PE.2008.0032
CDAP - PE.2008.0032 - 2008-04-02 - A. X._____-Y.__, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
2 avril 2008Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.04.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________-Y.________, B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RÉVISION{DÉCISION}
FAITS NOUVEAUX
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LSEE-10-1-d
RSEE-11-1
Résumé contenant:
Pas de faits nouveaux justifiant le réexamen du refus d'une autorisation d'établissement C, faute d'indépendance financière, à une ressortissante turque et à sa fille bénéficiant d'un permis de séjour B.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M.
Guy Dutoit et M. Jean‑Claude Favre, assesseurs. Greffier: M. Yann
Jaillet
Recourantes
A. X.________-Y.________ et B.
X.________, à 1******** représentées par Me Philippe OGUEY, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________-Y.________ et sa fille B.
X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2008
refusant d'entrer en matière sur la transformation des autorisations de
séjour en autorisations d'établissement (demande de réexamen)
Vu les faits suivants
A.
Originaire de Turquie, Mme A. X.________-Y.________, née
en 1974, a rejoint ses parents en Suisse en 1985, bénéficiant d'une
autorisation de séjour de type B, délivrée le 14 décembre 1989. D'une relation
avec un ressortissant albanais est née le 28 décembre 1992 une fille, B.
X.________. Mme X.________-Y.________ a été mariée de force par son père à M. C.
X.________ le 16 avril 1993, lequel avait entre-temps reconnu la paternité de B.
X.________. Mme X.________-Y.________ s'est séparée de son mari le 5 novembre
1993.
B.
A l'exception de la période du 1er janvier au
30 novembre 2002 où elle percevait le revenu minium de réinsertion, Mme A.
X.________-Y.________ a bénéficié de l'aide sociale vaudoise du 1er
janvier 1994 au 31 décembre 2005, parfois à titre de complément de revenu. D'août
1995 à juillet 1998, elle a effectué un apprentissage de coiffeuse au terme
duquel elle n'a pas obtenu de certificat de capacité. Elle a travaillé du 1er
octobre 1999 au 31 mars 2000, puis de septembre 2002 à avril 2003 comme
assistante dans une école de coiffure à 2********. Le 1er décembre
2003, elle a été engagée comme aide coiffeuse chez D.________ SA à 2********,
pour un salaire mensuel de 2'000 francs, emploi qui s'est terminé le 31 mars
2004. A partir du 27 juillet 2005, Mme A. X.________-Y.________ a travaillé en
tant qu'ouvrière pour l'agence de placement E.________ SA (ci-après: E.________
SA). Dans ce cadre, elle a été employée dès le 1er janvier 2006
comme aide cuisinière auprès de F.________ Sàrl (G.________), à 3********, pour
un salaire mensuel net de 2'674 francs.
C.
Par décision du 3 mai 2006, entrée en force, le SPOP a
refusé de transformer les autorisations de séjour de Mme A.
X.________-Y.________ et de sa fille en autorisation d'établissement, au motif que
sa situation financière n'était pas stable.
D.
Le 9 octobre 2006, M. H.________ s'est engagé à assumer
vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance
ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus
par Mme A. X.________-Y.________ et sa fille B. X.________. Il recevait alors
les prestations de l'assurance-chômage depuis août 2005 et réalisait des gains
intermédiaires par l'entremise de E.________ SA notamment.
Dès le 19 décembre 2006, l'intéressée a travaillé
pour une durée de trois mois comme ouvrière auprès de I.________ SA à 4********.
E.
Le 11 juillet 2007, Mme A. X.________-Y.________ ayant
sollicité une nouvelle fois une autorisation d'établissement, le SPOP a refusé
de réexaminer sa décision du 3 mai 2006, considérant que sa situation n'avait
pas changé. Cette décision est entrée en force.
F.
Mme A. X.________-Y.________ a requis à nouveau l'octroi
d'une autorisation d'établissement, par lettre du 27 novembre 2007.
Par décision du 7 janvier 2008, le SPOP a déclaré la
demande de réexamen de l'intéressée irrecevable et l'a rejetée subsidiairement,
relevant qu'elle n'était toujours pas indépendante financièrement et qu'elle
était à la recherche d'un emploi stable.
G.
Par l'intermédiaire de Me Philippe Oguey, Mme A.
X.________-Y.________ a recouru contre cette décision le 25 janvier 2008,
concluant à son annulation. Elle fait valoir qu'elle n'émarge plus à
l'assistance publique depuis janvier 2006, que de nombreux emplois lui
échappent parce qu'elle n'est pas titulaire d'un permis C et que, en Suisse
depuis 1985, elle s'y sent parfaitement intégrée.
Le SPOP a produit son dossier le 6 février 2008.
Le 3 mars 2008, Mme A. X.________-Y.________ a
expliqué que depuis février 2008, elle percevait environ 400 francs par mois de
son activité de femme de ménage et que, contrairement à la situation qui
prévalait au début 2006 où elle dépendait entièrement des services sociaux, elle
vit actuellement avec son ami qui pourvoit à son entretien. Elle a produit à
cette occasion un contrat de mission de E.________ SA, par lequel M. H.________
est engagé en qualité d'ouvrier auprès I.________ SA à 4********, pour une
durée de trois mois à partir du 17 décembre 2007.
La recourante a été informée que le tribunal
entendait statuer sans autre forme d'instruction selon la procédure sommaire
prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.86).
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr
doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er
janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche
Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid.
4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid.
3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La
seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,
p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne
concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce
qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une
personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du
8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2;
108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes
de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les
griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en
dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou
les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la
décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son
encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P.
Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in
fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai
1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad
art. 57, p. 396).
4.
Dans sa décision du 3 mai 2006, le SPOP a refusé d'octroyer
à la recourante une autorisation d'établissement de type C à la place de son
autorisation de séjour. Il avait alors retenu que celle-ci n'avait pas fait
preuve de stabilité professionnelle, ayant émargé de l'assistance publique
jusqu'au 31 décembre 2005. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée
en force. Une première demande de réexamen a été considérée irrecevable par
décision du 11 juillet 2007, également entrée en force, retenant qu'elle
n'était toujours pas financièrement indépendante, mais qu'elle était à la
charge de son ami et ne travaillait que de façon occasionnelle. En outre, le
revenu de son concubin provenait alors des prestations de l'assurance-chômage.
Depuis lors, la situation n'a pas évolué, la recourante effectuant toujours de
manière occasionnelle des emplois temporaires par l'intermédiaire de E.________
SA, et s'appuyant pour le reste du temps sur le revenu de son concubin, qui est
par ailleurs toujours lui aussi engagé par E.________ SA pour des missions
temporaires. Les 300 francs qu'elle touche mensuellement pour la pension
alimentaire de sa fille ainsi que les 400 francs bruts qu'elle obtient par le produit
de son activité de femme de ménage ne sont ainsi pas suffisants pour remplir
les critères d'indépendance financière des art. 4 et 16 LSEE et 11 al. 1 RSEE.
Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en
matière sur la demande de réexamen de la recourante.
5.
Compte tenu des circonstances et en application de l'art.
55 al. 3 LJPA, un émolument de justice réduit sera mis à la charge des
recourantes, qui, n'obtenant pas gain de cause, n'ont pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 7 janvier 2008 refusant
d'entrer en matière sur la transformation des autorisations de séjour de Mme A.
X.________-Y.________ et de sa fille B. X.________ en autorisations
d'établissement est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge de Mme A. X.________-Y.________ et de sa fille B. X.________, solidairement
entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 2 avril 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.