PE.2008.0042
CDAP - PE.2008.0042 - 2011-10-07 - X._____, Y.__ et Z._____ c/Service de la population (SPOP)
7 octobre 2011Français17 min
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N° affaire:
PE.2008.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.10.2011
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ et Z.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
CEDH-8
CEDH-8-2
Résumé contenant:
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que le parent étranger d'un enfant suisse dépende de façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale peut justifier le refus d'une autorisation de séjour lorsqu'aucun changement ne semble prévisible. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'instruction menée par le tribunal, notamment l'audition du conseiller ORP de la recourante et de l'assistant social qui la suit au CSR, ayant montré que cette dernière fait tout son possible pour trouver un emploi et qu'elle devrait normalement y parvenir dès le moment où elle pourra présenter une autorisation de séjour aux employeurs intéressés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Luc Bezençon
et Laurent Merz, assesseurs.
Recourants
1.
X._____________, à Prilly,
2.
Y._____________, à Prilly,
3.
Z._____________, à Lausanne,
dont le conseil commun
est l'avocat Jean-Pierre MOSER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours Z._____________, X._____________ et Y._____________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2008 déclarant la
demande de reconsidération de cette dernière irrecevable
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._____________, ressortissante togolaise née le 12
janvier 1969, est entrée illégalement en Suisse le 17 juin 2001. Elle a vécu
quelques temps en concubinage avec A._____________, dont elle a eu un enfant, X._____________,
né le 23 juin 2003 alors qu'elle était séparée de son père. L’enfant n'ayant
pas été reconnu par A._____________, la mère et l’enfant ont engagé une action
en paternité.
B.
Par décision du 8 septembre 2003, le Service de la
population (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit à Y._____________ et à son fils X._____________ aux motifs
que l'intéressée était entrée et avait séjourné illégalement en Suisse, que
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'était pas applicable,
le fils et son père présumé n'étant manifestement pas liés par des liens
étroits, qu'elle ne disposait d'aucun moyen financier et qu'elle ne pouvait
prétendre à une autorisation de séjour au regard de la circulaire dite
"Metzler", faute notamment de remplir les critères temporels et
d'intégration personnels et professionnels découlant de la pratique constante
de l'office fédéral compétent.
C.
Par arrêt du 28 mars 2005 (cause PE.2003.0340), le
Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a considéré, en substance, que
la recourante ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité au
sens des art. 13 let. f ou 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Il a également constaté que, alors
qu'une action en paternité était en cours, le père présumé de l'enfant semblait
s'en désintéresser. Il a enfin constaté que la recourante avait séjourné
illégalement en Suisse du 17 juin 2001 au 28 mars 2003 et que, enfin, elle n'avait
de toute évidence pas les moyens de subvenir à son entretien, ainsi qu'à celui
de son fils et qu'il existait dès lors un risque concret et vraisemblable que
les recourants émargent à l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let.
d l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE). Il relevait en outre que la problématique posée par la nationalité de
l'enfant X._____________ ne s'opposait pas à un renvoi des recourants. Enfin,
il relevait que le projet de mariage annoncé par la recourante au mois
d'octobre 2004, soit six mois auparavant, n'avait toujours pas été concrétisé
et que la recourante n'était pas en mesure de démontrer au tribunal la réalité
de celui-ci.
Par arrêt du 12 juillet 2005, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Y._____________ et
son fils X._____________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 28 mars
2005.
Par décision du 27 juillet 2005,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération
la décision cantonale de renvoi. Les intéressés ont recouru contre cette
décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP).
D.
Au mois d'avril 2006, Y._____________ a engagé des
démarches en vue d'un mariage avec M. B._____________, citoyen suisse et a
déposé le 26 avril 2006 une demande de réexamen pour ce motif auprès du SPOP. Par
décision sur mesures provisionnelles du 8 mai 2006, le service des recours du
DFJP a autorisé Y._____________ et son fils X._____________ à poursuivre leur
séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur cette demande. Le projet de mariage n'ayant
pas abouti, le SPOP a rejeté, par décision du 23 octobre 2006, la demande de
réexamen.
E.
Par décision du 1er février 2007, le
Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au
recours formé contre l'extension de la décision cantonale de renvoi entrée en
force et a levé avec effet immédiat la mesure provisionnelle prononcée par
décision incidente du 8 mai 2006. A la suite de cette décision, le SPOP a fixé
un délai de départ au 30 mars 2007.
F.
Par arrêt du 14 juin 2007, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours formé par Y._____________ et X._____________
contre la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi. Suite à cet arrêt, un nouveau délai au 10
septembre 2007 a été imparti à Y._____________ et X._____________ pour quitter
la Suisse.
G.
Par l'intermédiaire de leur conseil, Y._____________
et X._____________ ont adressé au SPOP le 26 octobre 2007 une nouvelle requête
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette nouvelle requête était
motivée par le fait qu'Y._____________ avait commencé le 25 octobre 2007 les
démarches préparatoires en vue d'un mariage avec Z._____________, citoyen
italien domicilié à Lausanne.
H.
Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a déclarée
irrecevable la demande de reconsidération du 26 octobre 2007. Subsidiairement,
il l'a rejetée en impartissant un nouveau délai au 31 janvier 2008 à Y._____________
pour quitter le territoire. Cette décision relevait notamment ce qui suit :
"En effet, la requête de réexamen est
fondée sur le motif tiré de l'imminence du mariage de votre mandante avec un
ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Or, il
ressort du dossier qu'aucune date de mariage n'a été fixée à ce jour. De plus,
nous relevons qu'aucun des projets de mariage annoncés par le passé par Mme Y._____________
n'a abouti".
Y._____________ et X._____________ et Z._____________
se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal le 31 janvier 2008 en concluant à son
annulation et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour qu'il statue sur la
requête du 26 octobre 2007.
Par décision incidente du 20 février
2008, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a
suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé Y._____________ à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit
connu sur la procédure de recours.
Le SPOP a déposé sa réponse le 27
février 2008 en concluant au rejet du recours. Les parties ont ensuite déposé
des observations complémentaires.
I Le
projet de mariage avec Z._____________ n'a pas abouti, malgré le fait que les fiancés
avaient recouru avec succès auprès du Tribunal cantonal contre la décision de
l’Office de l’état civil qui avait refusé son concours pour la célébration du
mariage (cf. arrêt GE.2008.0231 du 31 juillet 2009).
J Par
jugement du 18 janvier 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a constaté que l’enfant X._____________ était le fils de A._____________.
K Par
décision du 31 mai 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) a accordé la
naturalisation facilitée à X._____________ en application de l’art. 58c de la
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (RS 141.0).
L Interpellé
sur la question de savoir si l’acquisition de la nationalité suisse par
l’enfant de la recourante l’amenait à modifier sa décision, le SPOP a répondu
le 2 août 2011 que tel n’était pas le cas en invoquant principalement le fait
que l’intéressée avait été au bénéfice du Revenu d’insertion de janvier 2006 à
juillet 2011 à hauteur d’un montant total de presque 148'000 fr. Le SPOP
relevait également que l’enfant, âgé de 8 ans, n’entretenait aucune relation
avec son père, qu’il était encore fortement lié à sa mère et qu’il disposait
d’une grande faculté d’adaptation.
M. Le
tribunal a tenu audience le 3 octobre 2011. A cette occasion, il a entendu en
qualité de témoins C._____________, conseiller à l’Office régional de placement
de Renens et D._____________, assistant social au Centre social régional de
Prilly.
C._____________
a déclaré ce qui suit :
« Je suis Mme Y._____________
depuis le mois de mars 2011. Elle a également connu des périodes de chômage en
2006 et 2009. Je ne sais pas comment s’est créé son droit au chômage pour les
périodes 2006 et 2009. C’est une personne régulière qui fait beaucoup de
recherches d’emploi. Il n’y a rien à redire sur son comportement. Elle fait des
recherches dans la vente, comme serveuse et comme aide de cuisine. Le fait de
ne pas avoir un permis de travail lui pose problème, c’est évident. Avec une
autorisation de séjour et un permis de travail, elle aurait beaucoup plus de chance
de trouver un emploi. Elle devrait y arriver, même si la situation actuelle du
marché est difficile. C’est toujours un peu plus difficile pour les personnes
qui n’ont pas de formation. En tout cas, la volonté, elle l’a ».
D._____________
a déclaré ce qui suit :
« Je suis Mme Y._____________
depuis début 2011. A ma connaissance, son dossier a été ouvert en 2005. Il y a
eu toute une période où elle n’était pas inscrite à l’ORP à cause de son
statut. On lui a alors proposé des mesures d’insertion sociale (coaching, aide
à la recherche d’emploi, etc). Ceci lui a permis d’obtenir des stages, puis des
emplois, le dernier s’étant achevé en avril 2011. Mme est proactive, au point
que cela devient presque du harcèlement dans le bon sens du terme. Elle veut
absolument trouver un emploi, cette thématique est omniprésente chez elle. Ce
printemps, je me suis rendu avec elle à l’ORP car son dossier était bloqué au
Service juridique de l’emploi en raison de son statut. Elle ne comprenait pas
cette situation. Au début de l’été, sa situation a été débloquée grâce à son
conseiller ORP. Elle peut de nouveau faire des recherches d’emploi. Comme elle
a déjà eu un emploi à la suite d’un stage qu’elle a effectué, je pense qu’elle
devrait pouvoir trouver un emploi. Ses emplois précédents n’étaient pas à plein
temps, ce qui explique qu’elle devait être aidée par l’aide sociale. Je ne sais
pas ce qu’il en sera à l’avenir ».
Considérants
1.
En matière de police des étrangers, l'autorité de
recours se fonde sur les faits existant au moment où elle statue (v. Cour de
droit administratif et public, arrêt PE.2008.0044 du 28 mai 2009 consid. 3 b;
v. aussi ATF 118 Ib 145 consid. 2b p. 148; 114 Ib 1 consid. 3b p. 4; 105
Ib 165 consid. 6b p. 169). Il convient par conséquent d’examiner
la situation des recourant en prenant un compte un fait nouveau intervenu
postérieurement à la décision, soit l’acquisition de la nationalité suisse par
l’enfant X._____________.
2.
Dans sa jurisprudence récente relative au droit de
séjour en Suisse du parent étranger qui a le droit de garde ou l’autorité
parentale sur son enfant suisse fondé sur les art. 8 CEDH et 13 de la
Constitution fédérale (Cst. RS 101), le Tribunal fédéral a précisé les critères
à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir d’avantage
compte des droits découlant de la nationalité suisse de l’enfant et de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107 ;
ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156 s). Le Tribunal fédéral a précisé que l’on
ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l’obtention
d’une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte
lors de la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153
consid. 2.2.2 p. 157). Pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant
suisse à suivre son parent à l’étranger, il faut tenir compte non seulement du
caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d’ordre et de sécurité
publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des
intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui
cherche à obtenir une autorisation de séjour a adopté un comportement illégal
est à prendre en compte dans les motifs d’intérêt public incitant à refuser
l’autorisation requise (v. ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid 5.2 ;
cf. aussi ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158). Cependant, seule une atteinte
d’une certaine gravité à l’ordre et à la sécurité publics peut l’emporter sur
le droit de l’enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent
qui a le droit de garde et l’autorité parentale sur lui. Lorsque le
comportement délictueux de l’intéressé est en relation avec l’illégalité de son
séjour en Suisse et tombe sous le coup de dispositions pénales du droit des
étrangers, soit de droit pénal administratif, les infractions n’atteignent pas
le degré de gravité permettant de faire primer l’intérêt public au respect de
l’ordre et de la sécurité sur l’intérêt privé de l’enfant suisse à pouvoir
vivre dans son pays avec le parent qui s’occupe de lui (ATF 2C_505/2009 du 29
mars 2010 consid 5.3). Le fait que le parent étranger dépende de façon continue
et dans une large mesure de l’aide sociale peut également conduire à lui
refuser une autorisation de séjour lorsqu’aucun changement ne semble prévisible
(ATF 2C_327/2010 et 2C_328/2010 du 19 mai 2011 consid. 5.2.4).
3.
Dans le cas d’espèce, on constate que, mis à part
un séjour illégal en Suisse, la recourante n’a pas commis d’infraction et
qu’aucun reproche n’est formulé s’agissant de son comportement.
Pour ce qui est de la dépendance à
l’aide sociale invoquée par l’autorité intimée, on note que, à ce jour, la
recourante n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour lui permettant de
travailler et qu’elle a uniquement été autorisée à travailler durant certaines
périodes sur la base de l’effet suspensif des recours qu’elle a déposé, soit
notamment depuis le 20 février 2008. Même durant cette période, son droit à
exercer une activité professionnelle n’était pas de plus clair, ainsi qu’en
atteste le fait que son dossier a été bloqué en raison de son statut au
service juridique du service de l’emploi (cf. témoignage D._____________). A
cela s’ajoute que la situation personnelle de la recourante n’est pas facile puisqu’elle
doit s’occuper seule depuis 2003 d’un enfant que son père n’a pas voulu
reconnaître, enfant qui, peut être pour cette raison, souffre de problèmes
psychologiques (hyperactivité). Malgré ces conditions défavorables, la
recourante a été en mesure de travailler, notamment entre 2009 et mars 2011
dans un tea-room, emploi qu’elle a quitté en raison de la fermeture de
l’établissement. Entendus comme témoins lors de l’audience, le conseiller ORP
de la recourante et l’assistant social qui la suit au CSR ont tous deux insisté
sur le fait qu’elle a une attitude exemplaire et qu’elle fait tous les efforts
possibles pour trouver un emploi. Pour ce qui est de ses perspectives
professionnelles, son conseiller ORP a relevé que celles-ci devraient
considérablement s’améliorer dès le moment où l’intéressée pourra présenter une
autorisation de séjour aux employeurs potentiels. Le conseiller ORP estime par
conséquent que la recourante devrait parvenir à trouver un emploi, même si la
situation actuelle du marché de l’emploi et le fait qu’il s’agit d’une personne
sans qualification rendent les choses un peu plus difficiles.
Vu ce qui précède, on ne saurait
considérer qu’on se trouve en présence d’une personne dont on peut prévoir
qu’elle dépendra à l’avenir de façon continue et dans une large mesure de
l’aide sociale. A cela s’ajoute que la situation économique difficile de la
recourante est également due à l’attitude du père de son enfant, citoyen
suisse, qui n’a jamais voulu prendre ses responsabilités. On note ainsi que si
ce dernier versait à la recourante la pension alimentaire à laquelle elle a
droit, celle-ci n’aurait peut-être pas besoin de faire appel à l’aide sociale.
Dans ces circonstances, les motifs mis en avant par l’autorité intimée ne sont
pas tels qu’ils l’emportent sur le droit de l’enfant X._____________ à pouvoir
grandir dans son pays avec le parent qui a le droit de garde et l’autorité
parentale sur lui. S’agissant d’un enfant de plus de 8 ans qui est né en Suisse
et ne connaît pas du tout le pays de sa mère, cet intérêt apparaît évident, ce
d’autant plus que l’intégration d’un enfant métisse dans un pays comme le Togo
semble problématique (cf. déclaration de la recourante lors de l’audience).
4.
Il résulte de ce qui précède
que l’acquisition de la nationalité suisse par l’enfant X._____________
constitue un fait nouveau qui justifie le réexamen de la situation de la rercourante
et l’octroi d’une autorisation de séjour, ceci sur la base des art. 13 Cst. et
8.
CEDH qui garantissent la protection de la vie familiale. Le recours doit dès
lors être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné au SPOP
afin qu’il délivre une autorisation de séjour à Y._____________. L’attention de
cette dernière est attirée sur le fait qu’il lui appartiendra de démontrer à
l’avenir qu’elle est en mesure de subvenir à son entretien sans, autant que
possible compte tenu de sa situation familiale, recourir à l’aide sociale. Dès
lors que l’admission du recours repose sur un fait nouveau, postérieur à la décision
attaquée, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 8
janvier 2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision
au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2011/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.