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Décision

PE.2008.0032

CDAP - PE.2008.0032 - 2008-04-02 - A. X._____-Y.__, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

2 avril 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 7 janvier 2008 refusant

d'entrer en matière sur la transformation des autorisations de séjour de Mme A.

X.________-Y.________ et de sa fille B. X.________ en autorisations

d'établissement est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis

à la charge de Mme A. X.________-Y.________ et de sa fille B. X.________, solidairement

entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 2 avril 2008

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.