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Décision

PE.2008.0040

CDAP - PE.2008.0040 - 2008-04-01 - X. c/Service de la population (SPOP)

1 avril 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Requérant

d'asile débouté, originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, X.________, né en 1964, a épousé le 9 avril 2001 une ressortissante

suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour renouvelable à

l'année. Les époux se sont séparés en juillet 2002 et n'ont depuis lors jamais

repris la vie commune. Aucun n'enfant n'est issu de leur union.

Par décision du 7

décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le

Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________

et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour quitter le canton de Vaud au

motif notamment que son mariage avec une Suissesse était vidé de sa substance

et partant invoqué de manière abusive.

Le refus du SPOP précité a été confirmé sur recours

successivement par le Tribunal administratif (dans

son arrêt PE.2006.0695 du 28 mars 2007) et le Tribunal fédéral (dans son arrêt

2P_193/2007 du 5 octobre 2007) qui ont confirmé respectivement l'existence d'un

abus de droit du recourant à se prévaloir d'une union purement formelle avec

une citoyenne suisse.

B.

Le mariage contracté entre X.________ et son épouse

d'origine suisse a été dissous dans l'intervalle; le divorce est entré en force

le 16 mars 2007.

C.

Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2007, le

SPOP a imparti, par lettre du 17 octobre 2007, à X.________ délai échéant au 5

décembre 2007 pour quitter le canton de Vaud.

D.

Le 8 novembre 2007, X.________ a déposé une demande de

réexamen dirigée contre le refus du SPOP du 7 décembre 2006 auprès de sa

commune de domicile; à l'appui de sa requête, il a produit une lettre de son

employeur Y.________ du 24 octobre 2007, une lettre de soutien de son ami Z.________

du 25 octobre 2007, deux attestations de la A.________ des 8 et 21 février 2006

accompagnées d'un relevé de notes pour 2005-2006, ainsi qu'une copie d'un

contrat de prêt et une convention qu'il a signés le 29 juin 2001 en relation

avec l'activité professionnelle de son ex-épouse.

E.

Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen de X.________ irrecevable et lui a imparti un délai du 8

février 2008 pour quitter le canton de Vaud.

F.

Par acte du 29 janvier 2008, X.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal

administratif, d'un recours dirigé contre la décision rendue le 8 janvier 2008

par le SPOP. Il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision précitée,

le SPOP étant invité à considérer comme recevable sa demande de reconsidération

du 8 novembre 2007 et à lui octroyer en conséquence un permis de séjour.

G.

La requête d'effet suspensif accompagnant le recours a été

rejetée à titre préprovisionnel le 30 janvier 2008.

H.

A réception du dossier de l'autorité intimée et du

paiement de l'avance de frais, la Cour a statué sans autre mesure

d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur

la procédure et la juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV

173.36)

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer

en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi,

depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les

conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser

d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors

attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure

a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions

administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les

références).

b) En l'espèce, le recourant se prévaut du fait que

son intégration socioprofessionnelle est particulièrement marquée et s'avère

d'autant plus forte que les jours passent. Selon ses allégations, son employeur

serait même prêt à le faire monter en grade s'il pouvait continuer à œuvrer

pour son compte. Le recourant en déduit que "les motifs invoqués, s'ils

ont peut-être déjà été examinés, ne l'ont pas été sous l'angle de leur

intensité actuelle". Il en conclut que sa demande de réexamen doit

ainsi être déclarée recevable.

2.

Dans son arrêt PE.2006.0695

du 28 mars 2007, le tribunal a considéré ce qui suit:

"(…)

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit

également être confirmée. En effet, le recourant, qui est arrivé en Suisse en

1998.

pour déposer une demande d'asile qui a été par la suite définitivement

rejetée, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle

particulièrement réussie. Il ne bénéficie pas de qualifications

professionnelles très élevées, même si son employeur le considère comme un

précieux collaborateur qu'il souhaite absolument garder dans son entreprise.

N'ayant pas eu d'enfant avec son épouse suisse, avec laquelle il n'a fait

ménage commun qu’un peu plus d’une année, il ne saurait se prévaloir de liens

particulièrement forts avec la Suisse. On peut donc exiger du recourant qu'il

retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent d'ailleurs ses attaches

familiales (ses deux enfants) et culturelles prépondérantes.

(…)"

Il résulte du considérant qui précède que

l'intégration professionnelle du recourant, déjà invoquée lors de la précédente

procédure, ne peut plus être discutée à nouveau par le recourant. En effet,

l'institution du réexamen ne saurait servir à remettre en cause une situation

de fait qui n'a pas changé à cet égard.

Pour le reste, les autres pièces produites à l'appui

de la requête de reconsidération du 8 novembre 2007 auraient pu être invoquées

dans le cadre de la précédente procédure dès lors qu'elles sont relatives à des

faits antérieurs au 7 décembre 2006 connus du recourant.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a

déclaré la demande de réexamen irrecevable.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA, aux frais du

recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le délai de départ imparti par la

décision attaquée étant échu (au 8 février 2008) et l'effet suspensif ayant été

refusé à titre provisionnel, le recourant n'est plus légitimé à séjourner dans

le canton de Vaud. Dans ces conditions, le SPOP n'a pas à fixer un nouveau délai

de départ au recourant; à ce stade, l'autorité intimée est chargée de veiller

au respect de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 janvier 2008 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.