Lexipedia

Décision

PE.2008.0022

CDAP - PE.2008.0022 - 2008-05-28 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

28 mai 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant serbe né

le 3 novembre 1973, serait entré en Suisse le 18 mars 1989. Il y aurait

séjourné et travaillé (illégalement) jusqu'en août 1995, date à laquelle il a

été mis au bénéfice d'un permis N. L'intéressé est resté en Suisse à l'échéance

de son permis N, le 30 avril 2000. Ensuite de son mariage, le 22 novembre 2003,

avec B.Y.________, ressortissante suisse née le 21 février 1967, il a été mis

au bénéfice d'un permis B.

B.

Ayant emménagé à 2********, A.X.________

a déposé le 24 juin 2005 une demande d'autorisation de séjour dans le canton de

Fribourg. Après examen de son dossier, le Service de la population et des

migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPoMi) a constaté que l'intéressé

ne vivait plus avec son épouse. Il a dès lors demandé à celle-ci des

renseignements sur la situation du couple. B.Y.X________ a répondu qu'elle

était séparée de son époux depuis le 31 décembre 2004 et qu'elle n'avait pas

l'intention de reprendre la vie commune. Le SPoMi a informé A.X.________ qu'il

envisageait en raison de ces circonstances de refuser sa demande et l'a invité

à faire valoir ses éventuelles observations. L'intéressé a expliqué être

retourné habiter dans le canton de Vaud. Le SPoMi a dès lors transmis son

dossier au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).

C.

Par lettre du 29 novembre 2005, B.Y.X.________

a confirmé au SPOP que son époux ne vivait plus avec elle depuis le début de

l'année et qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune.

D.

Le 2 novembre 2006, A.X.________ a

sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a joint à sa

demande une attestation de son employeur ainsi qu'une fiche de salaire.

Par lettre du 29 décembre 2006, le

SPOP a posé différentes questions à l'intéressé (reproduites ci-après).

A.X.________ a répondu le 24

janvier 2007 en ces termes:

"- une reprise de vie commune est-elle

intervenue, voir entreprise? Réponse: Non.

Considérants

- cas échéant, raisons pour lesquelles votre

couple n'envisage pas de reprendre la vie commune? Réponse: Mon épouse ne

souhaite pas reprendre la vie commune.

- votre épouse et vous-même vous

rencontrez-vous malgré le fait d'être séparés? Réponse: Oui de temps à autre.

- cas échéant, des mesures protectrices de

l'union conjugale (prolongation) ont-elles été rendues? Réponse: Non.

- une procédure de divorce est-elle engagée?

Dans l'affirmative, une date de jugement est-elle connue? Réponse: Non aucune

procédure de divorce n'est engagée.

- cas échéant, raisons pour lesquelles l'un

ou l'autre des conjoints ne veut-il pas divorcer? Réponse: Car j'envisage la

possibilité de me remettre avec elle.

- des enfants sont-ils issus de votre

couple? Réponse: Je n'ai pas d'enfants.

- l'un ou l'autre des conjoints fait-il

ménage commun avec une autre personne? Réponse: Non."

Par lettre du 10 mai 2007, le SPOP

a informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations.

Le 30 mai 2007, l'employeur de

l'intéressé, l'entreprise Z.________ SA, à 2********, a adressé au SPOP une

lettre ainsi libellée:

"M. A.X.________ travaille dans notre

entreprise depuis le 1er février 2004 en qualité de scieur de béton

à notre entière satisfaction. Ce métier requiert une formation spéciale que M. A.X.________

a reçu en interne. Il faut dire également qu'il est très difficile de trouver

de la main d'¿uvre qualifiée pour ce type d'activité.

Nous tenons à préciser aussi que nous

n'avons rencontré aucun problème avec M. A.X.________ qui fait preuve d'une

conscience professionnelle exemplaire."

Le 13 août 2007, A.X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a invoqué l'existence d'un cas de rigueur pour

justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a relevé que sa

situation personnelle et financière était en effet bonne, qu'il était bien

intégré en Suisse, qu'il avait acquis des compétences tout à fait particulières

dans son métier, qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités

suisses et que, depuis sa 16ème année, il avait passé la plus grande

partie de son temps en Suisse.

Par décision du 21 décembre 2007,

notifiée le 31 décembre 2007, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le

territoire. Il a considéré que le mariage de l'intéressé était vidé de toute

substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de

séjour était constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du

Dispositif

Tribunal fédéral. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur l'existence d'un cas

de rigueur.

E.

A.X.________, par l'intermédiaire

de son conseil, a recouru le 21 janvier 2008 contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il se plaint tout

d'abord d'une violation du droit d'être entendu pour motivation insuffisante.

Il reproche ensuite à l'autorité intimée de n'avoir pas retenu l'existence d'un

cas de rigueur. Il reprend sur ce point en les développant les arguments qu'il

avait invoqués dans le cadre de ses observations du 13 août 2007. Il conclut

principalement à la prolongation de son autorisation de séjour et subsidiairement

au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs

la fixation d'une audience et l'assignation d'un témoin.

Par décision incidente du 25

janvier 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 26

février 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 28 mars 2008. L'autorité intimée en a fait de

même le 2 avril 2008.

Le tribunal a tenu audience le 21

mai 2008 en présence du recourant, de son conseil et d'un représentant du SPOP.

On extrait du procès-verbal et compte-rendu de l'audience de ce jour les

passages suivants :

Le conseil du recourant produit

l'ancien permis N du recourant (permis N ******** délivré dans le canton

d'Argovie et comportant les indications suivantes : date d'entrée: 1er

mai 1995; date de dépôt: 29 août 1995; validité jusqu'au 30 avril 2000).

Entendu, le recourant s'est exprimé

comme il suit :

"Je suis entré en Suisse le 18 mars

1989. J'en ai pour preuve le tampon qui figure sur mon passeport. J'y ai

demandé l'asile (selon le permis, le 29 août 1995) et obtenu un permis N. Je

suis resté en Suisse à l'échéance de mon permis N, le 30 avril 2000 et ai

continué d'y travailler (au gris). Le 22 novembre 2003, j'ai obtenu un permis B

ensuite de mon mariage. Je confirme que je ne suis pas retourné dans mon pays

entre l'échéance de mon permis N et mon mariage. Il est vrai que j'ai indiqué

dans ma demande de permis B être entré en Suisse le 1er août 2002. Je

ne sais pas pourquoi j'ai donné cette date. Je pense que cela coïncidait avec

le début d'un travail.

J'ai ma s¿ur qui se trouve à 3********, mon

frère à 4******** et un cousin dans le canton de Fribourg. Mes parents vivent

au Kosovo. Ils ont une maison là-bas. Je n'ai pas d'autre membre de ma famille

proche au Kosovo. Je vois régulièrement mon frère; ma s¿ur un peu moins. Je

retourne de temps en temps au Kosovo pour voir mes parents. Je ne peux plus

maintenant en raison de mon statut. Je n'ai plus de contact avec mon épouse.

J'ai beaucoup d'amis en Suisse. Je pratique du sport durant mes loisirs. J'ai

fait partie de plusieurs équipes de foot amateur. Je me sens davantage chez moi

en Suisse qu'au Kosovo. Au Kosovo, je ne pourrais pas pratiquer le métier de scieur

de béton qui n'existe pas."

Entendu comme témoin, le directeur de

l'entreprise Z.________ SA a fait les déclarations suivantes :

"M. A.X.________ a commencé à

travailler pour notre entreprise le 1er février 2004. Il a été

engagé comme scieur de béton. Il avait déjà travaillé auparavant comme

aide-scieur pour une autre entreprise. Actuellement, il est chef d'équipe (deux

à quatre personnes). Il a suivi des stages de formation. Il travaille de

manière autonome: il se rend chez la clientèle, exécute le travail et nous fait

ensuite un rapport. Nous sommes satisfaits de lui. Nous n'avons jamais eu de

problème. Les clients sont contents. La profession de scieur de béton est jeune

(15 ans). Un CFC existe. Le centre de formation se trouve à Oberkirch. Les cours

ont lieu en janvier et en février de chaque année (2 x 4 semaines). M. A.X.________

a suivi jusqu'à présent deux cours d'une semaine. Il doit en suivre encore deux

et ensuite il pourra se présenter pour le CFC (probablement en 2011). Notre

entreprise compte vingt-huit personnes dont quatorze scieurs (quatre avec le

CFC). Il est très difficile de trouver du personnel qualifié. Nous avons dû

nous-mêmes former vingt-quatre de nos employés. Il faudrait que je forme le

remplaçant de M. A.X.________ pendant 4 ou 5 ans pour qu'il ait son

savoir-faire. En tant que chef d'équipe, M. A.X.________ est responsable d'un

véhicule de l'entreprise. Un tel véhicule, avec tout l'équipement, coûte

400'000 francs. On ne les confie ainsi qu'à des personnes dont on est sûr. Je

confirme que le salaire de M. A.X.________ est de 5'000 fr. par mois, payé

treize fois l'an. A cela s'ajoute un supplément pour le travail de nuit et du

week-end, qui correspond à peu près à un quatorzième salaire. Actuellement,

nous avons deux scieurs suisses; les autres sont des étrangers. Je n'ai pas

d'apprenti scieur. Je me bats depuis cinq ans pour promouvoir cette profession

et trouver des jeunes intéressés."

Le tribunal a délibéré à huis clos.

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de

la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et du Service de l'emploi.

b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien

droit.

En l'espèce, le recourant a déposé

sa demande de prolongation de son autorisation de séjour avant le 1er

janvier 2008. Le litige doit dès lors être examiné à la lumière des

dispositions de la LSEE.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit

administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135

du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Le recourant fait grief à

l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne se prononçant

pas sur l'existence d'un cas de rigueur, pourtant invoqué dans ses observations

du 13 août 2005.

a) Déduit par la jurisprudence de

l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29

al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique le droit

pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56

consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa; Tribunal administratif, arrêt

GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir

une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que

l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de

cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et

les références). Il en découle que l¿autorité doit

indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27

al. 2 Cst./VD; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112

Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée

tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte

à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle

peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I

15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités). L'exigence de motivation d¿une décision dépend de la complexité de

la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13, non publié; 111 Ia 2, consid. 4 b).

b) Le droit d¿être entendu, et par

conséquent celui d¿obtenir une décision motivée, est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité; arrêt

TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la

violation du droit d¿être entendu peut être réparée, conformément à la théorie

dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la

possibilité de s¿exprimer devant une autorité de recours jouissant d¿un plein

pouvoir d¿examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l¿autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106

IV 330, JT 1982 I 100; voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, 1991, p. 190 et les références citées).

c) En l'espèce, l'autorité intimée ne

s'est effectivement pas prononcée dans la décision attaquée sur l'existence

d'un cas de rigueur. Elle l'a fait toutefois dans sa réponse au recours. Le

recourant, quant à lui, a pu s'exprimer dans son recours et son mémoire

complémentaire, ainsi qu'à l'audience agendée à sa demande. On peut dès lors

considérer que le vice a été réparé. Il ne se justifie donc pas d'annuler la

décision attaquée pour ce motif.

5.

a) Selon l¿art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice

d¿une autorisation de séjour ou d¿établissement. Aux termes de l¿art. 4 LSEE,

l¿autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d¿aucun droit à

l¿obtention d¿une autorisation de séjour et de travail, sauf s¿ils peuvent le

déduire d¿une norme particulière du droit fédéral ou d¿un traité international

(ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

b) D'après l¿art. 7 al. 1 LSEE, le

conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la

prolongation de l¿autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu

de 5 ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement; ce droit s¿éteint

lorsqu¿il existe un motif d¿expulsion. L¿art. 7. al. 2 LSEE précise que ce

droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les

dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers.

c) Si les droits conférés par

l¿art. 7 al. 1 LSEE s¿éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent

également fin si l¿étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49

consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit

lorsqu¿une institution juridique est utilisée à l¿encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF

121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu¿un

étranger invoque un mariage n¿existant plus que formellement dans le seul but

d¿obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104; 123 II

49; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l¿existence d¿un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l¿abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001). L¿existence d¿un tel abus ne peut en particulier

pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la

vie commune n¿est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l¿époux étranger ne soit soumis à

l¿arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b; 121 II 97

précité; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n¿est en particulier pas admissible qu¿un

conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse

obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non

plus, pour admettre l¿existence d¿un abus de droit, qu¿une procédure de divorce

soit entamée; le droit à l¿octroi ou à la prolongation d¿une autorisation de

séjour subsiste en effet tant que le divorce n¿a pas été prononcé, car les

droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d¿une

telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n¿existant plus que formellement

dans le seul but d¿obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas

lorsque l¿union conjugale est définitivement rompue, soit qu¿il n¿existe plus

d¿espoir de réconciliation. Pour admettre l¿abus de droit, il convient de se

fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n¿est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L¿intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement

grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

d) En l'espèce, le recourant et son

épouse sont séparés depuis le 31 décembre 2004. Le couple n'a pas d'enfant. Une

procédure de divorce n'a apparemment pas été introduite. L'épouse du recourant

a toutefois indiqué et confirmé qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie

commune. L'union conjugale doit dès lors être considérée comme définitivement

rompue. Le recourant ne le conteste du reste pas. Il ne peut dès lors plus

bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE.

6.

Le recourant invoque toutefois

l'existence d'un cas de rigueur.

a) Pour éviter des situations

d¿extrême rigueur, l¿autorité fédérale admet que l¿autorisation de séjour peut

être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale.

Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives

LSEE de l¿Office fédéral des migrations): la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d¿un refus pour les enfants),

la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du

travail, le comportement et le degré d¿intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l'espèce, le recourant vivrait

en Suisse depuis le 18 mars 1989. Il y aurait alors séjourné en partie de manière

illégale (de mars 1989 à août 1995 et depuis l'échéance de son permis N en mai

2000 et jusqu'à son mariage en novembre 2003). La durée de ses séjours légaux

(d'août 1995 à mai 2000 et depuis novembre 2003), soit près de dix ans, peut

toutefois être qualifiée de relativement longue. Le couple n'a pas eu d'enfant.

S'agissant des liens personnels du recourant avec la Suisse, ils sont

importants puisque son frère, sa s¿ur, ses neveux et un cousin vivent dans

notre pays et qu'il entretient avec la majorité d'entre eux des relations

étroites et régulières. Sur le plan professionnel, le recourant exerce la

profession de scieur de béton pour l'entreprise Z.________ SA, à 2********, en

qualité de chef d'équipe. Il travaille pour cette entreprise depuis plus de

quatre ans et perçoit un salaire mensuel brut de 5'000 fr., payé quatorze fois

l'an (en tenant compte des suppléments pour le travail de nuit et durant les

week-ends). A l'audience, l'employeur a expliqué qu'il était très satisfait des

services de son employé qui s'était révélé une personne de confiance et à même

de prendre des responsabilités. Au demeurant, l'employeur a indiqué qu'il était

très difficile de trouver du personnel qualifié et qu'il aurait beaucoup de

peine à remplacer le recourant si celui-ci devait quitter la Suisse. Quant au

comportement du recourant, il n'a donné lieu à aucune plainte, ni à aucune

poursuite. Sur le plan de son intégration, on relève que l'intéressé s'exprime

parfaitement en français et qu'il a fait partie de plusieurs équipes de football

amateur.

En conclusion, il résulte de

l'examen des critères exposés ci-dessus qu'ils sont en majorité favorables au

recourant. C'est donc à tort que le SPOP n'a pas retenu l'existence d'un cas de

rigueur et a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour (pour un cas récent

relativement similaire où le tribunal a admis l'existence d'un cas de rigueur,

voir arrêt PE.2007.0385 du 22 février 2008: séjour en suisse depuis 7 ans et

demi; pas d'enfant; famille proche en Suisse; profession de plâtrier-peintre; aucune

plainte ni poursuite; maîtrise du français).

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le

dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens. L'arrêt

sera rendu sans frais.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la

population du 21 décembre 2007 est annulée; le dossier est renvoyé à cette

autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de

la population, versera au recourant une indemnité de 1'200 francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 28 mai 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.