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Décision

PE.2008.0026

CDAP - PE.2008.0026 - 2008-07-01 - A.X._____, B.X.Y.__, C.X.Z._____ c/Service de la population (SPOP)

1 juillet 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.Y________, ressortissante de

la République démocratique du Congo (RDC) née le 6 février 1989, a déposé le 31

janvier 2007 auprès de l'ambassade de Suisse de Kinshasa une demande d'entrée

et de séjour pour la Suisse en vue de rejoindre son père A.X.________, arrivé

en Suisse au mois d'octobre 1989 en qualité de requérant d'asile.

Son frère C.X.Z.________, même

origine né le 29 janvier 1990, a fait la même requête le 12 février 2007.

C.X.Z.________ est élève

mécanicien dans un garage depuis 2006 dans son pays.

La mère des enfants, Y.________

a consenti le 5 février 2007 à leur départ.

B.

A.X.________, qui vit en Suisse

depuis 1989, a épousé le 15 décembre 1993 une Suissesse, Z.________, dont il a

eu une enfant, née en 1996. Il a obtenu le 20 mai 1999 la nationalité suisse.

Les époux X.-Z.________ sont divorcés depuis le 4 mars 2002. A.X.________ s'est

remarié le 21 juillet 2003 à Dakar avec une Sénégalaise.

C.

Le 21 août 1995, le SPOP avait

déjà refusé l'entrée et le séjour des enfants de A.X.________, faute notamment

pour les intéressés d'avoir établi à satisfaction de droit les liens de

filiation en cause et en l'absence de ressources financières suffisantes de A.X.________

et de l'épouse suisse de celui-ci.

Le recours formé contre cette

décision auprès de l'ancien Tribunal administratif, enregistré sous la

référence PE.1995.0616, a été déclaré irrecevable le 3 octobre 1995 pour cause

de tardiveté.

D.

A.X.________ explique en procédure

que ses deux enfants B.X.Y.________ et C.X.Z.________ ont vécu, avec leur mère

chez leur grand-mère maternelle jusqu'en 1993. A cette époque, leur mère a

quitté le foyer familial et ils ont été laissés aux bons soins de leur

grand-mère jusqu'en 1996. Depuis 1997, ils vivent chez une cousine de leur père,

le mari de celle-ci et leurs trois enfants, selon une situation qui a toujours

été envisagée comme provisoire, mais qui ne peut plus durer. A.X.________ expose

qu'il a rendu visite à ses enfants chaque année entre 1994 et 1997, mais qu'il

n'a plus pu y aller compte tenu de sa situation financière et personnelle qui

ne s'est stabilisé qu'en 2003.

E.

Le 13 février 2007, l'ambassade de

Suisse à Kinshasa a préavisé négativement les demandes d'entrées des enfants B.X.Y________

et de C.X.Z.________ pour les raisons suivantes:

"L'identité et le lien de filiation des

enfants sont sujets à caution.

La demande d'autorisation d'entrée est

accompagnée des actes d'état civil congolais. Il serait préférable que les

documents d'état civil soient vérifiés par l'avocat de confiance de cette

Ambassade car les documents d'état civil congolais sont fréquemment falsifiés

ou contraires au droit congolais. En effet, de nombreux documents peuvent être

obtenus auprès des autorités locales alors qu'ils n'ont aucune valeur légale selon

la loi congolaise. Tous les frais relatifs aux vérifications des actes d'état

civil sont à la charge des intéressés.

Afin de déterminer si les enfants sont

réellement ceux de M. A.X.________ en Suisse, la seule option fiable reste le

test ADN.

Les deux requérants vivent chez leur oncle,

tante et les 3 cousins. Ils sont bien traités et s'entendent bien avec la

famille. La fille nous informe qu'elle a revu son père en 1997. Le garçon

pourtant dit qu'il ne l'a plus revu depuis son départ il y a plus de 13 ans.

Les requérants ne connaissent rien sur la Suisse ni sur le père malgré qu'il

les appellerait régulièrement. Il serait divorcé et père d'une fille en Suisse.

La mère des enfants habite au Bas-Congo. Ils

la voient plusieurs fois par an et ont une bonne relation avec elle.

Les requérants sont âgés de 17 ans et 18 ans

et ont vécu toute leur vie au Congo. Ils y ont toutes leurs attaches et y

suivent leurs études (la fille) et une formation de mécanicien (le garçon). Ils

ont atteint un âge auquel les jeunes requièrent moins d'attention, d'éducation

et de soins et où ils peuvent vivre de manière plus indépendante.

Une arrivée en Suisse à cet âge provoquerait

à n'en pas doute un choc de déracinement socioculturel. De plus, au vu de

l'absence d'équivalence entre le système scolaire helvétique et celui de la

RDC, les enfants pourraient rencontrer des problèmes d'apprentissage d'un

métier ou de poursuite des études.

Les enfants ont la possibilité de vivre

auprès de leur famille (oncle, tante, cousins) et une assistance financière de

leur père tel qu'il le fait depuis des années leur permettraient de continuer à

vivre au Congo dans un environnement familier et dans des bonnes conditions

matérielles."

Le 4 juin 2007, le SPOP a

informé A.X.________ qu'il envisageait de refuser d'autoriser l'entrée en

Suisse et le séjour de ses deux enfants, compte tenu notamment du fait qu'il

avait tardé à demander le regroupement familial dès lors qu'il vit en Suisse

depuis 1989 et que la majorité des enfants est proche. A cette occasion, le

SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 5 novembre 2007, A.X.________

a demandé à ce qu'il soit procédé à un examen ADN afin de régler la question de

la filiation. Il a produit une lettre contenant les réponses qu'a données A.________

aux questions qui lui ont été posées sur la situation au Congo des enfants B.X.Y.________

et C.X.Z.________ dont elle s'occupe depuis décembre 1996.

F.

Par décision du 26 décembre 2007,

le SPOP a refusé les autorisations d'entrée, respectivement les autorisations

de séjour sollicitées en faveur de B.X.Y________ et de C.X.Z.________, motifs

pris que la première est âgée de dix-huit ans actuellement et que le second va

atteindre cet âge très prochainement, qu'ils ont toujours vécu dans leur pays

d'origine, qu'ils y ont accompli toute leur scolarité, qu'ils sont en âge de

faire un apprentissage ou d'exercer une activité lucrative, que la demande de

regroupement familial apparaît dès lors plutôt motivée par des raisons

économiques, que les requérants conservent le centre de leurs intérêts dans

leur pays d'origine et qu'en conséquence leur venue en Suisse ne se justifie

pas.

G.

Par acte du 23 janvier 2008, A.X.________

et ses enfants ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 26 décembre 2007,

concluant, avec dépens, à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées.

Dans ses déterminations du 4

mars 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé les 7

et 19 mai 2008 une réplique au terme de laquelle ils demandent que les

documents établissant la filiation des enfants soient soumis à l'ambassade de

Suisse de Kinshasa pour vérification et légalisation.

Le 27 mai 2008, le SPOP a

maintenu sa position.

Le tribunal a statué sans débats.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) et ses ordonnances d'application. Selon

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la

présente loi sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, les demandes

litigieuses ont été formulées avant le 1er janvier 2008, de sorte

que le litige doit être examiné à l'aune de la LSEE et de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

2.

Les recourants ont demandé que soit

ordonnée une authentification des documents relatifs aux liens de filiation en

cause. Il n'y a pas lieu de mettre en ¿uvre ces mesures d'instruction; en

effet, quand bien même il serait établi à satisfaction de droit que B.X.Y.________

et C.X.Z.________ sont les enfants du recourant A.X.________, y compris au

moyen de tests ADN, cela n'influerait pas sur l'issue du présent recours.

3.

a) L'art. 3 al. 1bis let. a OLE

prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge

des ressortissants suisses sont considérés comme membres de sa famille et que

l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de

manière limitée (art. 3 al. 1 let. c OLE).

Cette réglementation est calquée

sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à

éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les

ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association

européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce

sens, les art. 3 al. 1bis let. a OLE et 3 annexe 1 ALCP doivent être

interprétés de manière identique.

Or, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres de la famille de

ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un droit au

regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice

d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1

consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement familial des enfants

d'Etats tiers avec leurs parents naturalisés suisses ne peut être admis en application

de l'art. 3 al. 1bis let. a OLE que si ces enfants sont titulaires d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.

b) En l'espèce, les enfants

recourants n'ont jamais été titulaires d'une telle autorisation, de sorte que

l'art. 3 al. 1bis let. a OLE n'est pas applicable. La demande de regroupement

familial doit dès lors être examinée à la lumière du droit interne.

4.

a) Aux termes de l¿art. 17 al. 2 3ème

phrase de la loi sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE ; RS 142.20), qui s¿applique par analogie aux enfants étrangers de

ressortissants suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence

citée), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d¿être

inclus dans l¿autorisation d¿établissement de leurs parents aussi longtemps

qu¿ils vivent auprès d¿eux.

b) Au moment du dépôt de leur

demande (en janvier et février 2007), soit le moment déterminant dans le cadre

de la disposition précitée, les enfants n'avaient pas encore atteint l'âge de dix-huit

ans révolus. B.X.Y.________ était sur le point de fêter son dix-huitième

anniversaire le 6 février 2007 et C.X.Z.________ avait 17 ans révolus (ATF 130

II 137 précité).

5.

La demande litigieuse tend à ce

que les deux enfants rejoignent leur père en Suisse qu'ils ont vu la dernière

fois en 1997.

a) Selon la jurisprudence (ATF

2C_507/2007 du 20 novembre 2007 et réf. cit.), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE

est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale

complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la

famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit inconditionnel de faire

venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à

l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement

familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent

concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de

la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances,

notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement

des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de

leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, 249

consid. 2.1 p. 252). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il

s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au

regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les

arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a constaté

que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en

matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du

1er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant

à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir

s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y

avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des

circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de

l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre

d'années qu'il avait vécues à l'étranger et la force des attaches familiales,

sociales et culturelles qu'il s'était créées dans son pays d'origine, de même

que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son

niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments

primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de

son cadre de vie pouvait en effet constituer un véritable déracinement pour lui

et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays

d'accueil. C'est pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier

la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel

environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11 et 5.3

p. 20).

D'une manière générale, plus un

enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la

majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie

doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura

lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en

charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins

spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des

circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et si ses

liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas

particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut

notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé

ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a

concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations

privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a

eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques

ou de lettres), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu

à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre

en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à

différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et

familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22/23).

6.

a) En l'espèce, le recourant A.X.________

explique que ses deux enfants B.X.Y.________ et C.X.Z.________ ont vécu, avec

leur mère chez leur grand-mère maternelle jusqu'en 1993. A cette époque, leur

mère a quitté le foyer familial et ils ont été laissés aux bons soins de leur

grand-mère jusqu'en 1996. Depuis 1997, ils vivent chez une cousine de leur père,

le mari de celle-ci et leurs trois enfants, selon une situation qui a toujours

été envisagée comme provisoire, mais qui ne peut plus durer. Il expose qu'ils a

rendu visite à ses enfants chaque année entre 1994 et 1997, mais qu'il n'a plus

pu y aller compte tenu de sa situation financière (accident du travail en 1992

et 1994, perte d'emploi, chômage, séparation de son épouse suissesse dont il a

eu une enfant, dettes, remariage en 2003 avec une Sénégalaise). Le recourant A.X.________

se prévaut du fait qu'il a cherché à faire venir ses enfants en Suisse en 1995

déjà et qu'il n'a pris aucune disposition postérieure ayant modifié cet état de

fait. Le regroupement familial a été retardé, selon ses explications, par des

circonstances indépendantes de sa volonté tenant à des difficultés

matrimoniales et financières. Il fait valoir qu'il n'en a pas moins fixé le

lieu de résidence de ses enfants et qu'il a exercé une influence décisive sur

le sort de ceux-ci. Il soutient que l'éloignement n'a pas distendu les liens

affectifs et qu'il a assuré l'entretien de ses enfants dans la mesure du

possible. Il invoque le fait que ses enfants parlent le français, qu'ils ont

été "scolarisés à l'européenne" et partant, qu'ils ne seront pas

déracinés en venant en Suisse pour vivre auprès de leur père et non pour des

raisons économiques.

b) Selon le dossier, le

recourant A.X.________ n'a vécu avec sa fille B.X.Y.________ que du 6 février

1989.

(date de sa naissance) au mois d'octobre 1989, époque à laquelle il a

demandé l'asile en Suisse. Son fils C.X.Z.________ est né après son départ du

Congo de sorte qu'il n'a jamais vécu auprès de cet enfant. Le recourant ne

s'est rendu dans son pays d'origine qu'à trois reprises, à savoir entre 1994 et

1997, alors que ses deux enfants, nés en 1989 et 1990, étaient encore très jeunes.

La dernière de ces visites annuelles remonte à plus de dix ans actuellement.

Les enfants, qui ont vécu dans un premier temps avec leur mère et leur

grand-mère paternelle, puis avec leur grand-mère seulement, vivent depuis plus

de dix ans auprès d'une cousine de leur père, le mari de celle-ci et leurs

trois enfants. Dans ces circonstances et sur la base des indications fournies,

les liens que le recourant affirme avoir gardé avec ses enfants ne sauraient

être qualifiés de prépondérants au regard de ceux tissés par les enfants dans

le pays d'origine où ils ont grandi auprès de leur parenté élargie. Le fait que

le recourant ait téléphoné régulièrement à ses enfants et qu'il leur ait envoyé

de l'argent n'y change rien. La durée de la séparation et l'éloignement géographique

font que le recourant A.X.________ n'a pas pu créer, sinon à tout le moins maintenir,

une relation prépondérante avec B.X.Y.________ avec laquelle il a vécu seulement

six mois et avec C.X.Z.________, né après son départ à l'étranger. Ses enfants,

qui avaient pratiquement atteint l'âge adulte au moment du dépôt de la demande

de regroupement familial, ont clairement toutes les attaches affectives et socioculturelles

dans leur pays d'origine. Même s'ils parlent le français et qu'ils ont

bénéficié, d'après leur père, d'un bon niveau d'éducation comparable à celui

que connaît l'Europe, ces enfants ne connaissent absolument pas la Suisse où

ils ne sont pas même venus pour des vacances. Un tel changement de vie

constituerait pour les enfants un déracinement profond. Dans ce contexte, les

perspectives d'intégration apparaissent d'emblée très limitées dans la mesure

où ces enfants n'ont plus la possibilité, vu leur âge, d'être scolarisés en

Suisse. Leur venue dans un pays qui leur est totalement étranger ne serait pas

sans poser des problèmes majeurs, à tous points de vue, y compris sur le plan

professionnel. Contrairement à ce que supposent les recourants, l'intérêt des

deux enfants en cause est bel est bien de rester dans le milieu culturel dans

lequel ils ont grandi et se sont forgés une personnalité, sans se couper de

leurs racines, en bénéficiant de l'aide - notamment financière - de leur père

depuis la Suisse.

Le recourant A.X.________ admet

d'ailleurs lui-même qu'il aurait pu faire venir ses enfants plus tôt, à tout le

moins en 2003 déjà, époque à laquelle sa situation personnelle s'est stabilisée

et qui coïncide avec celle de son remariage. Dans l'intervalle, les enfants ont

atteint un âge où ils sont en mesure de voler de leurs propres ailes, ce qui

n'empêche pas leur père de continuer à veiller à leur éducation et à leur

entretien depuis la Suisse, comme il semble l'avoir fait par le passé, et de

maintenir avec eux les liens affectifs que permet la distance géographique.

Le recourant A.X.________

n'établit pas davantage qu'un sérieux changement de circonstances rendrait

nécessaire la venue de ses enfants en Suisse. Il se limite à expliquer que sa

cousine n'en peut plus d'une situation qui ne devait pas se prolonger. Il

n'établit pas encore que toute autre solution de garde ou de prise en charge

serait totalement impossible dans le pays d'origine, étant relevé qu'entre-temps,

les enfants, nés en 1989 et 1990, sont désormais majeurs et ainsi libres de

définir eux-mêmes leurs conditions de vie.

En l'état, la décision attaquée

ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée.

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui,

vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 décembre

2007 par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que de l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.