PE.2008.0030
CDAP - PE.2008.0030 - 2008-09-12 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
12 septembre 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.09.2008
Juge:
VP
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le recourant, divorcé de son épouse un an et demi après la célébration du mariage, ne peut se prévaloir de l'art. 17 al. 2, 2ème phrase LSEE pour obtenir une autorisation de séjour. Par ailleurs, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (recourant en Suisse depuis 4 ans, emploi stable de jardinier-paysagiste sans ascension professionnelle remarquable, pas d'attache particulière en Suisse et forts liens avec son pays d'origine) ne permet pas d'admettre l'existence d'un cas de rigueur. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Patrice GIRARDET, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une
autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 26 décembre 2007 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de
Serbie-et-Montenegro (Kosovo) né le 6 mai 1980, a séjourné en Suisse d'octobre
1999 à avril 2000, en qualité de requérant d'asile. Il est ensuite retourné
dans son pays.
Le 30 avril 2004, il a épousé en
Suisse une compatriote, au bénéfice d'un permis d'établissement délivré par le
canton de Genève. A la suite de son mariage, X.________ a obtenu des autorités
genevoises une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun
enfant n'est issu de cette union.
Depuis le mois de mai 2005, il
travaille en qualité de jardinier-paysagiste pour le compte de l'entreprise Y.________
à 1********. Il a toujours exécuté son travail à l'entière satisfaction de son
employeur et des clients de la société.
Suite à des difficultés conjugales, le
couple s'est séparé en décembre 2005.
Le 1er octobre 2006, X.________
s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de 1********, sollicitant
la délivrance d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
Le divorce a été prononcé le 2
novembre 2006.
Le 1er décembre 2006, le
canton de Genève a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________
et a prononcé son renvoi du canton. Cette décision était toutefois sans objet, X.________
étant domicilié depuis le 1er octobre 2006 dans le canton de Vaud.
L¿autorité compétente dans le canton
de Vaud, le Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé, le 29 mars
2007, qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et
l'a invité à se déterminer à ce sujet. X.________ a expliqué, dans une lettre
du 23 juillet 2007, qu'il avait des liens très forts avec la Suisse: il
bénéficiait d'un emploi stable depuis mai 2005, ce qui lui permettait de
subvenir à ses besoins, sans dépendre de l'aide sociale; il parlait bien le
français et était bien intégré; la séparation d'avec son épouse était
principalement due à sa belle-famille; il était inconnu des services de police;
et finalement, un retour au Kosovo s'avérerait très difficile.
B.
Par décision du 27 décembre 2007,
notifiée le 7 janvier 2008, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de
séjour sollicitée, aux motifs que le mariage était dissout, que l'intéressé
n'avait ni attache en Suisse ni qualification professionnelle particulière et,
finalement, que le but du séjour était atteint.
C.
X.________ a recouru contre cette
décision le 25 janvier 2008 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP, laquelle a remplacé le Tribunal administratif le 1er
janvier 2008), faisant valoir, en substance, qu'il fallait ajouter à la durée
de son séjour actuel les mois vécus en Suisse en qualité de requérant d¿asile
et qu'il avait noué depuis lors des liens très forts avec ce pays: il
bénéficiait d'un emploi stable depuis mai 2005; il travaillait à l'entière
satisfaction de son employeur et de ses clients; il n'avait jamais été au
bénéfice de l'assurance-chômage, ni de l'aide sociale; et surtout, parlant bien
le français, il était bien intégré; il avait toujours respecté l'ordre
juridique suisse; de surcroît, un retour au Kosovo s'avérerait très difficile,
car il s'était progressivement éloigné de la mentalité de ses compatriotes. A
l'appui de son recours, X.________ a produit une attestation de son employeur, une
copie de son contrat de travail et de ses fiches de salaires, ainsi que des
lettres de soutien de voisins, d'amis et de clients de l'entreprise pour
laquelle il travaille.
D.
L¿effet suspensif a été accordé au
recours le 4 février 2008.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours
le 6 mars 2008, concluant à son rejet.
Le 9 mai 2008, X.________ a déposé un
mémoire complémentaire et a requis sa comparution personnelle, ainsi que
l'audition de témoins. Le 4 juin 2008, il a fourni une liste comportant huit
témoins à assigner.
E.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, renonçant à prévoir une audience pour les motifs exposés plus loin.
Considérants
1.
Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la
Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA, RSV 173.36), la cour de droit administratif et public
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu¿aucune autre autorité n¿est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
2.
a) En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une
décision, le Tribunal administratif n¿exerce qu¿un contrôle en légalité,
c¿est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir
d¿appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). Il y a abus du pouvoir
d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu¿elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction
de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
b) La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Simultanément,
la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La demande d¿autorisation de séjour a
été déposée par le recourant en 2006, soit avant l¿entrée en vigueur de la
LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l¿aune des anciennes LSEE et OLE.
c) La LSEE ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à
l¿inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal. Il en est
par ailleurs de même selon la nouvelle LEtr.
3.
Se prévalant de son droit d¿être
entendu, le recourant a requis sa comparution personnelle, ainsi que l'audition
de plusieurs témoins.
Le droit d'être entendu comprend le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé,
de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre
connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124
II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de
faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités).
Le magistrat instructeur peut,
d¿office ou sur requête d¿une partie, notamment ordonner l¿audition de témoins
(art. 48 al. 1 let. c LJPA). Il lui est toutefois loisible
de se dispenser de ces mesures lorsqu¿elles ne sont pas nécessaires pour
résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d¿être
entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s¿exerce, par
définition, que par rapport à la décision à prendre. Partant, il ne comprend
pas le droit inconditionnel et illimité d¿obtenir la
comparution de l¿intéressé ou l¿audition de témoins (voir
FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références
citées).
En l'espèce, ni la comparution du
recourant, ni l¿audition de témoins ne sont nécessaires pour résoudre les
questions soulevées par le présent litige. En effet, les éléments de fait
déterminants ne sont pas litigieux et le recourant a produit des attestations
écrites de la plupart de témoins qu'il souhaite faire entendre, ayant ainsi pu
faire valoir ses moyens par écrit; par ailleurs, ces auditions ne sont pas à
même d'apporter des éléments décisifs pour l'issue du litige, compte tenu en
particulier de la durée du séjour en Suisse du recourant et des éléments
d¿appréciation examinés plus loin. Dès lors, il ne sera en définitive pas donné
suite aux requêtes des 9 mai et 4 juin 2008.
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d¿une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a).
5.
En l'espèce, du fait du divorce des
époux, le SPOP a refusé de renouveler l¿autorisation de séjour accordée au
recourant à la suite à son mariage.
L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE
dispose que le conjoint d¿un étranger au bénéfice d¿une autorisation d'établissement
a droit à une autorisation de séjour, tant que les époux vivent ensemble. Cette
disposition légale n'est applicable qu'aussi longtemps qu'existe une communauté
conjugale juridique et effectivement vécue, contrairement à l'art. 7 LSEE, qui
n'exige que l'existence formelle du mariage pour que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse puisse prétendre à une autorisation de séjour.
L¿art. 17 al. 2 2ème phrase
LSEE dispose qu¿après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
étranger a lui aussi droit à une autorisation d¿établissement. Toutefois, le
droit du conjoint étranger d¿un établi prend fin si les conjoints cessent la
vie commune avant l¿échéance des cinq ans de mariage. Dans ce cas,
l¿autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée
(Directives et commentaires sur l¿entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème
version remaniée et adaptée, Berne, mai 2006, ch. 653 [ci-après : directives
LSEE])
En l'espèce, il n'est pas contesté que
les époux se sont séparés au mois de décembre 2005, soit après environ 8 mois
de vie commune; le divorce a été prononcé le 2 novembre 2006. Dès lors, le
recourant ne peut se prévaloir d¿un droit à une autorisation de séjour
découlant de l¿art. 17 al. 2, 1ère phrase ou 2ème phrase
et c¿est à bon droit que l¿autorité intimée la lui a refusée.
6.
a) Toutefois, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d¿extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après la dissolution de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (directives LSEE 654).
En particulier, si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a
lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement
de l¿autorisation de séjour ou d¿établissement ne sera prononcé que s¿il a été
établi que l¿autorisation a été obtenue de manière abusive, qu¿il existe un
motif d¿expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l¿ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; Directives LSEE ch. 624.2 et 633). Conformément à l¿art. 12 al.
2.
OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas
d¿imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l¿étranger n¿a
auparavant jamais exercé d¿activité lucrative (Directives LSEE ch. 654).
b) En l'espèce, le séjour du recourant
en Suisse a duré à ce jour un peu plus de quatre ans, ce qui, bien qu'il ne
soit pas négligeable, ne peut pas être qualifié de longue durée. Après son
premier séjour en Suisse, de six mois, en qualité de requérant d'asile, le
recourant a vécu plus de quatre ans au Kosovo. Même si l¿on prenait en compte
les premiers mois passés en Suisse, la durée totale du séjour n'atteindrait pas
cinq ans. Par ailleurs, le recourant n¿a pas eu d¿enfant avec son épouse et,
s'il peut se prévaloir d'une bonne intégration, il n'a pas d¿attaches
particulières en Suisse, toute sa famille résidant au Kosovo. Il y a d'ailleurs
passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, à
l'exception d'un bref séjour en Suisse d'une durée de six mois à l'âge de
dix-neuf ans. Par conséquent, on doit pouvoir considérer qu¿il a conservé des
attaches et des liens culturels forts avec son pays d'origine. Quant à sa
situation professionnelle, on retient que le recourant travaille depuis mai
2005.
en qualité de jardinier-paysagiste auprès du même employeur et qu'il
perçoit un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins. Si le recourant
fait preuve de stabilité au plan professionnel, on ne saurait en revanche considérer
qu'il a connu une ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse. Quant
à son comportement, il n'a donné lieu à aucune plainte. Sur le plan de son
intégration, on relève que le recourant jouit d'une excellente réputation et
qu'il a tissé des relations de confiance avec ses voisins et les clients de
l'entreprise où il travaille. Toutefois, la durée de son séjour dans la commune
où il réside depuis octobre 2006 est relativement brève.
L¿ensemble de ces circonstances ne
permet pas de retenir un cas de rigueur, conformément à la jurisprudence du
tribunal (voir pour un cas relativement similaire l'arrêt PE.2007.0307 du 1er octobre
2007, où le recourant avait passé près de sept ans en Suisse, dont une partie
de sa scolarité obligatoire, parlait bien le français et était au bénéfice d'un
emploi stable depuis près de trois ans, sans que ces éléments justifient
l¿admission d¿un cas de rigueur). C¿est donc sans excès de son pouvoir
d¿appréciation que le SPOP a considéré que le cas du recourant ne constituait
pas une situation d¿extrême rigueur et a refusé de lui renouveler son
autorisation de séjour.
7.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui ne peut obtenir
l¿allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 27 décembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500
(cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.