PE.2008.0044
CDAP - PE.2008.0044 - 2009-05-28 - X. c/Service de la population (SPOP), TUTEUR GENERAL
28 mai 2009Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2008.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP), TUTEUR GENERAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
TUTELLE
EFFET DÉVOLUTIF
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CERTIFICAT MÉDICAL
INFRACTION
LPA-VD-83-1
LSEE-9-1-a
LSEE-9-1-c
LSEE-9-2-b
OLCP-20
Résumé contenant:
Dans la mesure où la décision du SPOP constate que l'autorisation de séjour du recourant a pris fin, elle n'est pas critiquable. En effet, cette autorisation était valable jusqu'au 19 juillet 2007 et n'a pas été prolongée. De plus, le recourant avait annoncé qu'il quittait la Suisse en janvier 2006 et a commis de nombreuses infractions. Au vu des éléments nouveaux produits à l'appui du recours, le SPOP s'est cependant déclaré prêt à délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP sous réserve de l'accord préalable de l'ODM. Paradoxalement, le SPOP a maintenu la décision attaquée et suspendu la procédure de réexamen pendante devant lui. Annulation de la décision attaquée et renvoi du dossier au SPOP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai
2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière
Recourant
A. X.________ Y.________
Z.________, c/o Foyer B.________, représenté par Me
Valérie Elsner Guignard, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) , à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ Z.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2007 constatant que son autorisation de séjour CE/AELE a pris fin et
lui ordonnant de quitter la Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.________, ressortissant
portugais né le 5 septembre 1983, est entré en Suisse le 21 octobre 2001, afin
de rejoindre son père, titulaire d'un permis C. Il est reparti au Portugal le 1er
avril 2002 (cf. courrier du 4 juillet 2002 de la commune de 1********) et est
revenu en Suisse le 20 juillet 2002. Le 30 septembre 2002, le Service de
l'emploi l'a autorisé à exercer une activité lucrative et le 29 août 2003, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de
séjour (permis B CE/AELE) échéant le 19 juillet 2007.
B.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2005, le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ Y.________
Z.________ à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour vol
et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(LArm; RS 514.54) L'ordonnance de condamnation mentionne une condamnation
antérieure, prononcée par la préfecture de Nyon le 11 octobre 2002, également pour
infraction à la LArm.
C.
A. X.________ Y.________ Z.________ a quitté la
Commune de 1******** pour s'établir à 2******** dès le 10 juin 2005, où il a
intégré le foyer C.________ (cf. annonce de mutation pour ressortissant
étranger établie par le contrôle des habitants de la Ville de 2******** le 13
juillet 2005). Le SPOP a établi une nouvelle autorisation de séjour le 26
juillet 2005, mentionnant la nouvelle adresse de l'intéressé. La date
d'échéance de l'autorisation a cependant été maintenue au 19 juillet 2007. Le
SPOP a également informé A. X.________ Y.________ Z.________, par courrier
notifié à ce dernier le 2 août 2005, du fait que l'étranger qui était condamné
par une autorité judiciaire pour crime ou délit pouvait être expulsé.
A. X.________ Y.________ Z.________
a annoncé son départ pour l’étranger dès le 24 février 2006 (cf. extrait
d'un fichier informatique contenu dans le dossier du SPOP). Cependant, il a été
interpellé par la police de la Ville de 2******** le 12 avril 2006. Le rapport de
dénonciation transmis au SPOP précise que A. X.________ Y.________ Z.________ est
sans domicile fixe. Il a de nouveau été appréhendé par la police de la Ville de
2******** le 26 mai 2006. Le rapport mentionne qu'il dispose d’une adresse à 3********.
Quatre autres rapports de dénonciation, datés respectivement des
3 janvier, 14 janvier, 19 janvier 2007 et 18 avril 2007, ont également été
transmis au SPOP. Alors que le premier indique que l'intéressé est sans
domicile fixe, les deux suivants mentionnent pour adresse l’hôpital de Cery, à
Prilly, et le dernier indique qu’il est domicilié à B.________ Armée du Salut,
à 2********.
D.
Le Département de psychiatrie du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a signalé le cas de A. X.________ Y.________
Z.________ à la Justice de paix de Lausanne par lettre du 27 octobre 2006. Les
médecins exposent qu'il souffre d’un trouble psychiatrique sévère et qu’il a
séjourné dans divers foyers, desquels il a été expulsé en raison de son
comportement. De plus, il se met régulièrement en danger par des consommations
abusives de toxiques qui l’ont déjà conduit à plusieurs reprises aux soins
intensifs du CHUV. Les médecins indiquent que l'intéressé a des dettes et fait
l'objet de poursuites. Ils estiment qu'il ne peut plus gérer seul son argent ni
régler ses factures. Ils ajoutent que sa situation générale se dégrade depuis
environ un an et demi, malgré leurs interventions très régulières. En
conclusion de leur lettre, les médecins proposent une hospitalisation à fin
d’assistance et l’instauration d’une tutelle.
Par ordonnance de mesures d’extrême
urgence du 2 novembre 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a
ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d’assistance de
A. X.________ Y.________ Z.________ et son placement à l’hôpital de Cery. Le 6 février 2007, elle a décidé d’instituer une tutelle provisoire
au sens de l’art. 386 CC en faveur de A. X.________ Y.________ Z.________, de
nommer la tutrice générale en qualité de tutrice provisoire et de publier la
décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
La Tutrice générale a signalé, par
lettres du 23 février 2007, à divers organismes privés et publics, dont le Contrôle
des habitants de la Ville de 2********, qu’elle avait été nommée en qualité de
tutrice de A. X.________ Y.________ Z.________. Elle n’a cependant pas averti
le SPOP.
La mesure tutélaire instituée en
faveur de l'intéressée a été publiée dans la FAO des 6 et 10 avril 2007.
E.
Par jugement rendu par défaut le 1er
mars 2007, le tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté
que A. X.________ Y.________ Z.________ s’était rendu coupable de vol, de
brigandage, et d’infraction à la loi sur les stupéfiants. Révoquant le sursis
qui lui avait été octroyé par le Juge d’instruction de Lausanne dans son ordonnance
du 4 mars 2005, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine privative de
liberté d’ensemble de 12 mois et à une amende de 500 francs.
F.
Le 27 juin 2007, la Tutrice générale a envoyé
une lettre au Contrôle des habitants de la Ville de 2********, qui contient
notamment ce qui suit :
"Nous vous faisons parvenir ce courrier
suite à votre convocation jusqu'au 17 juillet 2007 concernant les formalités
pour la prolongation de l'autorisation de séjour de Monsieur X.________ A..
Nous vous informons que Monsieur X.________ A.
n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'une carte d'identité
valable. C'est pourquoi, nous l'accompagnons ce jeudi 28 juin au Consulat du
Portugal à Genève. De ce fait, Monsieur X.________ ne pourra pas se présenter jusqu'au
17.07.2007 car son passeport n'aura pas encore été délivré. En effet, un délai
de 5 à 8 semaines est exigé pour l'obtention du passeport.
Dès lors, nous vous serions reconnaissants
de prolonger le délai du 17.07.2007 afin que Monsieur X.________ puisse se
présenter à votre bureau avec les documents valables demandés pour la
prolongation de son autorisation."
G.
Par décision du 27 juillet 2007, le SPOP a
considéré que l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________ Z.________
avait pris fin. La décision contient notamment le passage suivant :
"Motifs :
L'autorisation de séjour de Monsieur X.________
Y.________ Z.________ a pris fin en application de l'article 9 alinéa 1 lettre
a de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE). Il n'a pas entrepris les démarches en vue de renouveler son
autorisation de séjour et est sans domicile fixe.
En sus, nous relevons que l'intéressé a été
condamné par défaut en date du 1er mars 2007 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne à 12 mois d'emprisonnement pour vol, brigandage,
délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. Tout au long de son séjour en Suisse, il a fait
l'objet de l'intervention des autorités.
Partant, un délai immédiat, dès que
l'intéressé aura satisfait à la justice vaudoise, lui est imparti pour quitter
notre pays."
Le SPOP n'a pas envoyé cette
décision à A. X.________ Y.________ Z.________, ni à sa tutrice, mais a fait
publié un avis dans la FAO du vendredi 10 août 2007 indiquant qu’une décision
avait été rendue à l’encontre de A. X.________ Y.________ Z.________ et qu'il
pouvait la retirer dans les locaux de l’autorité intimée.
Le dossier du SPOP contient un
extrait du casier judiciaire suisse de A. X.________ Y.________ Z.________
établi le 20 juillet 2007, qui indique que ce dernier est "domicilié"
à l’Hôpital de Cery, à Prilly.
Par lettre du 10 décembre 2007, la
Tutrice générale a signalé au SPOP qu’elle avait été nommée en qualité de tutrice
de A. X.________ Y.________ Z.________ et a prié ce service de lui faire
parvenir une copie de la décision concernant le permis de séjour de son pupille.
La Tutrice générale précise que son pupille a appris l'existence de cette
décision lorsqu'il s’est présenté au contrôle des habitants et s'est vu
répondre qu’il devait quitter la Suisse. Le SPOP a adressé la copie demandée à
la Tutrice générale par courrier du 8 janvier 2008.
H.
Le 18 janvier 2008, la Tutrice générale a
demandé le réexamen de la décision rendue par le SPOP. Elle a notamment fait
valoir que A. X.________ Y.________ Z.________ n'avait plus aucune attache au
Portugal car sa mère vivait en Angola et son père, qui s'était remarié et
vivait au Portugal, ne voulait plus avoir de contact avec lui. Selon la Tutrice
générale, vu l'état de santé de son pupille, il n'était pas recommandé
d'appliquer cette décision.
Le 31 janvier 2008, A. X.________ Y.________
Z.________ (ci-après: le recourant), représenté par son avocate à qui la Tutrice
générale a donné procuration, a recouru à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) contre la décision du
27 juillet 2007. Il conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce
sens que son autorisation de séjour CE/AELE soit
renouvelée.
L’effet suspensif a été accordé
provisoirement au recours le 1er février 2008 et le recourant a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision incidente du 8 février
2008.
Le 5 février 2008, la Justice de
paix de Lausanne, levant la tutelle provisoire instituée en faveur du
recourant, a prononcé son interdiction civile au sens de l'art. 369 CC et a
nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice.
Par lettre du 22 février 2008, le
SPOP a informé le recourant que la procédure de réexamen était suspendue du
fait du dépôt de son recours auprès de la CDAP.
Le recourant a produit, le 31 mars
2008, un certificat médical établi le 27 mars 2008 par le Dr D.________, dans
lequel est posé le diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif, et de
troubles de l'humeur et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et de
stimulants.
Dans sa réponse du 8 avril 2008, le
SPOP a relevé que l'autorisation de séjour du recourant est arrivée à échéance
le 19 juillet 2007 sans qu'aient été entreprises les démarches nécessaires à
son renouvellement. Le SPOP a fait valoir que sa décision du 27 juillet 2007
restait par conséquent bien fondée. Il s'est cependant déclaré favorable à
l'octroi d'un permis de séjour CE/AELE fondé sur l'article 20 OLCP. Par
courrier du 17 avril 2008, le SPOP a informé le recourant qu'il transmettait
l'autorisation de séjour à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM)
pour approbation.
Le recourant s'est présenté le
vendredi 23 mai 2008 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne. La demande de relief du recourant a été admise et le jugement du 1er
mars 2007 mis à néant. Dans son nouveau jugement, le tribunal a constaté que le
recourant s'était rendu coupable de brigandage, vol, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et
l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction d'un
jour de détention avant jugement. Le tribunal a toutefois suspendu l'exécution
de la peine, et ordonné au recourant à titre de règle de conduite, durant un
délai d'épreuve de cinq ans, de poursuivre le traitement ambulatoire
psychothérapeutique entrepris. Enfin, le tribunal a renoncé à révoquer le
sursis octroyé par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans
son ordonnance du 4 mars 2005.
Le 9 juillet 2008, le SPOP a
informé la CDAP que l'ODM ne pouvait pas se prononcer sur l'éventuel octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP tant que la
procédure cantonale de recours n'était pas close (cf. lettre de l'ODM du 13
juin 2008). Le SPOP a dès lors suggéré d'interpeller le recourant afin qu'il
fasse savoir s'il maintenait son recours.
Le 28 juillet 2008, le recourant a
déclaré maintenir son recours et confirmer les conclusions prises dans
celui-ci.
Par courrier du 12 septembre 2008,
le SPOP a indiqué qu'il n'avait pas à se déterminer sur la responsabilité de
l'omission du dépôt de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour
du recourant dans les délais légaux et que conformément au courrier de l'ODM,
il n'examinerait la poursuite du séjour de l'intéressé qu'à l'issue de la
procédure actuellement pendante devant la CDAP.
Par courrier du 9 octobre 2008, la
Tutrice générale a précisé n'avoir pas vu la décision du 27 juillet 2007
publiée dans la FAO et avoir pensé "être en règle
avec le SPOP", au vu de sa demande de prolongation de délai faite
par courrier du 27 juin 2007. Selon lui, le SPOP aurait dû notifier ladite
décision à son Office, ce d'autant plus que le contrôle des habitants avait été
informé de la mesure de tutelle concernant le recourant.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), qui a été abrogée et remplacée le 1er
janvier 2009 par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RS 173.36), prévoyait que le recours s'exerçait dans les 20 jours dès
la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 LJPA), délai non
prolongeable, mais pouvant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa
faute empêché d'agir en temps utile (art. 32 al. 2 LJPA). La LPA-VD prévoit
quant à elle que le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision ou du jugement attaqué (art. 95 LPA-VD). L'art. 22 al. 1 LPA-VD
permet la restitution du délai aux mêmes conditions que celles prévues par la
LJPA.
b) La loi du 29 août 1934
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers et la loi d'application dans le Canton
de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr,
RSV 142.11) qui l'a remplacée, ne contiennent de règles de notification que
pour les décisions du juge en matière de mesures de contrainte notamment (cf. art.
6.
ss LVLSEE et art. 11, 16, 21 LVLEtr). Quant à la LJPA, elle ne permettait
pas la notification par voie de publication lorsque l'intéressé avait un lieu
de séjour connu (art. 56 al. 1 LJPA a contrario). Cette règle s'appliquait
aussi devant les autorités de recours "inférieures" (art. 9 du
règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives
inférieures, RPRA, du 22 octobre 1997; RSV 172.53.1). Elle a été reprise dans
la LPA-VD (art. 44 al. 3 let.a LPA-VD a contrario).
Lorsque le droit cantonal ne prévoit
pas de principes particuliers en matière de notification, il y a lieu
d'appliquer les principes découlant de la jurisprudence (CDAP, arrêt
PE.2008.0039 du 8 juillet 2008; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne
2000, spéc. p. 274). Une décision ou une communication
de procédure doit être considérée comme notifiée, non pas au moment où le
justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée.
S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de
"puissance" de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en
prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b;
115.
Ia cons. 3b; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704, p. 153).
Lorsque le lieu de séjour de la partie est inconnu ou lorsqu'elle n'a pas de
mandataire qui peut être atteint, l'autorité peut notifier ses décisions soit
par voie édictale, soit par publication dans la Feuille des avis officiels
(Benoît Bovay, op. cit. p. 276). Toutefois, ce n'est qu'après recherche dans le
cercle de personnes auquel appartient le destinataire que l'on peut aboutir à
la conclusion qu'il n'a pas de résidence connue. Ces recherches doivent être
poursuivies auprès du contrôle communal des habitants, des autorités
militaires, de l'office postal etc. La notification par publication officielle
étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir avant que toutes les
recherches qu'implique la situation de fait aient été entreprises pour
découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait possible, même
s'il ne s'agit pas de son domicile fixe.
c) Le SPOP ne se détermine pas sur la
régularité de la notification de sa décision et n'explique pas en particulier
quelles démarches il a entreprises pour essayer de localiser le recourant.
Le cas d'espèce présente en plus la
particularité que le recourant est sous tutelle. La Tutrice générale aurait pu,
comme elle l'a fait notamment pour le Contrôle des habitants de la ville de
Lausanne, envoyer un courrier pour rendre le SPOP attentif à la mise sous
tutelle du recourant. Elle n'était cependant pas obligée de le faire, la
publication dans les FAO des 6 et 10 avril 2007 rendant cette mesure opposable
à tout tiers (Deschenaux, Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2001, p.
353.
et 354). On relèvera également qu'au moment où le SPOP a choisi de notifier
sa décision par voie édictale, il avait en sa possession un extrait du casier
judiciaire du recourant du 20 juillet 2007 et deux rapports de police des 14 et
19.
janvier 2007 qui mentionnaient que le recourant séjournait à l'hôpital de
Cery, à Prilly. Figurait également dans son dossier un rapport de police daté
du 18 avril 2007 qui faisait état d'un domicile à 2********. Le SPOP aurait dès
lors pu facilement prendre contact avec l'hôpital de Cery ou le contrôle des
habitants de la Ville de 2********. Ce dernier aurait ainsi pu informer le SPOP
de la mise sous tutelle du recourant. Le SPOP avait les moyens de déterminer où
la décision devait être notifiée et ne pouvait dès lors se contenter de procéder
par voie édictale.
L'irrégularité de la notification ne
rend pas la décision viciée nulle ou annulable, mais permet à l'administré
d'obtenir une prolongation du délai de recours s'il n'a pas encore expiré ou sa
restitution s'il a déjà pris fin (Bovey, Procédure administrative, 2000, p.
374).
En l'espèce, la Tutrice générale a
demandé à ce que la décision litigieuse lui soit communiquée lorsqu'elle a
appris son existence. Elle s'est vu remettre cette dernière le 11 janvier 2008
et a recouru le 31 janvier 2008. Il convient dès lors d'admettre que le recours
est intervenu en temps utile et ainsi d'entrer en matière sur ce dernier.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit
transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
La décision attaquée a été rendue le
27.
juillet 2007. L'ancienne LSEE reste donc applicable dans le cas d'espèce.
3.
Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. a LSEE,
l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'elle est arrivée à son terme sans
avoir été prolongée. Elle prend également fin lorsque l'étranger annonce son
départ (art. 9 al. 1 let. c LSEE) ou que sa conduite donne lieu à des plaintes
graves (art. 9 al. 2 let. b in fine LSEE). L'étranger est tenu de quitter le
canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE).
a) L'autorisation de séjour délivrée
au recourant valable jusqu'au 19 juillet 2007 n'a pas été prolongée. De plus,
le recourant a annoncé son départ de Suisse dès le 26 janvier 2006, même si,
semble-t-il, il n'a finalement pas quitté le territoire. Enfin, malgré la mise
en garde formulée par le SPOP le 2 août 2005 sur les conséquences que pouvait
avoir le comportement délictueux du recourant sur son autorisation de séjour,
il a continué d'enfreindre régulièrement l'ordre juridique suisse et a été
condamné à une peine privative de 10 mois, suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire psychothérapeutique. L'autorisation de séjour du recourant a dès
lors pris fin. En tant qu'elle constate cette situation, la décision attaquée
n'est pas critiquable. Reste à examiner si la conséquence dont s'accompagne
cette constatation (ordre de quitter la Suisse à l'issue de l'incarcération)
doit être maintenue.
b) En matière de police des
étrangers, l'autorité de recours se fonde sur les faits existant au moment où elle
statue (v. Tribunal administratif, arrêt PE.1999.0573 du 17 janvier 2000; v.
aussi ATF 118 Ib 145 consid. 2b p. 148; 114 Ib 1 consid. 3b p. 4; 105 Ib
165.
consid. 6b p. 169). A cet égard, au
vu des éléments nouveaux produits à l'appui du recours, en particulier du certificat
du Département de psychiatrie du CHUV attestant que la poursuite des soins dont
bénéficie actuellement le recourant est indispensable à son état de santé, il
n'apparaît pas que son renvoi soit encore raisonnablement exigible. Le SPOP
lui-même s'est déclaré favorable à l'octroi d'un permis de séjour CE / AELE
fondé sur l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la
Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des
personnes, OLCP; RS 142.203). Il a transmis le dossier du recourant à l'ODM pour
approbation préalable, mais l'ODM l'a informé qu'il ne
pourrait statuer sur cette demande que lorsque la présente procédure serait
close. Paradoxalement le SPOP a alors fait savoir qu'il maintenait sa décision
du 27 juillet 2007, alors qu'il aurait pu simplement l'annuler, ce qui aurait
rendu le présent recours sans objet et permis de renvoyer le dossier à l'ODM.
Le SPOP est actuellement saisi
d'une demande de réexamen, qu'il a suspendue jusqu'à droit connu dans la
présente procédure. Cette suspension n'est pas justifiée (en droit vaudois,
l'effet dévolutif du recours de droit administratif est limité: en lieu et
place de déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l'avantage du recourant [art. 83 al. 1 LPA-VD]).
Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier
à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 20 OLCP, après avoir
soumis le cas à l'ODM pour approbation (cf. directive sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes [version au 30.6.08] ch.
8.2
).
4.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans
frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une
mandataire professionnelle, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 27 juillet 2007 par le
Service de la population est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour
nouvelle décision.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
V.
L'Etat de Vaud versera à A. X.________ Y.________ Z.________,
par l'intermédiaire du Service de la population, un montant de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.