PE.2008.0039
CDAP - PE.2008.0039 - 2008-07-08 - X. c/ Service de la population (SPOP)
8 juillet 2008Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2008
Juge:
PJ
Greffier:
GREF
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
PÉREMPTION
CENTRE DE VIE
DÉPART D'UN PAYS
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
L'autorisation d'établissement prend fin en fonction de deux critères formels: lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. Toutefois, en cas de longs séjours répétés dans le pays d'origine pendant plusieurs années, interrompus par des périodes plus ou moins longues de présence en Suisse, c'est - au contraire de la situation habituelle - la question du centre des intérêts vitaux qui devient le critère déterminant. Confirmation de la révocation du permis d'établissement dans le cas d'un italien qui, ayant longtemps travaillé en Suisse mais au bénéfice d'une rente AI, dispose en Suisse d'un studio où il revient tous les deux mois et demi pour une semaine, passant le reste du temps en Italie où vit son épouse et étudient ses enfants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8
juillet 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs. Mme Marion Eimann,
greffière ad hoc
recourant
X.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer - Réexamen ¿ révocation
de l¿autorisation de séjour
Décision du 22 mars 2007 refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
Décision du 27 décembre 2005 du Service
de la population (SPOP) prononçant la caducité de l'autorisation
d'établissement.
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'intéressé, né le 3 avril 1956,
de nationalité italienne, a été successivement au bénéfice d'un permis A de
1984 à 1988, d'un permis B (autorisation de séjour) du 14 septembre 1988 au 7
mai 1990, puis dès cette date d'un permis C (autorisation d'établissement) dont
le dernier renouvellement, établi le 6 juin 2005 par le SPOP, était valable
jusqu'au 7 mai 2006.
B.
Chargé de remettre à l'intéressé
son nouveau permis, le Bureau communal des étrangers a conservé ce document par
devers lui. Il a en revanche adressé au Service cantonal de la population
(SPOP) diverses communications, notamment le 10 juin 2005, selon lesquelles il
avait des doutes sur la présence réelle de l'intéressé: en demandant le
renouvellement de son permis, ce dernier avait indiqué qu'il venait en Suisse à
peu près une semaine tous les deux ou trois mois; son loyer était payé mais la
concierge ne le connaissait pas et la gérance indiquait que sa consommation
d'eau chaude en 2004 était très faible (1,6 m³ à la place de 30 m³
pour un même appartement réellement occupé).
L'intéressé s'est présenté plusieurs
fois au bureau communal en août 2005 pour réclamer son permis, se plaignant
qu'on le lui refuse alors qu'il avait fait 1'500 Km pour venir le chercher. Le
Bureau communal lui a répondu que son dossier était en attente, ce qui n'est
pas conforme à la vérité puisque le permis C avait été établi le 6 juin 2005.
Le SPOP a interpellé l'intéressé le
5 septembre 2005. Exposant que selon le bureau communal, il séjournait à
1.******** à raison d'environ six semaines par an, le SPOP annonçait son
intention de considérer que l'autorisation d'établissement avait pris fin en
raison d'un séjour effectif de six mois à l'étranger (art. 9 al. 3 lit. c
LSEE).
Ce pli recommandé est revenu
"non réclamé" au SPOP.
L'intéressé s'est présenté au SPOP
à une date indéterminée. Le dossier ne contient aucune trace de ce passage ni
de ses éventuelles déclarations à cette occasion. En revanche, avec une lettre
du 22 décembre 2005 où il se réfère à son passage au SPOP, il a remis au SPOP
une attestation d'établissement de la Commune d'1.******** datée du 20 décembre
2005.
C.
Par décision du 27 décembre 2005,
le SPOP a décidé que l'autorisation d'établissement de l'intéressé était
caduque, l'intéressé ne séjournant qu'occasionnellement en Suisse. Cette
décision relève également que la lettre du 5 septembre l'interpellant n'a
pas été réclamée et que la copie adressée sous pli normal est restée sans
réponse.
Cette décision n'a pas été notifiée
à l'intéressé. Le bureau communal l'a convoqué à cet effet (sans lui en révéler
la teneur) par lettre du 29 décembre 2005, puis le 26 janvier 2006 avec un
délai au 10 février 2006 pour se présenter.
Le SPOP a fait paraître dans la
Feuille des avis officiels du 24 février 2006 un avis indiquant à l'intéressé
qu'une décision le concernant était à retirer auprès du SPOP, cette décision
devant être considérée comme notifiée au plus tard 10 jours après la
publication.
D.
Au dossier figure une formule
"annonce d'arrivée" établie au bureau communal le 23 octobre 2006.
Complétée par la main d'un tiers, la rubrique ad hoc indique de précédents
séjours en Suisse du 1er mai 1988 au 27 décembre 2005 mais cette
dernière date correspondant en réalité à celle de la décision décrite
ci-dessus. Cette demande est accompagnée de diverses pièces (communication de
la gérance au recourant au sujet de son bail, versement de la rente AI,
paiement à une assurance maladie suisse et à l'Administration cantonale des
impôts, inscription universitaire des enfants à Rome).
Le bureau communal des étrangers a
formulé un préavis défavorable en exposant que l'intéressé revenait en Suisse
tous les deux mois et demi pour toucher sa rente AI, selon ses déclarations.
Par décision du 22 mars 2007, le
SPOP, considérant la requête comme une demande de réexamen de la décision du 27
décembre 2005, a décidé que les motifs de celle-ci étaient encore opposables à
l'intéressé qui ne résidait pas régulièrement en Suisse et n'y faisait que de
brefs passages pour retirer de l'argent. Il devait quitter le territoire sans
délai. La décision précise encore qu'elle ne peut être attaquée que sur la
question de la recevabilité de la demande de réexamen et non pour des motifs de
fond.
L'intéressé s'est présenté au
bureau communal le 26 mars 2007, mais ce bureau n'avait pas encore reçu la
décision ci-dessus. Le bureau communal indique l'avoir convoqué pour lui
notifier la décision les 28 mars, 30 avril et 31 mai dernier, mais il ne s'est
pas présenté.
D'entente avec le SPOP, le bureau
communal a enregistré un "départ pour une destination inconnue" en
prenant pour date de départ celle du courrier du SPOP, soit le 23 mars 2007.
Le bureau communal a finalement
transmis au SPOP un procès-verbal notifiant à l'intéressé, le 17 janvier 2008,
la décision du 22 mars 2007.
E.
Par lettre du 29 janvier 2008, le
recourant a contesté cette décision en demandant le renouvellement de son
"permis de séjour type C": il fait valoir qu'il se rend régulièrement
en Italie pour de courts séjours n'excédant guère deux mois et demi, que ses
fils étudient à Rome, que son épouse réside dans la province de 2.********. La
cellule familiale est ainsi complètement éclatée si bien qu'avec son épouse, il
rencontre ses enfants à leur domicile romain afin d'être ensemble quelques mois
par année. Il fait en outre valoir que sa santé requiert un suivi médical qu'il
n'est pas possible d'obtenir avec ses moyens financiers en Italie. Il ajoute
enfin qu'il ignorait jusqu'à récemment la possibilité de demander une
autorisation provisoire de séjour à l'étranger sans devoir renoncer à son
permis C.
L'effet suspensif a été accordé le
12 février 2008.
F.
L'autorité intimée a conclu au
rejet du recours par déterminations du 19 février 2008. Elle considère
implicitement que la demande du recourant doit être traitée comme une demande
de réexamen de la décision du 27 décembre 2005. Elle fait valoir que l¿autorité
n¿est tenue de se saisir d¿une demande de réexamen que si l¿intéressé invoque
des faits nouveaux. Le recourant n¿en invoque pas et ne démontre pas que son
domicile principal est en Suisse.
G.
Invité à déposer un mémoire
complémentaire, le recourant a exposé par lettre du 14 mars 2008 qu¿il est
attaché à la Suisse où il passé une grande partie de sa vie, ayant été
saisonnier depuis 1972 puis résidant du canton de Vaud depuis 1984. Il offre de
prouver par témoins sa présence en Suisse. Il admet avoir manqué de
clairvoyance dans le domaine administratif. Il a passé à de nombreuses reprises
au bureau communal où on l¿a rassuré en lui indiquant que la procédure pouvait
prendre du temps. Il pensait qu¿il n¿avait plus de souci à se faire puisqu¿il
avait payé l¿émolument pour le renouvellement de son permis.
H.
Convoqué puis invité à répondre à
des questions écrites, le médecin traitant du recourant a expliqué qu¿il suit
le recourant depuis 1987 et que ces dernières années, la fréquence des consultations
est assez variable mais en principe il examine le recourant trois à quatre fois
par année, son étant de santé ne nécessitant pas une surveillance plus stricte.
Il a de la peine à répondre à la question des liens du recourant avec la Suisse
mais il pense qu¿il y est assez attaché malgré ses séjours en Italie où ses
enfants sont aux études.
I.
Le SPOP a été interpellé sur les
motifs et la base légale de sa pratique consistant apparemment, au lieu de
notifier la décision par voie postale, à convoquer l'intéressé au guichet pour
lui remettre la décision, ainsi qu'à procéder en l'espèce par publication dans
la FAO du 24 février 2006 alors que l'intéressé avait une adresse connue. Par
lettre du 7 avril 2008, le SPOP a exposé ce qui suit:
"En réponse à votre demande, nous vous
confirmons que nos décisions sont en principe notifiées par l'intermédiaire des
bureaux des étrangers, lesquels sont également chargés de contrôler les départs
et de percevoir les taxes soumises à répartition.
L'article 18 de la Loi sur le contrôle des
habitants du 9 mai 1983 (LCH) prévoit que notre Service établit notamment des
directives sur les tâches des bureaux communaux.
La circulaire 92/30 datée 31 janvier 1992
adressée aux bureaux des étrangers et annexée à la présente est précisément
consacrée à la notification des décisions par leur intermédiaire.
Le contrôle des habitants étant destiné
notamment à fournir des renseignements aux administrations sur le domicile des
personnes, il enregistre les arrivées et les départs conformément aux articles
3 et 6 LCH.
En l'espèce, invitée à notifier la décision de
notre Service du 27 décembre 2005, la commune d'1.******** a convoqué en vain
l'intéressé. Sur la base également des autres renseignements fournis par la
gérance, la concierge et l'intéressé lui-même, un départ pour une destination
inconnue a été enregistré le 13 février 2006.
L'intéressé n'ayant plus de domicile connu, la
décision de notre Service précitée lui a été communiquée par voie de
publication dans la FAO. "
J.
Le tribunal a tenu audience le 15
mai 2008 en présence du recourant et d'une représentante du SPOP.
Le recourant a expliqué qu'il a son
studio d'1.******** depuis 2000 ou 2001. Il y revient tous les deux mois et
demi. Le reste du temps, il est en Italie. Tous les deux mois et demi, il
revient une semaine en Suisse. Il a payé ses impôts. Ses enfants sont à Rome et
son épouse dans la maison de 2.********. Les enfants ont quitté la Suisse pour
fréquenter l'école supérieure en Italie. C'est important pour lui de garder son
studio en Suisse où il est arrivé en 1969 et a commencé de travailler en 1972
pour avoir finalement le permis. Il revient en Suisse pour se faire contrôler
par son médecin. A la question de savoir s'il craignait de perdre sa rente AI,
il a exposé que l'ancienne préposée du bureau communal lui avait dit qu'il
devait être là tous les trois mois pour la rente AI; dès lors, il n'a jamais
été absent six mois. Le recourant a été interrogé sur sa situation financière.
Il résulte du dossier que le loyer mensuel de son appartement s'élève à 460 fr.
(en octobre 2000). L'intéressé est au bénéfice d'une rente AI qui s'élève à
1'138 fr. (en janvier 2006). Il perçoit aussi une rente ordinaire pour ses deux
enfants (569 fr. par enfant) nées respectivement en 1984 et 1987. Il semble
disposer d'autres prestations d'assurance. Le recourant a exposé qu'il dispose
de 2'600 francs par moi avec les rentes.
Le tribunal a entendu comme témoin
Y.________. En Suisse depuis 1961, elle connaît le recourant depuis une
quinzaine d'années. Le recourant revient en Suisse tous les deux ou trois mois
pour une semaine environ. Elle a connu le couple lorsqu'ils vivaient ensemble
avec leurs enfants. Elle a revu ces derniers à Noël dernier quand ils sont
venus chez leur père à 1.********.
La représentante du SPOP a relevé
que la location du studio d'1.******** concorde avec le départ de l'épouse du
recourant. Le SPOP a relevé que le bureau communal a déjà signalé au recourant
(selon note au dossier en date du 24 octobre 2006) qu'il pouvait toucher sa
rente AI directement en Italie. Le recourant pourrait venir en Suisse comme
touriste sans autorisation et s'il revenait en Suise, il pourrait obtenir un
permis s'il établit qu'il est ici, puis récupérer ensuite de manière anticipée
son permis C. Interpellé sur la situation des étrangers fortunés au bénéfice
d'un permis C, le SPOP a exposé que pour des motifs fiscaux, il était rare que
le permis soit retiré mais que dans le cas du recourant, le retrait intervient
parce qu'il n'est plus domicilié et qu'il a séjourné 6 mois à l'étranger.
Considérants
1.
Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D¿après l¿art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s¿exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement la qualité pour recourir au sens de l¿art. 37 al. 1 LJPA, de
sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
3.
La décision attaquée, du 22 mars
2007, considère que la demande du recourant doit être traitée comme une demande
de réexamen de la décision du 27 décembre 2005 qui prononçait la caducité de
l'autorisation d'établissement du recourant. Se pose toutefois la question de
savoir si, pour qu'elle puisse être opposée au recourant, la décision du 27
décembre 2005 a été valablement notifiée au recourant.
a) Le recourant s'est présenté à
plusieurs reprises au bureau communal en août 2005 pour prendre possession de
son permis C renouvelé, mais le bureau communal lui a déclaré que le dossier
était encore en cours de traitement (ce qui n'était pas conforme à la vérité
puisque le permis avait été établi le 6 juin 2005). Le recourant s'est encore
présenté au SPOP en décembre 2005 pour remettre une attestation d'établissement
établie par la commune. C'est alors qu'a été rendue la décision du 27 décembre
2005.
prononçant la caducité de son autorisation d'établissement. Cette décision
ne lui a toutefois jamais été remise. Au lieu de procéder à une notification
ordinaire par voie postale, les autorités ont suivi la pratique habituelle
consistant à faire convoquer l'intéressé pour qu'il se présente au guichet du
bureau communal. Le recourant ne s'étant pas présenté, le SPOP a procédé à une
notification édictale à l'aide d'une publication dans la Feuille des avis
officiels qui ne révèle pas la teneur de la décision.
b) Le tribunal a eu l'occasion de
rappeler encore récemment (CR.2007.0168 du 10 mars 2008) que lorsque le droit
cantonal, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, ne prévoit
pas de principes particuliers en matière de notification, il y a lieu
d'appliquer les principes découlant de la jurisprudence (Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000, spéc. p. 274). Une décision ou une
communication de procédure doit être considérée comme notifiée, non pas au
moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment
communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est
réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de
"puissance" de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en
prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b;
115.
Ia cons. 3b; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704, p. 153).
Lorsque le lieu de séjour de la partie est inconnu ou lorsqu'elle n'a pas de
mandataire qui peut être atteint, l'autorité peut notifier ses décisions soit
par voie édictale, soit par publication dans la Feuille des avis officiels
(Benoît Bovay, op. cit. p. 276). Toutefois, ce n'est qu'après recherche dans le
cercle de personnes auquel appartient le destinataire que l'on peut aboutir à
la conclusion qu'il n'a pas de résidence connue. Ces recherches doivent être
poursuivies auprès du contrôle communal des habitants, des autorités
militaires, de l'office postal etc. La notification par publication officielle
étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir avant que toutes les
recherches qu'implique la situation de fait aient été entreprises pour
découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait possible, même
s'il ne s'agit pas de son domicile fixe. D'ailleurs, il est exclu de procéder
par voie édictale quand il est notoire que le destinataire a conservé son
domicile, quand bien même il s'en serait éloigné de manière temporaire et que
l'on ne sait pas où il réside dans l'intervalle (Yves Donzallaz, La
notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 459).
Dans le domaine spécifique de la
présente cause, on constate que la loi d'application dans le Canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr, RSV 142.11) ne contient de
règles que pour les notification des décisions du juge en matière de mesures de
contrainte notamment (art. 11, 16, 21 LVLEtr; v. précédemment art. 6 ss de la
loi du 29 août 1934 d¿application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers). Quant à la
loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36), elle
ne permet pas la notification par voie de publication lorsque l'intéressé a un
lieu de séjour connu (art. 56 al. 1 LJPA a contrario). Cette règle s'applique
aussi devant les autorités de recours "inférieures" (art. 9 du
règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives
inférieures, RPRA, du 22 octobre 1997, RSV 172.53.1). On ne voit pas ce qui
autoriserait les autorités administratives de première instance à procéder
autrement.
c) Le SPOP a pour pratique de ne
pas notifier ses décisions par la voie postale ordinaire, mais de les
transmettre au bureau communal correspondant qui est chargé de convoquer
l'intéressé au guichet pour lui faire signer le procès-verbal de notification
préimprimé qui se trouve à la fin de la décision. A la connaissance du
tribunal, la voie postale n'est apparemment utilisée que lorsque l'étranger a
désigné un mandataire, en particulier un avocat. Dans un tel cas, la décision
est expédiée sous pli recommandé au mandataire. Elle est alors munie de
l'indication (probablement inutile) selon laquelle la décision est considérée comme
notifiée le jour de sa réception par le mandataire. Il arrive aussi que le
mandataire soit invité (ce qui paraît également inutile s'agissant d'un pli
recommandé dont la notification peut aisément être établie) à retourner un
exemplaire signé de la décision. La plupart des autres services de
l'administration cantonale notifient leurs décisions par voie postale, en
général sous pli recommandé. Certains, comme le Service des automobiles,
renvoient les plis recommandés non retirés à leur destinataire, sous pli
simple, avec une mention (conforme à la jurisprudence) précisant que cette
seconde expédition ne fait pas courir un nouveau délai de recours, ce dernier
courant dès l'échéance du délai de garde.
d) Interpellé au sujet de la
pratique consistant à notifier les décisions par l'intermédiaire du bureau
communal et sur la base légale de cette pratique, le SPOP a invoqué une
circulaire qu'il a adressée au bureaux communaux et, comme base légale, l'art. 18 de la loi sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 (LCH, RSV
142.
) qui prévoit que le Service de la population surveille
l'activité des bureaux communaux en agissant par voie de directives et
d'instructions particulières. Cette disposition règlementaire délégatoire, qui
ne concerne d'ailleurs pas directement le droit des étrangers, ne peut
évidemment pas constituer la base légale d'une procédure de notification
particulière qui s'écarterait du système légal. La pratique consistant à faire
notifier au guichet du bureau communal ne peut pas non plus être justifiée par
la préoccupation d'encaisser un émolument. Il n'est en effet pas admissible que
l'autorité notifie sa décision contre remboursement (Bovay, op. cit. p. 276).
En application des règles générales
rappelées ci-dessus, et faute de règles légales s'en écartant, la notification
par voie édictale à laquelle le SPOP a procédé alors que l'adresse du recourant
était connue doit être considérée comme irrégulière. On ne voit pas ce qui
aurait empêché le SPOP de notifier sa décision du 27 décembre 2005 sous pli
recommandé, avec les conséquences habituelles que la jurisprudence attache à
toute notification sous cette forme (notification réputée avenue à l'échéance
du délai de garde). Les conditions pour une notification par voie édictale
n'étaient pas remplies. On ne saurait dès lors en tolérer l'usage car il faut
bien voir qu'elle est le plus souvent fictive et qu'elle prive l'intéressé de
la possibilité d'entrer réellement en possession de la décision attaquée, du
moins lorsque comme en l'espèce la publication se contente de signaler
l'existence de la décision sans en révéler la teneur (ce qui est d'ailleurs
considéré comme insuffisant par la doctrine, v. Donzallaz, La notification en
droit interne suisse, Berne 2002, p. 275 no 511).
On observe au passage que lorsque
le recourant s'est présenté au bureau communal, ce bureau lui a fait remplir le
23.
octobre 2006 une déclaration d'arrivée censée valoir demande d'un nouveau
permis, alors que le recourant n'était toujours pas en possession de la
décision révoquant son autorisation et que rien n'indique qu'elle lui aurait
été remise à cette occasion. Cette déclaration d'arrivée indique un précédent
séjour en Suisse jusqu'au 27 décembre 2005, mais cette date ne correspond à
aucune réalité si ce n'est à celle de la décision datée de ce jour-là. Dans ces
conditions, la demande de nouveau permis que le bureau communal a fait signer
au recourant est sans objet. Il y a lieu de traiter le recours de l'intéressé
comme un recours contre la décision du 27 décembre 2005 et non comme une
demande de révision de cette décision.
4.
La loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace, selon son art. 125 et son annexe, l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci
après : LSEE). A titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit
que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont
toutefois régies par l'ancien droit. Le recours contre la décision du 27
décembre 2005, antérieure au 1er janvier 2008, doit être examiné à
l¿aune de l¿ancienne LSEE.
5.
Selon l'art. 9 al. 3 lit. c LSEE,
l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ
ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande
présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
a) L'annonce du départ d'un étranger
ne provoque l'extinction de son autorisation d'établissement que si la
déclaration émise à ce sujet est formulée de manière expresse et claire à une
autorité compétente en matière de police des étrangers (ATF 112 Ib 1 précité;
Wurzburger, op. cit., p. 325).
En l'espèce, le recourant n'a jamais
annoncé formellement son départ pour l'étranger aux autorités compétentes ni
émis de déclaration à ce sujet. Le bureau communal de contrôle des habitants a
procédé de son propre chef à un enregistrement de départ au 27 décembre 2005 (il
s'agit de la date de la décision) mais cet élément intervenu à l'insu du
recourant ne lui est pas opposable. Il est d'ailleurs en contradiction
manifeste avec l'attitude reconnaissable du recourant qui s'était présenté au
SPOP peu auparavant pour déposer, en vue du renouvellement de son permis C, une
attestation d'établissement établie par la commune.
b) Dans sa jurisprudence relative à
l'art. 9 al. 3 LSEE, le Tribunal fédéral a rappelé que pour faciliter
l'application de cette disposition, le législateur a utilisé deux critères
formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à l'étranger; le
législateur a évité ainsi de se fonder sur la notion de transfert de domicile
ou du centre des intérêts vu les difficultés d'interprétation que cela aurait
entraîné (ATF 112 Ib 1, c. 2a, JT 1987 I 199). En cas de séjour effectif de
plus de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin quelles
que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. En
principe, pour entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le séjour
à l'étranger doit être de six mois consécutifs. Rien à l'art. 9 al. 3 lit. c
LSEE ne permet de penser qu'un séjour fragmenté de six mois soit suffisant,
sinon le texte légal l'aurait exprimé, par exemple en disant que l'étranger ne
doit pas passer plus de six mois hors de Suisse durant une année (ou un autre
laps de temps). De plus, aucune indication dans la loi ne permet de fixer la
période pendant laquelle les six mois passés à l'étranger devraient avoir lieu
pour aboutir à la fin de l'autorisation d'établissement (ATF 120 Ib 369, c.
2c). Il se peut toutefois que l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de
Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans
jamais y rester plus de six mois consécutivement, revenant régulièrement en
Suisse pour une période relativement brève. On voit mal dans ce cas qu'une
autorisation d'établissement puisse subsister, même si l'étranger garde un
appartement en Suisse. Dans de telles conditions, il faut considérer que le
délai de six mois prévu à l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE n'est pas interrompu
lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas
durablement, mais uniquement pour des séjours de nature temporaire (cf. ATF 120
Ib 369 précité et les références citées; Directives de l'Office fédéral des
étrangers, état juin 2000, ch. 334; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss, p. 325
s.; cf. également PE.2006.0129 du 25 septembre 2006; PE.2000.0146 du 21
décembre 2000).
Dans un arrêt assez récent (2A.31/2006
du 8 mai 2006), le Tribunal fédéral a résumé la situation en exposant que selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement prend fin par
principe lorsque l'étranger a séjourné de manière ininterrompue pendant six mois
successifs à l'étranger, quelle que soit sa volonté interne ou les motifs de
cette absence. En revanche, une absence du pays d'une durée totale de six mois
avec des interruptions ne suffit en principe pas. Il en va toutefois autrement
si l'étranger est absent du pays pendant une longue durée mais que, à chaque
fois avant l'expiration des six mois, il revient en Suisse pour une durée
limitée, mais seulement pour affaires ou en visite. Dans ce cas, de tels
séjours en Suisse ne peuvent en règle générale pas être considérés comme une
interruption de l'absence du pays, ceci même si, dans certaines conditions,
l'étranger dispose encore d'un appartement en Suisse. Dans de telles
circonstances (longs séjours répétés dans le pays d'origine pendant plusieurs
années, interrompus par des périodes plus ou moins longues de présence en
Suisse), c'est - au contraire de la situation habituelle (ATF 112 Ib 1) - la
question du centre des intérêts vitaux qui devient le critère déterminant (sur
tous ces points ATF 120 Ib 369).
En l'espèce, l'épouse et les enfants
du recourant sont partis en Italie depuis 2000 ou 2001 et depuis lors, le
recourant dispose d'un studio à 1.********. Selon ses propres explications, il
revient en Suisse tous les deux mois et demi et le reste du temps, il est en
Italie. Interrogé sur ses attaches avec la Suisse, il invoque le témoignage
d'une amie qui confirme qu'il revient en Suisse tous les deux mois et demi pour
la durée d'une semaine. Il invoque aussi les consultations chez son médecin en
Suisse mais selon celui-ci, il ne s'y rend que trois ou quatre fois par année
et ne requiert pas une surveillance médicale plus stricte. Le recourant a
beaucoup insisté sur le fait qu'il n'a jamais été absent de Suisse durant six
mois et sur le fait qu'il revient tous les deux mois et demi comme le lui
aurait recommandé l'ancienne préposée du bureau communal en rapport avec sa
rente AI.
L'instruction a ainsi montré que le
recourant ne revient en Suisse, même si c'est à de réguliers intervalles, que
pour de brefs séjours. Que ses enfants se soient trouvés à 1.******** lors d'un
récent Noël ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait encore le centre des ses
intérêts vitaux. Même si le recourant déclare que la cellule familiale est
complètement éclatée, il ne prétend pas qu'il serait séparé de son épouse
puisque c'est avec elle qu'il déclare se rendre à Rome pour séjourner au
domicile d'étudiant de ses enfants. En définitive, le recourant se borne à
déclarer qu'il est attaché à la Suisse parce qu'il y a longtemps travaillé mais
les explications stéréotypées qu'il a fournies en audience ont conduit le
tribunal à se demander si cet attachement prétendu n'est pas d'une autre
nature. Il semble en effet que le recourant s'est fixé sur l'idée qu'à défaut
de permis C, il perdrait le bénéfice de sa rente AI. Le bureau communal lui a
assuré que tel n'était pas le cas mais il n'appartient pas au tribunal de céans
de trancher cette question qui n'est de toute manière pas déterminante dans le
présent litige. En définitive, on se trouve bien dans la situation, visée par
la jurisprudence citée plus haut, du titulaire d'une autorisation
d'établissement qui est absent de Suisse depuis de nombreuses années et qui n'y
revient que pour de brefs séjours. Les séjours que le recourant s'est astreint
à faire en Suisse pour éviter d'être absent durant six mois ne suffisent plus
pour interrompre son absence à l'étranger. Tout indique en effet que les
passages en Suisse du recourant n'avaient qu'un but formel ou ne servaient qu'à
des démarches administratives ou bancaires, alors qu'en réalité, sa vie se
déroule désormais en Italie. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
prononcé, dans sa décision du 27 décembre 2005, la caducité de l'autorisation
d'établissement du recourant.
6.
Le recourant fait encore valoir qu'il ignorait jusqu'à récemment la possibilité de demander une
autorisation provisoire de séjour à l'étranger sans devoir renoncer à son
permis C. Il se réfère apparemment à la dernière phrase de l'art. 9 al. 3 lit c
LSEE, dont la teneur est la suivante:
L¿autorisation d¿établissement prend fin:
(...)
c. lorsque l¿étranger annonce son départ ou
qu¿il a séjourné effectivement pendant six mois à l¿étranger; sur demande
présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu¿à deux ans;
Selon la jurisprudence, la
nécessité de créer une situation claire empêche de donner suite à une demande
de prolongation au sens de l'art. 9
al. 3 lit c LSEE si elle est présentée tardivement, du moins en l'absence de
circonstances extraordinaires. La jurisprudence ajoute qu'il va de soi qu'il
est exclu d'invoquer une éventuelle ignorance de la réglementation légale (v.
p. ex.2A.514/2003 du 5 novembre 2003). Il n'est donc plus
temps, pour le recourant, de solliciter l'autorisation prévue par l'art 9 al. 3 lit c in fine LSEE, qui n'aurait d'ailleurs pu avoir qu'une
portée limitée dans le temps.
7.
Vu ce qui précède, le recours, traité
comme étant dirigé contre la décision du 25 décembre 2005 aussi bien que contre
la décision du 22 mars 2007 notifiée le 18 janvier 2008, est rejeté aux frais
du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du SPOP du 25 décembre 2005 et du 22 mars 2007 sont maintenues.
III.
La somme de 500 francs, comprenant un
émolument de 352 francs et les frais de témoin par 148 francs, est mise à la
charge du recourant
Lausanne, le 8 juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.