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Décision

PE.2008.0042

CDAP - PE.2008.0042 - 2011-10-07 - X._____, Y.__ et Z._____ c/Service de la population (SPOP)

7 octobre 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._____________, ressortissante togolaise née le 12

janvier 1969, est entrée illégalement en Suisse le 17 juin 2001. Elle a vécu

quelques temps en concubinage avec A._____________, dont elle a eu un enfant, X._____________,

né le 23 juin 2003 alors qu'elle était séparée de son père. L’enfant n'ayant

pas été reconnu par A._____________, la mère et l’enfant ont engagé une action

en paternité.

B.

Par décision du 8 septembre 2003, le Service de la

population (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit à Y._____________ et à son fils X._____________ aux motifs

que l'intéressée était entrée et avait séjourné illégalement en Suisse, que

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'était pas applicable,

le fils et son père présumé n'étant manifestement pas liés par des liens

étroits, qu'elle ne disposait d'aucun moyen financier et qu'elle ne pouvait

prétendre à une autorisation de séjour au regard de la circulaire dite

"Metzler", faute notamment de remplir les critères temporels et

d'intégration personnels et professionnels découlant de la pratique constante

de l'office fédéral compétent.

C.

Par arrêt du 28 mars 2005 (cause PE.2003.0340), le

Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a considéré, en substance, que

la recourante ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité au

sens des art. 13 let. f ou 36 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Il a également constaté que, alors

qu'une action en paternité était en cours, le père présumé de l'enfant semblait

s'en désintéresser. Il a enfin constaté que la recourante avait séjourné

illégalement en Suisse du 17 juin 2001 au 28 mars 2003 et que, enfin, elle n'avait

de toute évidence pas les moyens de subvenir à son entretien, ainsi qu'à celui

de son fils et qu'il existait dès lors un risque concret et vraisemblable que

les recourants émargent à l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let.

d l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE). Il relevait en outre que la problématique posée par la nationalité de

l'enfant X._____________ ne s'opposait pas à un renvoi des recourants. Enfin,

il relevait que le projet de mariage annoncé par la recourante au mois

d'octobre 2004, soit six mois auparavant, n'avait toujours pas été concrétisé

et que la recourante n'était pas en mesure de démontrer au tribunal la réalité

de celui-ci.

Par arrêt du 12 juillet 2005, le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Y._____________ et

son fils X._____________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 28 mars

2005.

Par décision du 27 juillet 2005,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération

la décision cantonale de renvoi. Les intéressés ont recouru contre cette

décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP).

D.

Au mois d'avril 2006, Y._____________ a engagé des

démarches en vue d'un mariage avec M. B._____________, citoyen suisse et a

déposé le 26 avril 2006 une demande de réexamen pour ce motif auprès du SPOP. Par

décision sur mesures provisionnelles du 8 mai 2006, le service des recours du

DFJP a autorisé Y._____________ et son fils X._____________ à poursuivre leur

séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur cette demande. Le projet de mariage n'ayant

pas abouti, le SPOP a rejeté, par décision du 23 octobre 2006, la demande de

réexamen.

E.

Par décision du 1er février 2007, le

Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au

recours formé contre l'extension de la décision cantonale de renvoi entrée en

force et a levé avec effet immédiat la mesure provisionnelle prononcée par

décision incidente du 8 mai 2006. A la suite de cette décision, le SPOP a fixé

un délai de départ au 30 mars 2007.

F.

Par arrêt du 14 juin 2007, le Tribunal

administratif fédéral a rejeté le recours formé par Y._____________ et X._____________

contre la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la

décision cantonale de renvoi. Suite à cet arrêt, un nouveau délai au 10

septembre 2007 a été imparti à Y._____________ et X._____________ pour quitter

la Suisse.

G.

Par l'intermédiaire de leur conseil, Y._____________

et X._____________ ont adressé au SPOP le 26 octobre 2007 une nouvelle requête

tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette nouvelle requête était

motivée par le fait qu'Y._____________ avait commencé le 25 octobre 2007 les

démarches préparatoires en vue d'un mariage avec Z._____________, citoyen

italien domicilié à Lausanne.

H.

Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a déclarée

irrecevable la demande de reconsidération du 26 octobre 2007. Subsidiairement,

il l'a rejetée en impartissant un nouveau délai au 31 janvier 2008 à Y._____________

pour quitter le territoire. Cette décision relevait notamment ce qui suit :

"En effet, la requête de réexamen est

fondée sur le motif tiré de l'imminence du mariage de votre mandante avec un

ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Or, il

ressort du dossier qu'aucune date de mariage n'a été fixée à ce jour. De plus,

nous relevons qu'aucun des projets de mariage annoncés par le passé par Mme Y._____________

n'a abouti".

Y._____________ et X._____________ et Z._____________

se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal le 31 janvier 2008 en concluant à son

annulation et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour qu'il statue sur la

requête du 26 octobre 2007.

Par décision incidente du 20 février

2008, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a

suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé Y._____________ à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit

connu sur la procédure de recours.

Le SPOP a déposé sa réponse le 27

février 2008 en concluant au rejet du recours. Les parties ont ensuite déposé

des observations complémentaires.

I Le

projet de mariage avec Z._____________ n'a pas abouti, malgré le fait que les fiancés

avaient recouru avec succès auprès du Tribunal cantonal contre la décision de

l’Office de l’état civil qui avait refusé son concours pour la célébration du

mariage (cf. arrêt GE.2008.0231 du 31 juillet 2009).

J Par

jugement du 18 janvier 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

a constaté que l’enfant X._____________ était le fils de A._____________.

K Par

décision du 31 mai 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) a accordé la

naturalisation facilitée à X._____________ en application de l’art. 58c de la

loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (RS 141.0).

L Interpellé

sur la question de savoir si l’acquisition de la nationalité suisse par

l’enfant de la recourante l’amenait à modifier sa décision, le SPOP a répondu

le 2 août 2011 que tel n’était pas le cas en invoquant principalement le fait

que l’intéressée avait été au bénéfice du Revenu d’insertion de janvier 2006 à

juillet 2011 à hauteur d’un montant total de presque 148'000 fr. Le SPOP

relevait également que l’enfant, âgé de 8 ans, n’entretenait aucune relation

avec son père, qu’il était encore fortement lié à sa mère et qu’il disposait

d’une grande faculté d’adaptation.

M. Le

tribunal a tenu audience le 3 octobre 2011. A cette occasion, il a entendu en

qualité de témoins C._____________, conseiller à l’Office régional de placement

de Renens et D._____________, assistant social au Centre social régional de

Prilly.

C._____________

a déclaré ce qui suit :

« Je suis Mme Y._____________

depuis le mois de mars 2011. Elle a également connu des périodes de chômage en

2006 et 2009. Je ne sais pas comment s’est créé son droit au chômage pour les

périodes 2006 et 2009. C’est une personne régulière qui fait beaucoup de

recherches d’emploi. Il n’y a rien à redire sur son comportement. Elle fait des

recherches dans la vente, comme serveuse et comme aide de cuisine. Le fait de

ne pas avoir un permis de travail lui pose problème, c’est évident. Avec une

autorisation de séjour et un permis de travail, elle aurait beaucoup plus de chance

de trouver un emploi. Elle devrait y arriver, même si la situation actuelle du

marché est difficile. C’est toujours un peu plus difficile pour les personnes

qui n’ont pas de formation. En tout cas, la volonté, elle l’a ».

D._____________

a déclaré ce qui suit :

« Je suis Mme Y._____________

depuis début 2011. A ma connaissance, son dossier a été ouvert en 2005. Il y a

eu toute une période où elle n’était pas inscrite à l’ORP à cause de son

statut. On lui a alors proposé des mesures d’insertion sociale (coaching, aide

à la recherche d’emploi, etc). Ceci lui a permis d’obtenir des stages, puis des

emplois, le dernier s’étant achevé en avril 2011. Mme est proactive, au point

que cela devient presque du harcèlement dans le bon sens du terme. Elle veut

absolument trouver un emploi, cette thématique est omniprésente chez elle. Ce

printemps, je me suis rendu avec elle à l’ORP car son dossier était bloqué au

Service juridique de l’emploi en raison de son statut. Elle ne comprenait pas

cette situation. Au début de l’été, sa situation a été débloquée grâce à son

conseiller ORP. Elle peut de nouveau faire des recherches d’emploi. Comme elle

a déjà eu un emploi à la suite d’un stage qu’elle a effectué, je pense qu’elle

devrait pouvoir trouver un emploi. Ses emplois précédents n’étaient pas à plein

temps, ce qui explique qu’elle devait être aidée par l’aide sociale. Je ne sais

pas ce qu’il en sera à l’avenir ».

Considérants

1.

En matière de police des étrangers, l'autorité de

recours se fonde sur les faits existant au moment où elle statue (v. Cour de

droit administratif et public, arrêt PE.2008.0044 du 28 mai 2009 consid. 3 b;

v. aussi ATF 118 Ib 145 consid. 2b p. 148; 114 Ib 1 consid. 3b p. 4; 105

Ib 165 consid. 6b p. 169). Il convient par conséquent d’examiner

la situation des recourant en prenant un compte un fait nouveau intervenu

postérieurement à la décision, soit l’acquisition de la nationalité suisse par

l’enfant X._____________.

2.

Dans sa jurisprudence récente relative au droit de

séjour en Suisse du parent étranger qui a le droit de garde ou l’autorité

parentale sur son enfant suisse fondé sur les art. 8 CEDH et 13 de la

Constitution fédérale (Cst. RS 101), le Tribunal fédéral a précisé les critères

à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir d’avantage

compte des droits découlant de la nationalité suisse de l’enfant et de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107 ;

ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156 s). Le Tribunal fédéral a précisé que l’on

ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l’obtention

d’une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte

lors de la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153

consid. 2.2.2 p. 157). Pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant

suisse à suivre son parent à l’étranger, il faut tenir compte non seulement du

caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d’ordre et de sécurité

publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des

intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui

cherche à obtenir une autorisation de séjour a adopté un comportement illégal

est à prendre en compte dans les motifs d’intérêt public incitant à refuser

l’autorisation requise (v. ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid 5.2 ;

cf. aussi ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158). Cependant, seule une atteinte

d’une certaine gravité à l’ordre et à la sécurité publics peut l’emporter sur

le droit de l’enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent

qui a le droit de garde et l’autorité parentale sur lui. Lorsque le

comportement délictueux de l’intéressé est en relation avec l’illégalité de son

séjour en Suisse et tombe sous le coup de dispositions pénales du droit des

étrangers, soit de droit pénal administratif, les infractions n’atteignent pas

le degré de gravité permettant de faire primer l’intérêt public au respect de

l’ordre et de la sécurité sur l’intérêt privé de l’enfant suisse à pouvoir

vivre dans son pays avec le parent qui s’occupe de lui (ATF 2C_505/2009 du 29

mars 2010 consid 5.3). Le fait que le parent étranger dépende de façon continue

et dans une large mesure de l’aide sociale peut également conduire à lui

refuser une autorisation de séjour lorsqu’aucun changement ne semble prévisible

(ATF 2C_327/2010 et 2C_328/2010 du 19 mai 2011 consid. 5.2.4).

3.

Dans le cas d’espèce, on constate que, mis à part

un séjour illégal en Suisse, la recourante n’a pas commis d’infraction et

qu’aucun reproche n’est formulé s’agissant de son comportement.

Pour ce qui est de la dépendance à

l’aide sociale invoquée par l’autorité intimée, on note que, à ce jour, la

recourante n’a jamais bénéficié d’une autorisation de séjour lui permettant de

travailler et qu’elle a uniquement été autorisée à travailler durant certaines

périodes sur la base de l’effet suspensif des recours qu’elle a déposé, soit

notamment depuis le 20 février 2008. Même durant cette période, son droit à

exercer une activité professionnelle n’était pas de plus clair, ainsi qu’en

atteste le fait que son dossier a été bloqué en raison de son statut au

service juridique du service de l’emploi (cf. témoignage D._____________). A

cela s’ajoute que la situation personnelle de la recourante n’est pas facile puisqu’elle

doit s’occuper seule depuis 2003 d’un enfant que son père n’a pas voulu

reconnaître, enfant qui, peut être pour cette raison, souffre de problèmes

psychologiques (hyperactivité). Malgré ces conditions défavorables, la

recourante a été en mesure de travailler, notamment entre 2009 et mars 2011

dans un tea-room, emploi qu’elle a quitté en raison de la fermeture de

l’établissement. Entendus comme témoins lors de l’audience, le conseiller ORP

de la recourante et l’assistant social qui la suit au CSR ont tous deux insisté

sur le fait qu’elle a une attitude exemplaire et qu’elle fait tous les efforts

possibles pour trouver un emploi. Pour ce qui est de ses perspectives

professionnelles, son conseiller ORP a relevé que celles-ci devraient

considérablement s’améliorer dès le moment où l’intéressée pourra présenter une

autorisation de séjour aux employeurs potentiels. Le conseiller ORP estime par

conséquent que la recourante devrait parvenir à trouver un emploi, même si la

situation actuelle du marché de l’emploi et le fait qu’il s’agit d’une personne

sans qualification rendent les choses un peu plus difficiles.

Vu ce qui précède, on ne saurait

considérer qu’on se trouve en présence d’une personne dont on peut prévoir

qu’elle dépendra à l’avenir de façon continue et dans une large mesure de

l’aide sociale. A cela s’ajoute que la situation économique difficile de la

recourante est également due à l’attitude du père de son enfant, citoyen

suisse, qui n’a jamais voulu prendre ses responsabilités. On note ainsi que si

ce dernier versait à la recourante la pension alimentaire à laquelle elle a

droit, celle-ci n’aurait peut-être pas besoin de faire appel à l’aide sociale.

Dans ces circonstances, les motifs mis en avant par l’autorité intimée ne sont

pas tels qu’ils l’emportent sur le droit de l’enfant X._____________ à pouvoir

grandir dans son pays avec le parent qui a le droit de garde et l’autorité

parentale sur lui. S’agissant d’un enfant de plus de 8 ans qui est né en Suisse

et ne connaît pas du tout le pays de sa mère, cet intérêt apparaît évident, ce

d’autant plus que l’intégration d’un enfant métisse dans un pays comme le Togo

semble problématique (cf. déclaration de la recourante lors de l’audience).

4.

Il résulte de ce qui précède

que l’acquisition de la nationalité suisse par l’enfant X._____________

constitue un fait nouveau qui justifie le réexamen de la situation de la rercourante

et l’octroi d’une autorisation de séjour, ceci sur la base des art. 13 Cst. et

8.

CEDH qui garantissent la protection de la vie familiale. Le recours doit dès

lors être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné au SPOP

afin qu’il délivre une autorisation de séjour à Y._____________. L’attention de

cette dernière est attirée sur le fait qu’il lui appartiendra de démontrer à

l’avenir qu’elle est en mesure de subvenir à son entretien sans, autant que

possible compte tenu de sa situation familiale, recourir à l’aide sociale. Dès

lors que l’admission du recours repose sur un fait nouveau, postérieur à la décision

attaquée, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 8

janvier 2008 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision

au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2011/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.