PE.2008.0027
CDAP - PE.2008.0027 - 2008-06-18 - X. c/Service de la population (SPOP)
18 juin 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
ÉTUDIANT
ÂGE
RETOUR
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32-a
Résumé contenant:
Refus d'autorisation de séjour pour études confirmé à l'égard d'une ressortissante américaine de 30 ans ayant rejoint son ami suisse en juillet 2007 et entrepris des études à l'UNIL en août 2007 en vue d'obtenir une maîtrise universitaire ès sciences en psychologie. L'intéressée devait présenter sa demande depuis son pays d'origine, elle dispose déjà d'une solide formation et d'expérience professionnelle dans le domaine de la psychologie et, au vu de sa relation sentimentale, n'offre aucune garantie de départ au terme de ses études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin
2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Yann
Jaillet, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2007 refusant l'octroi l'autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme A. X.________ est née le 1er
juin 1977 à Cheasepeake en Virginie occidentale (USA). A l'Université de Virginie
occidentale, elle a obtenu un "Bachelor of Arts in Psychology"
en mai 1999, puis un "Master of Arts in Counseling" en mai
2002. De juillet 2003 à juillet 2006, elle a travaillé à mi-temps comme
psychologue dans une école pour la petite enfance. En parallèle, elle a suivi
des études qui lui ont permis d'obtenir un "PHD in Counselor Education
and Practice" en juin 2007, à l'Université de l'Etat de Géorgie, à
Atlanta.
B.
Durant son séjour à Atlanta, Mme A.
X.________ a rencontré B. Y.________, ressortissant suisse, qui a regagné son
pays le 23 mai 2006. Le 25 avril 2007, elle a déposé une demande
d'immatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne, afin de suivre les cours menant à la maîtrise
universitaire ès sciences en psychologie à partir d'août 2007.
Du 9 juillet au 17 août 2007, elle a
suivi le cours de langue et de culture française organisé par la Faculté des
lettres de l'Université de Lausanne. Peu après, elle a commencé à suivre les
cours du 1er semestre, bien que la réponse favorable du service
d'immatriculation ne lui était pas encore parvenue (6 octobre 2007).
C.
Le 12 octobre 2007, Mme A.
X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études auprès
de l'Université de Lausanne pour une durée de deux ans. Sur le document
"Rapport d'arrivée" rempli le même jour, elle a indiqué être entrée
en Suisse le 10 septembre 2007.
Elle a adressé au Service de la
population (ci-après: SPOP) une lettre du 5 novembre 2007, dans laquelle elle
expose vouloir s'établir de manière provisoire en Suisse afin de tester sa
relation avec M. B. Y.________, tout en poursuivant des études universitaires.
Elle s'y engage également à quitter la Suisse à la fin de ses études dans le
cas où la relation prendrait fin. Elle a également joint un curriculum vitae
daté du 15 août 2007, dont il ressort une expérience professionnelle
conséquente depuis août 2001. Elle y mentionne également avoir pour objectif de
mettre à profit sa formation universitaire et son expérience professionnelle
pour enseigner et mener des recherches dans le domaine de la psychologie des
émotions en tant que professeur ordinaire à l'Université de Genève.
D.
Par décision du 20 décembre 2007,
le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour études de Mme A. X.________,
considérant qu'au regard de son cursus universitaire et de son parcours
professionnel, les études envisagées ne constituaient pas un complément
indispensable à sa formation, que la nécessité de les effectuer n'était pas
démontrée à satisfaction, qu'elle était déjà relativement âgée et que sa sortie
de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment assurée dès lors que son
ami résidait dans ce pays.
E.
Le 23 janvier 2008, Mme A.
X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à
l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement à la fixation d'un délai
de départ de Suisse au 9 avril 2008, étant retournée chez elle entre temps.
Elle fait valoir qu'elle a certes déposé sa demande d'autorisation pour études
alors qu'elle séjournait en Suisse en qualité de touriste, mais que le
personnel administratif de l'université lui avait clairement indiqué lors de son
inscription qu'elle pouvait suivre le début des cours et qu'une autorisation
d'étudier serait octroyée d'office. Elle ajoute que la formation suivie à
l'Université de Lausanne, basée sur la doctrine freudienne, est indispensable
pour compléter son parcours académique américain privilégiant la doctrine
d'Adler. Elle précise encore que son âge n'est pas déterminant et qu'il ne
s'agit pas pour elle d'entreprendre de nouvelles études, mais de compléter une
formation universitaire. Elle indique enfin que les doutes du SPOP sur son
retour aux Etats-Unis au terme de ses études ne sont pas fondés sur des
éléments suffisamment solides et qu'elle devra exercer "son art"
en Amérique ou au Canada afin d'obtenir les références nécessaires pour être
confirmée, quelle que soit sa future situation matrimoniale.
Dans sa réponse du 8 février 2008,
le SPOP expose que Mme A. X.________ ne semble pas être essentiellement motivée
par la nécessité d'entreprendre une formation en Suisse, mais plutôt pour
rejoindre son ami, tester leur relation et travailler à Genève, ce qui n'offre
aucune garantie de sa sortie de Suisse au terme de ses études. Il ajoute que
l'intéressée, âgée de 30 ans, au bénéfice d'une formation solide et intégrée
professionnellement dans son pays, n'a pas démontré que les études projetées
constitueraient un complément indispensable à sa formation initiale.
L'effet suspensif a été accordé au
recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice
d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été
formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et
OLE.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal
administratif le 1er janvier 2008) n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Une autorité
abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues
par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
4.
a) Tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) L'art. 32 de l¿ordonnance du
6.
octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE)
prévoit que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a) Le requérant vient
seul en Suisse;
b) veut fréquenter une
université ou un autre institut d¿enseignement supérieur;
c) le programme des études
est fixé;
d) la direction de
l¿établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l¿école et qu¿il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l¿enseignement;
e) le requérant prouve
qu¿il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d¿études
paraît assurée."
Les conditions ci-dessus sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu¿en vertu de l¿art. 4 LSEE,
accordant à l'autorité cantonale un libre pouvoir d¿appréciation, le fait d'en
réunir la totalité ne justifie pas encore l¿octroi d¿une autorisation (ATF 106
Ib 127).
c) Chaque année, de nombreux
étudiants sont autorisés à séjourner en Suisse pour y suivre des études. Pour
maintenir cependant un équilibre entre population suisse et population
étrangère résidante (art. 1 let. a OLE), l¿autorité ne peut accueillir tous les
étrangers qui désirent y venir, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée.
Le critère de l¿âge ne figure
certes ni dans l¿OLE ni dans les Directives et commentaires sur l¿entrée, le
séjour et le marché du travail établies par l'Office des migrations (ODM). Il
s¿agit néanmoins d¿un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de
céans, il y a un certain nombre d¿années déjà et qui n¿a depuis lors jamais été
abandonné. D¿une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment
arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et
PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce
critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu¿il s¿agit notamment d¿études
postgrades ou d¿un complément de formation indispensable à un premier cycle.
Dans ces hypothèses, l¿étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle
est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et
l¿âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche
différemment lorsqu¿il s¿agit pour l¿étudiant en cause d¿entreprendre un nouveau
cycle d¿études de base qui ne constitue à l¿évidence pas un complément
indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales
(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder
une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d¿autres, arrêt TA
PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du
point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un
complément de formation.
5.
En l'espèce, on relèvera d'emblée
que la recourante était déjà en Suisse au moment où elle a fait sa demande au
SPOP, puisqu'elle a suivi des cours à l'Université de Lausanne de juillet à
août 2007. Elle a pourtant indiqué sur le formulaire de sa demande être arrivée
le 10 septembre 2007. Or, une telle demande devait être présentée depuis son
pays d'origine (v. arrêt PE.2007.0513 du 1er février 2008), ce qui
ne semblait pas poser problème puisqu'elle avait demandé son inscription à
l'université en avril 2007. En outre, âgée de 30 ans au moment où elle a
présenté sa demande, la recourante dispose d'une formation universitaire de
psychologie dans son pays d'origine et a exercé en parallèle à ses études
plusieurs emplois à temps partiel dans ce domaine. S'il apparaît compréhensible
qu'une telle formation puisse être élargie par l'approfondissement d'une
doctrine dominante en Europe, son apprentissage n'apparaît toutefois pas
indispensable au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, la maîtrise ès sciences
en psychologie ne saurait être considérée comme de niveau postgrade ou
complémentaire aux titres dont dispose déjà la recourante. Tout au plus lui
permettrait-elle d'augmenter ses chances de trouver un travail dans ce domaine
en Suisse. Compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, la
reprise d'un nouveau cursus, même d'une durée limitée à deux ans dans le but
d'améliorer sa connaissance dans un domaine, ne paraît pas suffisant pour lui
donner droit à une autorisation de séjour pour études. A cela s'ajoute le fait
qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant suisse, que cette relation,
qui dure depuis 2006, est fondée selon ses propres aveux sur des sentiments
sincères et réciproques, ce qui permet d'émettre un doute sérieux sur son
intention de partir au terme de ses études.
Dès lors que la recourante n'en
remplit pas les conditions, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de
séjour pour études sollicitée.
6.
Conformément à l'art. 55 al. 1
LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 20 décembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 18 juin 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.