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Décision

PE.2008.0027

CDAP - PE.2008.0027 - 2008-06-18 - X. c/Service de la population (SPOP)

18 juin 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme A. X.________ est née le 1er

juin 1977 à Cheasepeake en Virginie occidentale (USA). A l'Université de Virginie

occidentale, elle a obtenu un "Bachelor of Arts in Psychology"

en mai 1999, puis un "Master of Arts in Counseling" en mai

2002. De juillet 2003 à juillet 2006, elle a travaillé à mi-temps comme

psychologue dans une école pour la petite enfance. En parallèle, elle a suivi

des études qui lui ont permis d'obtenir un "PHD in Counselor Education

and Practice" en juin 2007, à l'Université de l'Etat de Géorgie, à

Atlanta.

B.

Durant son séjour à Atlanta, Mme A.

X.________ a rencontré B. Y.________, ressortissant suisse, qui a regagné son

pays le 23 mai 2006. Le 25 avril 2007, elle a déposé une demande

d'immatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques de

l'Université de Lausanne, afin de suivre les cours menant à la maîtrise

universitaire ès sciences en psychologie à partir d'août 2007.

Du 9 juillet au 17 août 2007, elle a

suivi le cours de langue et de culture française organisé par la Faculté des

lettres de l'Université de Lausanne. Peu après, elle a commencé à suivre les

cours du 1er semestre, bien que la réponse favorable du service

d'immatriculation ne lui était pas encore parvenue (6 octobre 2007).

C.

Le 12 octobre 2007, Mme A.

X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études auprès

de l'Université de Lausanne pour une durée de deux ans. Sur le document

"Rapport d'arrivée" rempli le même jour, elle a indiqué être entrée

en Suisse le 10 septembre 2007.

Elle a adressé au Service de la

population (ci-après: SPOP) une lettre du 5 novembre 2007, dans laquelle elle

expose vouloir s'établir de manière provisoire en Suisse afin de tester sa

relation avec M. B. Y.________, tout en poursuivant des études universitaires.

Elle s'y engage également à quitter la Suisse à la fin de ses études dans le

cas où la relation prendrait fin. Elle a également joint un curriculum vitae

daté du 15 août 2007, dont il ressort une expérience professionnelle

conséquente depuis août 2001. Elle y mentionne également avoir pour objectif de

mettre à profit sa formation universitaire et son expérience professionnelle

pour enseigner et mener des recherches dans le domaine de la psychologie des

émotions en tant que professeur ordinaire à l'Université de Genève.

D.

Par décision du 20 décembre 2007,

le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour études de Mme A. X.________,

considérant qu'au regard de son cursus universitaire et de son parcours

professionnel, les études envisagées ne constituaient pas un complément

indispensable à sa formation, que la nécessité de les effectuer n'était pas

démontrée à satisfaction, qu'elle était déjà relativement âgée et que sa sortie

de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment assurée dès lors que son

ami résidait dans ce pays.

E.

Le 23 janvier 2008, Mme A.

X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à

l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement à la fixation d'un délai

de départ de Suisse au 9 avril 2008, étant retournée chez elle entre temps.

Elle fait valoir qu'elle a certes déposé sa demande d'autorisation pour études

alors qu'elle séjournait en Suisse en qualité de touriste, mais que le

personnel administratif de l'université lui avait clairement indiqué lors de son

inscription qu'elle pouvait suivre le début des cours et qu'une autorisation

d'étudier serait octroyée d'office. Elle ajoute que la formation suivie à

l'Université de Lausanne, basée sur la doctrine freudienne, est indispensable

pour compléter son parcours académique américain privilégiant la doctrine

d'Adler. Elle précise encore que son âge n'est pas déterminant et qu'il ne

s'agit pas pour elle d'entreprendre de nouvelles études, mais de compléter une

formation universitaire. Elle indique enfin que les doutes du SPOP sur son

retour aux Etats-Unis au terme de ses études ne sont pas fondés sur des

éléments suffisamment solides et qu'elle devra exercer "son art"

en Amérique ou au Canada afin d'obtenir les références nécessaires pour être

confirmée, quelle que soit sa future situation matrimoniale.

Dans sa réponse du 8 février 2008,

le SPOP expose que Mme A. X.________ ne semble pas être essentiellement motivée

par la nécessité d'entreprendre une formation en Suisse, mais plutôt pour

rejoindre son ami, tester leur relation et travailler à Genève, ce qui n'offre

aucune garantie de sa sortie de Suisse au terme de ses études. Il ajoute que

l'intéressée, âgée de 30 ans, au bénéfice d'une formation solide et intégrée

professionnellement dans son pays, n'a pas démontré que les études projetées

constitueraient un complément indispensable à sa formation initiale.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice

d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et

OLE.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal

administratif le 1er janvier 2008) n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt

PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Une autorité

abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues

par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères

au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

4.

a) Tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) L'art. 32 de l¿ordonnance du

6.

octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE)

prévoit que des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a) Le requérant vient

seul en Suisse;

b) veut fréquenter une

université ou un autre institut d¿enseignement supérieur;

c) le programme des études

est fixé;

d) la direction de

l¿établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l¿école et qu¿il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l¿enseignement;

e) le requérant prouve

qu¿il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d¿études

paraît assurée."

Les conditions ci-dessus sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu¿en vertu de l¿art. 4 LSEE,

accordant à l'autorité cantonale un libre pouvoir d¿appréciation, le fait d'en

réunir la totalité ne justifie pas encore l¿octroi d¿une autorisation (ATF 106

Ib 127).

c) Chaque année, de nombreux

étudiants sont autorisés à séjourner en Suisse pour y suivre des études. Pour

maintenir cependant un équilibre entre population suisse et population

étrangère résidante (art. 1 let. a OLE), l¿autorité ne peut accueillir tous les

étrangers qui désirent y venir, que ce soit pour des séjours de courte ou de

longue durée.

Le critère de l¿âge ne figure

certes ni dans l¿OLE ni dans les Directives et commentaires sur l¿entrée, le

séjour et le marché du travail établies par l'Office des migrations (ODM). Il

s¿agit néanmoins d¿un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de

céans, il y a un certain nombre d¿années déjà et qui n¿a depuis lors jamais été

abandonné. D¿une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment

arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et

PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce

critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu¿il s¿agit notamment d¿études

postgrades ou d¿un complément de formation indispensable à un premier cycle.

Dans ces hypothèses, l¿étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle

est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et

l¿âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche

différemment lorsqu¿il s¿agit pour l¿étudiant en cause d¿entreprendre un nouveau

cycle d¿études de base qui ne constitue à l¿évidence pas un complément

indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales

(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder

une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d¿autres, arrêt TA

PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du

point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un

complément de formation.

5.

En l'espèce, on relèvera d'emblée

que la recourante était déjà en Suisse au moment où elle a fait sa demande au

SPOP, puisqu'elle a suivi des cours à l'Université de Lausanne de juillet à

août 2007. Elle a pourtant indiqué sur le formulaire de sa demande être arrivée

le 10 septembre 2007. Or, une telle demande devait être présentée depuis son

pays d'origine (v. arrêt PE.2007.0513 du 1er février 2008), ce qui

ne semblait pas poser problème puisqu'elle avait demandé son inscription à

l'université en avril 2007. En outre, âgée de 30 ans au moment où elle a

présenté sa demande, la recourante dispose d'une formation universitaire de

psychologie dans son pays d'origine et a exercé en parallèle à ses études

plusieurs emplois à temps partiel dans ce domaine. S'il apparaît compréhensible

qu'une telle formation puisse être élargie par l'approfondissement d'une

doctrine dominante en Europe, son apprentissage n'apparaît toutefois pas

indispensable au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, la maîtrise ès sciences

en psychologie ne saurait être considérée comme de niveau postgrade ou

complémentaire aux titres dont dispose déjà la recourante. Tout au plus lui

permettrait-elle d'augmenter ses chances de trouver un travail dans ce domaine

en Suisse. Compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, la

reprise d'un nouveau cursus, même d'une durée limitée à deux ans dans le but

d'améliorer sa connaissance dans un domaine, ne paraît pas suffisant pour lui

donner droit à une autorisation de séjour pour études. A cela s'ajoute le fait

qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant suisse, que cette relation,

qui dure depuis 2006, est fondée selon ses propres aveux sur des sentiments

sincères et réciproques, ce qui permet d'émettre un doute sérieux sur son

intention de partir au terme de ses études.

Dès lors que la recourante n'en

remplit pas les conditions, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de

séjour pour études sollicitée.

6.

Conformément à l'art. 55 al. 1

LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la

population du 20 décembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 18 juin 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.