Lexipedia

Décision

PE.2008.0028

CDAP - PE.2008.0028 - 2009-08-26 - X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

26 août 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 11 août 1969, ressortissante ghanéenne, est entrée

en Suisse au bénéfice d'un visa touristique le 1er octobre 2003. Le

28 novembre 2003, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour

études pour suivre un cours de français intensif de janvier à décembre 2004

auprès de l'Ecole-Club Migros, à Genève. Une autorisation de séjour pour

études, valable jusqu'au 30 juin 2004, puis prolongée au 31 décembre 2004, a

dès lors été délivrée à l'intéressée par l'Office cantonal de la population de

Genève.

B.

a) Le 20 septembre 2004, A. X.________ a déposé une demande en vue de se

marier avec B. Z.________, ressortissant français, titulaire d'une autorisation

d'établissement. Par courrier reçu le 14 décembre 2004, l'Office cantonal de la

population de Genève a été informé par B. Z.________ de son projet de mariage

avec l'intéressée. De ce fait, une autorisation de séjour temporaire en vue de

mariage, valable jusqu'au 30 juin 2005, a été délivrée en faveur de A. X.________.

Par courrier du 29 avril 2005, B. Z.________ a informé l'Office cantonal de la

population de Genève qu'il annulait sa demande en vue de mariage avec

l'intéressée. Le 10 mai 2005, l'Office cantonal de la population de Genève a

dès lors révoqué l'autorisation de séjour temporaire de A. X.________; un délai

de départ au 30 juin 2005 lui a été imparti pour quitter le territoire. Le 3

mai 2005, C.________ SA a déposé une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur de A. X.________ pour un emploi de réceptionniste. Cette

demande a été refusée par l'Office de la main-d'œuvre étrangère le 16 juin 2005.

b) Le 31 mai 2005, l'association D.________ a

informé l'Office cantonal de la population de Genève que A. X.________ avait été

hébergée dans leur foyer le 14 mai 2005; selon ce courrier, B. Z.________

aurait décidé de mettre fin à sa relation avec l'intéressée en mars 2005, à la

suite de nombreux conflits dans le couple. Il avait toutefois accepté de la

loger jusqu'à ce qu'elle trouve une solution à sa situation précaire;

l'intéressée aurait alors vécu dans un climat extrêmement tendu émaillé de

violences psychologiques. Au mois d'avril 2005, la situation se serait encore

envenimée en raison d'un conflit concernant la nouvelle compagne de

l'ex-fiancé. L'intéressée aurait été physiquement agressée par son ex-compagnon

et le frère de ce dernier. Présentant plusieurs hématomes et contusions, elle

était allée chez le médecin qui lui avait établi un certificat médical, avant

de s'adresser à l'association D.________ et d'être reconnue comme victime

d'infractions par le Centre LAVI et de bénéficier de leurs prestations.

c) Le 1er juillet 2005, A. X.________ a

sollicité une prolongation de son délai de départ. Elle a été reçue par

l'Office cantonal de la population de Genève le 26 juillet 2005 pour exposer

sa situation. Au vu des éléments du dossier, un délai de départ au 31 octobre

2005 lui a été imparti pour quitter le territoire.

C.

A la fin septembre 2005, A. X.________ a déposé une demande en vue de

mariage auprès de l'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne afin d'épouser E.

Y.________, ressortissant suisse né le 15 juillet 1954. Le 23 janvier 2006, le

Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a délivré une

autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage, valable jusqu'au 30

juin 2006, en faveur de A. X.________. Par courrier du 28 juin 2006, E. Y.________

a annoncé à l'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne qu'il renonçait à

épouser l'intéressée. Toutefois, le lendemain, E. Y.________ a adressé un

nouveau courrier à l'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne pour indiquer

que sa décision de renoncer au mariage avait été prise sans réflexion et

qu'elle ne devait ainsi pas être prise en considération. Il souhaitait dès lors

poursuivre la procédure de mariage. A. X.________ et E. Y.________ ont

finalement célébré leur mariage le 29 septembre 2006.

D.

Par courrier daté du 8 juillet 2006, F.________, ressortissante

française, née le 3 janvier 1970, et titulaire d'une autorisation de séjour, a

indiqué faire ménage commun avec E. Y.________ depuis 2003 et qu'elle supposait

que l'intention de A. X.________ d'épouser ce dernier n'avait comme seul but

que de pouvoir séjourner en Suisse. Le 23 novembre 2006, le SPOP a requis

l'ouverture d'une enquête par la police afin de déterminer si le mariage de A. X.________

avec E. Y.________ était un mariage de complaisance. La police a entendu F.________

le 19 décembre 2006, A. X.________ Y.________ le 18 janvier 2007, et E. Y.________

le 25 janvier 2007. Le rapport d'enquête établi le 29 janvier 2007 fait état

des éléments suivants:

"(…)

Entendues au sujet du mariage E.Y.________ et A. X.________,

les trois personnes susmentionnées ont donné des versions assez différentes les

unes des autres. Il est donc difficile d'établir si les dires de Mme F.________

dans sa lettre du 8 juillet 2006 sont exacts.

Toutefois, d'après les renseignements recueillis, Mme A.

X.________ Y.________ ne résiderait qu'occasionnellement à 2********, au

domicile de son époux. La plupart du temps, elle loge à Genève chez sa sœur ou

des amis. Cette dame prétend que depuis septembre 2005, elle partage son

logement avec M. Y.________ et qu'aucune autre personne n'habite avec eux.

M. Y.________ déclare qu'il a épousé Mme X.________

parce qu'il l'aimait et qu'il pensait que cela l'aiderait à mettre un terme à

sa relation avec Mme F.________. Cependant, il a admis n'avoir jamais cessé sa

relation avec cette dernière et qu'elle a vécu chez lui, jusqu'à la mi-novembre

2006, date à laquelle il lui a demandé de quitter l'appartement.

A la mi-janvier 2007, M. Y.________ a décidé de

reprendre la vie commune avec Mme F.________. Le LU, 22 janvier 2007, il a

rédigé une demande d'annulation de son mariage avec Mme X.________.

Actuellement, il ne sait pas où cette dame habite.

(…)"

E.

Le 22 janvier 2007, E. Y.________ a informé le SPOP qu'il demandait

"l'annulation de son mariage"; selon ce courrier, son épouse aurait

été très absente du domicile conjugal, et ne se serait que récemment installée

à ce domicile. Elle aurait toutefois renoncé à dormir dans la chambre commune

et communiquerait avec d'autres hommes sur internet. E. Y.________ a ouvert

action en divorce par demande unilatérale le 22 mai 2007.

F.

Le 25 juin 2007, le SPOP a informé le mandataire de A. X.________ Y.________

qu'il était fondé à croire que le mariage de l'intéressée était abusif et qu'il

n'avait eu pour motif que la régularisation de ses conditions de séjour; un

délai lui a été imparti pour formuler ses objections par écrit. Les

déterminations ont été déposées le 31 août 2007. Par décision du 28 décembre

2007, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________

Y.________, aux motifs que son mariage était vidé de sa substance et que

l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse constituerait un

abus de droit.

G.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision le 24 janvier

2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

elle a conclu à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision

attaquée et subsidiairement à sa réformation, en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui est délivrée. Elle a indiqué en substance qu'elle n'invoquait pas

son mariage de manière abusive pour obtenir un permis de séjour et que c'était

en raison de l'attitude arbitraire de son conjoint qu'elle se retrouvait

aujourd'hui dans cette situation. Elle estime en outre que le SPOP n'a pas tenu

compte de la difficulté de son parcours depuis son arrivée en Suisse; le

conflit avec son premier fiancé l'avait en effet amenée à devoir se réfugier

dans un foyer pour femmes battues et elle avait ensuite investi une nouvelle

relation dans laquelle son époux l'aurait trompée sur ses véritables

intentions. Elle conclut ainsi que, malgré la demande en divorce déposée par

son mari, une autorisation de séjour devrait lui être octroyée pour éviter une

situation qu'elle considère d'extrême rigueur. Elle invoque enfin la durée de

son séjour en Suisse qui ne serait pas insignifiante, puisqu'elle s'élèverait à

quasiment cinq ans. Par décision incidente du 31 janvier 2008, le juge

instructeur a autorisé l'intéressée à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 25 février 2008 en

concluant à son rejet. A. X.________ Y.________ a encore déposé un mémoire

complémentaire le 15 avril 2008; elle a notamment indiqué que son époux avait

retiré sa demande en divorce et que les parties étaient dans l'attente d'une

décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Le SPOP a indiqué le 21

avril 2008 que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa

décision.

H.

Le juge instructeur s'est renseigné le 30 juillet 2009 auprès du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne sur l'état de la procédure matrimoniale

opposant les époux Y.________ et il lui a été indiqué qu'un divorce avec accord

complet avait été prononcé. La copie de ce jugement, rendu le 12 novembre 2008,

ainsi que son extrait certifiant qu'il était devenu définitif et exécutoire

depuis le 25 novembre 2008, ont été communiqués au tribunal. Ces documents ont

été transmis aux parties pour information le 6 août 2009. L'intéressée a encore

produit le 20 août 2009 copie d'un courrier de la société G.________ SA, à 3********,

du 1er mai 2009, confirmant son engagement à l'essai pour un poste

de conditionneuse et un salaire mensuel brut de 3'500 fr.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de

la présente loi sont régies par l’ancien droit. La présente demande

d'autorisation de séjour ayant été déposée avant le 1er janvier

2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.

a) Aux termes de l’art. 7 aLSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a

droit à l’autorisation d’établissement (al. 1) ; ce droit n’existe

pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions

sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la

limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de

complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 aLSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1

p. 266 s.; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97

consid. 4 p. 103 s., et les arrêts cités).

b) L'autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de la recourante car elle considérait que son

mariage, à l'époque de sa décision du 28 décembre 2007, était vidé de sa

substance; la recourante commettrait dès lors un abus de droit en l'invoquant

pour obtenir une autorisation de séjour. Un élément nouveau est toutefois

survenu en cours de procédure, puisque les époux ont divorcé par accord complet

et que le jugement est définitif et exécutoire depuis le 25 novembre 2008. Le

recours est ainsi devenu partiellement sans objet, puisqu'aucune autorisation

de séjour ne peut plus désormais être délivrée à la recourante sur la base de

l'art. 7 al. 1 aLSEE en l’absence d’un mariage.

3.

a) Il reste à examiner si le renouvellement de l'autorisation de séjour

peut être octroyé conformément aux directives établies par l'Office fédéral des

migrations (ODM; directives LSEE, ch. 654, état mai 2006) qui permettent de

renouveler une autorisation de séjour pour éviter des situations d'extrême

rigueur. L'autorité, dans ce cas, statue librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE), en prenant

en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les

circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

b) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse au

titre du regroupement familial depuis fin septembre 2006. Elle est certes

entrée en Suisse le 1er octobre 2003, avant d'être mise au bénéfice

d'autorisations de séjour de courte durée pour études et en vue de mariage;

cette période antérieure au mariage ne saurait toutefois être prise en

considération (cf. directives LSEE, ch. 624.1 par analogie). Au demeurant, la

durée de sa présence en Suisse ne saurait justifier à elle seule l'octroi d'une

autorisation de séjour. Il n'existe en effet pas d'indice de l'existence d'un

lien fort avec la Suisse; la recourante est entrée dans ce pays à l'âge de trente-quatre

ans et elle a donc passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine.

Elle ne fait pas non plus état d'une intégration professionnelle ni de

qualifications particulières. Il ressort au demeurant du jugement de divorce du

12.

novembre 2008 que la recourante a bénéficié du revenu d'insertion du 1er

mai 2007 au 30 avril 2008. Son engagement par la société G.________ SA le 1er

mai 2009 ne modifie pas cette appréciation, puisqu'il ne s'agit pas d'un emploi

qui nécessiterait des qualifications particulières pouvant justifier l’octroi

d’une autorisation de séjour.

c) S'agissant de son mariage, le tribunal constate

que la recourante a été confrontée aux aléas d’un époux indécis, qui dans un

premier temps souhaitait se marier avec elle et rompre la relation avec sa

précédente compagne mais qui est finalement revenu sur sa décision en créant

une situation que la recourante ne pouvait plus accepter. L'ex-époux de la

recourante a ainsi décidé de reprendre la vie commune avec son ancienne

compagne à la mi-janvier 2007 et il a dès lors demandé "l'annulation de

son mariage" le 22 janvier 2007. Le mariage célébré en septembre 2006

était dès lors dépourvu de tout projet de vie commune dès le mois de janvier

2007.

Selon le nouveau droit, entré en vigueur au 1er janvier 2008,

un des motifs d'octroi et de prolongation d'une autorisation de séjour après dissolution

de la famille consiste en une durée minimale de trois ans de l'union conjugale

cumulée à une intégration réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). Ainsi, par

analogie avec le nouveau droit, le tribunal considère qu'une union conjugale de

si brève durée ne saurait constituer un motif lui permettant d'obtenir une

autorisation de séjour. En outre, elle n'a pas eu d'enfant avec son ex-époux.

La recourante se prévaut de la complexité de sa vie sentimentale et du fait que

son ex-époux l'aurait trompée sur ses véritables intentions. Il ressort

toutefois du rapport de police que l’ex-mari de la recourante avait bien

l’intention de se marier et de rompre sa précédente relation, mais que son

indécision face à l’insistance de cette dernière, avant et après le mariage,

avait eu pour effet de mettre fin à la relation conjugale (cf. courrier adressé

le 28 juin 2006 à l'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne, rapport

d'enquête de la police du 29 janvier 2007 et courrier adressé à l'autorité

intimée le 22 janvier 2007); mais il ne ressort pas du dossier que l'ex-époux

aurait fait preuve de malveillance à l'égard de la recourante, même si son

indécision a été la cause de tourments et de difficultés.

d) La recourante se prévaut également des violences qu'elle

aurait subies de la part de son premier fiancé. Il est vrai que la recourante a

vécu une situation difficile à la suite de la rupture avec ce dernier, dans un

contexte conflictuel lié à sa nouvelle compagne, mais cette situation était

provoquée par la présence même de la recourante dans le domicile de l’ex-fiancé

après la rupture de leur relation. Il est vrai aussi que la recourante a

souffert de violences, mais celles-ci semblent liées à un événement isolé (cf.

courrier de l'association D.________ du 31 mai 2005). Cette situation conflictuelle

remonte par ailleurs à plus de quatre ans. Au demeurant, la recourante ne

démontre pas un degré d’intégration en Suisse qui rendrait trop difficile un

retour dans son pays d’origine. L'ensemble de ces circonstances ne saurait

ainsi constituer un cas d'extrême rigueur qui justifierait l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont

mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est au surplus

pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 décembre 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 26 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.