PE.2008.0048
CDAP - PE.2008.0048 - 2008-09-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 septembre 2008Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2008.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.09.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-62-b
LSEE-10
Résumé contenant:
La révocation d'une autorisation de séjour est en principe justifiée lorsque l'intéressé, bien qu'en Suisse depuis plus de 10 ans, a récidivé peu de temps après une première condamnation pénale et a été condamné à une nouvelle peine de 30 mois d'emprisonnement.
Compte tenu de la gravité des actes commis, l'ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) est justifiée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er septembre 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit, assesseur et
Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 8 janvier 2008 révoquant son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant colombien
né le 10 juin 1983, est entré en Suisse le 28 mars 1998 avec sa mère, laquelle
a déposé une demande d¿asile en son nom et aux noms de ses enfants. Cette
demande a été rejetée par l¿Office fédéral des migrations (ODM) le 29 octobre
1999, refus confirmé par la Commission suisse de recours en matière d¿asile
(actuellement le Tribunal administratif fédéral) le 15 septembre 2000. Par
décision du 22 juillet 2002, l¿ODM a rejeté la demande de reconsidération
déposée le 7 décembre 2000. L¿intéressée a recouru contre cette décision le 22
août 2002.
B.
Le 14 février 2003, A.X.________ a
épousé B.Y.________, ressortissante suisse, et a sollicité l¿octroi d¿une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle lui a été
délivrée le 4 avril 2003. L¿intéressé a renoncé à la procédure d¿asile,
respectivement à la procédure de réexamen introduite par sa mère.
C.
Un enfant, né le 18 août 2003, est
issu de cette union.
D.
Dans le cadre du renouvellement du
permis de séjour de l¿intéressé, les époux ont été entendus par la police
cantonale le 28 avril 2004. B.X.________ a notamment déclaré être séparée de
son époux depuis environ deux mois et avoir la garde de l¿enfant. Elle a
toutefois précisé que son conjoint s¿occupait régulièrement de sa fille, en
particulier lorsqu¿elle-même était au travail. L¿autorisation de séjour a été
renouvelée le 25 octobre 2004, valable jusqu¿au 13 octobre 2006.
E.
Le 16 septembre 2004 A.X.________ a
été condamné par le Tribunal correctionnel de 1.******** à la peine de 15 mois
d¿emprisonnement avec sursis durant cinq ans et à une expulsion du territoire
suisse durant cinq ans avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles
simples qualifiées, rixe, vol, menaces et délit contre la loi fédérale sur les
armes (LArm), délits commis entre avril et août 2001.
F.
Le 5 novembre 2004, le SPOP a rendu le
prénommé attentif au fait que la condamnation par une autorité judiciaire pour
crime ou délit pouvait entraîner l¿expulsion du territoire suisse. Il l¿a en
conséquence mis en garde et l¿a invité à faire en sorte que son comportement ne
donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
G.
Les époux ont été auditionnés une
seconde fois le 31 janvier 2005 par la police cantonale. Il ressort de leurs
déclarations qu¿ils sont séparés officiellement depuis le 14 février 2005, que
l¿intéressé a un droit de visite de sa fille un week end sur deux et la semaine
sur demande. L¿épouse a en outre déclaré que la présence du père lui paraissait
nécessaire au bon équilibre de sa fille. L¿autorisation de séjour a été
renouvelée le 12 octobre 2006, valable jusqu¿au 13 octobre 2008.
H.
A.X.________ a eu une fille le 9
novembre 2006 avec sa nouvelle compagne, ressortissante espagnole dont la
demande d¿autorisation de séjour est pendante.
I.
Le 2 mai 2007, A.X.________ a été
condamné à une peine privative de liberté de trente mois dont dix-huit mois
avec sursis, sous déduction de dix jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celle du 16 septembre 2004, pour lésions
corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié et infraction à la LArm,
infractions commises les 28 août 2004, 9 et 22 janvier 2005. Un délai d¿épreuve
a été fixé à cinq ans. Le Tribunal correctionnel a renoncé à révoquer le sursis
accordé le 16 septembre 2004 mais en a prolongé la durée de deux ans et demi. Tout
en considérant que l¿intéressé était une personne violente, le tribunal a
retenu à sa décharge qu¿il semblait être dorénavant sur le droit chemin et a
par conséquent émis un pronostic favorable en ce qui concerne sa réinsertion
sociale.
J.
Par lettre du 17 octobre 2007, le
Service de la population (SPOP) a informé l¿intéressé de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et lui a octroyé un délai pour se
déterminer, ce qu¿il a fait le 4 décembre 2007. Etait jointe à sa lettre
d¿explications une attestation de 2.******** datée du 22 novembre 2007, indiquant
que l¿intéressé est employé comme man¿uvre ou aide menuisier depuis le 3
février 2006.
K.
Par décision du 8 janvier 2008, le
SPOP a révoqué l¿autorisation de séjour de l¿intéressé et lui a imparti un
délai d¿un mois pour quitter le territoire. Il a considéré que les
condamnations pénales de celui-ci justifiaient la mesure, l¿intérêt public à
son éloignement l¿emportant largement sur son intérêt privé à demeurer dans le
pays.
L.
Par acte du 4 février 2008, A.X.________
a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à la réforme de celle-ci
en ce sens que la révocation est annulée et qu¿il est mis au bénéfice d¿une
nouvelle autorisation de séjour. Il requiert également l¿octroi de l¿effet
suspensif. Il allègue en substance que, dans son jugement du 2 mai 2007, le
Tribunal correctionnel a constaté qu¿il se trouvait désormais sur le droit
chemin et a renoncé à révoquer le sursis de cinq ans octroyé le 16 septembre
2004 et que la peine infligée le 2 mai 2007 ne peut être qualifiée de longue
durée, soit au-delà de deux ans, dès lors que seule une condamnation à un an
ferme doit être exécutée, le solde ayant fait l¿objet d¿un sursis. Il évoque
également son long séjour en Suisse, une situation professionnelle stable
depuis un an, un comportement respectueux de la loi depuis janvier 2005 et ses
enfants vivant en Suisse, nés respectivement les 18 août 2003 et 9 novembre
2006.
Par décision incidente du 11 février
2008, le juge instructeur a octroyé l¿effet suspensif au recours et autorisé le
recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu¿à droit
jugé.
Dans ses déterminations du 19 février
2008, le SPOP conclut au rejet du recours. S¿agissant en particulier de son
lien familial, il considère que le recourant n¿a pas démontré entretenir des contacts
particulièrement étroits avec sa fille Z.________ et qu¿il ne peut se prévaloir
d¿aucun droit de séjour en relation avec son autre fille, dès lors que le
séjour de celle-ci et de sa mère n¿est pas encore réglé.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 18 avril 2008 dont on extrait ce qui suit :
« (¿) l¿autorité intimée invoque
que le recourant n¿a pas démontré entretenir des contacts particulièrement
étroits avec sa fille. Le recourant s¿inscrit en faux contre ce grief nouveau,
qui ne figurait ni dans le courrier comminatoire de l¿autorité intimée du 17
octobre 2007, ni dans la décision entreprise. Le recourant expose au contraire
qu¿il est très attaché à sa fille. Il exerce régulièrement son droit de visite.
Un droit de visite libre et large lui a d¿ailleurs été conféré
conventionnellement. Les contacts entre le recourant et sa fille sont de bonne
qualité. Le recourant s¿en occupe avec compétence et dévouement (¿) Sur le plan
professionnel, le recourant travaille toujours régulièrement. Il est
régulièrement engagé par 3.********. Actuellement, il est au bénéfice d¿une
mission de durée indéterminée, ce qui révèle le sérieux et le fait qu¿il
s¿agisse d¿un collaborateur apprécié. (¿) ».
Il a également déposé au dossier un
contrat de mission de 3.******** débutant le 31 mars 2008 pour une durée
indéterminée, un cd contenant des photographies de sa fille et des dessins effectués
par celle-ci.
L¿autorité intimée s¿est déterminée le
23 avril 2008. Elle a maintenu ses conclusions eu égard aux lourdes
condamnations pénales infligées au recourant, quand bien même celui-ci
entretiendrait des relations étroites avec sa fille.
M. Dans
un arrêt du 15 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis la
demande de révision présenté le 7 décembre 2000 par la mère et les frères et
s¿ur du recourant, annulé la décision de la Commission de recours en matière
d¿asile du 15 septembre 2000, admis le recours formé le 15 novembre 1999 contre
la décision de refus d¿asile et de renvoi de suisse du 29 octobre 1999 et
invité l¿ODM à octroyer l¿asile aux recourants. Par décision du 12 mars 2008, l¿ODM
a annulé sa décision du 29 octobre 1999 et a accordé l¿asile à la mère et aux
frères et s¿ur du recourant. Eu égard à cette décision et sur réquisition du
juge instructeur, le SPOP a indiqué le 29 mai 2008 qu¿il considérait sa
décision de révocation justifiée mais qu¿il était disposé à rapporter sa
décision concernant le renvoi et à proposer l¿admission provisoire en faveur de
l¿intéressé auprès de l¿ODM.
Le recourant a maintenu son recours
par lettre du 13 juin 2008 en relevant que l¿admission provisoire constitue un
statut plus précaire que l¿autorisation de séjour, notamment sous l¿angle des
recherches d¿emploi.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l¿établissement des étrangers (ci-après: LSEE). Selon l'art.
126.
al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente
loi sont régies par l¿ancien droit. En l¿espèce, la décision litigieuse a été
notifiée après le 1er janvier 2008, de sorte que l'application de la
LETr s¿impose.
2.
a) Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA ; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et
public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est
ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du SPOP.
Déposé en temps utile,
selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable,
de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une
décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en
légalité, c¿est-à-dire qu¿elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou
d¿un abus du pouvoir d¿appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La LEtr ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de
recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de
céans.
Il y a abus du pouvoir
d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu¿elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction
de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
a) Aux termes de l¿art. 62 LEtr,
l¿autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l¿exception d¿une
autorisation d¿établissement, notamment lorsque l¿étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée (litt. b) ou s¿il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l¿ordre publics en Suisse ou à l¿étranger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(litt. c).
L¿art. 80 de l¿ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour, et à l¿exercice d¿une activité
lucrative (OASA ; RS 142.201) précise qu¿il y a atteinte à la sécurité et
à l¿ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d¿autorités (al. 1 litt a). L¿art. 80 al. 2 dispose en outre que la
sécurité et l¿ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l¿ordre publics.
Par ailleurs, l¿art.
96.
LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
leur pouvoir d¿appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle
de l¿étranger, ainsi que de son degré d¿intégration, la révocation d¿une
autorisation devant par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité
dans les cas particuliers, notamment en renonçant à la révocation lorsque la
peine privative de liberté était de courte durée (message du Conseil fédéral, FF
2002.
p. 3563).
b) Les motifs de révocation de
l¿art. 62 LEtr correspondent aux motifs d¿expulsion prévus par l¿art. 10 LSEE,
en vigueur jusqu¿au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l¿empire
de la LSEE peut donc s¿appliquer mutatis mutandis à l¿art. 62 LEtr.
Le refus d¿octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger d¿un ressortissant suisse sur la
base de l¿une des causes énoncées à l¿art. 10 LSEE suppose une pesée des
intérêts en présence (cf. ATF 120 Ib 6 consid 4a p. 12/13), et l¿examen de la
proportionnalité de la mesure (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour
apprécier ce qui est équitable, l¿autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l¿étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice que lui-même et ses proches auraient à subir du fait de
l¿expulsion, respectivement du refus d¿accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour ou d¿établissement (cf. art. 16 al. 3 RSEE ; ATF
130.
II 176 consid. 3.3.4 p. 182). Quand le refus
d¿octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la
commission d¿infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et
procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p.
216.
; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15s.).
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral applicable au conjoint étranger d¿un ressortissant suisse, une
condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de
laquelle, en général, il y a lieu de refuser l¿autorisation de séjour lorsqu¿il
s¿agit d¿une demande initiale ou d¿une requête de prolongation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 130 II 176, consid. 4.1). Les circonstances
particulières de l¿infraction, la bonne intégration de l¿intéressé et le
développement positif de sa personnalité depuis l¿exécution de la peine peuvent
cependant justifier d¿octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même
si la limite des deux ans est dépassée. En outre, ce principe ne peut être
appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue
(ATF 2C-152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées).
c) En l¿espèce, le recourant a été
condamné une première fois le 16 septembre 2004 pour lésions corporelles
simples qualifiées, rixe, vol, menaces et délit contre la LArm à quinze mois
d¿emprisonnement avec sursis durant cinq ans pour des délits commis entre avril
et décembre 2001. Il a été condamné une seconde fois le 2 mai 2007 pour des
actes commis en août 2004 et en janvier 2005 à une peine privative de liberté de trente mois dont dix-huit mois
avec sursis pour lésions
corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié et infraction à la LArm. On note que la durée de la deuxième peine à
laquelle le recourant a été condamné est supérieure à la limite de deux ans
décrite ci-dessus. On relève en outre que la seconde condamnation concerne
notamment des actes commis en août 2004 moins de 20 jours avant l¿audience du
premier jugement et que le recourant a encore récidivé moins de quatre mois
après ce jugement. Même si le critère relatif à la durée de la peine doit être
relativisé dès lors que le recourant est en suisse de puis plus de 10 ans, ces
éléments, notamment le fait que le recourant ait récidivé peu de temps après
une première condamnation, justifient en principe la révocation de son autorisation
de séjour et son éloignement de Suisse.
4.
Il convient encore d¿examiner si le
recourant peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à la révocation de son
autorisation de séjour
a) Pour pouvoir invoquer cette
disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). L'art. 8 CEDH peut ainsi s'appliquer lorsqu'un étranger
fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de
résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité
parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact
régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid.
1d p. 3; 119 Ib 81
consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid.
1c p. 157 et les références).
En l¿occurrence, il ressort du dossier
que le recourant et son épouse se sont séparés en février 2004, soit quelques
six mois après la naissance de l¿enfant. Il n'a donc pratiquement pas vécu avec
sa fille. Cependant, selon les déclarations concordantes des époux, notamment
lors de leurs auditions par la police cantonale, il appert que le recourant
exerce un large droit de visite et ce depuis le début de la séparation et qu¿il
s¿est notamment occupé de sa fille lorsque son épouse travaillait. Le recourant
a par ailleurs produit un lot de photographies, qui montrent l'enfant en sa
compagnie notamment dans un parc et au restaurant. Le recourant peut par
conséquent a priori se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.
b) aa) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Une
telle ingérence doit notamment respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ATF 2C_487/2007 consid 5. 2 et référence). La
question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p.
5). Dans cette pesée des intérêts, il faut tenir compte en premier lieu, en cas
de condamnation de l¿étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes
commis, ainsi que de la situation personnelle et familiale de l¿intéressé (ATF
2C_152/2007 du 22 avril 2007).
En l¿espèce, on a vu que le recourant
a été condamné une première fois le 16 septembre 2004 pour, entre autres, des
infractions contre l¿intégrité corporelle. Le jugement retenait notamment que,
lors d¿une altercation, il avait asséné des coups à son adversaire au moyen de
sa ceinture, qu¿il lui avait frappé la tête contre un capot de voiture et qu¿il
avait ensuite profité de sa chute à terre pour lui asséner des coups dans le
dos au moyen d¿une bouteille en verre qu¿il avait brisée. Le recourant a
ensuite récidivé et a été condamné à nouveau, par jugement du 2 mai 2007, pour
des infractions contre l¿intégrité corporelle (lésions corporelles simples
qualifiées, brigandage qualifié et infraction à la LArm) en raison d¿actes
commis les 28 août 2004, 9 janvier et 22 janvier 2005, soit déjà avant la
première audience de jugement puis à peine 4 mois après le jugement du 16
septembre 2004. Il résulte du jugement du 2 mai 2007 que le recourant faisait
partie d¿une bande formée pour commettre des brigandages. Le 22 janvier 2005,
il avait notamment participé à une agression au cours de laquelle 2 personnes
avaient été rouées de coups alors qu¿elles étaient à terre, ceci jusqu¿à perdre
connaissance. On extrait du jugement le passage suivant :
« L¿accusé fréquentait les discothèques,
et surtout « 4.******** », où il retrouvait ses compatriotes. Certes,
ils commençaient par faire la fête et consommer de l¿alcool et dès qu¿ils
sortaient de l¿établissement public, ils étaient prêts à agir dès que
l¿occasion se présentait. Il résulte du dossier que A.X.________ n¿a pas
participé à toutes les agressions mais que la bande en a perpétré de nombreuses
et qu¿en cela il doit être admis que cette bande, même si sa composition
variait, était bel et bien une bande formée pour commettre des brigandages. A
vrai dire, sa composition se déterminait à la sortie de la discothèque et tous
ceux qui y participaient savaient qu¿ils allaient agir soit qu¿ils allaient
s¿attaquer à une ou plusieurs victimes qui se présenteraient de manière
favorable pour eux, afin de leur dérober leur argent, leur natel ou autres
objets intéressants, en usant de violence pour arriver à leur fin et, de surcroît,
ce qui est particulièrement épouvantable, pour se faire plaisir, car il faut
bien admettre que s¿ils attaquaient leur victime pour la détrousser, ils
continuaient à la rouer de coups même après qu¿elle ait été dépouillée de tout.
Il sied de relever que la répartition des rôles
n¿était jamais prévue à l¿avance puisque tout dépendait des circonstances.
Selon la situation d¿aucuns menaçaient et donnaient des coups, tandis que
d¿autres s¿emparaient des objets et/ou des valeurs. Certains étaient plus
violents que d¿autres et, comme en a témoigné Z.________, l¿accusé avait la
réputation d¿être violent ».
Vu ce qui précède, les fautes commises
par le recourant doivent être qualifiées de particulièrement graves. Il ressort
également du jugement du 2 mai 2007 que, au mois de novembre 2004, le
recourant avait frappé son épouse en lui donnant un coup de poing et des coups
de pieds dans les jambes et qu¿il avait même tenté de l¿étrangler. Quand bien
même le recourant n¿a plus commis d¿infractions depuis le mois de janvier 2005,
ces agissements dénotent un caractère violent et tendent à démontrer que le
recourant présente une menace non négligeable pour l¿ordre et la sécurité
publics. Pour ce qui est de sa situation familiale, il est vrai que la
révocation de l¿autorisation de séjour rend difficile le maintien des relations
que le recourant entretient avec sa fille disposant d¿un droit de séjour en
Suisse. A cet égard, il est toutefois frappant de constater que le recourant a
commis de nouvelles infractions au mois de janvier 2005 alors que, en date du 5
novembre 2004, soit à peine 2 mois auparavant, il avait été formellement rendu
attentif par le SPOP au fait qu¿une nouvelle condamnation pouvait entraîner son
expulsion du territoire suisse. Le recourant n¿a absolument pas tenu compte de
cette mise en garde, alors qu¿il était marié et déjà père de sa fille née le 18
août 2003 et il a ainsi pris sciemment le risque d¿être éloigné de cette
dernière. Dans la pesée des intérêts, on relèvera encore que le recourant a
vécu en Colombie jusqu¿à l¿âge de 15 ans et qu¿il a par conséquent des attaches
importantes avec ce pays, dans lequel il devrait pouvoir se réintégrer sans
difficultés excessives.
Vu ce qui précède, la décision
attaquée repose sur une pesée d¿intérêts qui ne prête pas flanc à la critique
et elle doit par conséquent être confirmée. On ne saurait notamment la remettre
en cause au seul motif que le juge pénal a renoncé à révoquer un sursis en
émettant un pronostic favorable en ce qui concerne la réinsertion sociale du
recourant. De même, n¿est pas suffisant pour remettre en cause le résultat de
la pesée d¿intérêts et contrebalancer la gravité des infractions commises le
fait que le recourant a semble-t-il trouvé une certaine stabilité sur le plan
professionnel et qu¿il n¿a plus commis d¿infractions depuis le mois de janvier
2005.
On relèvera enfin qu¿il n¿y a pas lieu de tenir compte dans la pesée
d¿intérêts des risques encourus par le recourant en cas de retour en Colombie,
qui ont amené le Tribunal administratif fédéral à admettre dans un arrêt du 15
février 2008 le recours formé par sa mère et ses frères et s¿ur contre le refus
d¿octroi d¿asile. Suite à cet arrêt, le SPOP a en effet indiqué le 29 mai 2008
qu¿il était disposé à rapporter sa décision concernant le renvoi et à proposer
l¿admission provisoire du recourant auprès de l¿ODM. Cas échéant, les risques
encourus par le recourant en cas de retour en Colombie seront par conséquent
pris en considération dans la décision que l¿ODM sera appelé à rendre au sujet
de son admission provisoire.
5.
Il résulte des précédents considérants
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n¿a pas
droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 janvier 2008
par le SPOP est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er septembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.