déposée, ni par lui, ni par son épouse.

(¿)"

F.

Par décision du 26 décembre 2006, le SPOP a

refusé d'octroyer à l'intéressé l'autorisation de séjour sollicitée. Il a

considéré que le mariage était vidé de toute substance, qu'aucune reprise de la

vie commune n'était envisagée, qu'aucun enfant commun n'était issu de cette

union et que le requérant ne pouvait se prévaloir ni d'attaches particulières

avec la Suisse, ni de qualifications professionnelles particulières.

G.

Par acte du 21 janvier 2008, A. X.________ Y.________

a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la

décision entreprise et à l'octroi de la prolongation de son séjour. Il allègue

en substance que sa séparation est due au fait que son épouse se prostituait,

fait dont il a eu connaissance quelques temps après le mariage et qu'il

considère comme de la violence conjugale compte tenu de l'humiliation subie. Il

invoque également sa bonne intégration - il fait partie d'une association de

Camerounais à Lausanne - et son sens des responsabilités, précisant à cet égard

qu'il subvient aux besoins de sa fille vivant au Cameroun, issue d'une précédente

union. Il relève enfin n'avoir aucun avenir professionnel dans son pays.

H.

Par décision incidente du 6 février 2008, le

juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, le recourant étant

autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu'à droit

jugé.

I.

Dans ses déterminations du 14 février 2008,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours et la confirmation de la

décision entreprise.

J.

Le recourant s'est encore exprimé par acte reçu

le 18 mars 2008. Il explique en particulier qu'il n'a pu dans un premier temps

donner les raisons exactes de sa séparation, soit la prostitution de sa femme,

pour des motifs de pudeur et de honte. Il relève par ailleurs qu'il doit être

tenu compte de ses qualifications professionnelles, l'emploi qu'il occupe

nécessitant la maîtrise des langues et une grande facilité relationnelle,

atouts qu'il possède, selon les propres déclarations de son employeur. Il

allègue enfin que la réintégration dans son pays sera extrêmement difficile.

K.

L'autorité intimée a maintenu ses déterminations

le 16 avril 2008.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :

LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les

décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est

ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le pourvoi du recourant est formellement

recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l'ancien droit. En l'espèce, la demande du recourant remonte au 27 mars

2007.

de sorte que l'application de la LEtr doit être écartée et le litige

examiné à l'aune des dispositions de la LSEE.

3.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la Cour de

droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire

qu¿elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir

d¿appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à

l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d¿appréciation

lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu¿elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction de

l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a

pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Selon l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. L'art.

7.

al. 2 LSEE précise que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers.

L¿existence d¿un abus de droit ne

peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145

consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l¿existence d¿un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu¿une procédure de divorce soit entamée ; le droit à

l¿octroi ou à la prolongation d¿une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n¿a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d¿une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n¿existant plus que formellement dans le seul but

d¿obtenir une autorisation de séjour, car ce but n¿est pas protégé par l¿art. 7

al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l¿abus de droit,

il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n¿est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L¿intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement

grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer

l¿existence d¿un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Il y a

notamment abus de droit lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les

causes et les motifs de rupture sont pas déterminants (ATF 130 II 113, consid.

4.

).

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas que l'union conjugale est définitivement rompue, aucune reprise de

la vie conjugale n'étant envisageable notamment compte tenu des véritables

raisons de la séparation des conjoints (prostitution de l'épouse). On doit

admettre qu'avant l'échéance quinquennale fixée par l'art. 7 LSEE, le mariage

était déjà vidé de toute substance, de telle sorte que l'intéressé ne peut pas

être mis au bénéfice d'un permis C et ne peut pas se fonder sur les liens du

mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, sauf à

commettre un abus de droit.

5.

Cela étant, il reste à déterminer si le

recourant peut être maintenu au bénéfice d'une autorisation de séjour, en dépit

de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les Directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE,

3e version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après : les Directives)

de l'Office fédéral des migrations (ODM) prévoient ce qui suit au chiffre 654

intitulé "Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution

du mariage ou de la communauté conjugale":

"Dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la

dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger,

chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions

légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes :

La durée du séjour et les liens personnels

avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants) la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur".

Dans son Message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ch. 1.3.7.6, p. 3512 et

ch. 2.6 p. 3552 ad art. 49 du projet), le Conseil fédéral relevait:

"Pour

éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera

maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des

motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (art. 49).

Cette solution correspond largement à la proposition du 7 juin 1999 de la

Commission des institutions politiques du Conseil national relative à

l¿initiative parlementaire Goll «Droits spécifiques accordés aux migrantes»

(96.461; cf. ch. 1.3.7.5).

La

poursuite du séjour en Suisse peut s¿imposer lorsque le conjoint demeurant en

Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays

d¿origine s¿avère particulièrement difficile en raison de l¿échec du mariage.

Tel est notamment le cas lorsqu¿il y a des enfants communs, étroitement liés

aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre

en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l¿union

conjugale. S¿il est établi que l¿on ne peut exiger plus longtemps de la

personne admise dans le cadre du regroupement familial qu¿elle poursuive la

relation conjugale, dès lors que cette situation risque de la perturber

gravement, il importe d¿en tenir compte dans la décision.

En

revanche, rien ne devrait s¿opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a

été de courte durée, que les personnes n¿ont pas établi de liens étroits avec la

Suisse et que leur réintégration dans le pays d¿origine ne pose aucun problème

particulier. Il importe d¿examiner individuellement les circonstances."

Dans sa réponse du 26 novembre 2003 à

l'interpellation Anne-Catherine Ménétrey-Savary du 3

octobre 2003 (03.3547), le Conseil fédéral a confirmé la teneur de son message,

en précisant ce qui suit:

"Il

importe également de tenir compte des circonstances à l'origine de la

dissolution de la communauté conjugale. En effet, il ne peut être

raisonnablement exigé de la personne admise au titre du regroupement familial

de poursuivre la relation conjugale si elle se sent gravement menacée dans son

intégrité corporelle ou psychique au sein du couple. Ces circonstances sont

prises en considération lors de la décision. En revanche, le retour est

raisonnablement exigible lorsque le séjour en Suisse n'a été que de courte

durée, que la personne n'a pas établi de lien étroit avec la Suisse et que la

réintégration dans le pays de provenance ne pose aucun problème."

S'agissant de la maltraitance, le Tribunal administratif a précisé que si les mauvais traitements, en

particulier d'un conjoint envers l'autre sont fortement répréhensibles, ils ne

sauraient justifier d'une manière absolue l'admission d'un cas de rigueur dans

toutes les hypothèses où l'un des époux a été victime de brutalité de la part

de l'autre. Il s'agit d'un élément qui, tout en pesant un certain poids dans l'appréciation du cas, doit

néanmoins être pris en considération au regard des autres critères prévus par les

Directive LSEE (PE.2001.0045 du 28 mai 2001). Le fait qu'une épouse ait été

victime de violences tant physiques que morales de la part de son mari ne

permet pas à lui seul de considérer que le maintien de la décision attaquée

constituerait un cas de rigueur. Les Directives commandent en effet de prendre

en considération le fait qu'il est impossible pour un conjoint étranger de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité. Il

s'agit d'éviter que, par peur de perdre une autorisation de séjour, un conjoint

ne soit l'otage des violences et sévices répétés de l'autre (PE.2001.0046 du 19

novembre 2001).

6.

Dans le cas présent, le recourant est arrivé en Suisse en mai 2003, à l'âge de 31 ans. La

durée de son séjour en Suisse, de près de cinq ans, sans être insignifiante, n'est

donc pas déterminante. Il est certes vrai que le recourant a trouvé un emploi,

qu'il occupe toujours auprès de 1********. Ce travail ne requiert toutefois pas

des qualifications particulièrement élevées ou des connaissances spécifiques.

De plus, le recourant ne dispose d'aucune attache familiale en Suisse, outre sa

femme, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant. Bien que faisant partie d'une

association camerounaise à Lausanne, on ne peut considérer qu'il est particulièrement

bien intégré au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour. Bien que

louable, son intégration ne saurait donc être qualifiée d'exceptionnelle.

Par ailleurs, les motifs allégués

de la séparation, mis à part le fait qu'ils n'ont été invoqués qu'au stade de

la procédure de recours - ce qui tend à démontrer qu'ils n'étaient pas la

raison ou l'unique raison ayant conduit le recourant à se séparer de son épouse

- ils ne sauraient être assimilés à des violences conjugales au sens de la

jurisprudence précitée. On ne peut en effet comparer des violences physiques ou

un harcèlement psychique à un sentiment de honte, voire de tromperie, résultant

d'une activité telle que celle exercée par son épouse.

Ainsi, les circonstances qui ont

conduit à la séparation des époux sont certes malheureuses, mais elles ne

sauraient justifier à elles seules l'octroi d'une autorisation de séjour,

compte tenu de la durée du séjour du recourant en Suisse et de ses perspectives

de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, on relèvera que

le recourant avait, selon ses propres déclarations, un emploi correct au

Cameroun. Compte tenu des formations et de l'expérience acquises en Suisse, il

est vraisemblable qu'il pourra retrouver du travail dans son pays d'origine,

même si sa situation ne devait pas être aussi favorable qu'auparavant. Il a du

reste encore plusieurs membres de sa famille et surtout une fille qu'il

entretient, de sorte qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il

retourne dans un pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, soit la plus grande

partie de sa vie.

Sa situation n'est guère différente

de celle de deux recourantes à qui le Tribunal administratif a refusé

l'application du cas de rigueur. La première avait déposé plainte contre son

mari pour menaces, contrainte, lésions corporelles simples et viol conjugal;

certains des chefs d'accusations avaient été, au plan pénal, invoqués

tardivement, et d'autres n'avaient pas été jugés suffisamment caractérisés pour

entraîner une condamnation de l'auteur; l'intéressée séjournait en Suisse

depuis trois ans et la vie commune avait duré 21 mois; elle avait trouvé un

emploi et son comportement n'avait jamais attiré défavorablement l'attention

des autorités (arrêt PE.2004.0106 du 13 octobre 2004). La seconde avait dû se

réfugier au Centre Malley-Prairie, selon ses dires à la suite de coups dont

elle avait été victime par son mari, mais n'avait pas déposé plainte pénale;

elle séjournait en Suisse depuis près de trois ans et la vie commune avait duré

sept mois; son intégration était bonne (arrêt PE.2001.0046 du 19 novembre 2001;

voir également arrêt PE 2006.0678 du 25 avril 2007).

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n'a pas droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il incombera au SPOP de fixer au recourant

un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de

renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 décembre 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.